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12/01/2016 | FRANCE | N°13-21673;13-21674;13-24211;13-24212;13-24287;13-26461;13-27108

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2016, 13-21673 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 13-21. 673, C 13-21. 674, K 13-24. 211, M 13-24. 212, T 13-24. 287, F 13-26. 461 et J 13-27. 108 qui attaquent le même arrêt (RG n° 12/ 04285) et l'arrêt du 5 juillet 2013 (RG n° 13/ 12666) ayant rectifié la date du prononcé du premier arrêt, soit le 6 juin 2013 au lieu du 23 mai 2013 ;
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi n° F 13-26. 461 en ce qu'il est dirigé contre MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., Hervé G..., H..., I..., Mme K... et le procureur gé

néral près la cour d'appel de Paris ;
Attendu, selon les arrêts atta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 13-21. 673, C 13-21. 674, K 13-24. 211, M 13-24. 212, T 13-24. 287, F 13-26. 461 et J 13-27. 108 qui attaquent le même arrêt (RG n° 12/ 04285) et l'arrêt du 5 juillet 2013 (RG n° 13/ 12666) ayant rectifié la date du prononcé du premier arrêt, soit le 6 juin 2013 au lieu du 23 mai 2013 ;
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi n° F 13-26. 461 en ce qu'il est dirigé contre MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., Hervé G..., H..., I..., Mme K... et le procureur général près la cour d'appel de Paris ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Indépendance et ses filiales ont été mises en redressement judiciaire par un jugement du 12 septembre 2006 ; que des jugements des 29 mars et 22 mai 2007 ont arrêté les plans de cession des actifs de l'ensemble des sociétés du groupe Indépendance puis prononcé leur liquidation judiciaire ; que la société MJA, désignée en qualité de liquidateur commun, a, les 12, 14, 17 et 20 mai 2010, assigné Mme X... ainsi que MM. L..., Y..., A..., Jean-Luc et Hervé G..., en leur qualité de dirigeants, en responsabilité pour insuffisance d'actif et prononcé d'une sanction personnelle ;
Sur la recevabilité des pourvois n° B 13-21. 673 et C 13-21. 674 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014, applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai du pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que MM. Y... et A... se sont pourvus en cassation le 23 juillet 2013 contre un arrêt rendu par défaut le 6 juin 2013, alors qu'à la date des pourvois, le délai d'opposition n'était pas expiré ;
D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ;
Sur la déchéance des pourvois n° K 13-24. 211, M 13-24. 212, F 13-26. 461 et J 13-27. 108, en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt rectificatif du 5 juillet 2013 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... et MM. Y..., A... et Jean-Luc G... se sont pourvus contre l'arrêt rectificatif, en même temps qu'ils se sont pourvus contre l'arrêt rectifié ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans leurs mémoires en demande ne critiquant l'arrêt rectificatif, il y a lieu de constater la déchéance des pourvois, en ce qu'ils sont formés contre cette décision ;
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° M 13-24. 212, le troisième moyen du pourvoi n° T 13-24. 287, le premier moyen du pourvoi n° F 13-26. 461 et le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° J 13-27. 108, rédigés en termes similaires, réunis :
Vu les articles R. 651-2 et R. 653-2 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure au décret du 12 février 2009, et les articles 122 et 123 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que les dirigeants dont la responsabilité pour insuffisance d'actif est recherchée et contre lesquels il est demandé le prononcé de la faillite personnelle ou d'une mesure d'interdiction de gérer doivent être préalablement convoqués en vue de leur audition personnelle par le tribunal ; que l'omission d'une telle convocation, qui fait obstacle à tout condamnation, constitue une fin de non-recevoir qui, en application du dernier texte, peut être proposée en tout état de cause ;
Attendu que, pour condamner Mme X... et MM. L..., A... et Jean-Luc G... à supporter partiellement l'insuffisance d'actif des sociétés du groupe Indépendance et prononcer la faillite personnelle de MM. L... et Jean-Luc G... et une mesure d'interdiction de gérer contre M. A..., l'arrêt écarte, au préalable, leur contestation relative à leur convocation devant le tribunal, en retenant qu'elle s'analyse en une exception de procédure et qu'en tout état de cause, si elle devait être qualifiée de fin de non-recevoir, elle aurait dû être soulevée simultanément à la signification de leurs premières conclusions ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° K 13-24. 211 :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt prononce, par infirmation du jugement, une mesure d'interdiction de gérer contre M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal avait déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action en sanction personnelle contre M. Y... et que, dans ses dernières conclusions d'appel, le liquidateur ne demandait pas l'infirmation du jugement en ce qui le concernait, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois n° B 13-21. 673 et C 13-21. 674 ;
CONSTATE la déchéance des pourvois n° K 13-24. 211, M 13-24. 212, F 13-26. 461 et J 13-27. 108, en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 5 juillet 2013 (RG n° 13/ 12666) ;
Et sur les pourvois n° K 13-24. 211, M 13-24. 212, F 13-26. 461 et J 13-27. 108, en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 6 juin 2013 (RG n° 12/ 04285), et sur le pourvoi n° T 13-24. 287 :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant M. I..., l'arrêt rendu le 6 juin 2013 (RG n° 12/ 04285), entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société MJA, en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Indépendance, Protection service, Protection service Ouest sécurité, Protection service Est sécurité, Protection service Ile-de-France sécurité, Protection service Est Nord sécurité, Protection service Est Sud sécurité, Protection service Ouest Sud sécurité, Protection service Ile-de-France sécurité et Protection service Ile-de-France Nord sécurité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° K 13-24. 211 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 6 juin 2013 (après rectification de la date erronée du 23 mai 2013) d'AVOIR infirmé le jugement du chef de la prescription de l'action en sanction personnelle en tant qu'elle était dirigée contre M. Y... et d'AVOIR condamné M. Y... à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale pour une durée de cinq ans ;
AUX ENONCIATIONS QUE sur la société Protection Service Est Sécurité (...) : les griefs articulés dans le cadre de cette société sont : 1/ l'usage de biens sociaux dans un intérêt contraire à celle-ci (...) ; 2/ l'inobservation de la réglementation sociale et fiscale (...) ; 3/ le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal : le tribunal a, dans le cadre du jugement d'ouverture, fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la société Protection Service Est Sécurité au 28 août 2006 et le mandataire judiciaire considère que la date de cessation des paiements est bien antérieure car l'entreprise restait devoir au titre de la taxe professionnelle 2005 la somme de 330 735 ¿ impayée à l'ouverture de la procédure collective ; (...) sur la société Protection Service Ouest Sécurité (...) : les griefs articulés dans le cadre de cette entreprise sont : 1/ l'usage des biens de la société (...) dans un intérêt contraire à celle-ci (...) ; 2/ l'inobservation de la réglementation sociale : (...) ; 3/ le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal : si le tribunal a, dans le cadre du jugement d'ouverture, fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la société Protection Service Ouest Sécurité au 22 août 2006, la société restait devoir des cotisations sociales notamment au titre du premier et du deuxième trimestres 2006, impayées à l'ouverture de la procédure collective ; 4/ la constitution d'un passif important sans contrepartie ; (...) sur la société Protection Service Ouest Sud Sécurité (...) : un grief est articulé dans le cadre de cette entreprise : la non-déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ; la date de cessation des paiements fixée provisoirement au 28 août 2006 dans le jugement de redressement judiciaire en date du 12 septembre 2006 est bien antérieure car la société (...) restait devoir des cotisations sociales notamment au titre du premier et du deuxième trimestre 2006, impayées à l'ouverture de la procédure collective ;
ET AUX MOTIFS QUE s'agissant de M. Y..., la cour ne disposant pas d'éléments précis sur son rôle dans la gestion, ne retiendra sa responsabilité qu'au titre des sanctions personnelles, le dépôt d'une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal (sociétés Est Sécurité et Ouest Sécurité) et la tenue d'une comptabilité complète et régulière (société Ouest Sécurité) rentrant dans les attributions de tout dirigeant social ;
1) ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel en date du 28 février 2013, le liquidateur ne sollicitait pas l'infirmation du jugement entrepris en tant qu'il avait déclaré prescrite l'action aux fins de condamnation de M. Y... à une sanction personnelle et il ne sollicitait pas davantage une telle condamnation ; qu'en prononçant néanmoins une interdiction de gérer, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE si l'appel non limité défère à la cour la connaissance de l'entier litige, l'état de l'appel est déterminé par les dernières conclusions, en sorte que la cour ne peut que confirmer les chefs du jugement qui ne sont pas critiqués ; qu'au cas d'espèce, à partir du moment où le liquidateur ne sollicitait pas l'infirmation du jugement en tant que celui-ci avait repoussé la demande tendant à l'infliction d'une sanction personnelle à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel ne pouvait infirmer et entrer en voie de condamnation ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des articles 561 et 562 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt du 6 juin 2013 (après rectification de la date erronée du 23 mai 2013) d'AVOIR débouté M. Y... de ses fins de non-recevoir, d'AVOIR infirmé le jugement du chef de la prescription de l'action en sanction personnelle en tant qu'elle était dirigée contre M. Y... et d'AVOIR condamné M. Y... à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale pour une durée de cinq ans ;
AUX MOTIFS QUE sur la fin de non recevoir liée à la prescription de l'action en sanction extra-patrimoniale : MM. L..., G..., A... et Y... sollicitent l'infirmation du jugement entrepris au motif qu'il aurait rejeté leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en faillite personnelle invoquant les dispositions de l'article L. 653-1 (II) du code de commerce ; que Mme Évelyne X... mentionne, d'une façon générale, que l'action de la SELAFA MJA, ès qualités, est prescrite, sans expressément relever une fin de non-recevoir à ce titre ; que le mandataire judiciaire observe qu'en vertu des dispositions du texte invoqué, le point de départ de la prescription peut être constitué par la date du jugement de liquidation judiciaire et que l'action n'est donc pas prescrite, ajoutant que le tribunal a à juste titre précisé que l'appel interjeté par le ministère public en date du 24 mai 2007 sur le jugement rendu en date du 16 mai 2007 avait valablement interrompu cette prescription à l'égard de MM. Patrick L... et Jean-Luc G... ; que reprenant cette argumentation, la cour confirmera le jugement en ce que l'action à l'égard de MM. L... et G... a été déclarée recevable et l'infirmera en ce qu'il a déclaré prescrite l'action à l'égard de Mme Evelyne X... ;
ALORS QUE l'action tendant à l'infliction de sanctions extra-patrimoniales à l'encontre des dirigeants de la personne morale objet de la procédure collective se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure ; qu'en cas de succession d'un redressement puis d'une liquidation judiciaire, le jugement qui ouvre la procédure s'entend du premier jugement, soit celui qui prononce le redressement judiciaire ; qu'au cas d'espèce, en estimant au contraire que le point de départ de la prescription pouvait être constitué par le second jugement, soit celui prononçant la liquidation judiciaire, quand le premier jugement ouvrant la procédure en prononçant le redressement judiciaire étant intervenu le 12 septembre 2006, c'est-à-dire plus de trois ans avant la délivrance de l'assignation intervenue en mai 2007, en sorte que l'action était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 653-1 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, applicable à l'espèce). Moyens produits au pourvoi n° M 13-24. 212 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 6 juin 2013 (après rectification de la date erronée du 23 mai 2013) d'AVOIR débouté M. A... de l'intégralité de ses fins de non-recevoir et de ses demandes en infirmant en tant que de besoin le jugement sur ce point, d'AVOIR condamné M. A... à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, ou toute personne morale en fixant la durée de cette mesure à sept ans, d'AVOIR condamné M. A... à verser à la SELAFA MJA prise en la personne de Mme Frédérique N..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés SAS Indépendance et autres, une somme de 200. 000 ¿ au titre de la société Protection Service, une somme de 200. 000 ¿ au titre de la société Protection Service Est Sécurité et une somme de 200. 000 ¿ au titre de la société Protection Service Ouest Sécurité, et d'AVOIR dit que la condamnation serait solidaire entre M. A... et MM. L... et G... au titre de l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire des sociétés Protection Service et Protection Service Ile-de-France Sécurité ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'exception de nullité des actes introductifs d'instance au visa de l'article 56 code de procédure civile soulevée par MM. Y... et A... et Mme X... : que ces parties demandent à la cour de constater que l'acte introductif d'instance ne contient aucun exposé de moyens en fait et en droit à l'appui des demandes formulées à leur encontre et qu'ils ne sont donc pas en mesure de connaître les faits qui leurs sont reprochés et juger que les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile n'ont pas été respectées ; que le mandataire judiciaire rappelant que les dispositions de l'article 56 code de procédure civile prévoit à peine de nullité que l'assignation doit contenir l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, renvoie à la lecture de l'acte introductif d'instance qui contient un exposé factuel comprenant :- la mention de la date de création des différentes sociétés dites du Groupe Indépendance et les événements ayant émaillé la vie sociale de ces personnes morales ;- l'identité des dirigeants de droit ou de fait et de la période pendant laquelle ces dirigeants ont exercé leurs fonctions ;- l'indication réitérée que l'objet de la demande consiste dans la mise en cause de la responsabilité pour insuffisance d'actif de ces dirigeants, prévue par les dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce ;- le rappel des textes applicables à l'action en responsabilité d'actif et les conditions de mise en oeuvre de cette action ;- l'évocation de la règle de la causalité partielle applicable en la matière ;- l'indication précise des fautes de gestion aux sens des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, reprochées structure par structure aux dirigeants successifs des sociétés en cause ;- le rôle de certains dirigeants dans le contrôle effectif des sociétés dites du Groupe Indépendance ; et il souligne que les mêmes précisions et mentions figurent dans l'acte introductif d'instance tendant à l'application de sanctions extra-patrimoniales ; que la cour considère dès lors que l'objet de la demande du mandataire judiciaire est suffisamment défini dans les 52 pages de l'assignation, ce que confirme les conclusions de première instance et d'appel des dirigeants mis en cause, notamment celles de Mme Evelyne X... et MM. Patrick L..., Elias A... et Christophe Y..., en ce que :- elles soulèvent des moyens de droit et font valoir des arguments de fond sur la nature des fonctions qu'ils auraient réellement exercées dans le cadre de leur mandat social, et sur l'imputabilité ou l'absence d'imputabilité des fautes de gestion qui leur sont reprochées ; que la cour confirmera ainsi la décision du tribunal qui a considéré pour rejeter cette exception de nullité que " les actes introductifs sont suffisamment détaillés pour que ne subsiste aucune ambiguïté quant à la nature des griefs reprochés aux débiteurs (...) " ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les actes introductifs d'instance sont suffisamment détaillés pour que ne subsiste aucune ambiguïté quant à la nature des griefs reprochés aux débiteurs, le tribunal dira que l'article 56 du code de procédure civile a bien été respecté et déboutera les défenderesses ayant soulevé une exception de nullité sur ce point ;
1) ALORS QUE l'assignation, qui vaut conclusions, doit contenir à peine de nullité l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; qu'une assignation au titre d'une action en comblement de l'insuffisance de l'actif, comme une assignation au titre du prononcé de sanctions personnelles contre les dirigeants dans le cadre d'une procédure collective, ne peut être considérée comme comportant un exposé des moyens en fait et en droit qu'à la condition qu'elle permette au dirigeant concerné de savoir quelle faute de gestion précise lui est imputée ; qu'au cas d'espèce, M. A... faisait valoir que ni l'assignation au titre de l'action en comblement de l'insuffisance de l'actif, ni l'assignation au titre des sanctions personnelles n'expliquaient quelles fautes de gestion étaient imputées à chacun des défendeurs, sachant que son nom n'était pas même cité dans les motifs de l'assignation qui avaient trait aux différents faits éventuellement constitutifs d'une faute de gestion dénoncés par le liquidateur (conclusions d'appel de M. A... en date du 4 octobre 2012, p. 4-5) ; qu'en se bornant à dire, recopiant en cela les conclusions du liquidateur, que les assignations auraient été suffisamment précises et, partant, motivées en fait et en droit dès lors que les textes applicables, de même que l'identité de dirigeant de fait ou de droit des diverses sociétés, de même encore que les fautes de gestion qui étaient dénoncées étaient indiquées précisément structure par structure, sans rechercher pour autant si les assignations mentionnaient quelles fautes de gestion précises étaient imputées à M. A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 56 et 855 du code de procédure civile, ensemble l'article 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2) ALORS QUE l'assignation doit à peine de nullité indiquer l'objet de la demande ; que ne répond pas à cette exigence l'assignation qui se borne à demander au juge de faire application d'un groupe de textes sans autre précision ; qu'au cas d'espèce, l'assignation délivrée par le liquidateur à M. A... en ce qui concerne le prononcé de sanctions personnelles, se bornait à demander au tribunal de « statuer sur l'application à l'égard de MM. Christian H..., Patrick L..., Jean-Luc G..., Régis I..., Pascal L..., Johann E..., Elias A..., Claude C..., Yann B..., Patrick S..., François F..., Christophe Y..., Hervé G..., Mme Evelyne X..., Mme Isabelle D..., Mme Catherine O..., les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce » (assignation délivrée à M. A... le 20 mai 2010 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, dispositif, p. 45) ; qu'en cet état, l'objet de la demande ne pouvait être considéré comme précisément identifié, en sorte que la nullité de l'assignation était en tout état de cause encourue ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 56 et 855 du code de procédure civile, ensemble l'article 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3) ALORS QUE l'obligation d'indiquer à peine de nullité l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit est une charge processuelle qui pèse sur le demandeur à l'action dont la défaillance ne peut être suppléée par les écritures en défense prises par son adversaire ; qu'au cas d'espèce, en estimant que l'objet de la demande du liquidateur comme l'exposé de ses moyens en fait et en droit étaient suffisamment décrits comme le confirmait l'examen des écritures en défense déposées par les différents défendeurs assignés en première instance et en appel, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a de ce point de vue encore violé les articles 56 et 855 du code de procédure civile, ensemble l'article 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 6 juin 2013 (après rectification de la date erronée du 23 mai 2013) d'AVOIR débouté M. A... de l'intégralité de ses fins de non-recevoir et de ses demandes en infirmant en tant que de besoin le jugement sur ce point, d'AVOIR condamné M. A... à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, ou toute personne morale en fixant la durée de cette mesure à sept ans, d'AVOIR condamné M. A... à verser à la SELAFA MJA prise en la personne de Mme Frédérique N..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés SAS Indépendance et autres, une somme de 200. 000 ¿ au titre de la société Protection Service, une somme de 200. 000 ¿ au titre de la société Protection Service Est Sécurité et une somme de 200. 000 ¿ au titre de la société Protection Service Ouest Sécurité, et d'AVOIR dit que la condamnation serait solidaire entre M. A... et MM. L... et G... au titre de l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire des sociétés Protection Service et Protection Service Ile-de-France Sécurité ;
AUX MOTIFS QUE sur la nullité de l'acte introductif d'instance invoquée par M. Elias A... : M. Elias A... demande à la cour de constater que la signification selon la procédure de recherches infructueuses à lui faite ne remplit pas les conditions posées par les articles 655 et 659 du code de procédure civile et donc de déclarer nulle la signification ; que la cour rejoint sur ce point les arguments du mandataire judiciaire selon lesquels il ne peut sérieusement contester la validité du procès-verbal de signification et la date de signification ni d'ailleurs justifier de l'existence d'un grief ;
1) ALORS QUE l'huissier ne peut procéder selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile qu'à la condition que la personne à qui l'acte doit être signifié n'ait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu et que l'officier ministériel relate avec précision dans son acte les diligences qu'il a accomplies pour rechercher son destinataire ; qu'au cas d'espèce, M. A... faisait valoir que si l'huissier avait procédé selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile pour lui signifier les deux assignations délivrées par le liquidateur, il n'avait indiqué en aucune manière les diligences concrètes qu'il avait effectuées de nature soit à vérifier que M. A... habitait bien à l'adresse indiquée, soit encore qu'il avait déménagé, ce qui s'expliquait par le fait que l'officier ministériel voulait absolument faire en sorte que la signification soit datée du 20 mai 2010 pour éviter le jeu du délai de prescription de l'action en tant qu'elle visait une condamnation en contribution au comblement de l'insuffisance de l'actif, qui serait acquise au plus tard le 22 mai 2010 (conclusions d'appel de M. A... en date du 4 octobre 2012, p. 6) ; qu'en se bornant à dire que M. A... ne pouvait sérieusement contester la validité du procès-verbal de signification ou la date de signification, ni d'ailleurs justifier de l'existence d'un grief, sans s'expliquer à aucun moment sur les diligences effectuées par l'huissier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 659, 693, 649 et 114 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE lorsqu'il procède à la signification d'un acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier a l'obligation à peine de nullité d'adresser au destinataire, à sa dernière adresse connue, le jour même ou le lendemain et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification ; qu'au cas d'espèce, M. A... faisait valoir que l'huissier ne lui avait jamais adressé la lettre recommandée, en sorte que la signification était nulle (conclusions du 4 octobre 2012, p. 6) ; qu'en s'abstenant encore de s'expliquer sur ce point, avant de repousser l'exception de nullité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;
3) ALORS, en tout état de cause, QU'en se bornant à renvoyer aux « arguments du mandataire judiciaire », c'est-à-dire aux conclusions de la SELAFA MJA ès qualités, quand il lui incombait de donner des motifs sur la question, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 6 juin 2013 (après rectification de la date erronée du 23 mai 2013) d'AVOIR débouté M. A... de l'intégralité de ses fins de non-recevoir et de ses demandes en infirmant en tant que de besoin le jugement sur ce point, d'AVOIR condamné M. A... à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, ou toute personne morale en fixant la durée de cette mesure à sept ans, d'AVOIR condamné M. A... à verser à la SELAFA MJA prise en la personne de Mme Frédérique N..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés SAS Indépendance et autres, une somme de 200. 000 ¿ au titre de la société Protection Service, une somme de 200. 000 ¿ au titre de la société Protection Service Est Sécurité et une somme de 200. 000 ¿ au titre de la société Protection Service Ouest Sécurité, et d'AVOIR dit que la condamnation serait solidaire entre M. A... et MM. L... et G... au titre de l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire des sociétés Protection Service et Protection Service Ile-de-France Sécurité ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'irrecevabilité ou nullité de l'action en faillite personnelle : que MM. Patrick L..., Elias A... et Christophe Y... soutiennent que :- l'acte introductif d'instance prévoyant une convocation en chambre du conseil en violation des dispositions de l'article L. 662-3 du code de commerce, il y aurait là une nullité en ce que l'assignation aurait dû mentionner que les débats se tenaient en audience publique ; que le mandataire judiciaire répond que :- il ne peut exister de nullité sans texte et que la nullité invoquée n'étant prévue par aucun texte, l'exception de nullité ne pourra qu'être rejetée ;- l'exception de nullité invoquée ne pourrait en tout état de cause que ressortir des règles applicables aux nullités de forme prévues notamment par les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, ce qui implique la démonstration d'un grief par celui qui entend faire état de l'irrégularité, lequel n'est pas même allégué ;- il ressort que l'audience au cours de laquelle la cause a été débattue était une audience publique, raison pour laquelle le tribunal a rejeté l'exception ; que la cour y ajoute qu'il ne saurait s'agir que d'une nullité de forme et qu'il n'est effectivement démontré aucun grief sérieux ; que quant à Mme Evelyne X... qui avait soulevé une exception de nullité de l'acte introductif sur ce motif et qui, devant la Cour, soulève une fin de non-recevoir au même motif, sans expliquer à quel titre le moyen ainsi soulevé pourrait constituer une fin de non-recevoir au sens des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, elle sera également déboutée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur les modalités de comparution : les audiences qui ont précédé et concerné ces deux instances ont été publiques ; que de plus aucun texte ne permet d'invoquer un grief quelconque et donc la nullité des actes introductifs d'instance au motif qu'ils auraient comporté la mention « en Chambre du Conseil », le tribunal déboutera les défenderesses ayant soulevé une exception de nullité sur ce point ;
1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de respecter l'objet du litige ; que dans ses conclusions d'appel (signification du 4 octobre 2012, p. 6-7), M. A... faisait valoir que la méconnaissance de l'obligation de convoquer en audience publique la personne à l'encontre de laquelle une action en comblement de l'insuffisance de l'actif ou une action aux fins de prononcé d'une sanction personnelle est engagée constitue une fin de non-recevoir, et non pas une exception de procédure tenant à une irrégularité de l'acte de procédure lui-même ; qu'en énonçant au contraire que M. A... soutenait que l'acte introductif d'instance était affecté d'une nullité, laquelle ne pouvait être prononcée faute de démonstration d'un grief au vu de l'article 114 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le dirigeant de la personne morale poursuivi dans le cadre d'une action en comblement de l'insuffisance de l'actif ou dans le cadre d'une action aux fins d'infliction d'une mesure de faillite personnelle ou d'une autre mesure d'interdiction, doit être convoqué pour être entendu personnellement par le tribunal en audience publique, ce qui est un préalable obligatoire aux débats, l'omission de cet acte faisant obstacle à toute condamnation et constituant une fin de non-recevoir ; qu'au cas d'espèce, en repoussant la fin de non-recevoir ainsi soulevée par M. A... tenant à son absence de convocation en audience publique devant le tribunal de commerce en tant que préalable obligatoire aux débats, par des motifs tirés des règles régissant la nullité des actes de procédure et non les fins de non-recevoir, la cour d'appel a violé les articles L. 651-2, L. 653-1, L. 653-8, L. 662-3, R. 651-2 et R. 653-2 (ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure au décret n° 2009-160 du 12 février 2009) du code de commerce, ensemble l'article 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 114 du même code.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 6 juin 2013 (après rectification de la date erronée du 23 mai 2013) d'AVOIR débouté M. A... de l'intégralité de ses fins de non-recevoir et de ses demandes en infirmant en tant que de besoin le jugement sur ce point, d'AVOIR condamné M. A... à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, ou toute personne morale en fixant la durée de cette mesure à sept ans, d'AVOIR condamné M. A... à verser à la SELAFA MJA prise en la personne de Mme Frédérique N..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés SAS Indépendance et autres, une somme de 200. 000 ¿ au titre de la société Protection Service, une somme de 200. 000 ¿ au titre de la société Protection Service Est Sécurité et une somme de 200. 000 ¿ au titre de la société Protection Service Ouest Sécurité, et d'AVOIR dit que la condamnation serait solidaire entre M. A... et MM. L... et G... au titre de l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire des sociétés Protection Service et Protection Service Ile-de-France Sécurité ;
AUX MOTIFS QUE sur la fin de non recevoir liée à la prescription de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif : S'agissant de M. Jean Luc G... : que la fin de non-recevoir n'a pas été soulevée simultanément à la signification des premières conclusions et est irrecevable ; S'agissant de Mme X... et de M. L... :- Ils soutiennent que l'assignation délivrée le 17 mai 2010 est postérieure au délai de prescription de trois ans (art. L. 651-2 alinéa 2) dont le point de départ est le jugement du 29 mars 2007 ou celui du 12 septembre 2006 (jugement de redressement judiciaire), et l'assignation délivrée le 17 mai 2010 postérieure au délai de prescription de trois ans (art. L. 651-2 alinéa 2) ;- Le mandataire judiciaire observe que le tribunal a justement rejeté la fin de non recevoir dès lors que l'article L. 651-2 alinéa 2, dit l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire et que le jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire étant intervenu en date du 22 Mai 2007, l'intégralité des citations introductives d'instances ont été délivrées antérieurement à la date du 22 mai 2010 ; que devant la cour Mme X... maintient la fin de non-recevoir sur le fondement d'un moyen nouveau en prétendant désormais et, alors que la procédure collective a été ouverte postérieurement au 1er janvier 2006 que les dispositions applicables seraient celles de l'article " L. 624-3 alinéa 2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la Loi du 25 juillet 2005 " ; que cependant, l'article L. 651-2 du code de commerce a été introduit par l'article 128 de la Loi du 26 juillet 2005 et il est donc applicable à toutes les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006 comme cela résulte des dispositions de l'article 191 5° de la loi du 25 juillet 2005 et la procédure collective de la société Indépendance et des autres sociétés du groupe Indépendance a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 12 septembre 2006 ; que le moyen sera ainsi rejeté, de même que celui soulevé à ce titre par MM. Elias A... et Christophe Y... qui invoquent un texte inapplicable et un point de départ de la prescription erroné et celui soulevé par M. Jean Luc G... qui invoque inexactement les dispositions de l'ancien article L. 624-3 du code de commerce ; sur la fin de non recevoir liée à la prescription de l'action en sanction extra-patrimoniale : MM. L..., G..., A... et Y... sollicitent l'infirmation du jugement entrepris au motif qu'il aurait rejeté leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en faillite personnelle invoquant les dispositions de l'article L. 653-1 (II) du code de commerce ; que Mme Évelyne X... mentionne, d'une façon générale, que l'action de la SELAFA MJA, ès qualités, est prescrite, sans expressément relever une fin de non-recevoir à ce titre ; que le mandataire judiciaire observe qu'en vertu des dispositions du texte invoqué, le point de départ de la prescription peut être constitué par la date du jugement de liquidation judiciaire et que l'action n'est donc pas prescrite, ajoutant que le tribunal a à juste titre précisé que l'appel interjeté par le Ministère Public en date du 24 mai 2007 sur le jugement rendu en date du 16 mai 2007 avait valablement interrompu cette prescription à l'égard de MM. Patrick L... et Jean-Luc G... ; que reprenant cette argumentation, la cour confirmera le jugement en ce que l'action à l'égard de MM. L... et G... a été déclarée recevable et l'infirmera en ce qu'il a déclaré prescrite l'action à l'égard de Mme Evelyne X... ; (¿) sur la nullité de l'acte introductif d'instance invoquée par M. Elias A... : M. Elias A... demande à la cour de constater que la signification selon la procédure de recherches infructueuses à lui faite ne remplit pas les conditions posées par les articles 655 et 659 du code de procédure civile et donc de déclarer nulle la signification ; que la cour rejoint sur ce point les arguments du mandataire judiciaire selon lesquels il ne peut sérieusement contester la validité du procès-verbal de signification et la date de signification ni d'ailleurs justifier de l'existence d'un grief ; Sur l'exception de nullité des actes introductifs d'instance au visa de l'article 56 code de procédure civile soulevée par MM. Y... et A... et Mme X... : que ces parties demandent à la cour de constater que l'acte introductif d'instance ne contient aucun exposé de moyens en fait et en droit à l'appui des demandes formulées à leur encontre et qu'ils ne sont donc pas en mesure de connaître les faits qui leurs sont reprochés et juger que les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile n'ont pas été respectées ; que le mandataire judiciaire rappelant que les dispositions de l'article 56 code de procédure Civile prévoit à peine de nullité que l'assignation doit contenir l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, renvoie à la lecture de l'acte introductif d'instance qui contient un exposé factuel comprenant :- la mention de la date de création des différentes sociétés dites du Groupe Indépendance et les événements ayant émaillé la vie sociale de ces personnes morales ;- l'identité des dirigeants de droit ou de fait et de la période pendant laquelle ces dirigeants ont exercé leurs fonctions ;- l'indication réitérée que l'objet de la demande consiste dans la mise en cause de la responsabilité pour insuffisance d'actif de ces dirigeants, prévue par les dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce ;- le rappel des textes applicables à l'action en responsabilité d'actif et les conditions de mise en oeuvre de cette action ;- l'évocation de la règle de la causalité partielle applicable en la matière ;- l'indication précise des fautes de gestion aux sens des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, reprochées structure par structure aux dirigeants successifs des sociétés en cause ;- le rôle de certains dirigeants dans le contrôle effectif des sociétés dites du Groupe Indépendance ; et il souligne que les mêmes précisions et mentions figurent dans l'acte introductif d'instance tendant à l'application de sanctions extra-patrimoniales ; que la cour considère dès lors que l'objet de la demande du mandataire judiciaire est suffisamment défini dans les 52 pages de l'assignation, ce que confirme les conclusions de première instance et d'appel des dirigeants mis en cause, notamment celles de Mme Evelyne X... et MM. Patrick L..., Elias A... et Christophe Y..., en ce que :- elles soulèvent des moyens de droit et font valoir des arguments de fond sur la nature des fonctions qu'ils auraient réellement exercées dans le cadre de leur mandat social, et sur l'imputabilité ou l'absence d'imputabilité des fautes de gestion qui leur sont reprochées ; que la cour confirmera ainsi la décision du tribunal qui a considéré pour rejeter cette exception de nullité que " les actes introductifs sont suffisamment détaillés pour que ne subsiste aucune ambiguïté quant à la nature des griefs reprochés aux débiteurs (¿) ". sur l'irrecevabilité ou nullité de l'action en faillite personnelle : MM. Patrick L..., Elias A... et Christophe Y... soutiennent que :- l'acte introductif d'instance prévoyant une convocation en chambre du conseil en violation des dispositions de l'article L. 662-3 du code de commerce, il y aurait là une nullité en ce que l'assignation aurait dû mentionner que les débats se tenaient en audience publique ; que le mandataire judiciaire répond que :- il ne peut exister de nullité sans texte et que la nullité invoquée n'étant prévue par aucun texte, l'exception de nullité ne pourra qu'être rejetée ;- l'exception de nullité invoquée ne pourrait en tout état de cause que ressortir des règles applicables aux nullités de forme prévues notamment par les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, ce qui implique la démonstration d'un grief par celui qui entend faire état de l'irrégularité, lequel n'est pas même allégué ;- il ressort que l'audience au cours de laquelle la cause a été débattue était une audience publique, raison pour laquelle le tribunal a rejeté l'exception ; que la cour y ajoute qu'il ne saurait s'agir que d'une nullité de forme et qu'il n'est effectivement démontré aucun grief sérieux ; que quant à Mme Evelyne X... qui avait soulevé une exception de nullité de l'acte introductif sur ce motif et qui, devant la cour, soulève une fin de non-recevoir au même motif, sans expliquer à quel titre le moyen ainsi soulevé pourrait constituer une fin de non-recevoir au sens des dispositions de l'article 122 du code de procédure Civile, elle sera également déboutée ;
ALORS QUE le juge qui se borne au titre de sa motivation à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'une partie statue ainsi par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en se bornant, au titre de sa motivation sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir soulevées devant elle, à reproduire les conclusions du liquidateur, la cour d'appel, qui a statué par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur son impartialité, a violé l'article 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 6 juin 2013 (après rectification de la date erronée du 23 mai 2013), infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné M. A... à verser à la SELAFA MJA, prise en tant que liquidateur des sociétés Indépendance et autres, une somme de 200. 000 ¿ au titre de l'insuffisance d'actif de la société Protection Service, une somme de 200. 000 ¿ au titre de l'insuffisance d'actif de la société Protection Service Est Sécurité et une somme de 200. 000 ¿ au titre de l'insuffisance d'actif de la société Protection Service Ouest Sécurité, et d'AVOIR dit que la condamnation serait solidaire entre M. A... et MM. L... et G... s'agissant de l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire des sociétés Protection Service et Protection Service Ile-de-France Sécurité ;
AUX ÉNONCIATIONS TOUT D'ABORD QUE la SAS Protection Service : que la société Protection Service a été constituée en date du 28 janvier 1997 avec un capital social d'un montant de 685. 026 ¿, divisé en 15. 878 actions réparties entre :- SAS Indépendance : 15. 860 actions ;- M. Jesson L... : 1 action ;- M. Jean-Luc G... : 14 actions ;- M. Pascal L... : 1 action ;- Mme Catherine L... : 1 action ;- M. James L... : 1 action ; que la SAS Protection Service détenait elle-même 95 % des sociétés : Protection Service Ouest Sécurité, Protection Service Est Sécurité, Protection Service Ile-de-France Sécurité, et a contrôlé également les cinq entités créées au cours de l'année 2005 ; que son objet social était : " Activité de direction, de tutelle et de représentation, liée à la possession et au contrôle du capital social, complétée éventuellement par des activités auxiliaires de gestion courante " ; que l'essentiel du chiffre d'affaires de la société Protection Service était de fait assuré par la facturation auprès de ses filiales à 95 % des prestations de services ; que la facturation de correspondait à des redevances calculées en fonction du chiffre d'affaires des filiales, sans mention des prestations réalisées ; qu'il est cependant apparu, lors des opérations de vérification de comptabilité, que : la société Protection Service n'avait pas été en mesure, en dépit des demandes réitérées du contrôleur, de fournir les contrats et avenants censés régir ses relations avec les filiales et les facturations émises étaient impayées ; elle avait bénéficié de la part de ses filiales d'importantes avances de trésorerie, notamment au titre des exercices clos au 30 avril 2004, 30 avril 2005 et 31 décembre 2005 mais aucune convention n'a pu être fournie de nature à légitimer ces avances de trésorerie ; que selon la déclaration de cessation des paiements, cette société a réalisé un chiffre d'affaires de 1 412. 024 ¿ sur une période de 8 mois de mai à décembre 2005 ; que M. Jean-Luc G... a été le Président de la SAS Protection Service jusqu'au 18 mars 2005 puis a été remplacé par M. Élias A..., qui a démissionné à compter du 25 octobre 2005, lui-même remplacé par M. Claude C..., puis par M. Yann B... à compter du 1er avril 2006, a présenté sa démission lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 2006 pour être remplacé par M. Claude C... (arrêt, p. 13-14) ET QUE la société Protection Service Ile-de-France Sécurité : que la société Protection Service Ile-de-France Sécurité a été constituée en date des 30 et 31 mai 1995, sous la forme d'une SARL au capital de 50. 000 francs répartis entre la société Protection Service, M. Jean Luc G... et M. Didier R... et été immatriculée au R. C. S. du HAVRE en date du 22 janvier 1997 ; qu'à la suite de la fusion absorption d'autre société du groupe le capital social a été porté à la somme de 2. 158. 027, 77 ¿ puis à la somme de 2. 319. 125, 40 ¿ à la suite d'une augmentation de capital en date du 29 avril 2002 ; que le capital social divisé en 4. 865 parts est réparti entre : * la société Protection Service 4. 680 parts ; * M. Elias A... 185 parts ; que la dernière indication de chiffre d'affaire réalisé figure sur la déclaration de cessation des paiements et fait état d'un chiffre d'affaires de 5. 317. 055 ¿ sur une période de 8 mois, de mai à décembre 2005 ; que M. Jean Luc G... a été désigné en qualité de premier Gérant ; que M. Elias A... est par suite devenu le gérant de cette société ; que Mme Catherine K... épouse O... a, par suite, été désignée en qualité de Gérante le 18 novembre 2005 pis M. Claude C... lui a succédé le 19 juin 2006 (arrêt, p. 15-16) ;
PUIS QUE la société Protection Service Est Sécurité : que la société Protection Service Est Sécurité a été créée en date du 1er février 1988 sous la forme d'une SARL au capital de 50. 000 francs entre :- la société Protection Service 95 % ;- et M. Patrick L... 5 % ; qu'à la suite de plusieurs augmentations de capital, celui-ci a été porté à la somme de 1. 122. 511 ¿, la société Protection Service maintenant sa participation dans cette société et les autres parts sociales étant ou ayant été détenues par des personnes physiques : MM. Patrick L..., Pascal L..., Jean Luc G..., Chafic J..., Christophe Y..., Elias A... ; qu'elle employait à l'ouverture de la procédure collective 5 salariés ; que la dernière indication de chiffre d'affaire réalisé par cette société figure sur la déclaration de cessation des paiements et fait état d'un chiffre d'affaires de 227. 752 ¿ sur une période de 8 mois de mai à décembre 2005 ; que M. Patrick S... a été le gérant de cette société de février 1992 à novembre 1999 puis M. François F... jusqu'au 29 avril 2002 ; M. Christophe Y... jusqu'au 16 juin 2006 ; M. Claude C... à compter de cette date (arrêt, p. 19-20) ;
ET ENFIN QUE la société Protection Service Ouest Sécurité : que la société Protection Service Ouest Sécurité a été créée en date du 1er février 1988 sous la famille d'une SARL au capital de 50. 000 francs entre :- la société Protection Service 95 % ;- M. Patrick L... 5 % ; qu'elle a absorbé les sociétés Protection Service Nord Sécurité, Protection Service Nord Deux Sécurité, Protection Service Normandie Sécurité, Protection Service Sud Est Sécurité ; qu'à la suite de cette fusion absorption, le capital social a été porté à la somme de 637. 623 ¿ ; qu'en cet état le capital social s'est trouvé réparti entre la société Protection Service, Mme Catherine L..., M. Patrick L..., M. Jean Luc G... ; qu'aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 29 avril 2002, il a été décidé d'augmenter le capital social de cette société d'une somme de 15. 446, 97 ¿ par l'émission de 33 parts sociales nouvelles de 468, 09 ¿ qui ont été souscrites par : * M. Elias A... 1 part ; * M. Christophe Y... 32 parts ; qu'aux termes de deux actes sous seing privé en date du 3 décembre 2002, M. Christophe Y... a acquis les 2 parts sociales détenues par M. et Mme Patrick L... ; que la dernière indication de chiffre d'affaire réalisé par cette société figure sur la déclaration de cessation des paiements qui faisait état d'un chiffre d'affaires de 5. 166. 617 ¿ sur une période de 8 mois, de mai à décembre 2005 ; que M. Christophe Y... a été le gérant de cette société jusqu'au 16 juin 2006 ; qu'à cette date, M. Claude C... est devenu le gérant de cette société (arrêt, p. 24) ;
ET AUX MOTIFS QUE la société Protection Service : que la poursuite de l'activité déficitaire résulte nécessairement de la facturation de prestations indues par la société et qui n'étaient d'ailleurs pas réglées par les filiales et par le recours à des avances de trésorerie de ces filiales, non autorisées par une convention de groupe, et jamais remboursées ; que les charges de nature personnelle imputées à la société et qui ne peuvent ressortir de son objet social, sont contraires à l'intérêt social ; que l'inobservation d'obligations sociales ne peut constituer une faute de gestion au sens des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce dès lors que cette société n'avait d'autres objets que de fournir des prestations administratives à ses filiales et à jouer le rôle de centrale de trésorerie fictive ; que l''inobservation d'obligations fiscales constitue une faute de gestion au sens des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce ; que le procès-verbal de défaut partiel de présentation de comptabilité qui n'a donné lieu à aucune observation des dirigeants, conduit à que les dirigeants de la SAS Protection Service n'ont pas tenu la comptabilité de celte société conformément aux dispositions légales, ce qui constitue également une faute de gestion au sens des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce ; société Protection Service Ile-de-France Sécurité : que le versement de redevances non justifiées aux sociétés Indépendance, IGS et Protection Service et les avances de trésorerie importantes octroyés à la société Protection Service constituent des moyens de détourner des tonds de l'entreprise au profit d'autres structures du groupe sans contrepartie et donc des fautes de gestion au sens des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce ; que l'existence de la procédure pénale des chefs de travail dissimulé et escroquerie, initiée en 2000 et achevée par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 07 janvier 2010, a nécessairement fragilisé l'activité des sociétés du Groupe Indépendance, en ce que : elle a entraîné une perte de confiance des principaux donneurs d'ordre et d'ailleurs, le mandataire judiciaire soulignant que les sociétés du groupe ont alors perdu des référencements auprès des clients les plus importants, tels que le Groupe Lafayette, Nouvelles Galeries, Monoprix, Fnac et d'autres grosses enseignes de distribution et que l'arrivée dans le groupe de M. C..., Général de Gendarmerie avait pour but de tenter de restaurer la confiance des clients ; elle a nécessairement entraîné une baisse de chiffre d'affaires et de la rentabilité ; que l'importance du passif fiscal qui constitue l'essentiel de l'insuffisance d'actif manifeste une poursuite d'activité déficitaire ;
ET AUX MOTIFS QUE s'agissant de M. A..., le fait d'avoir été au départ un salarié auquel il a été fait appel pour diriger les sous-filiales opérationnelles ne suffit pas à établir qu'ils étaient de simples gérants de paille ; que d'ailleurs, le juge pénal a constaté pour le condamner que le premier : a été gérant de la société Ile-de-France du 19/ 07/ 96 au jusqu'au 18/ 03/ 2005 date à laquelle il remplacera M. G... à la Présidence du groupe ; a été gérant des sociétés Marne, Champagne, Etoile, France concorde du 12 juin au 31 décembre 2001 et de la société Elysée du 01 janvier 2000 au 12 juin 2001, ces sociétés ayant toutes été fusionnées au sein de la société Ile-de-France à compter du 01 janvier 2002 ; la procédure pénale a pour origine les anomalies dénoncées par des salariés dans les SARL Marne et Champagne Sécurité ; jusqu'à l'audience, il a revendiqué ses attributions de gérant en soulignant qu'il participait aux AG, signait les bilans et comptes de résultat... et était au courant de tout en excluant de ses attributions la seule émission et signature des chèques ; que sa responsabilité sera ainsi retenue tant au titre des sanctions personnelles que de la contribution à l'insuffisance d'actif ;
ET AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif décider que les dettes seront supportées en tout ou en partie par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion, ce qui au regard des observations ci-dessus concerne Messieurs L..., G... et A..., ainsi que Mme X... ; que la cour observe cependant que le premier juge a globalisé les condamnations au niveau du groupe Indépendance alors que le groupe n'est pas une personne morale, ce qui d'ailleurs interdit de pouvoir démontrer le lien de causalité entre la faute et le préjudice ; qu'en l'occurrence, la cour retiendra la responsabilité des personnes visées en fonction de ces éléments ainsi que de la recherche de leur intérêt personnel par les personnes mises en cause, les condamnations étant solidaires par société :
Sociétés Dirigeant de droit Dirigeant de fait Insuffisance d'actif en M ¿ Contribution M. L...
Contribution M. G...
Contribution Mme X...
Contribution M. A...

Indépendance
G...

X...

L...
3, 5 0, 8 0, 3 0, 1

Protection Service
G...

O...

L...
2, 1 0, 5 0, 3

0, 2
IDF
A...

O...

L...

G...
9, 6 0, 3 0, 3

0, 2
IDF Sud
O...

A...

1, 8
0, 2
IDF Nord
O...

1, 2
Est
Y...

L...

G...
1, 3 0, 3 0, 2

Est Nord
G...

2
Est Sud
G...

2, 6
Ouest
Y...

L...

G...
3, 8 0, 3 0, 2

Ouest Sud
Y...

0, 9
Total
2, 3 1, 3 0, 1 0

que le jugement de première instance sera ainsi infirmé partiellement selon les dispositions portées au dispositif ; que la solidarité sera prononcée au regard des développements ci-avant montrant que l'exploitation déficitaire de toutes les sociétés du groupe a été poursuivie pendant de nombreux mois en recourant soit à des moyens frauduleux soit en ne respectant pas les obligations légales, dans le cadre d'une organisation mise en place par les dirigeants retenus pour faute de gestion dans mie cadre d'une concertation permanente, ce qui a notamment occasionné des dettes privilégiées d'un montant considérable ;
1) ALORS QUE l'action contre le dirigeant aux fins de comblement de l'insuffisance d'actif suppose qu'il ait commis une faute de gestion en lien de cause à effet avec cette insuffisance ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que M. A... n'avait dirigé la société Protection Service que du 18 mars 2005 au 25 octobre 2005 (arrêt, p. 14, alinéa 3), sachant qu'en ce qui concerne la société Protection Service Ile-de-France Sécurité, l'arrêt n'indique pas à quelle date M. A... en aurait été le gérant (p. 16, alinéa 2) ; qu'en se bornant à retenir en termes généraux divers manquements de nature à constituer à ses yeux des fautes de gestion en ce qui concerne la société Protection Service et la société Protection Service Ile-de-France Sécurité (arrêt, p. 42), sans donner aucun motif sur le point de savoir en quoi ces manquements étaient imputables à M. A... et en quoi ils étaient en lien de cause à effet avec l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, applicable à l'espèce) ;
2) ALORS QUE lorsque plusieurs fautes de gestion ayant contribué à une insuffisance d'actif sont retenues, chacune d'entre elles doit être légalement justifiée ; qu'au cas d'espèce, si la cour d'appel a retenu un certain nombre de manquements constitutifs à ses yeux de fautes de gestion en ce qui concerne la société Protection Service et la société Protection Service Ile-de-France Sécurité, elle ne l'a fait qu'en termes généraux, sans précision de date et sans expliquer pour quelles raisons elles étaient imputables à M. A... à titre personnel ; qu'à cet égard encore, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, applicable à l'espèce), ensemble le principe de proportionnalité ;
3) ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction en toutes circonstances ; que si la cour d'appel a cru devoir faire état d'un jugement répressif ayant condamné M. A... du chef de complicité de travail dissimulé commis entre 1998 et 2001, aucune des parties, et notamment le liquidateur, ne se prévalait des énonciations de ce jugement ; qu'en se fondant sur les énonciations factuelles de ce jugement répressif qui n'était invoqué par personne, la cour d'appel, qui s'en est ainsi emparée d'office à l'effet de retenir la responsabilité de M. A... au titre de l'insuffisance d'actif, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4) ALORS, en tout état de cause, QU'en faisant état des énonciations du jugement répressif ayant condamné M. A... du chef de complicité de travail dissimulé, sans expliquer quels liens les énonciations de ce jugement ou la condamnation prononcée pouvaient avoir avec l'insuffisance d'actif des sociétés Protection Service et Protection Service Ile-de-France Sécurité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, applicable à l'espèce) ;
5) ALORS QUE seul le dirigeant de fait ou de droit de la personne morale objet de la liquidation judiciaire peut être condamné à combler l'insuffisance d'actif ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que M. A... n'avait été dirigeant que de la société Protection Service et de la société Protection Service Ile-de-France Sécurité, et en aucune manière des sociétés Protection Service Est Sécurité et Protection Service Ouest Sécurité ; qu'en le condamnant néanmoins à verser deux indemnités de 200. 000 ¿, l'une au titre de l'insuffisance d'actif de la société Protection Service Est Sécurité, l'autre au titre de l'insuffisance d'actif de la société Protection Service Ouest Sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 651-1 et L. 652-2 du code de commerce (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, applicable à l'espèce).

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 6 juin 2013 (après rectification de la date erronée du 23 mai 2013), infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M. A... de l'intégralité de ses fins de non-recevoir et d'AVOIR condamné M. A... à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale pour une durée de sept ans ;
AUX MOTIFS QUE sur la fin de non recevoir liée à la prescription de l'action en sanction extra-patrimoniale : MM. L..., G..., A... et Y... sollicitent l'infirmation du jugement entrepris au motif qu'il aurait rejeté leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en faillite personnelle invoquant les dispositions de l'article L. 653-1 (II) du code de commerce ; que Mme Évelyne X... mentionne, d'une façon générale, que l'action de la SELAFA MJA, ès qualités, est prescrite, sans expressément relever une fin de non-recevoir à ce titre ; que le mandataire judiciaire observe qu'en vertu des dispositions du texte invoqué, le point de départ de la prescription peut être constitué par la date du jugement de liquidation judiciaire et que l'action n'est donc pas prescrite, ajoutant que le tribunal a à juste titre précisé que l'appel interjeté par le ministère public en date du 24 mai 2007 sur le jugement rendu en date du 16 mai 2007 avait valablement interrompu cette prescription à l'égard de MM. Patrick L... et Jean-Luc G... ; que reprenant cette argumentation, la cour confirmera le jugement en ce que l'action à l'égard de MM. L... et G... a été déclarée recevable et l'infirmera en ce qu'il a déclaré prescrite l'action à l'égard de Mme Evelyne X... ;
1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (signification du 4 octobre 2012), M. A... ne sollicitait à aucun moment l'infirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci avait déclaré prescrite à son égard l'action en sanction personnelle dirigée contre lui par le liquidateur ; qu'en énonçant au contraire que M. A... sollicitait l'infirmation du jugement entrepris qui aurait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et, partant, violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en se bornant, pour infirmer le jugement entrepris en tant qu'il avait déclaré l'action en sanction personnelle prescrite à l'égard de M. A..., à énoncer que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action recevable à l'égard de MM. L... et G... et infirmé en ce qu'il l'a déclarée prescrite à l'égard de Mme X..., sans donner aucun motif visant M. A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS, en tout état de cause, QUE l'action tendant à l'infliction de sanctions extra-patrimoniales à l'encontre des dirigeants de la personne morale objet de la procédure collective se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure ; qu'en cas de succession d'un redressement puis d'une liquidation judiciaire, le jugement qui ouvre la procédure s'entend du premier jugement, soit celui qui prononce le redressement judiciaire ; qu'au cas d'espèce, en estimant au contraire que le point de départ de la prescription pouvait être constitué par le second jugement, soit celui prononçant la liquidation judiciaire, quand le premier jugement ouvrant la procédure en prononçant le redressement judiciaire étant intervenu le 12 septembre 2006, c'est-à-dire plus de trois ans avant la délivrance de l'assignation intervenue en mai 2010, en sorte que l'action était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 653-1 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, applicable à l'espèce).
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt du 6 juin 2013 (après rectification de la date erronée du 23 mai 2013), infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné M. A... à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale pour une durée de sept ans ;
AUX MOTIFS QUE la société Protection Service : que la poursuite de l'activité déficitaire résulte nécessairement de la facturation de prestations indues par la société et qui n'étaient d'ailleurs pas réglées par les filiales et par le recours à des avances de trésorerie de ces filiales, non autorisées par une convention de groupe, et jamais remboursées ; que les charges de nature personnelle imputées à la société et qui ne peuvent ressortir de son objet social, sont contraires à l'intérêt social ; que l'inobservation d'obligations sociales ne peut constituer une faute de gestion au sens des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce dès lors que cette société n'avait d'autres objets que de fournir des prestations administratives à ses filiales et à jouer le rôle de centrale de trésorerie fictive ; que l''inobservation d'obligations fiscales constitue une faute de gestion au sens des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce ; que le procès-verbal de défaut partiel de présentation de comptabilité qui n'a donné lieu à aucune observation des dirigeants, conduit à que les dirigeants de la SAS Protection Service n'ont pas tenu la comptabilité de celte société conformément aux dispositions légales, ce qui constitue également une faute de gestion au sens des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce ; société Protection Service Ile-de-France Sécurité : que le versement de redevances non justifiées aux sociétés Indépendance, IGS et Protection Service et les avances de trésorerie importantes octroyés à la société Protection Service constituent des moyens de détourner des tonds de l'entreprise au profit d'autres structures du groupe sans contrepartie et donc des fautes de gestion au sens des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce ; que l'existence de la procédure pénale des chefs de travail dissimulé et escroquerie, initiée en 2000 et achevée par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 07 janvier 2010, a nécessairement fragilisé l'activité des sociétés du Groupe Indépendance, en ce que : elle a entraîné une perte de confiance des principaux donneurs d'ordre et d'ailleurs, le mandataire judiciaire soulignant que les sociétés du groupe ont alors perdu des référencements auprès des clients les plus importants, tels que le Groupe Lafayette, Nouvelles Galeries, Monoprix, Fnac et d'autres grosses enseignes de distribution et que l'arrivée dans le groupe de M. C..., Général de Gendarmerie avait pour but de tenter de restaurer la confiance des clients ; elle a nécessairement entraîné une baisse de chiffre d'affaires et de la rentabilité ; que l'importance du passif fiscal qui constitue l'essentiel de l'insuffisance d'actif manifeste une poursuite d'activité déficitaire ;
ET AUX MOTIFS QUE s'agissant de Messieurs A..., le fait d'avoir été au départ un salarié auquel il a été fait appel pour diriger les sous filiales opérationnelles ne suffit pas à établir qu'ils étaient de simples gérants de paille ; que d'ailleurs, le juge pénal a constaté pour le condamner que le premier : a été gérant de la société Ile-de-France du 19/ 07/ 96 au jusqu'au 18/ 03/ 2005 date à laquelle il remplacera M. G... à la Présidence du groupe ; a été gérant des sociétés Marne, Champagne, Etoile, France concorde du 12 juin au 31 décembre 2001 ct de la société Elysée du 01 janvier 2000 au 12 juin 2001, ces sociétés ayant toutes été fusionnées au sein de la société Ile-de-France à compter du 01 janvier 2002 ; la procédure pénale a pour origine les anomalies dénoncées par des salariés dans les SARL Marne et Champagne Sécurité ; jusqu'à l'audience, il a revendiqué ses attributions de gérant en soulignant qu'il participait aux AG, signait les bilans et comptes de résultat... et était au courant de tout en excluant de ses attributions la seule émission et signature des chèques ; que sa responsabilité sera ainsi retenue tant au titre des sanctions personnelles que de la contribution à l'insuffisance d'actif ;
1) ALORS QUE l'action contre le dirigeant aux fins de sanctions personnelles suppose qu'il ait personnellement commis l'un des actes visés aux articles L. 653-3 à L. 653-5 du code de commerce ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que M. A... n'avait dirigé la société Protection Service que du 18 mars 2005 au 25 octobre 2005 (arrêt, p. 14, § 3), sachant qu'en ce qui concerne la société Protection Service Ile-de-France Sécurité, l'arrêt n'indique pas à quelle date M. A... en aurait été le gérant, mais simplement qu'il avait cessé de l'être le 18 novembre 2005 (p. 16, § 2) ; que si l'arrêt retient en termes généraux divers manquements de nature à constituer à ses yeux des faits susceptibles de justifier le prononcé d'une sanction personnelle, s'agissant de la direction de la société Protection Service et de la société Protection Service Ile-de-France Sécurité (arrêt, p. 42), il ne donne aucun motif sur le point de savoir en quoi ces faits étaient imputables personnellement à M. A... ; qu'à cet égard, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 653-3, L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce, ensemble l'article L. 653-8 du même code ;
2) ALORS QUE lorsque plusieurs faits sont retenus à l'appui d'une condamnation à la faillite personnelle ou à une interdiction de gérer, chacun d'entre eux doit être légalement justifié ; qu'au cas d'espèce, si la cour d'appel a retenu un certain nombre de manquements de nature à constituer à ses yeux des faits susceptibles de justifier le prononcé d'une sanction personnelle, en ce qui concerne la société Protection Service et la société Protection Service Ile-de-France Sécurité, elle ne l'a fait qu'en termes généraux, sans précision de date et sans expliquer pour quelles raisons ils étaient imputables personnellement à M. A... ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 653-3, L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce, ensemble l'article L. 653-8 du même code, ensemble le principe de proportionnalité ;
3) ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction en toutes circonstances ; que si la cour d'appel a cru devoir faire état d'un jugement répressif ayant condamné M. A... du chef de complicité de travail dissimulé commis entre 1998 et 2001, aucune des parties, et notamment le liquidateur, ne se prévalait des énonciations de ce jugement, sachant en particulier que le liquidateur se bornait pour sa part à exploiter l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rouen le 7 janvier 2010 à l'égard de MM. L..., G... et S..., M. A... n'ayant pas été partie à cette instance ; qu'en se fondant sur les énonciations factuelles de ce jugement répressif qui n'était invoqué par personne, la cour d'appel, qui s'en est ainsi emparée d'office à l'effet de condamner M. A... à une sanction personnelle, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4) ALORS, en toute de cause, QU'en faisant état des énonciations du jugement répressif ayant condamné M. A... du chef de complicité de travail dissimulé, sans expliquer quels liens les énonciations de ce jugement ou la condamnation prononcée pouvaient avoir avec les faits commis dans les sociétés Protection Service et Protection Service Ile-de-France Sécurité et justifiant une sanction personnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 653-3, L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce, ensemble l'article L. 653-8 du même code.
Moyens produits au pourvoi n° T 13-24. 287 par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 6 juin 2013 (après rectification de la date erronée du 23 mai 2013) d'AVOIR débouté M. Patrick L... de l'intégralité de ses fins de non-recevoir et de ses demandes, d'AVOIR en conséquence prononcé une mesure de faillite personnelle à l'égard de M. Patrick L... pour une durée de 15 ans, d'AVOIR en conséquence condamné M. Patrick L... à verser à la SELAFA MJA prise en la personne de Mme Frédérique N... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés SAS Indépendance et autres sociétés visées au chef du dispositif, une somme de 800. 000 euros au titre de la société Indépendance, 500. 000 euros au titre de la société Protection Service, 300. 000 euros au titre de la société Protection Service Ile-de-France Sécurité, 300. 000 euros au titre de la société Protection Service Est Sécurité, 200. 000 euros au titre de la société Protection Service Ouest Sécurité, 300. 000 euros au titre de la société Protection Service Ile-de-France Sécurité et d'AVOIR dit que la condamnation serait solidaire entre M. L... et M. G... et Mme Evelyne X... au titre de l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire de la société Indépendance, d'AVOIR dit que la condamnation serait solidaire entre M. Patrick L... et MM. G... et A... au titre de l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire de la société Protection Service et de la société Protection Service Ile-de-France Sécurité, et d'AVOIR dit que la condamnation serait solidaire entre M. Patrick L... et M. Jean-Luc G... au titre de l'insuffisance révélée dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire de la société Protection Service Est Sécurité ainsi que dans le cadre des opérations de la société Protection Service Ouest Sécurité ;
AUX MOTIFS QUE M. Patrick L... prétend à la nullité des actes introductifs d'instance en contestant la validité de l'acte de signification des citations qui lui ont été délivrées ; que le mandataire judiciaire rappelant qu'en vertu des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et que l'article 112 du même code dit que la nullité des actes de procédure est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité, considère qu'il convient de rejeter le moyen dès lors que les conclusions établies et déposées par M. Patrick L... devant le tribunal soulevaient une fin de non-recevoir liée à la prescription et opposaient une exception de nullité des actes introductifs d'instance ; que M. Patrick L... sera donc déclaré irrecevable en son exception de nullité liée aux conditions de délivrance des actes introductifs d'instance d'autant qu'il ne démontre pas que le mandataire judiciaire ait eu connaissance du domicile réel de M. Patrick L... et que la cour constate qu'il a bénéficié de l'intégralité des éléments et pièces de la procédure dès le 25 août 2010 ;
1/ ALORS QU'en se bornant à rappeler le moyen du mandataire judiciaire soutenant que les conclusions établies et déposées par M. Patrick L... devant le tribunal soulevaient une fin de non-recevoir liée à la prescription et opposaient une exception de nullité des actes introductifs d'instance et que l'exception de nullité de Patrick L... était en conséquence irrecevable par application des articles 74 et 112 du code de procédure civile, sans aucun autre motif de nature à justifier en quoi l'exception de nullité litigieuse aurait été irrecevable, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en statuant ainsi, sans examiner si l'exception de nullité des actes introductifs d'instance avait été soulevée préalablement ou non à la fin de non-recevoir liée à la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 74 et 112 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE pour écarter l'exception de nullité liée aux conditions de délivrance des actes introductifs d'instance, la cour d'appel a relevé que M. L... ne démontrait pas que le mandataire ait eu connaissance du domicile réel de M. L... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'exposant, quelles diligences avaient été accomplies par l'huissier de justice pour trouver l'adresse à laquelle le destinataire pouvait être touché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 659 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE M. L... faisait valoir que l'huissier ne lui avait jamais adressé la lettre recommandée qu'il avait l'obligation, à peine de nullité, d'adresser au destinataire, à sa dernière adresse connue, le jour même ou le lendemain ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile.
5/ ALORS QUE l'irrégularité d'un acte de procédure s'apprécie lors de son accomplissement et ne saurait être régularisé a posteriori par des considérations factuelles indifférentes à cette appréciation ; qu'en ayant jugé du contraire en estimant pour rejeter la demande de nullité des actes introductifs d'instance que M. L... avait bénéficié de l'intégralité des éléments et pièces de procédure dès le 25 août 2010, la Cour d'appel a violé les articles 654 et 659 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 6 juin 2013 (après rectification de la date erronée du 23 mai 2013) d'AVOIR débouté M. Patrick L... de l'intégralité de ses fins de non-recevoir et de ses demandes, d'AVOIR en conséquence prononcé une mesure de faillite personnelle à l'égard de M. Patrick L... pour une durée de 15 ans, d'AVOIR en conséquence condamné M. Patrick L... à verser à la SELAFA MJA prise en la personne de Mme Frédérique N... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés SAS Indépendance et autres sociétés visées au chef du dispositif, une somme de 800. 000 euros au titre de la société Indépendance, 500. 000 euros au titre de la société Protection Service, 300. 000 euros au titre de la société Protection Service Ile-de-France Sécurité, 300. 000 euros au titre de la société Protection Service Est Sécurité, 200. 000 euros au titre de la société Protection Service Ouest Sécurité, 300. 000 euros au titre de la société Protection Service Ile-de-France Sécurité et d'AVOIR dit que la condamnation serait solidaire entre M. L... et M. G... et Mme Evelyne X... au titre de l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire de la société Indépendance, d'AVOIR dit que la condamnation serait solidaire entre M. Patrick L... et MM. G... et A... au titre de l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire de la société Protection Service et de la société Protection Service Ile-de-France Sécurité, et d'AVOIR dit que la condamnation serait solidaire entre M. Patrick L... et M. Jean-Luc G... au titre de l'insuffisance révélée dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire de la société Protection Service Est Sécurité ainsi que dans le cadre des opérations de la société Protection Service Ouest Sécurité ;
AUX MOTIFS QUE sur l'exception de nullité des actes introductifs d'instance au visa de l'article 56 Code de Procédure civile soulevée par Messieurs Y... et A... et Madame X... ; ces parties demandent à la Cour de constater que l'acte introductif d'instance ne contient aucun exposé de moyens en fait et en droit à l'appui des demandes formulées à leur encontre et qu'ils ne sont donc pas en mesure de connaître les faits qui leurs sont reprochés et juger que les dispositions de l'article 56 du Code de procédure civile n'ont pas été respectées ; que le mandataire judiciaire rappelant que les dispositions de l'article 56 du Code de procédure civile prévoit à peine de nullité que l'assignation doit contenir « l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, renvoie à la lecture de l'acte introductif d'instance qui contient un exposé factuel comprenant :- la mention de la date de création des différentes sociétés dites du GROUPE INDEPENDANCE et les événements ayant émaillé la vie sociale de ces personnes morales ;- l'identité des dirigeants de droit ou de fait et de la période pendant laquelle ces dirigeants ont exercé leurs fonctions ;

- l'indication réitérée que l'objet de la demande consiste dans la mise en cause de la responsabilité pour insuffisance d'actif de ces dirigeants, prévue par les dispositions de l'article L 651-2 du Code de commerce ;- le rappel des textes applicables à l'action en responsabilité d'actif et les conditions de mise en oeuvre de cette action ;- l'évocation de la règle de la causalité partielle applicable en la matière ;- l'indication précise des fautes de gestion aux sens des dispositions de l'article L 651-2 du Code de commerce, reprochées structure par structure aux dirigeants successifs des sociétés en cause ;- le rôle de certains dirigeants dans le contrôle effectif des sociétés dites du GROUPE INDEPENDANCE. Et il souligne que les mêmes précisions et mentions figurent dans l'acte introductif d'instance tendant à l'application de sanctions extra-patrimoniales. La Cour considère dès lors que l'objet de la demande du mandataire judiciaire est suffisamment défini dans les 52 pages de l'assignation, ce que confirme les conclusions de première instance et d'appel des dirigeants mis en cause, notamment celles de Madame Evelyne X... et Messieurs Patrick L..., Elias A... et Christophe Y..., en ce que :- elles soulèvent des moyens de droit et font valoir des arguments de fond sur la nature des fonctions qu'ils auraient réellement exercées dans le cadre de leur mandat social, et sur l'imputabilité ou l'absence d'imputabilité des fautes de gestion qui leur sont reprochées. La Cour confirmera ainsi la décision du tribunal qui a considéré pour rejeter cette exception de nullité que « les actes introductifs sont suffisamment détaillés pour que ne subsiste aucune ambiguïté quant à la nature des griefs reprochés aux débiteurs (¿) (arrêt p. 37-38) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les actes introductifs d'instance sont suffisamment détaillés pour que ne subsiste aucune ambiguïté quant à la nature des griefs reprochés aux débiteurs, le tribunal dira que l'article 56 du Code de procédure civile a bien été respecté et déboutera les défenderesses ayant soulevé une exception de nullité sur ce point ;
1/ ALORS QUE Monsieur L... faisait valoir, dans ses conclusions, la nullité des actes introductifs d'instance au visa de l'article 56 du Code de procédure civile ; qu'en ayant indiqué que seuls Messieurs Y... et A... et Madame X... avaient soulevé ce moyen, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Monsieur L... en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ (Subsidiaire) ALORS QUE l'assignation doit comporter, à peine de nullité, un exposé suffisamment explicite des moyens qui fondent la demande ; qu'en l'espèce, les assignations délivrées par la société MJA se bornaient à exposer que M. L... n'avait cessé de diriger plus ou moins le groupe sans qu'aucune faute précise ne lui soit reprochée ni a fortiori que soit démontré le lien entre une quelconque faute de nature à engager sa responsabilité et une insuffisance d'actif des sociétés du groupe Indépendance, les assignations ne démontrant pas l'implication dans le passif de tel ou tel dirigeant ; que pour refuser de prononcer la nullité des assignations, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer, à la seule lecture des conclusions du mandataire judiciaire et au motif inopérant que les dirigeants mis en cause avaient fait valoir des moyens et arguments pour se défendre, que les actes introductifs d'instance sont suffisamment détaillés pour que ne subsiste aucune ambiguïté quant à la nature des griefs reprochés au débiteur ; qu'en statuant ainsi sans constater et expliciter, au regard de ces assignations, quels étaient précisément les faits qui étaient personnellement reprochés à M. L... pour le poursuivre dans les procédures engagées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 56 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 6 juin 2013 (après rectification de la date erronée du 23 mai 2013) d'AVOIR débouté M. Patrick L... de l'intégralité de ses fins de non-recevoir et de ses demandes, d'AVOIR en conséquence prononcé une mesure de faillite personnelle à l'égard de M. Patrick L... pour une durée de 15 ans, et d'AVOIR en conséquence condamné M. Patrick L... à verser à la SELAFA MJA prise en la personne de Mme Frédérique N... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés SAS Indépendance et autres sociétés visées au chef du dispositif, une somme de 800. 000 euros au titre de la société Indépendance, 500. 000 euros au titre de la société Protection Service, 300. 000 euros au titre de la société Protection Service Ile-de-France Sécurité, 300. 000 euros au titre de la société Protection Service Est Sécurité, 200. 000 euros au titre de la société Protection Service Ouest Sécurité, 300. 000 euros au titre de la société Protection Service Ile-de-France Sécurité et d'AVOIR dit que la condamnation serait solidaire entre M. L... et M. G... et Mme Evelyne X... au titre de l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire de la société Indépendance, d'AVOIR dit que la condamnation serait solidaire entre M. Patrick L... et MM. G... et A... au titre de l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire de la société Protection Service et de la société Protection Service Ile-de-France Sécurité, et d'AVOIR dit que la condamnation serait solidaire entre M. Patrick L... et M. Jean-Luc G... au titre de l'insuffisance révélée dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire de la société Protection Service Est Sécurité ainsi que dans le cadre des opérations de la société Protection Service Ouest Sécurité ;
AUX MOTIFS QUE M. Jean-Luc G... considérant que la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, pour être entendu personnellement par le tribunal, est un préalable obligatoire aux débats ; que cette formalité s'applique tant aux procédures en insuffisance d'actif que de faillite personnelle, conclut que l'omission de cet acte fait obstacle à toute condamnation et constitue une fin de non-recevoir et qu'il y a lieu à prononcer la nullité de la décision et de tous les actes subséquents ; que le mandataire observe que l'exception de nullité n'a pas été soulevée simultanément dans les termes et conditions fixées par l'article 74 du code de procédure civile car si M. Jean-Luc G... a relevé une double exception de nullité en première instance, celle-ci ne concernait pas les mêmes motifs ; que l'exception de nullité sera pour ce motif déclarée irrecevable ; que Mme Evelyne X... et MM. Patrick L..., Jean-Luc G... et Régis I... seront déclarés irrecevables de ce chef dès lors que cette fin de non-recevoir n'a pas été soulevée simultanément à la signification des premières conclusions (arrêt p. 39) ;
ALORS QUE la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales ou en faillite personnelle, en vue de son audition personnelle par le tribunal, est un préalable obligatoire et que l'omission de cet acte constitue une fin de non-recevoir, laquelle peut être opposée en tout état de cause ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la fin de non-recevoir invoquée par Patrick L... pour absence de convocation préalable pour être entendu personnellement, que cette fin de non-recevoir n'avait pas été soulevée simultanément à la signification des premières conclusions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 651-2 et R. 653-2 du code de commerce dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 123 du code de procédure civile ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 6 juin 2013 (après rectification de la date erronée du 23 mai 2013) d'AVOIR débouté M. Patrick L... de l'intégralité de ses fins de non-recevoir et de ses demandes, d'AVOIR en conséquence prononcé une mesure de faillite personnelle à l'égard de M. Patrick L... pour une durée de 15 ans, et d'AVOIR en conséquence condamné M. Patrick L... à verser à la SELAFA MJA prise en la personne de Mme Frédérique N... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés SAS Indépendance et autres sociétés visées au chef du dispositif, une somme de 800. 000 euros au titre de la société Indépendance, 500. 000 euros au titre de la société Protection Service, 300. 000 euros au titre de la société Protection Service Ile-de-France Sécurité, 300. 000 euros au titre de la société Protection Service Est Sécurité, 200. 000 euros au titre de la société Protection Service Ouest Sécurité, 300. 000 euros au titre de la société Protection Service Ile-de-France Sécurité et d'AVOIR dit que la condamnation serait solidaire entre M. L... et M. G... et Mme Evelyne X... au titre de l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire de la société Indépendance, d'AVOIR dit que la condamnation serait solidaire entre M. Patrick L... et MM. G... et A... au titre de l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire de la société Protection Service et de la société Protection Service Ile-de-France Sécurité, et d'AVOIR dit que la condamnation serait solidaire entre M. Patrick L... et M. Jean-Luc G... au titre de l'insuffisance révélée dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire de la société Protection Service Est Sécurité ainsi que dans le cadre des opérations de la société Protection Service Ouest Sécurité ;
AUX MOTIFS QUE « Messieurs L..., G..., A... et Y... sollicitent l'infirmation du jugement entrepris au motif qu'il aurait rejeté leur fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en faillite personnelle invoquant les dispositions de l'article L. 653-1 (II) du Code de commerce (...) ; le mandataire judiciaire observe qu'en vertu des dispositions du texte invoqué, le point de départ de la prescription peut être constitué par la date du jugement de liquidation judiciaire et que l'action n'est donc pas prescrite, ajoutant que le tribunal a à juste titre précisé que l'appel interjeté par le ministère public en date du 24 mai 2007 sur le jugement rendu en date du 16 mai 2007 avait valablement interrompu cette prescription à l'égard de M. Patrick L... ; que reprenant cette argumentation, la cour confirmera le jugement en ce que l'action à l'égard de M. L... a été déclarée recevable (arrêt p. 34 et 35) ; que M. Patrick L... prétend à la nullité des actes introductifs d'instance en contestant la validité de l'acte de signification des citations qui lui ont été délivrées ; que le mandataire judiciaire rappelant qu'en vertu des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et que l'article 112 du même code dit que la nullité des actes de procédure est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité, considère qu'il convient de rejeter le moyen dès lors que les conclusions établies et déposées par M. Patrick L... devant le tribunal soulevaient une fin de non-recevoir liée à la prescription et opposaient une exception de nullité des actes introductifs d'instance ; que M. Patrick L... sera donc déclaré irrecevable en son exception de nullité liée aux conditions de délivrance des actes introductifs d'instance d'autant qu'il ne démontre pas que le mandataire judiciaire ait eu connaissance du domicile réel de M. Patrick L... et que la cour constate qu'il a bénéficié de l'intégralité des éléments et pièces de la procédure dès le 25 août 2010 (arrêt p. 36) ; que sur l'exception de nullité des actes introductifs d'instance au visa de l'article 56 Code de Procédure civile soulevée par Messieurs Y... et A... et Madame X... ; ces parties demandent à la Cour de constater que l'acte introductif d'instance ne contient aucun exposé de moyens en fait et en droit à l'appui des demandes formulées à leur encontre et qu'ils ne sont donc pas en mesure de connaître les faits qui leurs sont reprochés et juger que les dispositions de l'article 56 du Code de procédure civile n'ont pas été respectées ; que le mandataire judiciaire rappelant que les dispositions de l'article 56 du Code de procédure civile prévoit à peine de nullité que l'assignation doit contenir « l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, renvoie à la lecture de l'acte introductif d'instance qui contient un exposé factuel comprenant :- la mention de la date de création des différentes sociétés dites du GROUPE INDEPENDANCE et les événements ayant émaillé la vie sociale de ces personnes morales ;- l'identité des dirigeants de droit ou de fait et de la période pendant laquelle ces dirigeants ont exercé leurs fonctions ;- l'indication réitérée que l'objet de la demande consiste dans la mise en cause de la responsabilité pour insuffisance d'actif de ces dirigeants, prévue par les dispositions de l'article L 651-2 du Code de commerce ;- le rappel des textes applicables à l'action en responsabilité d'actif et les conditions de mise en oeuvre de cette action ;- l'évocation de la règle de la causalité partielle applicable en la matière ;- l'indication précise des fautes de gestion aux sens des dispositions de l'article L 651-2 du Code de commerce, reprochées structure par structure aux dirigeants successifs des sociétés en cause ;- le rôle de certains dirigeants dans le contrôle effectif des sociétés dites du GROUPE INDEPENDANCE. Et il souligne que les mêmes précisions et mentions figurent dans l'acte introductif d'instance tendant à l'application de sanctions extra-patrimoniales. La Cour considère dès lors que l'objet de la demande du mandataire judiciaire est suffisamment défini dans les 52 pages de l'assignation, ce que confirme les conclusions de première instance et d'appel des dirigeants mis en cause, notamment celles de Madame Evelyne X... et Messieurs Patrick L..., Elias A... et Christophe Y..., en ce que :- elles soulèvent des moyens de droit et font valoir des arguments de fond sur la nature des fonctions qu'ils auraient réellement exercées dans le cadre de leur mandat social, et sur l'imputabilité ou l'absence d'imputabilité des fautes de gestion qui leur sont reprochées. La Cour confirmera ainsi la décision du tribunal qui a considéré pour rejeter cette exception de nullité que « les actes introductifs sont suffisamment détaillés pour que ne subsiste aucune ambiguïté quant à la nature des griefs reprochés aux débiteurs (...) (arrêt p. 37-38) (...) ; que M. Jean-Luc G... considérant que la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, pour être entendu personnellement par le tribunal, est un préalable obligatoire aux débats ; que cette formalité s'applique tant aux procédures en insuffisance d'actif que de faillite personnelle, conclut que l'omission de cet acte fait obstacle à toute condamnation et constitue une fin de non-recevoir et qu'il y a lieu à prononcer la nullité de la décision et de tous les actes subséquents ; que le mandataire observe que l'exception de nullité n'a pas été soulevée simultanément dans les termes et conditions fixées par l'article 74 du code de procédure civile car si M. Jean-Luc G... a relevé une double exception de nullité en première instance, celle-ci ne concernait pas les mêmes motifs ; que l'exception de nullité sera pour ce motif déclarée irrecevable ; que Mme Evelyne X... et MM. Patrick L..., Jean-Luc G... et Régis I... seront déclarés irrecevables de ce chef dès lors que cette fin de non-recevoir n'a pas été soulevée simultanément à la signification des premières conclusions » (arrêt p. 39) ;

ALORS QUE le juge ne saurait, au titre de sa motivation, reproduire sur les points en litige les conclusions d'appel du liquidateur judiciaire statuant ainsi par une apparence de motivation faisant peser un doute sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en ayant reproduit en l'espèce, au titre de sa motivation, les conclusions d'appel du liquidateur judiciaire, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt du 6 juin 2013 (après rectification de la date erronée du 23 mai 2013) d'AVOIR condamné M. Patrick L... à verser à la SELAFA MJA prise en la personne de Mme Frédérique N... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés SAS Indépendance et autres sociétés visées au chef du dispositif, une somme de 800. 000 euros au titre de la société Indépendance, 500. 000 euros au titre de la société Protection Service, 300. 000 euros au titre de la société Protection Service Ile-de-France Sécurité, 300. 000 euros au titre de la société Protection Service Est Sécurité, 200. 000 euros au titre de la société Protection Service Ouest Sécurité, 300. 000 euros au titre de la société Protection Service Ile-de-France Sécurité et d'AVOIR dit que la condamnation serait solidaire entre M. L... et M. G... et Mme Evelyne X... au titre de l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire de la société Indépendance, d'AVOIR dit que la condamnation serait solidaire entre M. Patrick L... et MM. G... et A... au titre de l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire de la société Protection Service et de la société Protection Service Ile-de-France Sécurité, et d'AVOIR dit que la condamnation serait solidaire entre M. Patrick L... et M. Jean-Luc G... au titre de l'insuffisance révélée dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire de la société Protection Service Est Sécurité ainsi que dans le cadre des opérations de la société Protection Service Ouest Sécurité ;
AUX MOTIFS QUE sur les griefs articulés et constituant des fautes de gestion (page 41) la prise en charge par la société Indépendance du coût du financement de véhicules de luxe, ne rentrant pas dans l'objet social mais dans l'apparence et le train de vie que les utilisateurs, dirigeants, voulaient se donner est contraire à l'intérêt social d'une entreprise holding, ne générant directement aucun chiffre d'affaires et étant en état de cessation des paiements ; que cette pratique a en effet affecté les comptes de la société et généré une importante créance fiscale ; que les charges de nature personnelle imputées à la société qui ne peuvent ressortir de son objet social sont contraires à l'intérêt social ; qu'il s'agit à tout le moins d'une faute de gestion au sens des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce ; que l'existence de la procédure pénale des chefs du travail dissimulé et escroquerie, initiée en 2000 et achevée par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 7 janvier 2010, a nécessairement fragilisé l'activité des sociétés du groupe Indépendance en ce qu'elle a entraîné une perte de confiance des principaux donneurs d'ordres ; en ce qu'elle a nécessairement entraîné une baisse de chiffre d'affaires et de la rentabilité ; que l'inobservation d'obligations fiscales et sociales constitue une faute de gestion au sens des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce ; que le procès-verbal de défaut partiel de présentation de comptabilité qui n'a donné lieu à aucune observation des dirigeants conduit à ce que les dirigeants de la SAS Indépendance n'ont pas tenu la comptabilité de cette société conformément aux dispositions légales, ce qui constitue également une faute de gestion au sens des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce ; que s'agissant de la société Protection Service, la poursuite de l'activité déficitaire résulte nécessairement de la facturation de prestations indues par la société et qui n'étaient d'ailleurs pas réglées par les filiales par le recours à des avances de trésorerie de ces filiales non autorisées par une convention de groupe et jamais remboursées ; que les charges de nature personnelle imputées à la société et qui ne peuvent ressortir de son objet social sont contraires à l'intérêt social ; que l'inobservation d'obligations fiscales constitue une faute de gestion au sens des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce ; que le procès-verbal de défaut partiel de présentation de comptabilité qui n'a donné lieu à aucune observation des dirigeants conduit à ce que les dirigeants de la SAS Protection Service n'ont pas tenu la comptabilité de cette société conformément aux dispositions légales ce qui constitue également une faute de gestion au sens des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce ; que s'agissant de la Protection Service Ile-de-France Sécurité, le versement de redevances non justifiées aux sociétés Indépendance, IGS et Protection Service et les avances de trésorerie importantes octroyées à la société Protection Service constituent des moyens de détourner des fonds de l'entreprise au profit d'autres structures du groupe sans contrepartie et donc des fautes de gestion au sens des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce ; que l'existence de la procédure pénale des chefs de travail dissimulé et escroquerie, initiée en 2000 et achevée par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 7 janvier 2010 a nécessairement fragilisé l'activité des sociétés du groupe Indépendance ; que l'importance du passif fiscal, qui constitue l'essentiel de l'insuffisance d'actif, manifeste une poursuite d'activité déficitaire ; il convient enfin de souligner que les faits qualifiés de travail dissimulé et escroquerie concernent la période entre 1998 et le 29 janvier 2001 ; que le contrôle fiscal opéré sur les sociétés du groupe la période du 1er mai 2002 au 31 décembre 2005 ; que Monsieur Claude C... appelé par la direction du groupe pour « sauver » le groupe explique qu'il fallait licencier 150 à 200 salariés, ce qui ne pouvait se faire qu'au travers d'un PSE dont les moyens n'existaient pas, ce qui explique l'échec de montage d'un plan de continuation alors que les syndicats étaient d'accord ; qu'il est manifeste que la situation de l'ensemble des sociétés était problématique depuis 2001 et totalement obérée à l'arrivée de Monsieur Claude C... ; que Monsieur Patrick L... soutient que la procédure pénale déclenchée par l'URSSAF n'a pas coûté le moindre centime aux sociétés du groupe mais au contraire enrichi, certes illégalement, le groupe mais il omet de s'expliquer sur le constat fait tant par le repreneur, Monsieur Claude C... et l'administrateur judiciaire sur la déconfiture du groupe interdisant toute perspective de redressement et la nécessité de céder les actifs pour sauver les emplois, concédant au plus que « les marges pratiquées dans la surveillance étaient faibles » et « le BFR est (donc) important » ; que le fait que le système mis en place et sanctionné par une condamnation ayant acquis l'autorité de chose jugée, faisait bénéficier aux sociétés dépendant des sociétés PROTECTION SERVICE et INDEPENDANCE d'allégements de charges sociales et d'aides financières, en s'engageant faussement les 28 mars et 28 septembre 2000 à réduire le temps de travail en application de la loi AUBRY au moyen d'un système permettant de cacher le nombre d'heures réellement effectuées ; qu'il est ainsi vain de soutenir que le contrôle des gendarmes n'était pas « fiable » et contient des « erreurs et inexactitudes », leurs calculs « faux », le contrôle de l'URSSAF ni « indépendant » ni « contradictoire » et d'invoquer « le détournement de la clientèle au profit de la structure dénommée TRIOMPHE SECURITE » constitué en septembre 2005 par Monsieur A... au nom de ses beaux parents lequel résulterait de pièces détenues par la Cour d'appel de ROUEN ; qu'il apparaît tout aussi vain de soutenir que les opérations de contrôle ont débuté postérieurement à la DCP et les notifications réalisées entre les mains de Me M... ès qualité d'administrateur judiciaire désigné le 12 septembre 2006 par le Tribunal de commerce et M. Claude C... jusqu'à sa démission le 9 février 2007 ; que s'il est possible que Monsieur Patrick L... n'ait pas été averti de la procédure de vérification des services fiscaux et des propositions de rectification, il convient de souligner que ces derniers n'avaient aucun intérêt à augmenter le passif fiscal des sociétés et donc à ne pas fournir à l'administration les éléments demandés, s'il les avait eux, ce qui n'apparaît pas être le cas et s'explique par la centralisation des documents entre les mains de Monsieur L... et l'opacité sur la gestion créée par lui, ainsi que cela est souligné ci-après ; sur l'imputation des fautes de gestion (page 44) que les fautes de gestion alléguées sont identiques pour l'ensemble des sociétés du groupe Indépendance alors même que celles-ci ont connu des dirigeants de droit différents entre elles et dans le temps, concernent soit l'enrichissement personnel de certains ou la gestion irrégulière des sociétés du groupe au profit de deux sociétés faîtières, ce qui permet de conclure que les décisions ont été prises par le noyau des dirigeants et mises en oeuvre par les autres, ces derniers exécutants, ne remplissant la condition d'indépendance nécessaire pour être considérés comme étant des décideurs en dernier ressort ; qu'il n'est pas sans importance de rappeler à cet égard que la société Indépendance était manifestement entre les mains de la famille L... et la sous holding SAS Protection Service entre celles de M. Jean-Luc G... ; qu'il apparaît que la gestion des paies pour l'ensemble des sociétés du groupe était assurée par la société TID dont le siège social était au château de Blésimare ; que la comptabilité et les déclarations fiscales étaient confiées à la société SEC Pro. Ex. Co pour l'ensemble des sociétés et avait également son siège social au château ; que tous les aspects juridiques étaient gérés par la société d'avocats Légiconseil Alsace domiciliée au château, ceux-ci ayant conduit M. C... à constater lors de sa prise de fonction, l'opacité des méthodes de la précédente direction et à démissionner cinq mois après son arrivée, acceptant de revenir sur sa démission du 31 mars 2005 à la demande d'une partie du personnel pour faciliter l'intégration avec Eurosecgroup ; que M. Patrick L... l'explique d'ailleurs par la nécessité de centraliser la gestion de l'activité qui s'étendait sur l'ensemble du territoire ; et la cour relève que si Messieurs L... et G... ne contestent certes pas actes de gestion, ils les justifient par un intérêt social mais il n'en demeure pas moins qu'ils les ont facturé l'utilisation des véhicules aux filiales ou aux personnes physiques à des pris inférieurs aux coûts supportés ; que parmi les bénéficiaires, figurent Monsieur Jean-Luc G... (véhicule Aston Martin), Monsieur James L... (véhicule Porsche), Monsieur Régis I... (véhicule Porsche) les véhicules utilisés par les personnes physiques n'ont pas été mentionnés sur les déclarations souscrites par les différentes filiales ; que les dépenses personnelles sont imputées aux seuls véritables dirigeant des sociétés du groupe, M. Patrick L... principalement et M. Jean-Luc G... accessoirement ce dont le premier convient en exposant qu'il aurait démontré par exemple que les montants des loyers des véhicules de luxe étaient tout à fait conformes aux intérêts des sociétés titulaires des contrats de crédits-baux du fait du décalage des durées de leasing et des sous-locations, que le loyer mensuel de 2. 500 euros pour la location d'un véhicule de marque Bentley était conforme à ce qui se pratiquait, que la TVTS n'est pas due pour les véhicules de société offerts à la location comme cela a été le cas ; que les cadeaux pour une valeur de 35. 000 euros sur trois exercices - dont il était l'usage dans ce secteur - correspondaient à la pratique admise pour un groupe de sociétés qui a réalisé sur ses trois exercices un chiffre d'affaires TTC de 157 M ¿ ; qu'il n'a jamais signé le moindre chèque concernant des cadeaux ni autre chèque depuis 2001 relatif au groupe Indépendance ; qu'il aurait pu communiquer les avis de loyers de l'immeuble de Sainte Maxime réglés par M. Kalochai, salarié de la société Protection Service et ensuite ceux de la société Indépendance ou bien encore de produire la carte grise de son véhicule personnel de marque Mercedes ou encore justifier du règlement des croisières qui lui étaient refacturées ; s'agissant des pratiques sociales et fiscales des sociétés du groupe, la Cour observe qu'à leur suite, les sociétés ont ainsi perdu des référencements auprès des clients les plus importants et que Messieurs Patrick L... et Jean Luc G... ne peuvent contester cette réalisé puisqu'elle est à l'origine de l'arrivée dans le groupe de Monsieur C..., Général de gendarmerie, pour but de tenter de restaurer la confiance des clients ; que le rôle de MM. G... et L... est ainsi essentiel dans l'évolution défavorable du groupe Indépendance et de ses sociétés dès lors qu'il apparaît, que M. L..., actionnaire majoritaire assisté de M. G... en charge de l'opérationnel, ont conduit le groupe vers une expansion considérable à travers des mécanismes frauduleux et à sa déconfiture une fois ces mécanismes mis à jour et sanctionnés ; que M. L... expose que « la fusion des 20 sociétés en 3 SARL a été décidée en 2002 par la société Indépendance à la demande de la banque principale du groupe qui a attiré l'attention des dirigeants sociaux du risque de cavalerie pouvant créer un chiffre d'affaires fictif compte tenu de l'importance des flux financiers et donc du manque de lisibilité de l'activité réelle ; qu'il est intéressant de relever que M. Patrick L... après avoir soutenu que les membres du conseil de surveillance d'une société qui n'assurent pas ès qualités une fonction de direction ne peuvent voir leur responsabilité retenue, ce qui lui permettrait d'échapper à celle-ci en ce qu'il n'aurait été que président du conseil de surveillance de la société Indépendance, admet qu'il existe une exception lorsque ceux-ci s'immiscent dans la gestion car alors ils seraient susceptibles de donner prise à la qualification de dirigeants de fait ; qu'il est intéressant de relever que M. L... écrit avoir cessé toute responsabilité sur le groupe à compter de 2001, groupe qui a été ensuite cédé à l'entreprise anglaise en mars 2006 avec effet rétroactif en octobre 2005 date de réelle prise de possession sans expliquer comment il est resté président du conseil de surveillance de la société Indépendance et la gestion du groupe centralisé dans une de ses résidences et entre les mains de ses collaborateurs ; que si M. L... rappelle qu'en 2003 il a été soumis à un contrôle judiciaire lui interdisant tout contact avec les dirigeants des sociétés du groupe Indépendance et de la société Protection Service, il persiste à oublier les éléments ci-dessus exposés montrant la centralisation des moyens d'action et de gestion du groupe dans sa résidence et l'organisation de leur opacité (...) ; au regard de ces développement la cour d'appel considère pouvoir imputer des fonctions de gérant de fait à MM. L... et G... dans les seules sous-filiales et non les sous-filiales, notamment en ce qu'elles ne sont pas concernées par le paiement des redevances aux sociétés Indépendance et Protection Sécurité, qu'il n'est pas démontré une intervention directe dans la gestion de ces entreprises, dont les dirigeants ont fait, sous leur responsabilité, appliquer les méthodes de gestion et de gouvernance définies par la holding de tête ; sur la contribution à l'insuffisance d'actif (page 48) qu'aux termes des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les aides seront supportées en tout ou partie par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux qui ont contribué à la faute de gestion, ce qui au regard des observations ci-dessus concernent MM. L..., G... et A... ainsi que Mme X... ; en l'occurrence la Cour retiendra la responsabilité des personnes visées en fonction de ces éléments ainsi que de la recherche de leur intérêt personnel par les personnes mises en cause, les condamnations étant solidaires par société ;
Sociétés Dirigeant de droit Dirigeant de fait Insuffisance d'actif en M ¿ Contribution M. L...
Contribution M. G...
Contribution Mme X...
Contribution M. A...

Indépendance
G...
- X...

L...
3, 5 0, 8 0, 3 0, 1

Protection Service
G...

O...

L...
2, 1 0, 5 0, 3

0, 2
IDF
A...

O...

L... et
G...
9, 6 0, 3 0, 3

0, 2
IDF Sud
O...

A...

1, 8
0, 2
IDF Nord
O...

1, 2
Est
Y...

L... et
G...
1, 3 0, 3 0, 2

Est Nord
G...

2
Est Sud
G...

2, 6
Ouest
Y...

L... et
G...
3, 8 0, 3 0, 2

Ouest Sud
Y...

0, 9
Total
2, 3 1, 3 0, 1 0, 6

que le jugement de première instance sera ainsi infirmé partiellement selon les dispositions portées au dispositif ; que la solidarité sera prononcée au regard des développements ci-avant montrant que l'exploitation déficitaire de toutes les sociétés du groupe a été poursuivie pendant de nombreux mois en recourant soit à des moyens frauduleux soit en ne respectant pas les obligations légales, dans le cadre d'une organisation mise en place par les dirigeants retenus pour faute de gestion dans mie cadre d'une concertation permanente, ce qui a notamment occasionné des dettes privilégiées d'un montant considérable (arrêt p. 41 à 49) ;
1/ ALORS QU'en condamnant M. L... à verser respectivement aux sociétés Indépendance, Protection Service, Protection Service Ile-de-France Sécurité, Protection Service Est Sécurité, Protection Service Ouest Sécurité, Protection Service Ile-de-France Sécurité, les sommes de 800 K ¿, 500 K ¿, 300 K ¿, 300 K ¿, 200 K ¿ et 300 K ¿ sans constater l'exercice par M. L..., en toute indépendance, d'une activité positive de direction au sein de chacune de ces sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008).
2/ ALORS QUE en s'abstenant de préciser la date des faits retenus à l'encontre de M. L..., d'expliquer pour quelles raisons ils lui étaient imputables personnellement et en quoi ils étaient à l'origine de l'insuffisance d'actif de chaque société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 651-1 et L 651-2 du code de commerce (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008) ;
3/ ALORS QU'en s'abstenant de préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour affirmer que le montant de l'insuffisance d'actif des sociétés Indépendance, Protection Service, IDF, Est et Ouest était respectivement de 3, 5 M ¿, 2, 1 M ¿, 9, 6 M ¿, 1, 3 M ¿, 3, 8 M ¿, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008).
4/ ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en ayant condamné dans le dispositif de son arrêt Monsieur Patrick L... à verser à la SELAFA MJA au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif mise à sa charge la somme de 2, 4 M ¿ au regard de motifs ayant fixé cette somme à la somme de 2, 3 M ¿, et en réalité 2, 2 M ¿ la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
5/ ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en ayant condamné, dans le dispositif de son arrêt, Monsieur L... a payé deux mois la somme de 300 K ¿, soit 600 M ¿ au total, au titre de la société PROTECTION SERVICE ILE DE FRANCE SECURITE, alors que cette condamnation cumulée ne résulte d'aucun motif, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt du 6 juin 2013 (après rectification de la date erronée du 23 mai 2013) d'AVOIR débouté M. Patrick L... de l'intégralité de ses fins de non-recevoir et de ses demandes, d'AVOIR prononcé une mesure de faillite personnelle à l'égard de M. Patrick L... pour une durée de 15 ans ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Messieurs L..., G..., A... et Y... sollicitent l'infirmation du jugement entrepris au motif qu'il aurait rejeté leur fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en faillite personnelle invoquant les dispositions de l'article L. 653-1 (II) du Code de commerce (¿) ; le mandataire judiciaire observe qu'en vertu des dispositions du texte invoqué, le point de départ de la prescription peut être constitué par la date du jugement de liquidation judiciaire et que l'action n'est donc pas prescrite, ajoutant que le tribunal a à juste titre précisé que l'appel interjeté par le ministère public en date du 24 mai 2007 sur le jugement rendu en date du 16 mai 2007 avait valablement interrompu cette prescription à l'égard de M. Patrick L... ; que reprenant cette argumentation, la cour confirmera le jugement en ce que l'action à l'égard de M. L... a été déclarée recevable (arrêt p. 34 et 35) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'action en sanction personnelle se prescrit en trois ans à compter du jugement ayant prononcé le redressement ou la liquidation ; que le jugement prononçant le redressement judiciaire du groupe Indépendance a été prononcé en date du 12 septembre 2006 ; que toutefois, l'appel interjeté par le ministère public en date du 24 mai 2007 sur le jugement rendu en date du 16 mai 2007 a interrompu le déroulement de ce délai de prescription en ce qui concerne M. Patrick L..., Jean-Luc G... et Patrick S... (jugement p. 19) ;
1/ ALORS QUE l'action aux fins de faillite personnelle à l'encontre du dirigeant d'une personne morale objet d'une procédure collective se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure ; qu'en cas de succession d'un redressement puis d'une liquidation judiciaire, la prescription commence à courir à compter du jugement de redressement judiciaire, ce dernier étant seul considéré comme le jugement d'ouverture ; qu'en jugeant que le point de départ de la prescription pouvait être le jugement de liquidation en date du 22 mai 2010, soit celui prononçant la liquidation judiciaire, quand le jugement ouvrant la procédure en prononçant le redressement judiciaire était intervenu le 12 septembre 2006, c'est-à-dire plus de trois ans avant la délivrance de l'assignation intervenue le 17 mai 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 653-1 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008) ;
2/ ALORS QU'en jugeant, en toute hypothèse, que l'action n'était pas prescrite eu égard à l'appel interjeté par le ministère public en date du 24 mai 2007 sur le jugement rendu en date du 16 mai 2007 qui avait valablement interrompu cette prescription à l'égard de M. Patrick L..., la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil, ensemble l'article L. 653-1 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008) ;
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt du 6 juin 2013 (après rectification de la date erronée du 23 mai 2013) d'AVOIR prononcé une mesure de faillite personnelle à l'égard de M. Patrick L... pour une durée de 15 ans ;
AUX MOTIFS QUE sur les griefs articulés et constituant des fautes de gestion (page 41) la prise en charge par la société Indépendance du coût du financement de véhicules de luxe, ne rentrant pas dans l'objet social mais dans l'apparence et le train de vie que les utilisateurs, dirigeants, voulaient se donner est contraire à l'intérêt social d'une entreprise holding, ne générant directement aucun chiffre d'affaires et étant en état de cessation des paiements ; que cette pratique a en effet affecté les comptes de la société et généré une importante créance fiscale ; que les charges de nature personnelle imputées à la société qui ne peuvent ressortir de son objet social sont contraires à l'intérêt social ; qu'il s'agit à tout le moins d'une faute de gestion au sens des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce ; que l'existence de la procédure pénale des chefs du travail dissimulé et escroquerie, initiée en 2000 et achevée par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 7 janvier 2010, a nécessairement fragilisé l'activité des sociétés du groupe Indépendance en ce qu'elle a entraîné une perte de confiance des principaux donneurs d'ordres ; en ce qu'elle a nécessairement entraîné une baisse de chiffre d'affaires et de la rentabilité ; que l'inobservation d'obligations fiscales et sociales constitue une faute de gestion au sens des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce ; que le procès-verbal de défaut partiel de présentation de comptabilité qui n'a donné lieu à aucune observation des dirigeants conduit à ce que les dirigeants de la SAS Indépendance n'ont pas tenu la comptabilité de cette société conformément aux dispositions légales, ce qui constitue également une faute de gestion au sens des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce ; que s'agissant de la société Protection Service, la poursuite de l'activité déficitaire résulte nécessairement de la facturation de prestations indues par la société et qui n'étaient d'ailleurs pas réglées par les filiales par le recours à des avances de trésorerie de ces filiales non autorisées par une convention de groupe et jamais remboursées ; que les charges de nature personnelle imputées à la société et qui ne peuvent ressortir de son objet social sont contraires à l'intérêt social ; que l'inobservation d'obligations fiscales constitue une faute de gestion au sens des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce ; que le procès-verbal de défaut partiel de présentation de comptabilité qui n'a donné lieu à aucune observation des dirigeants conduit à ce que les dirigeants de la SAS Protection Service n'ont pas tenu la comptabilité de cette société conformément aux dispositions légales ce qui constitue également une faute de gestion au sens des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce ; que s'agissant de la Protection Service Ile-de-France Sécurité, le versement de redevances non justifiées aux sociétés Indépendance, IGS et Protection Service et les avances de trésorerie importantes octroyées à la société Protection Service constituent des moyens de détourner des fonds de l'entreprise au profit d'autres structures du groupe sans contrepartie et donc des fautes de gestion au sens des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce ; que l'existence de la procédure pénale des chefs de travail dissimulé et escroquerie, initiée en 2000 et achevée par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 7 janvier 2010 a nécessairement fragilisé l'activité des sociétés du groupe Indépendance ; que l'importance du passif fiscal, qui constitue l'essentiel de l'insuffisance d'actif, manifeste une poursuite d'activité déficitaire ; il convient enfin de souligner que les faits qualifiés de travail dissimulé et escroquerie concernent la période entre 1998 et le 29 janvier 2001 ; que le contrôle fiscal opéré sur les sociétés du groupe la période du 1er mai 2002 au 31 décembre 2005 ; que Monsieur Claude C... appelé par la direction du groupe pour « sauver » le groupe explique qu'il fallait licencier 150 à 200 salariés, ce qui ne pouvait se faire qu'au travers d'un PSE dont les moyens n'existaient pas, ce qui explique l'échec de montage d'un plan de continuation alors que les syndicats étaient d'accord ; qu'il est manifeste que la situation de l'ensemble des sociétés était problématique depuis 2001 et totalement obérée à l'arrivée de Monsieur Claude C... ; que Monsieur Patrick L... soutient que la procédure pénale déclenchée par l'URSSAF n'a pas coûté le moindre centime aux sociétés du groupe mais au contraire enrichi, certes illégalement, le groupe mais il omet de s'expliquer sur le constat fait tant par le repreneur, Monsieur Claude C... et l'administrateur judiciaire sur la déconfiture du groupe interdisant toute perspective de redressement et la nécessité de céder les actifs pour sauver les emplois, concédant au plus que « les marges pratiquées dans la surveillance étaient faibles » et « le BFR est (donc) important » ; que le fait que le système mis en place et sanctionné par une condamnation ayant acquis l'autorité de chose jugée, faisait bénéficier aux sociétés dépendant des sociétés PROTECTION SERVICE et INDEPENDANCE d'allégements de charges sociales et d'aides financières, en s'engageant faussement les 28 mars et 28 septembre 2000 à réduire le temps de travail en application de la loi AUBRY au moyen d'un système permettant de cacher le nombre d'heures réellement effectuées ; qu'il est ainsi vain de soutenir que le contrôle des gendarmes n'était pas « fiable » et contient des « erreurs et inexactitudes », leurs calculs « faux », le contrôle de l'URSSAF ni « indépendant » ni « contradictoire » et d'invoquer « le détournement de la clientèle au profit de la structure dénommée TRIOMPHE SECURITE » constitué en septembre 2005 par Monsieur A... au nom de ses beaux parents lequel résulterait de pièces détenues par la Cour d'appel de ROUEN ; qu'il apparaît tout aussi vain de soutenir que les opérations de contrôle ont débuté postérieurement à la DCP et les notifications réalisées entre les mains de Me M... ès qualité d'administrateur judiciaire désigné le 12 septembre 2006 par le Tribunal de commerce et M. Claude C... jusqu'à sa démission le 9 février 2007 ; que s'il est possible que Monsieur Patrick L... n'ait pas été averti de la procédure de vérification des services fiscaux et des propositions de rectification, il convient de souligner que ces derniers n'avaient aucun intérêt à augmenter le passif fiscal des sociétés et donc à ne pas fournir à l'administration les éléments demandés, s'il les avait eux, ce qui n'apparaît pas être le cas et s'explique par la centralisation des documents entre les mains de Monsieur L... et l'opacité sur la gestion créée par lui, ainsi que cela est souligné ci-après ; sur l'imputation des fautes de gestion (page 44) que les fautes de gestion alléguées sont identiques pour l'ensemble des sociétés du groupe Indépendance alors même que celles-ci ont connu des dirigeants de droit différents entre elles et dans le temps, concernent soit l'enrichissement personnel de certains ou la gestion irrégulière des sociétés du groupe au profit de deux sociétés faîtières, ce qui permet de conclure que les décisions ont été prises par le noyau des dirigeants et mises en oeuvre par les autres, ces derniers exécutants, ne remplissant la condition d'indépendance nécessaire pour être considérés comme étant des décideurs en dernier ressort ; qu'il n'est pas sans importance de rappeler à cet égard que la société Indépendance était manifestement entre les mains de la famille L... et la sous holding SAS Protection Service entre celles de M. Jean-Luc G... ; qu'il apparaît que la gestion des paies pour l'ensemble des sociétés du groupe était assurée par la société TID dont le siège social était au château de Blésimare ; que la comptabilité et les déclarations fiscales étaient confiées à la société SEC Pro. Ex. Co pour l'ensemble des sociétés et avait également son siège social au château ; que tous les aspects juridiques étaient gérés par la société d'avocats Légiconseil Alsace domiciliée au château, ceux-ci ayant conduit M. C... à constater lors de sa prise de fonction, l'opacité des méthodes de la précédente direction et à démissionner cinq mois après son arrivée, acceptant de revenir sur sa démission du 31 mars 2005 à la demande d'une partie du personnel pour faciliter l'intégration avec Eurosecgroup ; que M. Patrick L... l'explique d'ailleurs par la nécessité de centraliser la gestion de l'activité qui s'étendait sur l'ensemble du territoire ; et la cour relève que si Messieurs L... et G... ne contestent certes pas actes de gestion, ils les justifient par un intérêt social mais il n'en demeure pas moins qu'ils les ont facturé l'utilisation des véhicules aux filiales ou aux personnes physiques à des pris inférieurs aux coûts supportés ; que parmi les bénéficiaires, figurent Monsieur Jean-Luc G... (véhicule Aston Martin), Monsieur James L... (véhicule Porsche), Monsieur Régis I... (véhicule Porsche) les véhicules utilisés par les personnes physiques n'ont pas été mentionnés sur les déclarations souscrites par les différentes filiales ; que les dépenses personnelles sont imputées aux seuls véritables dirigeant des sociétés du groupe, M. Patrick L... principalement et M. Jean-Luc G... accessoirement ce dont le premier convient en exposant qu'il aurait démontré par exemple que les montants des loyers des véhicules de luxe étaient tout à fait conformes aux intérêts des sociétés titulaires des contrats de crédits-baux du fait du décalage des durées de leasing et des sous-locations, que le loyer mensuel de 2. 500 euros pour la location d'un véhicule de marque Bentley était conforme à ce qui se pratiquait, que la TVTS n'est pas due pour les véhicules de société offerts à la location comme cela a été le cas ; que les cadeaux pour une valeur de 35. 000 euros sur trois exercices ¿ dont il était l'usage dans ce secteur ¿ correspondaient à la pratique admise pour un groupe de sociétés qui a réalisé sur ses trois exercices un chiffre d'affaires TTC de 157 M ¿ ; qu'il n'a jamais signé le moindre chèque concernant des cadeaux ni autre chèque depuis 2001 relatif au groupe Indépendance ; qu'il aurait pu communiquer les avis de loyers de l'immeuble de Sainte Maxime réglés par M. Kalochai, salarié de la société Protection Service et ensuite ceux de la société Indépendance ou bien encore de produire la carte grise de son véhicule personnel de marque Mercedes ou encore justifier du règlement des croisières qui lui étaient refacturées ; s'agissant des pratiques sociales et fiscales des sociétés du groupe, la Cour observe qu'à leur suite, les sociétés ont ainsi perdu des référencements auprès des clients les plus importants et que Messieurs Patrick L... et Jean Luc G... ne peuvent contester cette réalisé puisqu'elle est à l'origine de l'arrivée dans le groupe de Monsieur C..., Général de gendarmerie, pour but de tenter de restaurer la confiance des clients ; que le rôle de MM. G... et L... est ainsi essentiel dans l'évolution défavorable du groupe Indépendance et de ses sociétés dès lors qu'il apparaît, que M. L..., actionnaire majoritaire assisté de M. G... en charge de l'opérationnel, ont conduit le groupe vers une expansion considérable à travers des mécanismes frauduleux et à sa déconfiture une fois ces mécanismes mis à jour et sanctionnés ; que M. L... expose que « la fusion des 20 sociétés en 3 SARL a été décidée en 2002 par la société Indépendance à la demande de la banque principale du groupe qui a attiré l'attention des dirigeants sociaux du risque de cavalerie pouvant créer un chiffre d'affaires fictif compte tenu de l'importance des flux financiers et donc du manque de lisibilité de l'activité réelle ; qu'il est intéressant de relever que M. Patrick L... après avoir soutenu que les membres du conseil de surveillance d'une société qui n'assurent pas ès qualités une fonction de direction ne peuvent voir leur responsabilité retenue, ce qui lui permettrait d'échapper à celle-ci en ce qu'il n'aurait été que président du conseil de surveillance de la société Indépendance, admet qu'il existe une exception lorsque ceux-ci s'immiscent dans la gestion car alors ils seraient susceptibles de donner prise à la qualification de dirigeants de fait ; qu'il est intéressant de relever que M. L... écrit avoir cessé toute responsabilité sur le groupe à compter de 2001, groupe qui a été ensuite cédé à l'entreprise anglaise en mars 2006 avec effet rétroactif en octobre 2005 date de réelle prise de possession sans expliquer comment il est resté président du conseil de surveillance de la société Indépendance et la gestion du groupe centralisé dans une de ses résidences et entre les mains de ses collaborateurs ; que si M. L... rappelle qu'en 2003 il a été soumis à un contrôle judiciaire lui interdisant tout contact avec les dirigeants des sociétés du groupe Indépendance et de la société Protection Service, il persiste à oublier les éléments ci-dessus exposés montrant la centralisation des moyens d'action et de gestion du groupe dans sa résidence et l'organisation de leur opacité (¿) ; au regard de ces développement la cour d'appel considère pouvoir imputer des fonctions de gérant de fait à MM. L... et G... dans les seules sous-filiales et non les sous sous-filiales, notamment en ce qu'elles ne sont pas concernées par le paiement des redevances aux sociétés Indépendance et Protection Sécurité, qu'il n'est pas démontré une intervention directe dans la gestion de ces entreprises, dont les dirigeants ont fait, sous leur responsabilité, appliquer les méthodes de gestion et de gouvernance définies par la holding de tête ; sur la contribution à l'insuffisance d'actif (page 48) qu'aux termes des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les aides seront supportées en tout ou partie par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux qui ont contribué à la faute de gestion, ce qui au regard des observations ci-dessus concernent MM. L..., G... et A... ainsi que Mme X... ; en l'occurrence la Cour retiendra la responsabilité des personnes visées en fonction de ces éléments ainsi que de la recherche de leur intérêt personnel par les personnes mises en cause, les condamnations étant solidaires par société ;
Sociétés Dirigeant de droit Dirigeant de fait Insuffisance d'actif en M ¿ Contribution M. L...
Contribution M. G...
Contribution Mme X...
Contribution M. A...

Indépendance
G...
- X...

L...
3, 5 0, 8 0, 3 0, 1

Protection Service
G...

O...

L...
2, 1 0, 5 0, 3

0, 2
IDF
A...

O...

L... et
G...
9, 6 0, 3 0, 3

0, 2
IDF Sud
O...

A...

1, 8
0, 2
IDF Nord
O...

1, 2
Est
Y...

L... et
G...
1, 3 0, 3 0, 2

Est Nord
G...

2
Est Sud
G...

2, 6
Ouest
Y...

L... et
G...
3, 8 0, 3 0, 2

Ouest Sud
Y...

0, 9
Total
2, 3 1, 3 0, 1 0, 6

que le jugement de première instance sera ainsi infirmé partiellement selon les dispositions portées au dispositif ; que la solidarité sera prononcée au regard des développements ci-avant montrant que l'exploitation déficitaire de toutes les sociétés du groupe a été poursuivie pendant de nombreux mois en recourant soit à des moyens frauduleux soit en ne respectant pas les obligations légales, dans le cadre d'une organisation mise en place par les dirigeants retenus pour faute de gestion dans mie cadre d'une concertation permanente, ce qui a notamment occasionné des dettes privilégiées d'un montant considérable (arrêt p. 41 à 49) ;
1/ ALORS QU'en prononçant à l'encontre de M. L... une faillite personnelle pour une durée de 15 ans, sans constater l'exercice par ce dernier, en toute indépendance, d'une activité positive de direction au sein de chacune de ces sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 653-1 et L. 653-3 du code de commerce (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008) ;
2/ ALORS QUE en s'abstenant de préciser la date des faits retenus à l'encontre de M. L... et d'expliquer pour quelles raisons ils étaient imputables personnellement à M. L..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 653-3, L 653-4 et L 653-5 et L 653-8 du code de commerce.
3/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur les troisième, quatrième et cinquième branches, ou sur chacune d'entre elles, du cinquième moyen de cassation concernant la condamnation de Monsieur L... relative à sa contribution pour insuffisance d'actif, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, l'annulation de sa condamnation à la mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans prononcée à son encontre.
Moyens produits au pourvoi n° F 13-26. 461 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme X..., épouse Z...,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'un des dirigeants (Mme X..., l'exposante) d'une société en liquidation judiciaire (la société INDEPENDANCE), poursuivi aux fins de contribution à l'insuffisance d'actif, irrecevable à opposer la fin de non-recevoir tirée de l'absence de sa convo-cation en vue de son audition personnelle ;
AUX MOTIFS QUE le mandataire judiciaire observait que l'exception de nullité n'avait pas été soulevée simultanément dans les termes et conditions fixées par l'article 74 du code de procédure civile ; que celle-ci serait pour ce motif déclarée irrecevable, dès lors que cette fin de non-recevoir n'avait pas été soulevée simultanément à la signification des premières conclusions (arrêt attaqué, p. 39, 1er à 4ème al.) ;
ALORS QUE la convocation du dirigeant de la per-sonne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, en vue de son audition personnelle par le tribunal, est un préa-lable obligatoire aux débats, dont l'omission, qui fait obstacle à toute condamnation, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'exposante, poursuivie aux fins de contribution à l'insuffisance d'actif de la personne morale, irrecevable à opposer la fin de non-recevoir fondée sur l'absence de convo-cation en vue de son audition personnelle par le tribunal, l'arrêt attaqué a retenu que cette fin de non-recevoir n'avait pas été soulevée dans les premières conclusions ; qu'en sta-tuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 122 et 123 du code de procédure civile et les article L. 651-2 et R. 651-2 du code de commerce ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir con-damné l'un des dirigeants (Mme X..., l'exposante) d'une société en liquidation judiciaire (la société INDEPENDANCE) à payer au liquidateur (la SELAFA MJA) la somme de 300. 000 ¿ au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... avait été embau-chée en 1986 par la société PROTECTION SERVICE en qualité de comptable et promue en mars 1995 au poste de directrice financière de cette même société ; que son licenciement était intervenu en juillet 2005 sur décision de M. A..., alors gérant de la société PROTECTION SERVICE, qui l'avait nommée directeur général avec les attributions de contrôle de gestion interne, contrôle de gestion externe ; qu'elle était membre du directoire de la société INDEPENDANCE depuis 2001, soit une année avant l'enquête pénale qui n'avait débuté qu'en 2002 ; que Mme X... ne pouvait sérieusement contester sa participation au sein de la société INDEPENDANCE en sa qualité d'associé porteur de parts en échange d'un apport en 2000 de la somme de 9. 600 ¿ et avoir reçu pour la cession de ces parts à la société en 2005 la somme d'environ 200. 000 ¿ ; qu'elle avait signé les statuts de la société INDEPENDANCE qui, dans un article 2, prévoyaient la respon-sabilité des membres du conseil du directoire en cas de redressement judiciaire de la société ; qu'elle soutenait qu'elle avait cessé toute fonction dans le groupe le 5 juin 2005, démissionné le 25 juin 2005, et qu'à cette date le passif des sociétés du groupe n'était pas constitué ; que, cependant, après avoir exposé que les rapports du commissaire aux comptes des 14 octobre 2005 et du 9 octobre 2004 indiquaient que les comptes étaient sincères et réguliers, elle convenait que, dans son rapport du 8 avril 2006, le commissaire aux comptes avait refusé de certifier les comptes concernant le bilan du 1er mai au 31 décembre 2005, un déficit de 2 M ¿ étant apparu dont le mandataire judiciaire disait qu'il avait été constitué en 18 mois d'activité (arrêt attaqué, p. 47, § 2/ 3) ;
ALORS QUE la responsabilité d'un dirigeant social ne peut être recherchée pour l'insuffisance d'actif de la société en redressement ou en liquidation judiciaire lorsqu'il a cessé ses fonctions et ses activités de gestion antérieurement à l'appari-tion de cette insuffisance ; que l'arrêt attaqué a constaté que, dès juillet 2005, l'exposante avait quitté la société dirigée dont la liquidation judiciaire avait été prononcée le 22 mai 2007 et que le passif n'avait pas été constitué avant les comptes concernant son bilan du 1er mai au 31 décembre 2005, ce dont il résultait que l'insuffisance d'actif de la société était apparue postérieurement à la cessation de ses fonctions ; qu'en la déclarant cependant responsable au titre de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause. Moyens produits au pourvoi n° J 13-27. 108 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils pour M. G...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean-Luc G... de l'ensemble des fins de non-recevoir qu'il avait soulevées et de l'avoir condamné, solidairement avec Messieurs L... et A... et Madame X..., à payer la somme de 1. 000. 000 euros au titre de l'insuffisance d'actifs ;
Aux motifs que :
« Sur la fin de non recevoir liée à la prescription de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif : S'agissant de Monsieur Jean Luc G... ; La fin de non-recevoir n'a pas été soulevée simultanément à la signification des premières conclusions et est irrecevable ; (...)

Sur la fin de non recevoir liée à la prescription de l'action en sanction extra patrimoniale
Messieurs L..., G..., A... et Y... sollicitent l'infirmation du jugement entrepris au motif qu'il aurait rejeté leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en faillite personnelle invoquant les dispositions de l'article L. 653-1 (II) du Code de Commerce. (...) Le mandataire judiciaire observe qu'en vertu des dispositions du texte invoqué, le point de départ de la prescription peut être constitué par la date du jugement de liquidation judiciaire et que l'action n'est donc pas prescrite, ajoutant que le tribunal a à juste titre précisé que l'appel interjeté par le Ministère Public en date du 24 mai 2007 sur le jugement rendu en date du 16 mai 2007 avait valablement interrompu cette prescription à l'égard de Messieurs Patrick L... et Jean-Luc G....

Reprenant cette argumentation, la cour confirmera le jugement en ce que l'action à l'égard de Messieurs L... et G... a été déclarée recevable (¿) » (arrêt attaqué, p. 35 in fine) ;
Sur la nullité du jugement invoqué par Monsieur Jean Luc G...

Monsieur Jean Luc G... demande à voir prononcer la nullité du jugement dès lors qu'il n'a pas été régulièrement convoqué dans les formes et conditions prévues aux dispositions de l'article R 651-2 du code de commerce au titre de l'action en insuffisance d'actif, Le mandataire judiciaire relève que celui-ci soulève cet argument pour la première fois devant la Cour et est irrecevable.

Pour les motifs ci-dessus énoncés sur l'exception soulevée par Monsieur Patrick L..., il sera donc déclaré irrecevable en son exception de nullité liée aux conditions de délivrance des actes introductifs d'instance, la cour constatant qu'il a bénéficié lui aussi de l'intégralité des éléments et pièces de la procédure (arrêt attaqué, p. 36, § 8).
Sur la nullité du jugement pour absence de convocation préalable pour être entendu personnellement :
Monsieur Jean-Luc G... considérant que la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivie en paiement des dettes sociales, pour être entendu personnellement par le Tribunal, est un préalable obligatoire aux débats, que cette formalité s'applique tant aux procédures en insuffisance d'actif que de faillite personnelle, conclut que l'omission de cet acte fait obstacle à toute condamnation et constitue une fin de non recevoir et qu'il y a lieu de prononcer la nullité de la décision et de tous les actes subséquents.
Le mandataire judiciaire observe que l'exception de nullité n'a pas été soulevée simultanément dans les termes et conditions fixés par l'article 74 du Code de Procédure Civile car si Monsieur Jean-Luc G... a relevé une double exception de nullité en première instance, celle-ci ne concernait pas les mêmes motifs.
L'exception de nullité sera pour ce motif déclaré irrecevable.
(...) JEAN LUC G... (...) ser a déclaré irrecevable de ce chef dès lors que cette fin de non-recevoir n'a pas été soulevée simultanément à la signification des premières conclusions » ;
1/ Alors que, d'une part, une fin de non-recevoir peut être opposée en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts la partie qui se serait abstenue, dans une intention dilatoire, de la soulever plus tôt ; que la méconnaissance des dispositions de l'article R. 651-2 du Code de commerce dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits constitue une fin de nonrecevoir au sens de l'article 122 du Code de procédure civile ; qu'en retenant toutefois, pour juger irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'absence de convocation personnelle de Monsieur Jean-Luc G..., que ce dernier ne l'aurait pas soulevée simultanément à la signification de ses premières conclusions, la Cour d'appel de Paris a violé l'article R. 651-2 du Code de commerce dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, ensemble l'article123 du Code de procédure civile ;
2/ Alors que, d'autre part, un juge entache sa décision d'un défaut de base légale en fondant sa décision sur des motifs inintelligibles ; qu'en qualifiant tout à la fois le moyen tiré de l'absence de convocation préalable en application de l'ancien article R. 651-2 du Code de commerce d'exception de nullité et de fin de non-recevoir, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs inintelligibles quant à la qualification juridique de la demande formulée, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 651-2 du Code de commerce dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, ensemble l'article 123 du Code de procédure civile ;
3/ Alors que, par ailleurs, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment la prescription ; qu'une fin de non-recevoir peut être opposée en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts la partie qui se serait abstenue, dans une intention dilatoire, de la soulever plus tôt ; qu'en retenant, pour juger irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée contre Jean-Luc G..., que ce dernier ne l'aurait pas soulevée simultanément à la signification de ses premières conclusions, la Cour d'appel de Paris a violé l'article R. 651-2 du Code de commerce, ensemble les articles 122 et 123 du Code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Jean-Luc G..., solidairement avec Monsieur L..., à payer 1. 000. 000 euros aux sociétés INDEPENDANCE, PROTECTION SERVICE, PROTECTION SERVICE EST SECURITE et PROTECTION SERVICE OUEST SECURITE au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif ;
Aux motifs que :
« 2- La Cour observe que les fautes de gestion alléguées sont identiques pour l'ensemble des sociétés du groupe INDEPENDANCE alors même que celles-ci ont connu des dirigeants de droits différents entre elles et dans le temps, concernent soit l'enrichissement personnel de certains ou la gestion irrégulière des sociétés du groupe au profit des deux sociétés faîtières, ce qui permet de conclure que les décisions étaient prises le noyau des dirigeants et mises en oeuvre par les autres, ces derniers exécutants, ne remplissant la condition d'indépendance nécessaire pour être considérés comme étant des décideurs en dernier ressort. Il n'est pas sans importance de rappeler à cet égard que la société INDEPENDANCE était manifestement entre les mains de la famille L... et la sous-holding SAS PROTECTION SERVICE entre celle de Monsieur Jean-Luc G.... (...)

Et la cour relève que :
Si Messieurs L... et G... ne contestent certes pas les actes de gestion, ils les justifient par un intérêt social mais il n'en demeure pas moins qu'ils ont facturé l'utilisation des véhicules aux filiales ou aux personnes physiques à des prix inférieurs aux coûts supportés.
Parmi les bénéficiaires, figurent Monsieur Jean-Luc G... (véhicule ASTON MARTIN), Monsieur James L... (véhicule PORSCHE), Monsieur Régis I... (véhicule PORSCHE) les véhicules utilisés par les personnes physiques n'ont pas été mentionnés sur les déclarations souscrites par les différentes filiales. La cour relève encore que dépenses personnelles sont imputées aux seuls véritables dirigeants des sociétés du groupe, Monsieur Patrick L... principalement et Monsieur Jean Luc G... accessoirement, ce dont le premier convient en exposant que :

- il aurait démontré par exemple que les montants des loyers des véhicules de luxe étaient tout à fait conformes aux intérêts des sociétés titulaires des contrats de crédits baux du fait du décalage des durées des leasing et des sous locations, que le loyer mensuel de 2. 500 ¿ pour la location d'un véhicule de marque BENTLEY était conforme à ce qui se pratiquait (Pièces 18 et 19), que la TVTS n'est pas due pour les véhicules de société offerts à la location comme cela était le cas, que les cadeaux pour une valeur de 35. 000 ¿ sur 3 exercices-dont il était l'usage dans ce secteur-correspondait à la pratique admise pour un groupe de société qui a réalisé sur ces 3 exercices un chiffre d'affaires TTC de 157 M ¿, qu'il n'a jamais signé le moindre chèque concernant des cadeaux, ni autre chèque depuis 2001 relatif au groupe INDEPENDANCE.- il aurait pu communiquer les avis de loyers de l'immeuble de Saint Maxime réglés par Monsieur W..., salarié de la société PROTECTION SERVICE et ensuite ceux de la société INDEPENDANCE (Pièces 13 et 14) ou bien encore de produire la carte grise de son véhicule personnel de marque MERCEDES (Pièce 15) ou encore justifier du règlement des croisières qui lui étaient refacturées (Pièce n° 25).

S'agissant des pratiques sociales et fiscales des sociétés du groupe, la Cour observe qu'à leur suite, les sociétés ont ainsi perdu des référencements auprès des clients les plus importants, tels que :
- le GROUPE LAFAYETTE-NOUVELLES GALERIES-MONOPRIX-FNAC-et autres grosses enseignes de distribution. et que Messieurs Patrick L... et Jean Luc G... ne peuvent contester cette réalité puisqu'elle est à l'origine de l'arrivée dans le groupe de Monsieur C..., Général de Gendarmerie, pour but de tenter de restaurer la confiance des clients.

Le rôle de Messieurs G... et L... est ainsi essentiel dans l'évolution défavorable du groupe INDEPENDANCE et de ses sociétés dès lors qu'il apparaît, M. L..., actionnaire majoritaire, assisté » de Monsieur G... en charge de l'opérationnel, ont conduit le groupe vers une expansion considérable (23 sociétés ; 3000 salariés) à travers des mécanismes frauduleux et à sa déconfiture, une fois ces mécanismes mis à jour et sanctionnés. (...) Madame X... affirme qu'elle a agi sous les directives de Messieurs L... et G... et qu'elle n'a pas participé aux fautes de gestion qui auraient été commises par ces derniers.

2/ 2- Monsieur Jean-Luc G... a été placé sous contrôle judiciaire en date du 2 octobre 2002 avec les obligations de ne pas se rendre dans les sièges sociaux des différentes sociétés, ne pas entrer en relation avec les salariés de la société PROTECTION SERVICES et des SARL, ne pas entrer en relation avec les gérants des différentes SARL, ne pas se livrer aux activités professionnelles ou sociales, ne pas exercer une quelconque activité de gestion, de direction au sein de PROTECTION SERVICES, de la Holding IGS et des SARL dépendant de la SA PROTECTION SERVICES.
Il apparaît cependant être resté en fonction comme dirigeant de la société PROTECTION SERVICE jusqu'au 18 mars 2005 et président du directoire et membre du conseil de surveillance de la société INDEPENDANCE jusqu'à la transformation de la société en Sas par délibération du 2 mai 2006 et il écrit dans ses conclusions que sa responsabilité « au sein d'INDEPENDANCE est limitée à la période suivante allant jusqu'au 2 mai 2006 » et admet avoir été dirigeant de la société PROTECTION SERVICE du 15 juin 2001 au 18 mars 2005. Et s'il conclut n'avoir dirigé aucune sous-filiale du groupe INDEPENDANCE, les personnes concernées par la direction de ses sous-filiales :

il apparaît comme gérant dans PROTECTION SERVICE EST NORD SECURITE et PROTECTION SERVICE EST SUD SECURITE jusqu'au 16 juin 2006, il n'explique pas le rôle central de la holding et de la sous holding qu'il co-animait et vivait des recettes d'exploitation de ces sociétés, pas plus que la présence dans ces structures de personnes physiques qui sont toujours les mêmes et parfois des personnes très proches de lui. Et s'il prétend que les sociétés étaient en parfaite situation financière au moment de son départ de celles-ci, les éléments ci-dessus rapportés démontrent le contraire. » (arrêt attaqué, pp. 44-47) ;

1/ Alors que, d'une part, seul le dirigeant d'une société est susceptible de voir sa responsabilité civile engagée au titre d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif ; que si un dirigeant de fait est également susceptible de voir sa responsabilité engagée sur ce chef c'est à la condition qu'ait été démontré qu'il exerçait une activité de gestion ou de direction en toute liberté et indépendance au sein de l'entité concernée ; qu'en condamnant M. Jean-Luc G... au titre de l'insuffisance d'actif constatée au sein des sociétés PROTECTION SERVICE OUEST SECURITE et PROTECTION SERVICE EST SECURITE sans constater qu'il a effectivement exercé une activité de gestion ou de direction dans de telles conditions au sein de ces deux sociétés, la Cour d'appel de Paris a violé l'article L. 651-2 du Code de commerce ;
2/ Alors que, d'autre part, si une action en responsabilité pour insuffisance d'actif peut être engagée à l'encontre du dirigeant d'une société soumise à redressement ou liquidation judiciaire, c'est à la condition que la faute de gestion qu'il a commise ait contribué à l'insuffisance d'actif ; que les fautes de gestion doivent être imputables à un dirigeant de droit ou de fait pour justifier sa condamnation au comblement de l'insuffisance d'actif ; qu'en se contentant de relever, pour imputer de prétendues fautes de gestion à M. Jean-Luc G..., que ces fautes sont identiques pour l'ensemble des sociétés du groupe INDEPENDANCE, ce dont il résulterait que les décisions ont été prises par le noyau des dirigeants dont l'exposant fait partie, sans avoir constaté leur imputabilité à l'exposant, la Cour d'appel de Paris a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 651-2 du Code de commerce ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Jean-Luc G... à une mesure de faillite personnelle de quinze ans ;
Aux motifs que :
« 2- La Cour observe que les fautes de gestion alléguées sont identiques pour l'ensemble des sociétés du groupe INDEPENDANCE alors même que celles-ci ont connu des dirigeants de droits différents entre elles et dans le temps, concernent soit l'enrichissement personnel de certains ou la gestion irrégulière des sociétés du groupe au profit des deux sociétés faîtières, ce qui permet de conclure que les décisions étaient prises le noyau des dirigeants et mises en oeuvre par les autres, ces derniers exécutants, ne remplissant la condition d'indépendance nécessaire pour être considérés comme étant des décideurs en dernier ressort. Il n'est pas sans importance de rappeler à cet égard que la société INDEPENDANCE était manifestement entre les mains de la famille L... et la sous-holding SAS PROTECTION SERVICE entre celle de Monsieur Jean-Luc G.... (...)

Et la cour relève que :
Si Messieurs L... et G... ne contestent certes pas les actes de gestion, ils les justifient par un intérêt social mais il n'en demeure pas moins qu'ils ont facturé l'utilisation des véhicules aux filiales ou aux personnes physiques à des prix inférieurs aux coûts supportés.
Parmi les bénéficiaires, figurent Monsieur Jean-Luc G... (véhicule ASTON MARTIN), Monsieur James L... (véhicule PORSCHE), Monsieur Régis I... (véhicule PORSCHE) les véhicules utilisés par les personnes physiques n'ont pas été mentionnés sur les déclarations souscrites par les différentes filiales. La cour relève encore que dépenses personnelles sont imputées aux seuls véritables dirigeants des sociétés du groupe, Monsieur Patrick L... principalement et Monsieur Jean Luc G... accessoirement, ce dont le premier convient en exposant que :

- il aurait démontré par exemple que les montants des loyers des véhicules de luxe étaient tout à fait conformes aux intérêts des sociétés titulaires des contrats de crédits baux du fait du décalage des durées des leasing et des sous locations, que le loyer mensuel de 2. 500 ¿ pour la location d'un véhicule de marque BENTLEY était conforme à ce qui se pratiquait (Pièces 18 et 19), que la TVTS n'est pas due pour les véhicules de société offerts à la location comme cela était le cas, que les cadeaux pour une valeur de 35. 000 ¿ sur 3 exercices-dont il était l'usage dans ce secteur-correspondait à la pratique admise pour un groupe de société qui a réalisé sur ces 3 exercices un chiffre d'affaires TTC de 157 M ¿, qu'il n'a jamais signé le moindre chèque concernant des cadeaux, ni autre chèque depuis 2001 relatif au groupe INDEPENDANCE.
- il aurait pu communiquer les avis de loyers de l'immeuble de Saint Maxime réglés par Monsieur W..., salarié de la société PROTECTION SERVICE et ensuite ceux de la société INDEPENDANCE (Pièces 13 et 14) ou bien encore de produire la carte grise de son véhicule personnel de marque MERCEDES (Pièce 15) ou encore justifier du règlement des croisières qui lui étaient refacturées (Pièce n° 25).
S'agissant des pratiques sociales et fiscales des sociétés du groupe, la Cour observe qu'à leur suite, les sociétés ont ainsi perdu des référencements auprès des clients les plus importants, tels que :
- le GROUPE LAFAYETTE-NOUVELLES GALERIES-MONOPRIX-FNAC-et autres grosses enseignes de distribution. et que Messieurs Patrick L... et Jean Luc G... ne peuvent contester cette réalité puisqu'elle est à l'origine de l'arrivée dans le groupe de Monsieur C..., Général de Gendarmerie, pour but de tenter de restaurer la confiance des clients.

Le rôle de Messieurs G... et L... est ainsi essentiel dans l'évolution défavorable du groupe INDEPENDANCE et de ses sociétés dès lors qu'il apparaît, M. L..., actionnaire majoritaire, assisté » de Monsieur G... en charge de l'opérationnel, ont conduit le groupe vers une expansion considérable (23 sociétés ; 3000 salariés) à travers des mécanismes frauduleux et à sa déconfiture, une fois ces mécanismes mis à jour et sanctionnés. (...) Madame X... affirme qu'elle a agi sous les directives de Messieurs L... et G... et qu'elle n'a pas participé aux fautes de gestion qui auraient été commises par ces derniers.

2/ 2- Monsieur Jean-Luc G... a été placé sous contrôle judiciaire en date du 2 octobre 2002 avec les obligations de ne pas se rendre dans les sièges sociaux des différentes sociétés, ne pas entrer en relation avec les salariés de la société PROTECTION SERVICES et des SARL, ne pas entrer en relation avec les gérants des différentes SARL, ne pas se livrer aux activités professionnelles ou sociales, ne pas exercer une quelconque activité de gestion, de direction au sein de PROTECTION SERVICES, de la Holding IGS et des SARL dépendant de la SA PROTECTION SERVICES.
Il apparaît cependant être resté en fonction comme dirigeant de la société PROTECTION SERVICE jusqu'au 18 mars 2005 et président du directoire et membre du conseil de surveillance de la société INDEPENDANCE jusqu'à la transformation de la société en Sas par délibération du 2 mai 2006 et il écrit dans ses conclusions que sa responsabilité « au sein d'INDEPENDANCE est limitée à la période suivante allant jusqu'au 2 mai 2006 » et admet avoir été dirigeant de la société PROTECTION SERVICE du 15 juin 2001 au 18 mars 2005.
Et s'il conclut n'avoir dirigé aucune sous-filiale du groupe INDEPENDANCE, les personnes concernées par la direction de ses sous-filiales :
il apparaît comme gérant dans PROTECTION SERVICE EST NORD SECURITE et PROTECTION SERVICE EST SUD SECURITE jusqu'au 16 juin 2006, il n'explique pas le rôle central de la holding et de la sous holding qu'il co-animait et vivait des recettes d'exploitation de ces sociétés, pas plus que la présence dans ces structures de personnes physiques qui sont toujours les mêmes et parfois des personnes très proches de lui. Et s'il prétend que les sociétés étaient en parfaite situation financière au moment de son départ de celles-ci, les éléments ci-dessus rapportés démontrent le contraire.

2/ 3- Madame X... a été embauchée en 1986 par la société PROTECTION SERVICES en qualité de comptable et promu en mars 1995 au poste de directrice financière de cette même société. Son licenciement est intervenu en juillet 2005 sur décision de M. A..., alors gérant de la société PROTECTION SERVICE lequel Pavait nommée directeur général avec les attributions de contrôle de gestion interne, contrôle de gestion externe.
Elle était membre du Directoire de la société INDEPENDANCE depuis 2001, soit une année avant l'enquête pénale qui n'a débuté qu'en 2002. Madame X... ne peut sérieusement contester sa participation au sein de la société INDEPENDENCE en sa qualité d'associé porteur de parts en échange d'un apport en 2000 de la somme de 9 600 ¿ (Pièce n° 3 de Mme X...) et avoir reçu pour la cession de ces parts à la société en 2005 la somme d'environ 200 0006. Et elle a signé les statuts de la société INDEPENDANCE qui dans son article 2 prévoyait bien la responsabilité des membres du conseil du directoire en cas de redressement judiciaire de la société.
Elle soutient qu'elle n'était que le directeur financier de la Société PROTECTION SERVICE, qu'il ne lui était laissé aucun pouvoir de décision, que ses bulletins de salaire ne correspondent pas à ceux d'un directeur financier et qu'elle a cessé toute fonction dans le groupe le 5 juin 2005, démissionnant le 25 juin 2005 et à cette date de juin 2005, le passif des sociétés du groupe n'était pas constitué.
Cependant après avoir exposé que les rapports du commissaire aux comptes des 14 octobre 2005 et du 9 octobre 2004 indiquent les comptes sont sincères et réguliers, elle convient que dans son rapport du 8 avril 2006, le commissaire aux comptes refuse de certifier les comptes concernant le bilan du 1er mai au 31 décembre 2005, un déficit de 2 M ¿ étant apparu dont le mandataire judiciaire dit qu'il a été constitué en 18 mois d'activité. (...) Au regard de ces développements, la considère couvoir imputer des fonctions de gérant de fait à Messieurs L... et G... sans les seules sous-filiales et non les sous-sous-filiales, notamment en ce qu'elles ne sont pas concernées par le paiement des redevances aux sociétés INDEPENDANCE et PROTECTION SECURITE et qu'il n'est pas démontré une intervention directe dans la gestion de ces entreprises, dont les dirigeants ont fait, sous leur responsabilité, appliquer les méthodes de gestion et de gouvernance définies par la holding de tête » ;

1/ Alors que, d'une part, l'action en faillite personnelle engagée par le liquidateur judiciaire d'une société à l'encontre de son ancien dirigeant se prescrit par trois ans à compter de la date du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure collective ; qu'en cas de conversion d'un redressement en liquidation judiciaire, la prescription court à compter du jugement de redressement judiciaire, considéré comme le jugement d'ouverture de la procédure ; qu'en considérant néanmoins, pour déclarer recevable l'action en faillite personnelle, que le délai de prescription de cette action commençait à courir à compter de la liquidation judiciaire du groupe, la Cour d'appel de Paris a violé l'ancien article L. 653-1, II du Code de commerce ;
2/ Alors que, d'autre part, seule une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire sont susceptibles d'interrompre la prescription ainsi que les délais pour agir ; qu'en principe, l'interruption de la prescription n'a qu'un effet relatif ; que par exception, l'interruption de la prescription peut s'étendre d'une action à l'autre ; que l'identité de but de deux actions suffit pour que l'interruption de la prescription d'une action puisse s'étendre à une autre ; qu'en jugeant que l'appel interjeté le 24 mai 2007 dans le cadre de la procédure pénale a interrompu la prescription de l'action en faillite personnelle quand les deux procédures ne visent pourtant pas le même but, la Cour d'appel de Paris a violé l'article L. 653-1, II du Code de commerce, ensemble l'article 2244 du Code civil, tels que libellés à l'époque des faits litigieux ;
3/ Alors que, enfin, seul le dirigeant d'une société est susceptible d'être condamné à une faillite personnelle ; que si un dirigeant de fait est également susceptible d'être condamné à une telle sanction professionnelle c'est à la condition qu'ait été démontré qu'il a effectué des actes positifs de gestion au sein de cette société ; qu'en sanctionnant M. Jean-Luc G... à verser 400. 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif constatée au sein des sociétés PROTECTION SERVICE OUEST SECURITE et PROTECTION SERVICE EST SECURITE sans avoir préalablement relevé qu'il a effectivement exercé une activité de gestion ou de direction dans de telles conditions au sein de ces deux sociétés, la Cour d'appel de Paris a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 651-1 du Code de commerce ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, d'une part, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en faillite personnelle, d'avoir, d'autre part, déclaré irrecevable la demande de nullité du jugement en raison de l'absence de convocation de M. Jean-Luc G... dans les formes et conditions prévues aux dispositions de l'article R. 651-2 du Code de commerce, de l'avoir condamné, solidairement avec Messieurs L... et A... et Madame X..., à payer la somme de 1. 000. 000 euros au titre de l'insuffisance d'actifs et d'avoir prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle de quinze ans ;
Aux motifs que :
« Sur la fin de non recevoir liée à la prescription de l'action en sanction extra patrimoniale
Messieurs L..., G..., A... et Y... sollicitent l'infirmation du jugement entrepris au motif qu'il aurait rejeté leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en faillite personnelle invoquant les dispositions de l'article L. 653-1 (II) du Code de Commerce. (...) Le mandataire judiciaire observe qu'en vertu des dispositions du texte invoqué, le point de départ de la prescription peut être constitué par la date du jugement de liquidation judiciaire et que l'action n'est donc pas prescrite, ajoutant que le tribunal a à juste titre précisé que l'appel interjeté par le Ministère Public en date du 24 mai 2007 sur le jugement rendu en date du 16 mai 2007 avait valablement interrompu cette prescription à l'égard de Messieurs Patrick L... et Jean-Luc G....

Reprenant cette argumentation, la cour confirmera le jugement en ce que l'action à l'égard de Messieurs L... et G... a été déclarée recevable (...) » (arrêt attaqué, p. 35 in fine) » ;
Et aux motifs que :
« Sur la nullité du jugement invoqué par Monsieur Jean Luc G...
Monsieur Jean Luc G... demande à voir prononcer la nullité du jugement dès lors qu'il n'a pas été régulièrement convoqué dans les formes et conditions prévues aux dispositions de l'article R 651-2 du code de commerce au titre de l'action en insuffisance d'actif, Le mandataire judiciaire relève que celui-ci soulève cet argument pour la première fois devant la Cour et est irrecevable.

Pour les motifs ci-dessus énoncés sur l'exception soulevée par Monsieur Patrick L..., il sera donc déclaré irrecevable en son exception de nullité liée aux conditions de délivrance des actes introductifs d'instance, la cour constatant qu'il a bénéficié lui aussi de l'intégralité des éléments et pièces de la procédure » (arrêt attaqué, p. 36, § 8) ;
Alors que il incombe au juge de motiver sa décision ; qu'il ne saurait, au titre de sa motivation, se contenter de se référer aux seules conclusions de l'une des parties, une telle motivation faisant peser un doute quant à l'impartialité de la juridiction saisie ; qu'en se bornant en l'espèce à motiver sa décision par la reproduction des motifs des conclusions du mandataire judiciaire, la Cour d'appel de Paris a statué par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute légitime sur son impartialité et, partant, a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-21673;13-21674;13-24211;13-24212;13-24287;13-26461;13-27108
Date de la décision : 12/01/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 2016, pourvoi n°13-21673;13-21674;13-24211;13-24212;13-24287;13-26461;13-27108


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.21673
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