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07/01/2016 | FRANCE | N°15-10388

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2016, 15-10388


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un jugement passé en force de chose jugée du tribunal d'instance de Fréjus du 7 mai 2013 a déclaré irrecevable la demande en résiliation de bail formée par la SCI Les Hortensias dirigée contre M. et Mme X... (les preneurs), condamné ces derniers au paiement d'une certaine somme au titre des loyers restant dus, ordonné l'exécution provisoire, rejeté toutes autres demandes, statué sur l'

indemnité de procédure et sur les dépens ; que la société bailleresse a dépo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un jugement passé en force de chose jugée du tribunal d'instance de Fréjus du 7 mai 2013 a déclaré irrecevable la demande en résiliation de bail formée par la SCI Les Hortensias dirigée contre M. et Mme X... (les preneurs), condamné ces derniers au paiement d'une certaine somme au titre des loyers restant dus, ordonné l'exécution provisoire, rejeté toutes autres demandes, statué sur l'indemnité de procédure et sur les dépens ; que la société bailleresse a déposé une requête devant la même juridiction à fin de rectification des erreurs qui affecteraient le jugement ;
Attendu que pour ordonner la rectification des motifs et du dispositif du jugement du tribunal d'instance de Fréjus du 7 mai 2013, constater la résiliation du bail, tirer les conséquences de cette résiliation et condamner les preneurs sous le bénéfice de l'exécution provisoire au paiement de différentes sommes, d'une indemnité de procédure et aux dépens, le jugement énonce que c'est par erreur matérielle que le jugement a déclaré la demande irrecevable et qu'il y a lieu de rectifier le jugement, conformément à l'article 462 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fréjus ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle ;
Condamne la SCI Les Hortensias aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief au jugement rectificatif attaqué d'avoir constaté la résiliation du bail liant les époux X... à la SCI Les Hortensias en date du 4 décembre 2011, ordonné l'expulsion des époux X... et de tous occupants de leur chef, et d'avoir condamné les époux X... à payer une indemnité d'occupation d'un montant de 1.063,95 ¿ à compter du mois de décembre 2012 et jusqu'à complète libération des lieux, ainsi que la somme de 16.347,61 ¿ au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 30 novembre 2012 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
AUX MOTIFS QUE, sur la procédure : le jugement du 7 mai 2013 vise l'acte d'huissier du 18 janvier 2013 ; or cet acte est précisément la dénonce de l'assignation à la sous-préfecture par voie d'huissier. C'est donc par erreur matérielle que le jugement a déclaré la demande irrecevable, par application de l'article 462 du code de procédure civile il convient de rectifier de la manière suivante le jugement ; les parties ayant été appelées à l'audience. Sur la résiliation du contrat de bail : il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Par acte sous seing privé en date du 16 janvier 2008, la SCI Les Hortensias a donné à bail à Abdessatar et Christelle X... un bien sis à Cavalaire pour un loyer de 1.000 ¿ actualisé à 1.063,95 ¿. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en date du 4 octobre 2011. Les causes du commandement, que les défendeurs ne contestent pas, n'ont pas été intégralement payées dans les deux mois. Il résulte des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail produit effet deux mois après un commandement de payer resté infructueux. En conséquence il convient de constater la résiliation du contrat de bail et d'ordonner l'expulsion des locataires comme précisé dans le dispositif et de les condamner à une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer en cours augmenté des charges jusqu'à la complète libération des lieux. Il ne sera pas fait droit à la demande d'augmentation de l'indemnité d'occupation qui s'analyse en une clause pénale toujours susceptible d'augmentation ou de réduction par le juge, même d'office. Sur le paiement de sommes : Il résulte des dispositions de l'article 1315 du code civil que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce les locataires tenus contractuellement au paiement des loyers et charges ne justifient pas de ce paiement. La SCI les Hortensias verse aux débats le commandement de payer et un décompte en date du 30 novembre 2012 pour un montant de 16.347,60 ¿, entièrement justifié. Il convient de condamner Abdessatar et Christelle X... à payer la somme de 16.347,61 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'ainsi les juges ne peuvent, sous couvert d'une rectification de leur décision, procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et revenir sur la décision précédente ; qu'en l'espèce, saisi d'une requête en rectification, pour erreur matérielle, de son précédent jugement ayant déclaré la SCI Les Hortensia irrecevable en sa demande aux fins que soit constatée la résiliation du bail consenti aux époux X..., ainsi qu'en toutes ses demandes subséquentes, le tribunal d'instance a ordonné la résiliation du bail, ordonné l'expulsion des locataires, fixé une indemnité d'occupation et prononcé à l'encontre des locataires une condamnation au paiement de la somme de 16.347,61 ¿ au titre des loyers et charges ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal, qui a rejugé le litige, a violé l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-10388
Date de la décision : 07/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Fréjus, 22 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2016, pourvoi n°15-10388


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10388
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