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07/01/2016 | FRANCE | N°14-29187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2016, 14-29187


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 462 et 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, qu'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bayonne du 20 mai 2014 passée en force de chose jugée, a ordonné au comité d'établissement ASF Biarritz, pris en la personne de son secrétaire en exercice, de mettre à disposition du président du comité d'établissement, pris en la personne du directeur d'ASF DRE SAP, la tota

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 462 et 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, qu'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bayonne du 20 mai 2014 passée en force de chose jugée, a ordonné au comité d'établissement ASF Biarritz, pris en la personne de son secrétaire en exercice, de mettre à disposition du président du comité d'établissement, pris en la personne du directeur d'ASF DRE SAP, la totalité des documents juridiques, administratifs, comptables et financiers, la gestion des oeuvres sociales et culturelles, du comité pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, et ceci sous astreinte ; que le président du comité d'établissement a déposé une requête devant la même juridiction à fin de rectification des erreurs qui affecteraient l'ordonnance ;
Attendu que pour ordonner la rectification partielle du dispositif de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bayonne du 20 mai 2014, et étendre la communication à la totalité des documents juridiques, administratifs, comptables et financiers, se rapportant au fonctionnement du comité ainsi qu'à la gestion des oeuvres sociales et culturelles, l'ordonnance énonce, d'une part, qu'en droit la demande en rectification ajoute au dispositif et en modifie la teneur et, d'autre part, que la formulation aurait gagné en clarté et évité toute interprétation s'il avait été précisé que ce droit d'accès s'étendait à tous ces documents ;
Qu'en statuant ainsi, le président du tribunal qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties et a procédé par voie d'interprétation de la décision rectifiée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 octobre 2014, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Dax ;
Condamne la société Autoroutes du Sud de la France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Autoroutes du Sud de la France, la condamne à payer au comité d'établissement ASF Biarritz la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le comité d'établissement ASF Biarritz.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR ordonné la rectification de l'ordonnance de référé du 20 mai 2014 ;
AUX MOTIFS QUE les erreurs et les omissions matérielles qui affectent un jugement ou une ordonnance de référé, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dosser révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en l'espèce, il est sollicité la modification du dispositif de l'ordonnance de référé du 20 mai 2014 lequel ordonne au comité d'établissement des ASF BIARRITZ, pris en la personne de son secrétaire en exercice, de mettre à disposition du président du comité d'établissement, pris en la personne du directeur d'ASF DRE SAP, la totalité des documents juridiques, administratifs, comptables et financiers, la gestion des oeuvres sociales et culturelles, du comité pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, en ce qu'il est demandé de préciser d'autoriser le « le directeur d'ASF DRE SAP ou son délégataire », mais aussi d'étendre la communication des documents à tous ceux se rapportant au fonctionnement du comité et à la gestion de ses oeuvres sociales ou culturelle ; qu'en droit, la demande en rectification rajoute au dispositif et en modifie la teneur ; que pour des raisons strictes, il avait été fait droit à la demande de communication au directeur d'ASF DRE SAP et non à ses délégataires au regard du caractère confidentiel des données ainsi transmises ou mises à disposition ; que permettre la rectification en ajoutant « ou à son délégataire » ouvrirait droit à la consultation et la communication des documents sensibles du comité à une personne non membre du comité ; que dès lors la demande de rectification ne sera pas autorisée sur ce point et qu'il convient de rappeler que dans ses demandes, ASF avait précisé qu'elle demandait au directeur d'ASF DRE SAP d'avoir accès à ces documents et non à son ou ses délégataires ; qu'ensuite, sur l'étendue des documents communiqués que le juge a estimé qu'ouvrait droit à communication « l'ensemble des documents comptables, financiers, de gestion mais aussi l'ensemble des documents juridiques, administratifs et de toutes les correspondances se rapportant au fonctionnement et à la gestion des oeuvres sociales et culturelles du comité » ; que la formulation aurait effectivement gagné en clarté et éviter toute interprétation s'il avait été précisé que ce droit d'accès s'étendait à « l'ensemble des documents juridiques comptables, financier, de gestion mais aussi sur l'ensemble des documents juridiques, administratifs et de toutes les correspondances se rapportant au fonctionnement du comité ainsi qu'à la gestion des oeuvres sociales et culturelles » ; que la rectification sera ordonnée sur ce point ; que sur le mode de communication des pièces, il avait été précisé que « l'employeur pourrait en faire copie à ses frais », sans que soit prohibé un mode de communication plutôt qu'un autre et que la communication sous une forme dématérialisée doit être évidemment autorisée ;
1° ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de rectification d'une erreur prétendument matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de sa décision initiale et prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d'erreur ; que dans l'ordonnance rectifiée, après avoir retenu que l'employeur avait accès « à la totalité des documents juridiques, administratifs, comptables, comptes et pièces justificatives afférentes à la gestion des oeuvres sociales et culturelles du comité » (ordonnance du 20 mai 2014, p. 3, al. 4), le Juge des référés avait, dans son dispositif, ordonné la mise à disposition desdits documents (dispositif de l'ordonnance du 20 mai 2014, p. 4) ; qu'en jugeant néanmoins qu'une erreur matérielle avait été commise et que la communication devait s'étendre à « l'ensemble des documents comptables, financiers, de gestion mais aussi de l'ensemble des documents juridiques, administratifs, et de toutes les correspondances se rapportant au fonctionnement du comité ainsi qu'à la gestion des oeuvres sociales et culturelles » (ordonnance attaquée, p. 3 in fine et suite p. 4) et en modifiant le dispositif de l'ordonnance du 20 mai 2014 en ce sens, le Président du Tribunal de grande instance a violé les articles 462 et 480 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QUE la société Autoroutes du Sud de la France avait saisi le Président du Tribunal de grande instance d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; qu'en jugeant pour rectifier le dispositif de l'ordonnance du 20 mai 2014 que « la formulation aurait effectivement gagné en clarté et évité toute interprétation s'il avait été précisé que ce droit d'accès s'étendait à "l'ensemble des documents comptables, financiers, de gestion mais aussi à l'ensemble des documents juridiques administratifs et de toutes les correspondances se rapportant au fonctionnement du comité ainsi qu'à la gestion des oeuvres sociales" » (ordonnance, p. 3 in fine et suite p. 4), le Président du Tribunal de grande instance a fait droit une demande d'interprétation de l'ordonnance du 20 mai 2014 dont il n'était pas saisie et ainsi dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-29187
Date de la décision : 07/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bayonne, 21 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2016, pourvoi n°14-29187


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29187
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