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12/01/2016 | FRANCE | N°13-87033

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2016, 13-87033


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Tahar X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 13 septembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, de recel, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichar

d ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Tahar X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 13 septembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, de recel, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 492, alinéa 1, 554, 559, 559-1, 560, 563, 565 et 593 du code de procédure pénale, 6 et 13 de la Cour européenne des droits de l'homme, violation des articles 16 et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et du droit à un recours effectif ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... irrecevable en son opposition formée le 19 décembre 2012 contre l'arrêt du 25 mai 2005 ;
" aux motifs que l'arrêt rendu par défaut a été signifié à parquet, le 15 septembre 2005, sans que la régularité de cette notification ne soit remise en cause ; qu'aux termes de l'article 492 du code de procédure pénale, si la signification d'un jugement rendu par défaut qui ne porte pas condamnation, n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans le délai de dix jours ; que, s'il habite en France métropolitaine, que la signification soit faite, à domicile, à étude d'huissier de justice ou à parquet ; que le jugement en cause qui ne porte pas de condamnation pénale n'est pas un jugement de condamnation au sens du second alinéa de l'article 492 du code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit que l'opposition en cause intervenue le 19 décembre 2012 est irrecevable ;
" alors que les dispositions de l'article 492, alinéa 1er, du code de procédure pénale, et 559 du même code, sont contraires aux règles constitutionnelles du droit à disposer d'un recours juridictionnel, d'égalité devant la loi et aux exigences des articles 6 et 16 de la déclaration de 1789, dans la mesure où elle prévoit que si la signification de la décision (par défaut) n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans le délai de dix jours qui pourra courir à compter de la signification à parquet lorsqu'il ne s'agit pas d'un jugement de condamnation, laissant ainsi au parquet et à lui seul le soin de signifier et de recevoir la signification faisant courir le délai d'opposition, sans que la partie jugée par défaut ne puisse en avoir autrement connaissance dans le bref délai de dix jours qui lui est imparti pour faire opposition, la privant ainsi de son droit à un recours effectif ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions du texte dont s'agit, qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique " ;
Attendu que, par arrêt, en date du 6 mai 2014, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 492, 554, 559, 559-1, 560, 563, 565 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale, violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'opposition formée par M. X... contre l'arrêt rendu contre lui, par défaut, le 25 mai 2005, par la cour d'appel de Versailles ;
" aux motifs que l'arrêt rendu par défaut a été signifié à parquet le 15 septembre 2005, sans que la régularité de cette notification ne soit remise en cause ; qu'aux termes de l'article 492 du code de procédure pénale, si la signification d'un jugement rendu par défaut qui ne porte pas condamnation, n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans le délai de dix jours, s'il habite en France métropolitaine, que la signification soit faite, à domicile, à étude d'huissier de justice ou à Parquet ; que le jugement en cause qui ne porte pas de condamnation pénale n'est pas un jugement de condamnation au sens du second alinéa de l'article 492 du code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit que l'opposition en cause intervenue le 19 décembre 2012 est irrecevable ;
" 1°) alors que la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 mai 2005 rendu par défaut, effectuée à parquet le 15 septembre 2005, n'était pas de nature à faire courir le délai d'opposition à compter de la date de signification faite à parquet, s'agissant d'une décision statuant seulement sur les intérêts civils, dans la mesure où la mention figurant sur l'acte de signification selon laquelle l'opposition était recevable dans le délai de dix jours à compter du jour « où vous aurez connaissance de l'existence du présent acte », était en tout état de cause de nature à faire naître un doute sur le moment du point de départ du délai de dix jours, et a, nécessairement, porté atteinte aux intérêt de M. X... qui a formé l'opposition, jugée irrecevable, dès qu'il a eu connaissance de la signification ; qu'en cet état, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en considérant que l'opposition intervenue le 19 décembre 2012 était irrecevable, l'opposition devant être formée dans le délai de dix jours, sans mentionner le point de départ dudit délai de dix jours et sans préciser à compter de quelle date il avait commencé à courir en la cause, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ;
" 3°) alors qu'il résulte des éléments de la cause que M. X... n'a pu avoir connaissance de la signification de l'arrêt dont s'agit que le 13 décembre 2013, date à laquelle il a reçu de la société BNP Paribas personnal finance une signification de l'arrêt par défaut rendu le 25 mai 2005 ; que c'est donc à la date du 13 décembre 2012 qu'a pu commencer à courir le délai de dix jours prévu pour former opposition ; qu'en déclarant irrecevable l'opposition formée le 19 décembre 2012 par M. X..., la cour d'appel a donc violé les textes et principes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs d'infractions au code de la route, ainsi que de recel d'escroquerie ayant consisté, pour l'auteur du délit principal, à obtenir un prêt de la part de la société Cofica, au moyen de faux bulletins de paie ; que, s'agissant des délits routiers, le tribunal, par jugement de défaut, a déclaré M. X... coupable des infractions ; qu'en revanche, il a relaxé le prévenu du chef de recel d'escroquerie et débouté la société Cetelem, venant aux droits de la société Cofica, partie civile, de sa demande ;
Attendu que, sur appel de la partie civile, la cour d'appel, par arrêt de défaut prononçant sur les seuls intérêts civils, a retenu que M. X... connaissait l'origine frauduleuse du véhicule qu'il détenait et l'a condamné au paiement de dommages-intérêts à la société Cetelem ; que cet arrêt a fait l'objet, à l'égard de M. X..., d'une signification à parquet ;
Attendu que la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Cetelem, a ultérieurement fait délivrer à M. X... un acte de signification et de commandement de payer ; que M. X... a alors formé à l'encontre de l'arrêt susvisé une opposition dont la partie civile a soulevé l'irrecevabilité comme étant tardive ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'opposition, formée par M. X... le 19 décembre 2012, les juges relèvent que la signification à parquet de l'arrêt, qui ne porte pas condamnation pénale, a été effectuée le 15 septembre 2005 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 492, alinéa 1er, du code de procédure pénale selon lequel l'opposition doit, dans ce cas, être formée par le prévenu dans le délai de dix jours à compter de la signification du jugement ou de l'arrêt au parquet ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87033
Date de la décision : 12/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jan. 2016, pourvoi n°13-87033


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.87033
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