La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2016 | FRANCE | N°14-10435

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2016, 14-10435


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Introduxi Comput Multimedia e Servicios (la société Introduxi) a acheté à la société Packard Iberica, filiale de la société Packard Bell BV, des marchandises, dont le transport de France en Espagne a été confié à la société Kuehne + Naegel, qui avait conclu avec la société Packard Bell BV un contrat de prestations de services logistiques ; que la société Kuehne + Nagel s'est adressée aux sociétés Transports Alloin et Alloin international, aux dro

its desquelles est venue la société Kuehne et Nagel Road ; que celle-ci a confi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Introduxi Comput Multimedia e Servicios (la société Introduxi) a acheté à la société Packard Iberica, filiale de la société Packard Bell BV, des marchandises, dont le transport de France en Espagne a été confié à la société Kuehne + Naegel, qui avait conclu avec la société Packard Bell BV un contrat de prestations de services logistiques ; que la société Kuehne + Nagel s'est adressée aux sociétés Transports Alloin et Alloin international, aux droits desquelles est venue la société Kuehne et Nagel Road ; que celle-ci a confié l'exécution du transport à la société Division de Transportes JL Pantoja SLU (la société Pantoja) ; que des marchandises ayant été dérobées au cours du déplacement, la société Mitsui Sumitomo Insurance Company (la société Mitsui Sumitomo), assureur de la société Packard Bell BV, l'a indemnisée sous déduction d'une franchise ; que cette dernière société ainsi que ses filiales, les sociétés Packard Bell Iberia et Packard Bell Angers, et la société Introduxi ont assigné en paiement de dommages-intérêts la société Kuehne + Nagel qui a appelé en garantie la société Kuehne et Nagel Road et son assureur, la société Generali assurances IARD ; que les sociétés défenderesses ont elles-même appelé en garantie la société Pantoja, son assureur, la société Groupama Seguros y Reaseguros, devenue la société Plus Ultra Segurus, et la société Transportes Juan Luis Pantoja E Hijos SL ; que la société Zurich Insurance Ireland Ltd est volontairement intervenue aux instances, qui ont été jointes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Packard Bell BV, Packard Bell Iberia, Packard Bell Angers, Introduxi et Mitsui Sumitomo font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la société Packard Bell BV alors, selon le moyen :
1°/ que l'arrêt a constaté qu'une convention liait la société Packard Bell BV à la société Kuehne + Nagel ayant pour objet de confier à cette dernière le transport des marchandises mises en vente par le groupe Packard Bell ; qu'il relève également que dans le cadre de cette convention, Packard Bell BV avait mis en place une plateforme commune à ses filiales ; qu'il relève encore que, selon la société Kuehne + Nagel, celle-ci n'avait de lien qu'avec la société Packard Bell ; qu'en s'abstenant de rechercher, en reliant les différents indices les uns aux autres, si eu égard à l'organisation du groupe, et sachant que les deux filiales en cause n'ont pas été considérées comme parties au contrat de transport, la société Packard Bell BV ne devait pas être regardée comme l'expéditeur réel des marchandises, les filiales s'approvisionnant auprès d'elle chaque fois qu'elles réalisaient une vente, les juges du fond, en tant qu'ils ont écarté l'action dirigée contre le commissionnaire de transports, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du code de commerce ;
2°/ qu'eu égard aux constatations figurant à l'arrêt, les juges du fond, faute d'avoir recherché si, dans le cadre de l'organisation du groupe, la société Kuehne + Nagel revendiquant un lien exclusif avec la société Packard Bell BV, il ne devait pas être considéré que la société Packard Bell BV avait la qualité d'expéditeur, les juges du fond, en tant qu'ils ont écarté l'action dirigée contre le transporteur, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 132-8 et L. 133-1 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le contrat de prestations de services logistiques conclu entre la société Packard Bell BV et la société Kuehne + Nagel stipulait que, souhaitant améliorer sa chaîne d'approvisionnement en recourant à l'expertise de la société Kuehne + Nagel en matière de logistique, la société Packard Bell BV avait mis en place une plate-forme commune à ses filiales dont elle a confié la gestion à la société Kuehne + Nagel ; que l'arrêt retient encore que la société Kuehne + Nagel, commissionnaire de transport, intervenait ensuite pour l'organisation des opérations des sociétés Packard Bell Iberia et Packard Bell Angers ; que par ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que la société Kuehne + Nagel était liée, d'un côté, à la société Packard Bell BV par un contrat de prestation de services logistiques et, de l'autre, aux sociétés Packard Bell Iberia et Packard Bell Angers par des contrats de commission de transport distincts de celui de prestation logistique, de sorte que la société Packard Bell BV ne pouvait pas être tenue pour l'expéditeur des marchandises, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire d'autre recherche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche, rédigés en termes similaires, réunis :
Vu les articles 1165 du code civil et L. 132-8 du code de commerce ;
Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés Packard Bell Angers et Introduxi contre la société Kuehne + Nagel et la société Pantoja, l'arrêt retient que le transport avait pour objet la livraison des produits achetés par la société Introduxi à la société Packard Bell Iberia, que l'intervention de la société Packard Bell Angers ne permet pas de déterminer s'il s'agit d'un transfert de marchandises entre deux filiales du même groupe, ayant pour objet de mettre à disposition de la filiale espagnole du matériel en provenance de la filiale française avant revente à la société Introduxi, et que cette société, destinataire des marchandises, ne les a pas payées et n'invoque aucun préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de vente et le contrat de commission de transport étant indépendants, le commissionnaire de transport ne peut se prévaloir des effets de la vente quant aux droits et obligations de l'acheteur et du vendeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 132-8 du code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Packard Bell Iberia contre les sociétés Kuehne + Nagel et Pantoja, l'arrêt retient que l'intervention de la société Packard Bell Angers ne permet pas de déterminer s'il s'agit d'un transfert de marchandises entre deux filiales du même groupe ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le contrat de commission de transport prévoyait la livraison des marchandises aux filiales de la société Packard Bell BV, dont la société Packard Bell Iberia à qui les marchandises étaient destinées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes des sociétés Packard Bell Iberia, Packard Bell Angers et Introduxi Comput Multimedia e Servicios, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Kuehne + Nagel, Kuehne et Nagel Road, Transportes Juan Luis Pantoja E Hijos SL, Division de Transportes JL Pantoja SLU, Plus Ultra Seguros, Generali France IARD et Zurich Insurance Ireland Ltd aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les sociétés Packard Bell, Packard Bell BV, Packard Bell Iberia SL, Introduxi Comput Multimedia e Serviços et Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de la société PACKARD BELL BV et par voie de conséquence la demande de la société MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY dirigée tant à l'encontre de la société KUEHNE + NAGEL qu'à l'encontre de la société DIVISION DE TRANSPORTES JL PANTOJA et son assureur ;
AUX MOTIFS QUE « sur la qualité et l'intérêt à agir des sociétés PACKARD BELL BV, PACKARD BELL ANGERS SARL, PACKARD BELL IBERIA SL et INTRODUXI COMPUT MULTIMEDIA E SERVIÇOS, les sociétés Packard Bell BV, Packard Bell Angers SARL, Bell Iberia et lntroduxi Comput Multimédia e Servicos font valoir qu'elles ont qualité et intérêt à agir ; que la société Packard Bell BV soutient qu'elle est la victime finale du sinistre, dans la mesure où elle avait vendu les marchandises à sa filiale la société Packard Bell Iberia, puis où elle lui a consenti un avoir correspondant à leur valeur ; qu'elle prétend être l'expéditeur des marchandises transportées par son commissionnaire de transport, la société Kuehne et Nagel ; qu'elle produit un contrat de prestations de services logistiques conclu en 2005 entre la société Nec Computers International BV avec la société Kuehne et Nagel ; qu'elle justifie par un historique de son immatriculation au registre du commerce des différentes dénomination sociales, qui ont été les siennes depuis octobre 1993 dont celle de Nec Computers international BV ; que la société Kuehne et Nagel affirme avoir un lien de droit avec la seule société Packard Bell BV ; qu'il s'ensuit que la société Packard Bell BV est bien le cocontractant de la société Kuehne et Nagel ; que le contrat indique que la société Nec Computers International BV a « conclu d'importants partenariats avec certains fabricants de PC en Asie et souhaite améliorer sa chaîne d'approvisionnement en recourant à l'expertise de Kuehne et Nagel en matière de logistique afin d'entreproser, transporter et livrer les produits fabriqués par les fournisseurs asiatiques aux pays européens » ; que la société Packard Bell BV dispose de filiales en Europe dont les deux sociétés qui sont dans la cause, Packard Bell Angers pour la France et Packard Bell Ibéria en Espagne ; qu'elle prétend que celles-ci ne disposent d'aucun stock de marchandises et que, à l'occasion des ventes qu'elles effectuent, elles doivent ellesmêmes procéder à un achat auprès d'elle ; que le contrat avec le commissionnaire de transport, Kuehne et Nagel, vise effectivement la livraison aux pays européens donc aux filiales de la société mère ; que, pour autant, ses filiales qui sont des personnes morales, lorsqu'elles réalisent des opérations de revente sur des marchandises acquises auprès d'elle, ont nécessairement les droits afférents aux marchandises ; que la société mère ne pourrait en être l'expéditeur que si elle avait un pouvoir de réaliser une expédition pour le compte d'une filiale ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que les marchandises ont été prises au départ de France à la société Pacakrd Bell Angers et devaient être livrés aux entrepôts du commissionnaire à Madrid ; qu'il n'est pas contesté étaient destinées à la société Packard Bell lbérica, revendeur des produits Packard sur le sol espagnol ; que la société Kuehne et Nagel ne peut soutenir qu'elle n'avait de lien qu'avec la société Packard Bell BV et aucun avec sa filiale Packard Bell Angers dans la mesure où, par fax du 14 février 2006, elle a rendu compte à la société Packard Bell Angers en ces termes « Notre responsabilité étant engagée, nous vous remercions de nous envoyer la facture », cette dernière l'avisant « notre service litiges à Wijche (NL)vous adressera prochainement la facture correspondante » ; que ces éléments démontrent que la société mère Packard Bell BV a mis en place une plate-forme commune à ses filiales dont elle a confié la gestion à la société Kuehne et Nagel ; que le commissionnaire intervenait ensuite pour l'organisation des opérations entre les filiales et leurs clients ; que c'est la société Packard Iberica qui a établi une facture en date du 13 février 2006 à l'ordre de la société lntroduxi, ce qui démontre que la vente est intervenue entre ces deux sociétés, ce qui est corroboré par le fait qu'à la suite sinistre, la société Packard Iberica a établi un avoir au profit de la société Introduxi ; que de plus la société Packard Bell BV produit une facture de vente à sa filiale Packard Bell Ibérica en date du 14 février 2004, soit le lendemain de la facture au titre de la vente passée par celle-ci avec la société Introduxi Comput Multimédia, les deux factures étant exactement du même montant, ce qui laisserait supposer que sa filiale ne réaliserait aucune marge ; qu'en tout état de cause ces factures dépourvues de cohérence dans leur montant ne démontrent pas que la société Packard Bell BV était l'expéditeur ; que le rapport d'expertise, qui a été établi à la demande de la société Packard Bell BV, mentionne comme assuré la société Packard Bell BV Wijchen mais indique « selon la facture 05-0004965 datée du 13 février 2006 établi par l'assuré pour Introduxi » alors qu'il s'agit de la facture qui a été adressée par la société Packard Bell Iberica ; que sont intervenues dans ce transport litigieux deux filiales de la société Packard Bell BV mais nullement cette dernière de sorte que si le commissionnaire figure comme expéditeur, il n'est pas démontré qu'il intervenait pour le compte de la société mère et que celle-ci aurait été l'expéditeur ; qu'il résulte des pièces produites par le transport avait pour objet la livraison des produits achetés et réglés par la société INTRODUXI COMPUT MULTIMEDIA à la société Packard Bell IBERICA ; que peu importent les modalités mises en place au sein du groupe des sociétés à l'initiative de la société mère, cette dernière n'apparaissant pas à l'occasion du transport en cause et n'ayant donc pas qualité à agir au titre du sinistre intervenu ; que l'intervention de la société Packard Bell ANGERS ne permet pas de déterminer s'ils s'agit d'un transfert de marchandises entre deux filiales du même groupe, ayant pour objet de mettre à disposition de la filiale espagnole du matériel en provenance de la filiale française avant revente à la société INTRODUXI COMPUT MULTIMEDIA ; que dès lors il n'est pas fait la démonstration de leur qualité d'expéditeur ; que de plus, si la société Packard Bell BV soutient avoir également un intérêt à agir dans la mesure où elle a consenti à sa filiale un avoir, indiquant avoir opéré une consolidation au niveau du groupe, ces dispositions inter groupe n'intéressent pas directement le litige et ne sauraient lui conférer ni un droit ni un intérêt à agir ; que ces éléments démontrent que la société Packard Bell BV n'a ni qualité, ni intérêt à agir; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de la déclarer irrecevable ; que la société Introduxi Computadores Multimédia, destinataire des marchandises et partie à l'instance n'a pas réglé les marchandises et n'invoque aucun préjudice; qu'elle n'a donc aucun intérêt à agir ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevables les sociétés Packard Bell BV, Packard Bell Iberica, Packard Bell Angers, Introduxi Computadores Multimédia ; sur la recevabilité de la société MITSUI SUMITOMO, la société MITSUI SUMITOMO a déclaré intervenir volontairement à la procédure en qualité d'assureur des sociétés du groupe PACKARD BELL et invoque le bénéfice de la subrogation légale dans la mesure où elle a réglé la société PACKARD BELL BV ; que la société KUEHNE et NAGEL fait observer que la société MITSUI SUMITOMO n'a produit qu'une police d'assurance maritime anglaise sur facultés, partiellement traduite et comportant un avenant se rapportant aux transports routiers entre ANGERS et SAINT-SYLVAIN ; que les sociétés ALLOIN font valoir que l'indemnité d'assurance a été versée à la société NEC COMPUTERS INTERNATIONAL BV alors que le préjudice n'a pas été subi par cette dernière, de sorte que la société SUMITOMO ne saurait se prévaloir de la subrogation consentie par la société PACKARD BELL BV ; qu'elle ajoute que les pièces produites sont incomplètes et ne permettent pas de vérifier que les conditions de la subrogation légale sont remplies ; que si la police d'assurance n°T0100026970 souscrite auprès de la société MITSUI SUMITOMO mentionne comme bénéficiaire de la garantie la société « NEC COMPUTERS INTERNATIONL BV » qui, comme il a été exposé précédemment, est l'ancienne dénomination de la société PACKARD BELL BV, le 9ème avenant à la police indique que NEC COMPUTERS indique que celle-ci est à la fois souscripteur et l'assuré et vise des conditions générales ; que les termes de police d'assurance stipulent qu'elle couvre « tous risques y compris les vices propres à la chose assurée » et qu'elle « concerne tous les risques de perte et/ou de dommages aux biens assurés et couvre également toutes pertes et/ou dommages physiques causés par un retard tel qu'exclus par la section 55(2)(b) de la loi maritime de 1906 ou causés par des risques exclus par la section 55(2)(c) de cette loi, y compris les risques propres aux biens assurés » ; que l'article 7 des conditions générales stipule encore « le transport peut être effectué par n'importe quel moyen, par voie terrestre, fluviale, maritime ou aérienne, aussi bien par un transporteur que par l'assuré lui-même, par la poste ou de toute autre manière » ; que toutefois les traductions sont parcellaires de sorte que l'étendue de la garantie souscrite ne peut être déterminée ; que si la société MITSUI SUMITOMO mentionne qu'il s'agit d'une assurance groupe, elle n'en rapporte pas la preuve, la traduction de la police produite visant exclusivement la société NEC COMPUTERS INTERNATIONAL BV ; qu'il n'est pas démontré que la société PACKARD BELL BV IBERICA était également assurée ; que la société MITSUI SUMITOMO a d'ailleurs versé l'indemnité d'assurance à la société PACKARD BELL BV qui n'avait ni qualité, ni intérêt à agir ; que dès lors la société MITSUI COMPUT MULTIMEDIA E SERVIÇOS ne saurait se prévaloir d'un acte de subrogation consenti par cette dernière, quand bien-même celle-ci était son assurée ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens dès lors que les demanderesses sont irrecevables » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, l'arrêt attaqué a constaté qu'une convention liait la société PACKARD BELL BV à la société KUEHNE + NAGEL ayant pour objet de confier à cette dernière le transport des marchandises mises en vente par le groupe PACKARD BELL (arrêt, p. 11 alinéa 8) ; qu'il relève également que dans le cadre de cette convention, PACKARD BELL BV avait mis en place une plateforme commune à ses filiales (arrêt, p. 12 alinéa 4) ; qu'il relève encore que, selon la société KUEHNE + NAGEL, celle-ci n'avait de lien qu'avec la société PACKARD BELL BV (arrêt, p. 11 alinéa 8) ; qu'en s'abstenant de rechercher, en reliant les différents indices les uns aux autres, si eu égard à l'organisation du groupe, et sachant que les deux filiales en cause n'ont pas été considérées comme parties au contrat de transport, la société PACKARD BELL BV ne devait pas être regardée comme l'expéditeur réel des marchandises, les filiales s'approvisionnant auprès d'elle chaque fois qu'elles réalisaient une vente, les juges du fond, en tant qu'ils ont écarté l'action dirigée contre le commissionnaire de transports, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.132-8 du code de commerce ;
ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, et de la même manière, eu égard aux constatations figurant à l'arrêt, les juges du fond, faute d'avoir recherché si, dans le cadre de l'organisation du groupe, la société KUEHNE + NAGEL revendiquant un lien exclusif avec la société PACKARD BELL BV, il ne devait pas être considéré que la société PACKARD BELL BV avait la qualité d'expéditeur, les juges du fond, en tant qu'ils ont écarté l'action dirigée contre le transporteur, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.132-8 et L.133-1 du code de commerce.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande formée au nom de la société PACKARD BELL ANGERS et dirigée tant à l'encontre de la société KUEHNE + NAGEL qu'à l'encontre de la société DIVISION DE TRANSPORTES JL PANTOJA SLU ;
AUX MOTIFS QUE « sur la qualité et l'intérêt à agir des sociétés PACKARD BELL BV, PACKARD BELL ANGERS SARL, PACKARD BELL IBERIA SL et INTRODUXI COMPUT MULTIMEDIA E SERVIÇOS, les sociétés Packard Bell BV, Packard Bell Angers SARL, Bell Iberia et lntroduxi Comput Multimédia e Servicos font valoir qu'elles ont qualité et intérêt à agir ; que la société Packard Bell BV soutient qu'elle est la victime finale du sinistre, dans la mesure où elle avait vendu les marchandises à sa filiale la société Packard Bell Iberia, puis où elle lui a consenti un avoir correspondant à leur valeur ; qu'elle prétend être l'expéditeur des marchandises transportées par son commissionnaire de transport, la société Kuehne et Nagel ; qu'elle produit un contrat de prestations de services logistiques conclu en 2005 entre la société Nec Computers International BV avec la société Kuehne et Nagel ; qu'elle justifie par un historique de son immatriculation au registre du commerce des différentes dénomination sociales, qui ont été les siennes depuis octobre 1993 dont celle de Nec Computers international BV ; que la société Kuehne et Nagel affirme avoir un lien de droit avec la seule société Packard Bell BV ; qu'il s'ensuit que la société Packard Bell BV est bien le cocontractant de la société Kuehne et Nagel ; que le contrat indique que la société Nec Computers International BV a « conclu d'importants partenariats avec certains fabricants de PC en Asie et souhaite améliorer sa chaîne d'approvisionnement en recourant à 1'expertise de Kuehne et Nagel en matière de logistique afin d'entreproser, transporter et livrer les produits fabriqués par les fournisseurs asiatiques aux pays européens » ; que la société Packard Bell BV dispose de filiales en Europe dont les deux sociétés qui sont dans la cause, Packard Bell Angers pour la France et Packard Bell Ibéria en Espagne ; qu'elle prétend que celles-ci ne disposent d'aucun stock de marchandises et que, à l'occasion des ventes qu'elles effectuent, elles doivent ellesmêmes procéder à un achat auprès d'elle ; que le contrat avec le commissionnaire de transport, Kuehne et Nagel, vise effectivement la livraison aux pays européens donc aux filiales de la société mère ; que, pour autant, ses filiales qui sont des personnes morales, lorsqu'elles réalisent des opérations de revente sur des marchandises acquises auprès d'elle, ont nécessairement les droits afférents aux marchandises ; que la société mère ne pourrait en être l'expéditeur que si elle avait un pouvoir de réaliser une expédition pour le compte d'une filiale ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que les marchandises ont été prises au départ de France à la société Pacakrd Bell Angers et devaient être livrés aux entrepôts du commissionnaire à Madrid ; qu'il n'est pas contesté étaient destinées à la société Packard Bell lbérica, revendeur des produits Packard sur le sol espagnol ; que la société Kuehne et Nagel ne peut soutenir qu'elle n'avait de lien qu'avec la société Packard Bell BV et aucun avec sa filiale Packard Bell Angers dans la mesure où, par fax du 14 février 2006, elle a rendu compte à la société Packard Bell Angers en ces termes « Notre responsabilité étant engagée, nous vous remercions de nous envoyer la facture », cette dernière l'avisant « notre service litiges à Wijche (NL)vous adressera prochainement la facture correspondante » ; que ces éléments démontrent que la société mère Packard Bell BV a mis en place une plate-forme commune à ses filiales dont elle a confié la gestion à la société Kuehne et Nagel ; que le commissionnaire intervenait ensuite pour l'organisation des opérations entre les filiales et leurs clients ; que c'est la société Packard Iberica qui a établi une facture en date du 13 février 2006 à l'ordre de la société lntroduxi, ce qui démontre que la vente est intervenue entre ces deux sociétés, ce qui est corroboré par le fait qu'à la suite sinistre, la société Packard Iberica a établi un avoir au profit de la société Introduxi ; que de plus la société Packard Bell BV produit une facture de vente à sa filiale Packard Bell Ibérica en date du 14 février 2004, soit le lendemain de la facture au titre de la vente passée par celle-ci avec la société Introduxi Comput Multimédia, les deux factures étant exactement du même montant, ce qui laisserait supposer que sa filiale ne réaliserait aucune marge ; qu'en tout état de cause ces factures dépourvues de cohérence dans leur montant ne démontrent pas que la société Packard Bell BV était l'expéditeur ; que le rapport d'expertise, qui a été établi à la demande de la société Packard Bell BV, mentionne comme assuré la société Packard Bell BV Wijchen mais indique « selon la facture 05-0004965 datée du 13 février 2006 établi par l'assuré pour Introduxi » alors qu'il s'agit de la facture qui a été adressée par la société Packard Bell Iberica ; que sont intervenues dans ce transport litigieux deux filiales de la société Packard Bell BV mais nullement cette dernière de sorte que si le commissionnaire figure comme expéditeur, il n'est pas démontré qu'il intervenait pour le compte de la société mère et que celle-ci aurait été l'expéditeur ; qu'il résulte des pièces produites par le transport avait pour objet la livraison des produits achetés et réglés par la société INTRODUXI COMPUT MULTIMEDIA à la société Packard Bell IBERICA ; que peu importent les modalités mises en place au sein du groupe des sociétés à l'initiative de la société mère, cette dernière n'apparaissant pas à l'occasion du transport en cause et n'ayant donc pas qualité à agir au titre du sinistre intervenu ; que l'intervention de la société Packard Bell ANGERS ne permet pas de déterminer s'ils s'agit d'un transfert de marchandises entre deux filiales du même groupe, ayant pour objet de mettre à disposition de la filiale espagnole du matériel en provenance de la filiale française avant revente à la société INTRODUXI COMPUT MULTIMEDIA ; que dès lors il n'est pas fait la démonstration de leur qualité d'expéditeur ; que de plus, si la société Packard Bell BV soutient avoir également un intérêt à agir dans la mesure où elle a consenti à sa filiale un avoir, indiquant avoir opéré une consolidation au niveau du groupe, ces dispositions inter groupe n'intéressent pas directement le litige et ne sauraient lui conférer ni un droit ni un intérêt à agir ; que ces éléments démontrent que la société Packard Bell BV n'a ni qualité, ni intérêt à agir; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de la déclarer irrecevable ; que la société Introduxi Computadores Multimédia, destinataire des marchandises et partie à l'instance n'a pas réglé les marchandises et n'invoque aucun préjudice; qu'elle n'a donc aucun intérêt à agir ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevables les sociétés Packard Bell BV, Packard Bell Iberica, Packard Bell Angers, Introduxi Computadores Multimédia ; » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, les juges du second degré constatent que « il résulte des pièces produites que les marchandises ont été prises au départ de France à la société PACKARD BELL ANGERS » (arrêt, p. 12 alinéa 2), puis « que la société KUEHNE + NAGEL ne peut soutenir qu'elle n'avait de lien qu'avec la société PACKARD BELL BV et aucun lien avec sa filiale PACKARD BELL ANGERS dans la mesure où, par fax du 14 février 2006, elle a rendu compte à la société PACKARD BELL ANGERS en ces termes « notre responsabilité étant engagée, nous vous remercions de nous envoyer la facture », cette dernière l'avisant « notre service litige a Wijche (NL) vous adressera prochainement la facture correspondante » (arrêt, p. 12 alinéa 3) ; que ces énonciations établissaient que la société PACKARD BELL ANGERS pouvait être regardée comme expéditeur ; qu'en déniant la société PACKARD BELL ANGERS cette qualité, sans s'expliquer sur les circonstances liées à l'expédition de la marchandise, et au lien qu'elle constatait entre la société KUEHNE + NAGEL et la société PACKARD BELL ANGERS, les juges du fond ont privé leur décision, en tant qu'elle concerne le commissionnaire de transports, de base légale au regard, s'agissant de la société KUEHNE + NAGEL, l'article L.132-8 du code de commerce ;
ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, eu égard aux constatations de l'arrêt attaqué, telles que rappelées à la première branche, faute de s'être expliqués sur la qualité d'expéditeur de la société PACKARD BELL ANGERS, les juges du fond ont privé leur décision de base légale en tant qu'elle concerne le transporteur, au regard des articles L.132-8 et L.133-1 du code de commerce ;
ALORS QUE, TROISIÈMEMENT, si les juges du fond ont cru pouvoir opposer des considérations propres à la vente, celles-ci étaient inopérantes, dès lors que la recevabilité de l'action se justifiait, au regard des règles gouvernant les actions pouvant être exercées sur le fondement du contrat de transport ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des articles L.132-8 et L.133-1 du code de commerce.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande formée au nom de la société PACKARD BELL IBERICA et dirigée tant à l'encontre de la société KUEHNE + NAGEL qu'à l'encontre de la société DIVISION DE TRANSPORTES JL PANTOJA SLU ;
AUX MOTIFS QUE « les sociétés Packard Bell BV, Packard Bell Angers SARL, Bell Iberia et lntroduxi Comput Multimédia e Servicos font valoir qu'elles ont qualité et intérêt à agir ; que la société Packard Bell BV soutient qu'elle est la victime finale du sinistre, dans la mesure où elle avait vendu les marchandises à sa filiale la société Packard Bell Iberia, puis où elle lui a consenti un avoir correspondant à leur valeur ; qu'elle prétend être l'expéditeur des marchandises transportées par son commissionnaire de transport, la société Kuehne et Nagel ; qu'elle produit un contrat de prestations de services logistiques conclu en 2005 entre la société Nec Computers International BV avec la société Kuehne et Nagel ; qu'elle justifie par un historique de son immatriculation au registre du commerce des différentes dénomination sociales, qui ont été les siennes depuis octobre 1993 dont celle de Nec Computers international BV ; que la société Kuehne et Nagel affirme avoir un lien de droit avec la seule société Packard Bell BV ; qu'il s'ensuit que la société Packard Bell BV est bien le cocontractant de la société Kuehne et Nagel ; que le contrat indique que la société Nec Computers International BV a « conclu d'importants partenariats avec certains fabricants de PC en Asie et souhaite améliorer sa chaîne d'approvisionnement en recourant à 1'expertise de Kuehne et Nagel en matière de logistique afin d'entreproser, transporter et livrer les produits fabriqués par les fournisseurs asiatiques aux pays européens » ; que la société Packard Bell BV dispose de filiales en Europe dont les deux sociétés qui sont dans la cause, Packard Bell Angers pour la France et Packard Bell Ibéria en Espagne ; qu'elle prétend que celles-ci ne disposent d'aucun stock de marchandises et que, à l'occasion des ventes qu'elles effectuent, elles doivent elles-mêmes procéder à un achat auprès d'elle ; que le contrat avec le commissionnaire de transport, Kuehne et Nagel, vise effectivement la livraison aux pays européens donc aux filiales de la société mère ; que, pour autant, ses filiales qui sont des personnes morales, lorsqu'elles réalisent des opérations de revente sur des marchandises acquises auprès d'elle, ont nécessairement les droits afférents aux marchandises ; que la société mère ne pourrait en être l'expéditeur que si elle avait un pouvoir de réaliser une expédition pour le compte d'une filiale ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que les marchandises ont été prises au départ de France à la société Bell Angers et devaient être livrés aux entrepôts du commissionnaire à Madrid ; qu'il n'est pas contesté étaient destinées à la société Packard Bell lbérica, revendeur des produits Packard sur le sol espagnol ; que la société la société Kuehne et Nagel ne peut soutenir qu'elle n'avait de lien qu'avec la société Packard Bell BV et aucun avec sa filiale Packard Bell Angers dans la mesure où, par fax du 14 février 2006, elle a rendu compte à la société Packard Bell Angers en ces termes « Notre responsabilité étant engagée, nous vous remercions de nous envoyer la facture », cette dernière l'avisant « notre service litiges à Wijche (NL)vous adressera prochainement la facture correspondante » ; que ces éléments démontrent que la société mère Packard Bell BV a mis en place une plateforme commune à ses filiales dont elle a confié la gestion à la société Kuehne et Nagel ; que le commissionnaire intervenait ensuite pour l'organisation des opérations entre les filiales et leurs clients ; que c'est la société Packard Iberica qui a établi une facture en date du 13 février 2006 à l'ordre de la société lntroduxi, ce qui démontre que la vente est intervenue entre ces deux sociétés, ce qui est corroboré par le fait qu'à la suite sinistre, la société Packard Iberica a établi un avoir au profit de la société Introduxi ; que de plus la société Packard Bell BV produit une facture de vente à sa filiale Packard Bell Ibérica en date du 14 février 2004, soit le lendemain de la facture au titre de la vente passée par celle-ci avec la société Introduxi Comput Multimédia, les deux factures étant exactement du même montant, ce qui laisserait supposer que sa filiale ne réaliserait aucune marge ; qu'en tout état de cause ces factures dépourvues de cohérence dans leur montant ne démontrent pas que la société Packard Bell BV était l'expéditeur ; que le rapport d'expertise, qui a été établi à la demande de la société Packard Bell BV, mentionne comme assuré la société Packard Bell BV Wijchen ùais indique « selon la facture 05-0004965 datée du 13 février 2006 établi par l'assuré pour Introduxi » alors qu'il s'agit de la facture qui a été adressée par la société Packard Bell Iberica ; que sont intervenues dans ce transport litigieux deux filiales de la société Packard Bell BV mais nullement cette dernière de sorte que si le commissionnaire figure comme expéditeur, il n'est pas démontré qu'il intervenait pour le compte de la société mère et que celle-ci aurait été l'expéditeur ; qu'il résulte des pièces produites par le transport avait pour objet la livraison des produits achetés et réglés par la société INTRODUXI COMPUT MULTIMEDIA à la société Packard Bell IBERICA ; que peu importe les modalités mises en place au sein du groupe des sociétés à l'initiative de la société mère, cette dernière n'apparaissant pas à l'occasion du transport en cause et n'ayant donc pas qualité à agir au titre du sinistre intervenu ; que l'intervention de la société Packard Bell ANGERS ne permet pas de déterminer s'ils s'agit d'un transfert de marchandises entre deux filiales du même groupe, ayant pour objet de mettre à disposition de la filiale espagnole du matériel en provenance de la filiale française avant revente à la société INTRODUXI COMPUT MULTIMEDIA ; que dès lors il n'est pas fait la démonstration de leur qualité d'expéditeur ; que de plus, si la société Packard Bell BV soutient avoir également un intérêt à agir dans la mesure où elle a consenti à sa filiale un avoir, indiquant avoir opéré une consolidation au niveau du groupe, ces dispositions inter groupe n'intéressent pas directement le litige et ne sauraient lui conférer ni un droit ni un intérêt à agir ; que ces éléments démontrent que la société Packard Bell BV n'a ni qualité, ni intérêt à agir; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de la déclarer irrecevable ; que la société Introduxi Computadores Multimédia, destinataire des marchandises et partie à l'instance n'a pas réglé les marchandises et n'invoque aucun préjudice; qu'elle n'a donc aucun intérêt à agir ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevables les sociétés Packard Bell BV, Packard Bell Iberica, Packard Bell Angers, Introduxi Computadores Multimédia » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, l'action en réparation, née du contrat de transport, peut être exercée par le destinataire des marchandises ; qu'en l'espèce, les juges du fond constatent : « qu'il n'est pas contesté qu'elles les marchandises étaient destinées à la société PACKARD BELL IBERICA, revendeur des produits PACKARD sur le sol espagnol » (arrêt, p. 12 alinéa 2) ; qu'en déclarant l'action de la société PACKARD BELL IBERICA irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre la société KUEHNE + NAGEL, commissionnaire, les juges du fond ont violé l'article L.132-8 du code de commerce ;
ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, et de la même manière, les juges du fond ne pouvaient écarter l'action de la société PACKARD BELL IBERICA, à l'encontre de la société DIVISION DE TRANSPORTES JL PANTOJA SLU, transporteur, dès lors qu'elle constatait sa qualité de destinataire ; que l'arrêt a été rendu en violation des articles L.132-8 et L.133-1 du code de commerce.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable, faute d'intérêt à agir, la demande introductive subsidiaire de la société INTRODUXI COMPUTADORES MULTIMEDIA contre la société KUEHNE + NAGEL, commissionnaire de transport, et la société DIVISION DE TRANSPORTES JL PANTOJA SLU qui a réalisé le transport, à l'effet d'obtenir la réparation du préjudice né de l'absence de livraison de la marchandise ;
AUX MOTIFS QUE « les sociétés Packard Bell BV, Packard Bell Angers SARL, Bell Iberia et lntroduxi Comput Multimédia e Servicos font valoir qu'elles ont qualité et intérêt à agir ; que la société Packard Bell BV soutient qu'elle est la victime finale du sinistre, dans la mesure où elle avait vendu les marchandises à sa filiale la société Packard Bell Iberia, puis où elle lui a consenti un avoir correspondant à leur valeur ; qu'elle prétend être l'expéditeur des marchandises transportées par son commissionnaire de transport, la société Kuehne et Nagel ; qu'elle produit un contrat de prestations de services logistiques conclu en 2005 entre la société Nec Computers International BV avec la société Kuehne et Nagel ; qu'elle justifie par un historique de son immatriculation au registre du commerce des différentes dénomination sociales, qui ont été les siennes depuis octobre 1993 dont celle de Nec Computers international BV ; que la société Kuehne et Nagel affirme avoir un lien de droit avec la seule société Packard Bell BV ; qu'il s'ensuit que la société Packard Bell BV est bien le cocontractant de la société Kuehne et Nagel ; que le contrat indique que la société Nec Computers International BV a « conclu d'importants partenariats avec certains fabricants de PC en Asie et souhaite améliorer sa chaîne d'approvisionnement en recourant à 1'expertise de Kuehne et Nagel en matière de logistique afin d'entreproser, transporter et livrer les produits fabriqués par les fournisseurs asiatiques aux pays européens » ; que la société Packard Bell BV dispose de filiales en Europe dont les deux sociétés qui sont dans la cause, Packard Bell Angers pour la France et Packard Bell Ibéria en Espagne ; qu'elle prétend que celles-ci ne disposent d'aucun stock de marchandises et que, à l'occasion des ventes qu'elles effectuent, elles doivent elles-mêmes procéder à un achat auprès d'elle ; que le contrat avec le commissionnaire de transport, Kuehne et Nagel, vise effectivement la livraison aux pays européens donc aux filiales de la société mère ; que, pour autant, ses filiales qui sont des personnes morales, lorsqu'elles réalisent des opérations de revente sur des marchandises acquises auprès d'elle, ont nécessairement les droits afférents aux marchandises ; que la société mère ne pourrait en être l'expéditeur que si elle avait un pouvoir de réaliser une expédition pour le compte d'une filiale ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que les marchandises ont été prises au départ de France à la société Bell Angers et devaient être livrés aux entrepôts du commissionnaire à Madrid ; qu'il n'est pas contesté étaient destinées à la société Packard Bell lbérica, revendeur des produits Packard sur le sol espagnol ; que la société la société Kuehne et Nagel ne peut soutenir qu'elle n'avait de lien qu'avec la société Packard Bell BV et aucun avec sa filiale Packard Bell Angers dans la mesure où, par fax du 14 février 2006, elle a rendu compte à la société Packard Bell Angers en ces termes « Notre responsabilité étant engagée, nous vous remercions de nous envoyer la facture », cette dernière l'avisant « notre service litiges à Wijche (NL)vous adressera prochainement la facture correspondante » ; que ces éléments démontrent que la société mère Packard Bell BV a mis en place une plateforme commune à ses filiales dont elle a confié la gestion à la société Kuehne et Nagel ; que le commissionnaire intervenait ensuite pour l'organisation des opérations entre les filiales et leurs clients ; que c'est la société Packard Iberica qui a établi une facture en date du 13 février 2006 à l'ordre de la société lntroduxi, ce qui démontre que la vente est intervenue entre ces deux sociétés, ce qui est corroboré par le fait qu'à la suite sinistre, la société Packard Iberica a établi un avoir au profit de la société Introduxi ; que de plus la société Packard Bell BV produit une facture de vente à sa filiale Packard Bell Ibérica en date du 14 février 2004, soit le lendemain de la facture au titre de la vente passée par celle-ci avec la société Introduxi Comput Multimédia, les deux factures étant exactement du même montant, ce qui laisserait supposer que sa filiale ne réaliserait aucune marge ; qu'en tout état de cause ces factures dépourvues de cohérence dans leur montant ne démontrent pas que la société Packard Bell BV était l'expéditeur ; que le rapport d'expertise, qui a été établi à la demande de la société Packard Bell BV, mentionne comme assuré la société Packard Bell BV Wijchen ùais indique « selon la facture 05-0004965 datée du 13 février 2006 établi par l'assuré pour Introduxi » alors qu'il s'agit de la facture qui a été adressée par la société Packard Bell Iberica ; que sont intervenues dans ce transport litigieux deux filiales de la société Packard Bell BV mais nullement cette dernière de sorte que si le commissionnaire figure comme expéditeur, il n'est pas démontré qu'il intervenait pour le compte de la société mère et que celle-ci aurait été l'expéditeur ; qu'il résulte des pièces produites par le transport avait pour objet la livraison des produits achetés et réglés par la société INTRODUXI COMPUT MULTIMEDIA à la société Packard Bell IBERICA ; que peu importe les modalités mises en place au sein du groupe des sociétés à l'initiative de la société mère, cette dernière n'apparaissant pas à l'occasion du transport en cause et n'ayant donc pas qualité à agir au titre du sinistre intervenu ; que l'intervention de la société Packard Bell ANGERS ne permet pas de déterminer s'ils s'agit d'un transfert de marchandises entre deux filiales du même groupe, ayant pour objet de mettre à disposition de la filiale espagnole du matériel en provenance de la filiale française avant revente à la société INTRODUXI COMPUT MULTIMEDIA ; que dès lors il n'est pas fait la démonstration de leur qualité d'expéditeur ; que de plus, si la société Packard Bell BV soutient avoir également un intérêt à agir dans la mesure où elle a consenti à sa filiale un avoir, indiquant avoir opéré une consolidation au niveau du groupe, ces dispositions inter groupe n'intéressent pas directement le litige et ne sauraient lui conférer ni un droit ni un intérêt à agir ; que ces éléments démontrent que la société Packard Bell BV n'a ni qualité, ni intérêt à agir; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de la déclarer irrecevable ; que la société Introduxi Computadores Multimédia, destinataire des marchandises et partie à l'instance n'a pas réglé les marchandises et n'invoque aucun préjudice; qu'elle n'a donc aucun intérêt à agir ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevables les sociétés Packard Bell BV, Packard Bell Iberica, Packard Bell Angers, Introduxi Computadores Multimédia » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, l'intérêt à agir, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, notion d'ordre procédural, ne peut être examiné en considération des règles du droit substantiel ayant vocation à régir le fond du litige ; qu'en l'espèce, les juges du second degré ont déclaré l'action contre le commissionnaire de transport irrecevable, faute d'intérêt à agir, au motif que n'ayant pas payé le prix, la société INTRODUXI COMPUTADORES MULTIMEDIA ne subissait pas de préjudice et n'invoquait d'ailleurs aucun préjudice quand la question du préjudice touchait au fond, d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 31 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, et en tout cas, le destinataire est en droit d'obtenir réparation à concurrence de la valeur de la marchandise qui ne lui a pas été livrée, peu important ses rapports, régis par le droit de la vente, avec le vendeur ; que de ce chef, l'arrêt, en tant qu'il concerne la demande dirigée contre la société KUEHNE + NAGEL, a été rendu en violation de l'article L.132-8 du code de commerce ;
ALORS QUE, TROISIÈMEMENT, la demande dirigée contre le transporteur ne pouvait être déclarée irrecevable, faute d'intérêt, au prétexte que la société INTRODUXI COMPUTADORES MULTIMEDIA n'a pas réglé les marchandises et n'invoquait aucun préjudice, ces considérations touchant au fond ; que de ce chef, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 31 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, QUATRIÈMEMENT, et en tout cas, le destinataire est en droit d'obtenir du transporteur réparation de son préjudice à la mesure de la valeur des marchandises qui n'ont pas été livrées, peu important les rapports que le destinataire peut entretenir par ailleurs avec le vendeur ; que de ce chef, l'arrêt a été rendu en violation des articles L.132-8 et L.133-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-10435
Date de la décision : 12/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 2016, pourvoi n°14-10435


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Rémy-Corlay, SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.10435
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award