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07/01/2016 | FRANCE | N°14-26275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2016, 14-26275


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort,
que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à l'encon

tre de la SCI de la Cure, un jugement a autorisé la vente amiable des biens faisant ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort,
que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à l'encontre de la SCI de la Cure, un jugement a autorisé la vente amiable des biens faisant l'objet de la procédure et renvoyé à une audience ultérieure pour vérification des conditions de réalisation de la vente ;

Attendu que la SCI de la Cure s'est pourvue en cassation contre le jugement du juge de l'exécution qui a constaté la carence de la débitrice et a ordonné la reprise de la procédure et la vente forcée des biens saisis ;

Mais attendu qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi, dirigé contre un jugement qui n'a pas statué au fond, n'a pas mis fin à l'instance et n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la SCI de la Cure aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-26275
Date de la décision : 07/01/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Blois, 04 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2016, pourvoi n°14-26275


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26275
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