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07/01/2016 | FRANCE | N°14-28088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2016, 14-28088


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2014), que, se prévalant d'un arrêt du 24 mai 2007, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Alpes Côte-d'Azur (la banque) a fait délivrer le 24 juin 2013 à M. X... un commandement valant saisie immobilière ; que par jugement du 15 mai 2014, un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée de l'immeuble ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'écarter le moyen tiré de la prescription de la

créance, de valider la procédure de saisie immobilière pour une somme de 203 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2014), que, se prévalant d'un arrêt du 24 mai 2007, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Alpes Côte-d'Azur (la banque) a fait délivrer le 24 juin 2013 à M. X... un commandement valant saisie immobilière ; que par jugement du 15 mai 2014, un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée de l'immeuble ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'écarter le moyen tiré de la prescription de la créance, de valider la procédure de saisie immobilière pour une somme de 203 217,78 euros arrêtée au 12 mars 2013, d'ordonner la vente forcée des biens visés au commandement et de fixer la date de l'adjudication, alors, selon le moyen, que le point de départ du délai de prescription biennale court du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, et que le commandement de payer valant saisie immobilière doit intervenir dans le délai de deux ans suivant le moment où est intervenu le titre exécutoire ; que, après avoir constaté que la banque disposait à compter de l'arrêt du 24 mai 2007 d'un titre exécutoire rendant sa créance exigible et qu'il s'agissait d'une créance d'un professionnel contre un consommateur, l'arrêt attaqué ne pouvait pas retenir que le délai de prescription biennale ne s'appliquait pas et que le commandement de payer valant saisie délivré le 24 juin 2013 n'était pas prescrit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation ;
Mais attendu que l'exécution d'une décision de justice, lorsqu'elle a force exécutoire, peut être poursuivie pendant dix ans, à moins que l'action en recouvrement de la créance qui y est constatée se prescrive par un délai plus long ; qu'ayant relevé que la banque agissait sur le fondement d'un arrêt du 24 mai 2007 signifié le 12 juillet 2007, et que l'action en recouvrement de la créance constatée par cet arrêt ne se prescrivait pas par un délai plus long, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le délai de prescription applicable était celui de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse nationale de prévoyance assurances la somme de 1 500 euros et à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir écarté le moyen tiré par un consommateur (M. X..., l'exposant) de la prescription de la créance d'un professionnel (la CRCAM de Provence Côte d'Azur) et d'avoir validé la procédure de saisie immobilière pour une somme de 203.217,78 ¿ arrêtée à la date du 12 mars 2013, ordonné la vente forcée des biens visés au commandement et fixé la date de l'adjudication au 4 septembre 2014 à 9 heures ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L. 137-2 du code de la consommation en sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissaient aux consommateurs se prescrivait par deux ans, règle à caractère général s'appliquant aux contrats de crédit immobilier ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 pouvait être poursuivie pendant dix ans ; qu'il en découlait que l'action en recouvrement de la banque par la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immo-bilière en date du 24 juin 2013 sur le fondement d'un arrêt de la cour d'appel du 24 mai 2007 signifié le 12 juillet 2007 portant condamnation du débiteur n'était pas prescrite, de sorte que le moyen de prescription était rejeté (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 4 à 6) ;
ALORS QUE le point de départ du délai de prescrip-tion biennale court du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, et que le commandement de payer valant saisie immobilière doit intervenir dans le délai de deux ans suivant le moment où est intervenu le titre exécutoire ; que, après avoir constaté que la banque disposait à compter de l'arrêt du 24 mai 2007 d'un titre exécutoire rendant sa créance exigible et qu'il s'agissait d'une créance d'un professionnel contre un consommateur, l'arrêt attaqué ne pouvait pas retenir que le délai de prescription biennale ne s'appliquait pas et que le commandement de payer valant saisie délivré le 24 juin 2013 n'était pas prescrit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir validé la procédure de saisie immobilière diligentée par un professionnel (la CRCAM de Provence Cote d'Azur) contre un consommateur (l'exposant, M. X...) pour une somme de 203.217,78 ¿ arrêtée à la date du 12 mars 2013, ordonné la vente forcée des biens visés au commandement et fixé la date de l'adjudication au 4 septembre 2014 à 9 heures ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutenait que la banque n'avait pas pris en compte des paiements opérés par la voie de saisies¿attribution à hauteur de plus de 166.000 ¿ le 4 janvier 2013 et divers paiements antérieurs à l'arrêt de la cour d'appel ; que les sommes perçues entre les mains d'un notaire sur le fondement d'un acte notarié du 21 septembre 1992 pour plus de 86.000 ¿ n'intéressant pas la présente cause ne pouvaient venir en déduction de la créance objet de la présente saisie immobilière de sorte que ce moyen était rejeté ; que la montant de 85.720,10 ¿ perçu en exécution du prêt notarié du 12 novembre 1987 était venu en déduction des sommes dues au vu du décompte produit par la banque, les paiements s'imputant par priorité sur les intérêts par application de l'article 1254 du code civil, de sorte que le moyen tiré de l'absence de prise en compte de ce paiement était inopérant et rejeté ; que le montant de 16.537,66 ¿ selon relevés de compte de M. X... payé entre 1988 et 1996, soit antérieurement à l'arrêt de condamnation, pris en compte par la cour, ne pouvait en tout état de cause venir en déduction de la créance fixée à peine d'en modifier le dispositif, de sorte que ce moyen était également en voie de rejet ; qu'il s'ensuivait que le jugement était confirmé du montant du décompte (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 7 à 11) ;
ALORS QUE l'exposant faisait valoir (v. ses conclusions du 30 juin 2014, pp. 8 et 9) que, postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel du 24 mai 2007, le notaire avait, en 2013, directement adressé à la banque plus de 160.000 ¿ et que cette somme n'avait pas été décomptée pour actualiser le montant dû au titre du prêt ; qu'en ne recherchant pas si le notaire de l'exposant avait effectué en 2013 un paiement de 160.000 ¿ et si cette somme avait été prise en compte pour actualiser le montant dû au titre du prêt, délaissant ainsi le moyen dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-28088
Date de la décision : 07/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2016, pourvoi n°14-28088


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28088
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