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07/01/2016 | FRANCE | N°14-29118;15-16611

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2016, 14-29118 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Q 14-29. 118 et R 15-16. 611 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Paris, 16 octobre 2014), qu'un bien immobilier appartenant à M. X... et dépendant de la copropriété de l'immeuble du 104 rue de Réaumur à Paris a fait l'objet d'une hypothèque judiciaire provisoire au profit de la Société générale (la banque), publiée le 15 juin 2007, puis d'un commandement valant saisie immobilière, délivré par le comptable responsable du service des impôts des particuliers

de Paris 1er et 2e arrondissements (le comptable public) ; qu'après la pu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Q 14-29. 118 et R 15-16. 611 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Paris, 16 octobre 2014), qu'un bien immobilier appartenant à M. X... et dépendant de la copropriété de l'immeuble du 104 rue de Réaumur à Paris a fait l'objet d'une hypothèque judiciaire provisoire au profit de la Société générale (la banque), publiée le 15 juin 2007, puis d'un commandement valant saisie immobilière, délivré par le comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris 1er et 2e arrondissements (le comptable public) ; qu'après la publication du jugement d'adjudication, le comptable public a engagé la distribution amiable en sommant les créanciers inscrits d'actualiser leurs créances par acte du 28 janvier 2009 ; que la banque ayant obtenu la condamnation de M. X..., par un jugement du 3 avril 2009, son avocat a fait parvenir une copie du jugement à l'avocat du comptable public, par un courrier simple ; que faute de parvenir à la distribution amiable du prix de l'adjudication, le comptable public a saisi un juge de l'exécution à fin de distribution judiciaire ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 14-29. 118 :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris le 7 juin 2012 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, au rejet du projet de distribution établi par le comptable public en ce qu'il avait écarté sa créance et, d'autre part, à sa collocation pour un montant de 99 058, 82 euros majoré des intérêts ayant couru depuis le 10 mai 2012 et des émoluments de son conseil, ordonné la distribution du prix de vente du bien saisi dans les modalités définies audit jugement et dit que les frais seraient employés en frais privilégiés d'ordre, et de la condamner aux dépens d'appel, alors, selon le moyen :
1°/ que le non-respect des conditions de pure forme dans lesquelles le créancier titulaire d'une sûreté judiciaire conservatoire doit avertir la personne chargée d'établir le projet de distribution de l'obtention de son titre et confirmer, auprès de celui-ci, sa sûreté judiciaire conservatoire, ne peut entraîner la perte par ledit créancier du bénéfice de son inscription provisoire qu'en cas de grief prouvé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si la notification par lettre simple avait causé un grief, a violé l'article 264 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
2°/ que le non-respect des conditions de pure forme dans lesquelles le créancier titulaire d'une sûreté judiciaire conservatoire doit avertir la personne chargée d'établir le projet de distribution de l'obtention de son titre et confirmer, auprès de celui-ci, sa sûreté conservatoire, ne peut entraîner la perte par ledit créancier du bénéfice de son inscription provisoire qu'en cas de grief prouvé ; qu'en refusant de colloquer la créance de la banque au seul motif que celle-ci avait communiqué son titre définitif au conseil du comptable public, chargé de l'établissement du projet de distribution, par lettre simple et non par acte d'huissier de justice sans rechercher, comme elle y était invitée, si le comptable public n'avait pas reconnu avoir eu communication de la lettre qui lui avait été adressée le 16 avril 2009 et n'avait jamais contesté l'avoir reçue dans les délais prescrits par la loi et si, dès lors, le simple fait que le titre avait été communiqué au comptable public par lettre simple et non par acte d'huissier de justice, n'avait causé de préjudice ni aux créanciers de M. X... ni à la personne chargée d'établir le projet de distribution, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 264 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que la signification est une notification accomplie par un huissier de justice et qu'il résulte des articles 6 de la loi du 27 décembre 1923 et 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qu'à peine de nullité, seuls les huissiers de justice ont qualité pour signifier les actes et exploits ; qu'ayant, par motifs propres et adoptés, rappelé qu'en application de l'article 264 du décret du 31 juillet 1992, devenu R. 533-5 du code des procédures civiles d'exécution, si, après la vente du bien, le prix en a été régulièrement consigné pour être distribué, la publicité définitive est remplacée par la signification du titre du créancier à la personne chargée de la répartition du prix, dans le délai de deux mois prévu à l'article 263 du décret susmentionné, devenu R. 533-4 du code susmentionné, et exactement retenu que l'obligation de signification du titre, qui a pour but de donner rang à l'inscription provisoire en se substituant à la publicité foncière, est opposable aux tiers et doit donc être réalisée de telle sorte qu'une date certaine puisse être retenue, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à relever l'existence d'un grief ni à rechercher si le courrier simple adressé par l'avocat de la banque à l'avocat chargé de la distribution avait atteint son destinataire, que la demande de collocation de la banque devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° R 15-16. 611, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ;
Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi formé le 14 avril 2015 par la Société générale sous le n° R 15-16. 611, qui succède au pourvoi n° Q 14-29. 118, formé par elle le 15 décembre 2014 contre la même décision, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° R 15-16. 611 ;
REJETTE le pourvoi n° Q 14-29. 118 ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° Q 14-29. 118 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Société générale.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 7 juin 2012 en ce qu'il a rejeté la demande de la Société Générale tendant, d'une part, au rejet du projet de distribution établi par le Trésor Public en ce qu'il avait écarté sa créance et, d'autre part, à sa collocation pour un montant de 99. 058, 82 euros majoré des intérêts ayant courus depuis le 10 mai 2012 et des émoluments du conseil de la Société Générale, ordonné la distribution du prix de vente du bien saisi dans les modalités définies audit jugement, dit que les frais seront employés en frais privilégiés d'ordre, et d'AVOIR condamné la Société Générale aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort des débats et des pièces produites que la SOCIETE GENERALE a publié le 15 juin 2007 une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien saisi en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution de PARIS en date du 11 juin 2007 ; que, par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 3 avril 2009, dont le caractère définitif n'est pas contesté, Monsieur X... a été condamné à payer diverses sommes à la SOCIETE GENERALE ; Considérant que l'article 260 du décret du 31 juillet 1992 alors applicable dispose que la publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive laquelle donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale dans la limite des sommes conservées par cette dernière ; qu'aux termes de l'article 264, « si, après la vente du bien, le prix en a été régulièrement consigné pour être distribué la publicité définitive est remplacée par la signification du titre du créancier à la personne chargée de la répartition du prix dans le délai de deux mois prévu à l'article 263 » ; Considérant qu'en l'espèce, le conseil de la SOCIETE GENERALE s'est borné à faire parvenir une copie du jugement du 3 avril 2009 à l'avocat du TRESOR PUBLIC chargé de la distribution par courrier simple du 16 avril 2009 ; Qu'il soutient que cet envoi vaudrait la signification prévue à l'article précité en application de l'article 671 du code de procédure civile, selon lequel les dispositions des sections précédentes sur la forme des notifications ne sont pas applicables à la notification des actes entre avocats ; Considérant qu'il sera d'abord rappelé que l'obligation de signification du titre faite par l'ancien article 260, a pour but de donner rang à l'inscription provisoire en se substituant à la publicité foncière, qu'elle sera opposable aux tiers et doit donc être réalisée de telle sorte qu'une date certaine puisse en être retenue ; Qu'ainsi, à supposer même, tous les actes réalisés en matière de saisie immobilière nécessitant la constitution d'un avocat, qu'une telle signification puisse être valablement faite par acte entre avocats, il résulte des articles 672 et 673 du code de procédure civile que les notifications entre avocats prennent la forme soit d'une signification, « constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire », soit, s'il s'agit de notification directe, par « la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé » ; Considérant que force est donc de constater que le courrier simple adressé à l'avocat chargé de la distribution ne remplit pas les conditions réglementaires ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, les dépens d'appel restant à la charge de la SOCIETE GENERALE » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la créance de la SOCIETE GENERALE. Attendu que la Société Générale a publié une hypothèque judiciaire provisoire le 15 juin 2007 ¿ Volume 2007 V n° 529 pour un montant de 132. 414, 72 ¿ et a, par l'intermédiaire de son conseil, transmis par courrier simple à Maître Y... chargé de la distribution du prix, le jugement du Tribunal de commerce de Paris établissant sa créance ; Attendu que l'article 264 du décret en vigueur précise : « Si après la vente du bien, le prix en a été régulièrement consigné pour être distribué, la publicité définitive est remplacée par la signification du titre du créancier à la personne chargée de la répartition du prix, dans le délai de deux mois prévu à l'article 263 » ; Attendu que l'article 651 du Code de procédure civile définit la signification comme « la notification faite par acte d'huissier de justice » ; Attendu que le titre doit être porté à la connaissance de la personne chargée de la répartition du prix par acte d'huissier, ce qui n'a pas été fait ; Attendu que la sanction est la caducité et non la nullité, aucun grief ne devant être démontré et que le tire ait été adressé en courrier en simple au poursuivant ne saurait y suppléer ; Attendu que la Société Générale doit être déchue de son rang d'inscription » ;
ALORS QUE le non-respect des conditions de pure forme dans lesquelles le créancier titulaire d'une sûreté judiciaire conservatoire doit avertir la personne chargée d'établir le projet de distribution de l'obtention de son titre et confirmer, auprès de celui-ci, sa sûreté judiciaire conservatoire, ne peut entraîner la perte par ledit créancier du bénéfice de son inscription provisoire qu'en cas de grief prouvé ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel, qui n'a pas vérifié si la notification par lettre simple avait causé un grief, a violé l'article 264 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le non-respect des conditions de pure forme dans lesquelles le créancier titulaire d'une sûreté judiciaire conservatoire doit avertir la personne chargée d'établir le projet de distribution de l'obtention de son titre et confirmer, auprès de celui-ci, sa sûreté conservatoire, ne peut entraîner la perte par ledit créancier du bénéfice de son inscription provisoire qu'en cas de grief prouvé ; qu'en refusant de colloquer la créance de la banque au seul motif que celle-ci avait communiqué son titre définitif au conseil du Trésor Public, chargé de l'établissement du projet de distribution, par lettre simple et non par acte d'huissier sans rechercher, comme elle y était invitée (p. 3), si le Trésor Public n'avait pas reconnu avoir eu communication de la lettre qui lui avait été adressée le 16 avril 2009 et n'avait jamais contesté l'avoir reçue dans les délais prescrits par la loi et si, dès lors, le simple fait que le titre avait été communiqué au Trésor Public par lettre simple et non par acte d'huissier, n'avait causé de préjudice ni aux créanciers de Monsieur X... ni à la personne chargée d'établir le projet de distribution, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 264 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-29118;15-16611
Date de la décision : 07/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2016, pourvoi n°14-29118;15-16611


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29118
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