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12/01/2016 | FRANCE | N°13-84339

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2016, 13-84339


Statuant sur les pourvois formés par :
- La société CFR X...,
- Mme Sylvie X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 29 mai 2013, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Mme Karine Y... du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, cons

eiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de cha...

Statuant sur les pourvois formés par :
- La société CFR X...,
- Mme Sylvie X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 29 mai 2013, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Mme Karine Y... du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de Me HAAS, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du code pénal et 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
" aux motifs que Mme Y... a imprimé des courriels relatifs à des correspondances entre son employeur et un interlocuteur extérieur à la société ; que ces documents informatiques, propriété de son employeur, ont été imprimés à des fins personnelles et sans autorisation de leur propriétaire ; qu'il est également parfaitement établi que le 1er septembre 2011, au moment de l'impression de ces documents, aucune procédure prud'homale n'était engagée entre les parties mais que Mme Y... savait que son employeur cherchait à mettre fin à son contrat de travail puisqu'elle lui avait proposé à plusieurs reprises une rupture conventionnelle, ce qu'elle refusait ; que dès le mois de mai 2011, le médecin du travail, informé des conditions de travail qui étaient alors faites à l'intéressée, a mis en garde à deux reprises l'entreprise contre les agissements et les risques psychosociaux engendrés par le comportement de Mme X... à l'égard de Mme Y... ; qu'il n'était un secret pour personne, au sein de la société, que les relations s'étaient fortement dégradées entre Mmes X... et Y... depuis son retour de congé de maternité ; que cette dernière faisait l'objet de mesures manifestement vexatoires qui étaient qualifiées par la suite de harcèlement par le conseil des prud'hommes dans son jugement, non encore définitif, du 28 janvier 2013 versé aux débats par la mise en examen ; qu'ainsi, la gérante mettant son assistante de direction dans une situation difficile qui engendrait un stress important, directement à l'origine des arrêts de travail comme les courriers du médecin du travail permettent de l'établir ; que le contenu des courriels litigieux, adressés par Mme X... à Mme Evelyne Z..., personne extérieure à la société, est particulièrement éloquent et ne fait aucun mystère quant à son souhait de se débarrasser à tout prix de sa salariée, y compris en portant atteinte à ses conditions de travail ; qu'en effet, dès le 2 mai 2011, Mme X... indiquait à Mme Z... que Mme Y... « allait avoir du fil à retordre », puis le 30 mai qu'elle allait lui « donner du stress » ; qu'enfin, dans une lettre adressée le 24 juin 2011, elle lui faisait part de la préparation d'une mise à pied conservatoire de Mme Y... et d'une convocation à un entretien en vue de son licenciement ; que Mme Z... lui répondait, à propos du médecin du travail, « elle en sait trop cette dame » ; qu'il y a lieu, par ailleurs, de relever qu'un collègue de travail de Mme Y... déclare en procédure qu'elle était obligée d'utiliser l'ordinateur de l'accueil pour envoyer les courriels et procéder à des impressions, l'ordinateur à sa disposition dans son bureau ne lui permettant pas de le faire depuis la réorganisation des bureaux faite à la demande de son employeur ; que la mise en examen se trouvait donc dans l'obligation d'utiliser à ces fins l'ordinateur de l'accueil, lequel était, en septembre 2011, utilisé aussi par Mme X... ; que c'est par hasard, alors qu'elle se trouvait bien dans l'exercice de ses fonctions, que Mme Y... a eu accès à la messagerie outlook, l'ordinateur de l'accueil étant ouvert, sans qu'il ait été nécessaire qu'elle y introduise un code confidentiel ; que malgré les déclarations de l'installateur du système informatique, dont les liens avec Mme Z..., confidente et « coach » de Mme X..., sont formellement établis, la secrétaire de la société CFR X... explique, ce qui corrobore les déclarations de la mise en examen, que le logiciel outlook installé sur l'ordinateur de l'accueil permettait, sans entrer de code particulier après l'ouverture d'une session, d'accéder aux messages envoyés à partir de l'une quelconque des adresses courriel paramétrées, adresse s. X... @.... fr comprise ; qu'il n'est donc pas établi en procédure que Mme Y... a usé de stratagème particulier, ou « craqué » un code d'accès, pour découvrir les messages parlant d'elle ; qu'enfin, dans le contexte particulier dans lequel Mme X... faisait travailler Mme Y... depuis son retour de congé-maternité, en cherchant par tous les moyens à la déstabiliser suffisamment pour qu'elle mette fin à son contrat de travail, ce qui avait généré un stress particulier à l'origine de plusieurs arrêts de travail, l'appréhension de documents informatiques sans l'autorisation de l'employeur, pour frauduleuse qu'elle soit, était strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense dans un litige prud'homal qui s'avérait, dès lors, inévitable du fait des pressions subies antérieurement ; que les documents litigieux étaient ainsi le seul moyen dont pouvait disposer Mme Y... pour faire la démonstration des conditions de travail volontairement dégradées depuis de nombreux mois par son employeur dans le seul but de la faire « craquer » parce qu'elle n'acceptait pas une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; qu'il s'en déduit que l'élément intentionnel, indispensable à la caractérisation de la soustraction frauduleuse, n'est pas établi en l'espèce ; qu'il n'existe, dès lors, pas charges suffisantes contre Mme Y... d'avoir, courant septembre 2011, commis le vol pour lequel elle était mise en examen, ni toute autre infraction ;
" 1°) alors que se rend coupable de vol, celui qui, même momentanément, s'approprie volontairement une chose qu'il sait appartenir à autrui ; que l'appropriation, par un salarié, de documents appartenant à son employeur caractérise le délit, dès lors qu'il n'est pas établi qu'au moment de leur appréhension, lesdits documents constituaient le seul moyen d'assurer l'exercice de ses droits de la défense dans le litige prud'homal qui l'opposait à son employeur ; qu'en l'espèce, en relevant, pour confirmer la décision de non-lieu, que l'appréhension par Mme Y... de courriels appartenant à son employeur était strictement nécessaire à l'exercice de ses droits de la défense cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'au moment de leur impression, Mme Y... n'avait pas manifesté l'intention d'exercer ses droits de la défense dans un litige prud'homal qui n'était pas encore né, la salariée ayant reconnu qu'elle n'avait pas imprimé les documents litigieux dans le but de s'en servir mais seulement parce qu'elle y était évoquée dans des termes peu élogieux de sorte que la salariée ne pouvait légitimement et a posteriori invoquer l'excuse tirée de l'exercice de ses droits de la défense, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" 2°) alors que et de la même façon, en statuant comme elle l'a fait après avoir relevé qu'au moment de l'appréhension frauduleuse, Mme Y... disposait d'autres éléments de preuve, tels les mises en garde de la médecine du travail et des certificats médicaux, qui étaient de nature, à eux seuls, à laisser présumer l'existence du harcèlement moral dont la salariée s'était plainte quelques mois plus tard devant le conseil de prud'hommes de sorte que les courriels frauduleusement soustraits par Mme Y... n'étaient pas strictement nécessaires à l'exercice de ses droits de la défense devant cette juridiction, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause, en ne répondant pas au moyen de la société CFR X... et de Mme X... selon lequel Mme Y... s'était frauduleusement approprié plus de trente mails dont certains seulement parlaient d'elle, ce dont il était déduit que l'ensemble des mails n'était pas utile à l'exercice de ses droits de la défense, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
" 4°) alors qu'en ne répondant au moyen de la société CFR X... et de Mme X... selon lequel Mme Y... avait produit les courriels qu'elle s'était frauduleusement appropriée dans le cadre d'une autre instance que celle de nature prud'homale qu'elle avait engagée à l'encontre de son employeur cependant que l'exercice des droits de la défense n'est de nature à ôter le caractère frauduleux à l'appréhension qui s'ils s'exercent dans la cadre d'une procédure prud'homale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'une information du chef de vol a été ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la société CFR X... et de Mme X..., sa gérante, qui reprochaient à Mme Y..., assistante de direction, d'avoir appréhendé des courriels relatifs au fonctionnement de l'entreprise, échangés par Mme X... sur sa messagerie ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt prononce par les motifs reproduits aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, d'où il résulte que Mme Y..., avisée du projet de son employeur de rompre son contrat de travail, a appréhendé des documents dont elle avait eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et dont la production était strictement nécessaire à l'exercice de sa défense dans la procédure prud'homale qu'elle a elle-même engagée peu après, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme que la société CFR X... et Mme X... devront payer à Mme Y... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84339
Date de la décision : 12/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, 29 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jan. 2016, pourvoi n°13-84339


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.84339
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