La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2016 | FRANCE | N°14-25837

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 janvier 2016, 14-25837


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 juillet 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 18 décembre 2012, pourvois n° U 11-23. 590 et V 11-23. 591), que M. et Mme X... ont confié à M. Z..., architecte, une mission limitée à l'obtention du permis de construire un chalet, puis ont chargé la société Eko concept, gérée par M. Z... et assurée auprès de la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), de l'exécution du gros oeuvre et d'une partie des autres travaux de co

nstruction ; que, le chantier ayant été abandonné, M. et Mme X..., invo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 juillet 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 18 décembre 2012, pourvois n° U 11-23. 590 et V 11-23. 591), que M. et Mme X... ont confié à M. Z..., architecte, une mission limitée à l'obtention du permis de construire un chalet, puis ont chargé la société Eko concept, gérée par M. Z... et assurée auprès de la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), de l'exécution du gros oeuvre et d'une partie des autres travaux de construction ; que, le chantier ayant été abandonné, M. et Mme X..., invoquant des malfaçons ont, après expertise, assigné la société Eko concept, la MAAF et M. Z... en indemnisation ; que la société Eko concept a formé une demande de garantie contre la MAAF ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. et Mme X... avaient limité la mission de M. Z... lors de la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre à la demande de permis de construire et qu'ils n'ignoraient pas sa qualité de gérant de la société EKO concept avec laquelle ils avaient contracté, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'équivoque entretenue sur la nature des interventions de M. Z... lors de la construction aurait empêché le maître d'ouvrage de recourir à un autre technicien compétent, et qui a pu en déduire que M. et Mme X... ne démontraient l'existence d'aucune faute délictuelle personnelle de M. Z... en lien de causalité avec le dommage, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen du pourvoi, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la réception de la première tranche des travaux n'était pas le préalable nécessaire au commencement de la seconde tranche et que la volonté non équivoque de M. et Mme X... de recevoir l'ouvrage ne pouvait résulter ni de la prise de possession, après deux ans de retard dans la livraison et l'abandon du chantier, du chalet dans lequel ils ont fait constater l'inachèvement et les graves malfaçons, ni du paiement, avant leur entrée dans les lieux, des situations de travaux alors que ceux-ci étaient toujours en cours, la cour d'appel, qui n'a pas fait de l'habitabilité de l'immeuble une condition de la réception tacite, a pu en déduire que les conditions de cette réception n'étaient pas réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi ;
Vu l'article L. 641-9 du code de commerce ;
Attendu que, pour juger que la société EKO concept n'avait pas été citée devant la cour et que l'arrêt rendu ne lui était pas opposable, l'arrêt retient que la société EKO concept n'a pas été attraite à l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société EKO concept était valablement représentée à l'instance par son mandataire, M. Y..., liquidateur judiciaire régulièrement appelé en intervention forcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et, vu l'article 627, alinéa 1er du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que la société EKO concept n'avait pas été citée devant la cour de renvoi et que la décision ne lui était pas opposable, l'arrêt rendu le 31 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par M. et Mme X... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR constaté que la société EKO CONCEPT n'avait pas été citée devant la cour d'appel et que sa décision ne lui était pas opposable ;
AUX MOTIFS QU'il sera statué par décision réputée contradictoire, la partie défaillante ayant été citée à personne, étant relevé que la société Eko Concept n'ayant pas été attraite à l'instance, la décision ne lui est pas opposable, de sorte que les conclusions qu'elle avait déposées le 24 mars 2011 ne seront pas prises en compte. (arrêt p. 8, motifs alinéa 1er) ;
ALORS QUE le liquidateur judiciaire est seul habilité à défendre au nom du débiteur en liquidation judiciaire qui n'a plus qualité, non seulement pour agir, mais encore pour défendre en justice ; qu'au cas présent, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Maître Arnaud, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eko Concept, désigné à ces fonctions par décision du Tribunal de commerce d'Antibes en date du 21 juin 2013 (arrêt p. 2), avait été assigné en intervention forcée le 15 avril 2014, à la requête des époux X... ; que dès lors, en décidant que sa décision n'était pas opposable à la société Eko Concept, cependant qu'elle était régulièrement représentée par son liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 alinéa 1er du Code de commerce
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, par confirmation du jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 17 novembre 1999, mis hors de cause Monsieur Z... et rejeté les demandes des époux X... à son encontre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la responsabilisé de Monsieur Z... : Le marché de travaux non daté, conclu entre Monsieur et Madame X... et la société EKO CONCEPT, dont Monsieur Z... est le gérant, portait sur la réalisation de deux tranches successives : la tranche 1 incluait les terrassements, les fouilles en rigole du bâtiment, la réalisation des fondations, la réalisation de la dalle béton sans vide sanitaire, la réalisation des murs en agglos avec enduit, la réalisation d'un complexe étanche en partie enterrée, la réalisation d'un plancher poutrelleshourdis, la réalisation d'un escalier en béton, des linteaux et poutres, la remise des terres, la pose des menuiseries en rez-de-chaussée hors porte de garage ; la tranche visait la fourniture et pose d'un kit en bois avec escalier et mezzanine, la réalisation d'une charpente en bois, d'un bardage en bois, de l'isolation des murs et toits et d'une couverture de tuile, la pose des menuiseries sans fournitures, la pose des carrelages sans fourniture, la réalisation d'une terrasse en bois, la fourniture et la pose d'une souche extérieure de cheminée et d'un conduit de fumées, les cloisonnements intérieurs, la pose des portes intérieures sans fournitures, l'ajustage des portes et la pose des serrures. Par ailleurs, des travaux supplémentaires de VRD ont été réalisés par la société EKO CONCEPT. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire les éléments suivants :- l'existence d'infiltrations en périphérique des pièces enterrées du rez de chaussée et de remontées capillaires en pied des cloisons intérieures et doublage (drain non enrobé de bidim et de ballast et mal positionné, décollement de la membrane d'étanchéité sur le mur enterré et au niveau des recouvrements des lés),- le non respect des règles hors gel des fondations (niveau bas insuffisant) de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage à moyen et long terme, la non conformité aux règles de l'art et aux préoccupations de l'étude thermique de l'isolation des façades et dallage du rez-dechaussée (nature du matériau choisi, modalités de pose), source de moisissures et d'absence d'isolation effective,- le constat de la dégradation de l'avant toit, pourri par la pluie (absence de débord saillant entre les bardeaux et l'habillage des panneaux composites),- l'existence d'un risque d'effondrement du balcon (insuffisance du nombre de pièces de bois supportant le balcon),- la déformation et la destruction partielle des éléments du bardage en pied des façades et pignons (absence de protection basse et niveau des terres trop élevé),- de multiples entrées d'air à la jonction de la toiture avec la superstructure en bois,- les cales de bois laissées dans la charpente sans le scellement définitif des poutres,- la non conformité de la couverture aux normes d'isolation des habitations de montagne et le non respect des documents contractuels (couverture constituée de bardeaux bitumés posés directement sur des caissons à structure bois avec polyuréthanne sans lame d'air, alors qu'il aurait été nécessaire de prévoir une toiture avec lame d'air ambiant circulant entre l'isolation et la partie étanche de la toiture constituée de bac acier ou tuiles mécaniques par exemple),- des défauts de finition ou de réalisation des cloisons intérieures,- des défauts de finition des menuiseries extérieures et intérieures,- le constat de volets roulant tombant dans le vide,- des défauts de finition des plinthes,- une absence d'isolation thermique sous le carrelage du rez-de-chaussée (non conformité à l'étude thermique consécutive à un défaut d'exécution du radier),- des défauts de finition des plafonds et le vrillage des chevrons du fait d'infiltrations en plafond de la chambre 2 du 1 er étage,- l'absence de réalisation du conduit de cheminée,- une absence de prévision d'une ventilation mécanique contrôlée, prestation obligatoire,- des malfaçons et non finitions affectant les travaux supplémentaires : enduits des murets non terminés et à reprendre par suite de la désagrégation de l'enduit par le gel causée par un déficit de liant, absence de barbacanes pour les murets en soutien de terres, niches pour coffrets EDF trop petites et pas d'équerre, absence de fourreau PTT de sortie de niche vers le chalet, canalisation d'alimentation de l'eau non suffisamment enterrée, regards de jonction mal placés, canalisation EUIEV non raccordée, non conformité de la voie d'accès au garage par rapport au plan du permis de construire. La responsabilité de la société Eko Concept a été retenue par la cour dans son arrêt du 20 mai 2011, au motif de la méconnaissance des règles de l'art et plus particulièrement de celles spécifiques, imposées par la construction en altitude, de l'absence de plans d'exécution réellement étudiés avec les détails indispensables, des économies réalisées sans se soucier des conséquences prévisibles (étanchéité des murs enterrés, drainage, matériaux constituant le doublage, inadapté et totalement inefficace) ; la société Eko Concept a été condamnée à régler le coût des travaux de réfection et de reconstruction pour un montant de 365 945 ¿, des pénalités de retard pour 55 640 ¿, à réparer le trouble de jouissance d'avril 2003 à novembre 2011 à hauteur de 10000 ¿, les tracas divers à hauteur de 1500 ¿, à rembourser un surcoût pour une somme de 10 260 ¿, des procèsverbaux de constat pour 1303, 56 ¿, les taxes foncières afférentes aux années 2003 à 2006 pour 1048 ¿, le remplacement des compteurs d'eau gelés pour 155 ¿, la consommation d'électricité excessive pour 610 ¿, la cour ayant confirmé la décision déférée concernant l'évaluation des préjudices. Monsieur et Madame X... avaient confié le 24 février 2011, à Monsieur Z... une mission de maîtrise d'oeuvre limitée à la phase permis de construire, la mention « en attente » étant portée en face des autres phases correspondant à une mission de maîtrise d'oeuvre complète. Aucun avenant n'a été signé postérieurement à ce contrat pour ces missions complémentaires. Monsieur et Madame X... qui fondent exclusivement leurs demandes à l'encontre de Monsieur Z... sur l'article 1382 du Code civil ne peuvent soutenir parallèlement que Monsieur Z... aurait manqué à son devoir de conseil qui suppose un cadre contractuel, alors au surplus que l'étude de ce devoir doit s'apprécier au regard de la mission confiée, à savoir la phase obtention du permis de construire, cadre dans lequel aucun manquement n'est caractérisé ; ils ne peuvent davantage arguer des erreurs de conception qui relèveraient également d'un manquement contractuel et non d'une faute quasi-délictuelle, alors au surplus que le rapport d'expertise ne permet pas de retenir un lien de causalité entre les préjudices et l'erreur relevée relative au choix des tuiles mécaniques plutôt que d'un bac acier (plus coûteuses et moins performantes) dans la mesure où ce n'est pas l'utilisation de tuiles qui est à l'origine des désordres affectant la couverture ; par ailleurs, la réalisation d'une étude thermique ne constituant pas un préalable au dépôt du dossier de permis de construire et les désordres en lien avec l'isolation sont consécutifs à l'absence de prise en compte de l'étude réalisée après cette obtention. Monsieur et Madame X... ne démontrent pas par ailleurs que Monsieur Z... a commis une faute personnelle quasi délictuelle en lien de causalité avec les préjudices qu'ils ont subis. En effet, Monsieur Z... a certes entretenu une équivoque sur la nature de ses interventions lors de la construction, à savoir gérant de la société Eko Concept ou architecte maître d'oeuvre assurant de fait le suivi du chantier : ainsi, la situation de travaux n° 1 du 5 avril 2002 a été établie sur papier à en-tête de la société Eko Concept, avec le tampon de celle-ci et celui de Monsieur Z... mais la situation n° 18 du 30 septembre 2003 a été établie sur papier à en-tête de la société Eko Concept et ne porte pas de tampon, mais seulement la signature de Monsieur Z... ; la société Eko Concept a facturé le 10 décembre 2001 sur papier à son seul en-tête avec son seul tampon, une mission de maîtrise d'oeuvre correspondant au dossier d'exécution et au suivi de chantier pour 4 mois, de même que le 18 décembre 2001 elle a adressé à Monsieur et Madame X... le calepinage pour les menuiseries extérieures ; Monsieur Z... a en revanche adressé le 18 juin 2002 à Monsieur et Madame X..., sur un document à son seul en-tête, le calcul des surfaces pour la commande du carrelage, avec des précisions sur le déroulement du chantier, ainsi qu'une facture d'honoraires pour suivi de chantier réalisé à 50 %, datée du 24 octobre 2002, établie sur papier à en-tête " Eko Concept André Z... ", mais avec le seul tampon de Monsieur Z.... Toutefois, le fait que Monsieur et Madame X..., bien qu'ayant expressément limité la mission de Monsieur Z... lors de la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, aient éventuellement pu croire que celui-ci exerçait une mission de suivi de chantier en tant qu'architecte et non en tant que gérant de la société Eko Concept, qualité de gérant qu'ils n'ignoraient pas comme en justifient leur assignation en référé expertise délivrée le 13 avril 2007 (" après une première consultation d'entreprise, Monsieur Z... a proposé aux époux X..., maîtres d'ouvrages, de construire ledit chalet au travers de la société à responsabilité limitée Eko Concept qu'il venait de créer ") comme auparavant leurs déclarations à l'huissier de justice mandaté par eux en juillet 2005 (" nous avons confié la construction d'un chalet... à la SARL Eko Concept... représentée par Monsieur Z... "), est sans lien de causalité avec leurs préjudices : ceux-ci sont consécutifs pour partie à un défaut de suivi de chantier par un technicien compétent mais non à la qualité en laquelle Monsieur Z... intervenait ; la défaillance des plans d'exécution n'est pas davantage en lien avec cette qualité. Monsieur et Madame X... doivent en conséquence être déboutés de leurs demandes à l'encontre de Monsieur Z... ; la décision du tribunal de grande instance de Grasse sera en conséquence confirmée de ce chef. » (arrêt p. 8 à 10) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il ne peut être reproché à un architecte des manquements pour des faits intervenus postérieurement au terme de sa mission. Ici Monsieur et Madame X... ont le 24 février 2001 chargé Monsieur Z... d'obtenir un permis de construire. Celui-ci a été délivré sept mois plus tard. Monsieur et Madame X... ne démontrent pas que cet architecte a, en cette qualité, assuré, de fait, une mission de conception et de suivi du chantier :- les pièces versées (calcul de la surface des pièces en vue de la commande du carrelage, établissement par un fournisseur d'une facture adressée à Monsieur Z..., utilisation d'un cachet mentionnant la qualité d'architecte D. P. L. G.) ne sont pas probantes,- gérant de la S. A. R. L. EKO CONCEPT, chargée de l'exécution des travaux, il est normal que Monsieur Z... ait été l'interlocuteur principal de Monsieur et Madame X...,- le devis estimatif daté du 21 septembre 2001 a été établi par la S. A. R. L. EKO CONCEPT et non par Monsieur Z.... En cet état les demandes présentées par Monsieur et Madame X... à l'encontre de Monsieur Z... (y compris au titre du surcoût des travaux) seront rejetées. » (jugement p. 6) ;
ALORS QUE la responsabilité prévue par l'article 1382 du Code civil est engagée lorsqu'il y a un rapport de causalité certain entre la faute et le dommage ; que l'architecte est tenu à une obligation de surveillance ; qu'ayant admis au cas présent que M. Z... avait entretenu une équivoque sur la nature de ses interventions lors de la construction, à savoir gérant de la société EKO CONCEPT ou architecte maître d'oeuvre assurant de fait le suivi du chantier (arrêt p. 10 alinéa 6), la cour d'appel ne pouvait écarter l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par les époux X... et cette équivoque imputable à M. Z... en considérant que ces préjudices étaient consécutifs pour partie à un défaut de suivi de chantier par un technicien compétent mais non à la qualité en laquelle Monsieur Z... intervenait, sans rechercher si le fait que les époux X... aient pu croire que celui-ci exerçait une mission de suivi de chantier ne les avaient pas empêcher d'exiger un recours à un technicien compétent, recours qui leur aurait évité les désordres constatés ; qu'en ne procédant pas à cette recherche opérante rendue nécessaire par ses énonciations, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, par confirmation du jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 17 novembre 1999, mis hors de cause la société MAAF ASSURANCES et rejeté les demandes des époux X... à son encontre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la réception et la garantie de la MAAF : Il résulte de l'article 1792-6 du Code civil que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ; qu'elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Ce texte n'exclut toutefois pas la possibilité d'une réception tacite. Il est constant en l'espèce que les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse. La cour qui par application de l'article 954 du Code de procédure civile, n'est tenue de statuer que sur les prétentions des parties énoncées dans le dispositif de leurs conclusions, constate par ailleurs que Monsieur et Madame X... n'y sollicitent pas le prononcé d'une réception judiciaire, seulement évoquée dans leurs motifs en proposant de fixer à une certaine date, la réception tacite des travaux ou de retenir cette date pour fixer celle de la réception judiciaire, sans caractériser en tout état de cause les éléments susceptibles d'en permettre le prononcé, éléments distincts de ceux caractérisant une réception tacite. Seule sera examinée en conséquence la réception tacite éventuelle des travaux. Le marche de travaux prévoyait la réalisation de ceux-ci en deux tranches dont le coût était différencié avec paiement distinct, le solde respectif des tranches 1 et 2 étant payable à la livraison de chacune d'elles. Toutefois, s'agissant d'un seul marché conclu pour la réalisation d'un chalet comportant un logement, avec une entreprise unique et non de marchés conclus par lots avec des entreprises distinctes, il ne peut se déduire de ces éléments qu'une réception de la première tranche, qui n'était pas prévue expressément comme préalable à l'engagement de la seconde, seule la notion de livraison étant évoquée, était cependant nécessaire avant d'entamer la seconde, alors qu'il était également mentionné que le démarrage de la tranche 2 se ferait après ordre de mission en accord avec le maître de l'ouvrage suivant un planning permettant une mise hors d'eau avant les chutes de neige, ce qui implique que la différenciation des travaux était destinée à tenir compte de la saison et des conditions météorologiques pour déterminer la date de leur réalisation successive ; le fait que les travaux de la seconde tranche ne puissent techniquement être réalisés qu'une fois ceux de la première tranche effectués, ceux ci constituant l'assise de la superstructure, n'impliquait pas en soi la nécessité d'une réception ; le fait que Monsieur et Madame X... aient réglé la première tranche de travaux et que la seconde tranche ait commencé, est en conséquence inopérant à caractériser une volonté de réception, celle-ci n'étant ni prévue contractuellement, ni nécessaire. Monsieur et Madame X... ne démontrent pas davantage une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage dans son ensemble ; outre qu'ils ne proposent aucune date précise pour la prise de possession invoquée à laquelle cette réception serait intervenue, évoquant seulement la fin de l'année 2004, il convient en effet de relever que s'ils ont souscrit une assurance habitation à compter du 22 septembre 2003, celle-ci n'est pas significative, dès lors qu'à cette date, les travaux se poursuivaient encore, qu'une situation de travaux n° 18 sera établie au 30 septembre 2003 qui ne constitue pas la facture finale récapitulative mais un appel de fonds intermédiaire, les travaux, qui y sont visés dans leur ensemble (tranches 1 et 2 et travaux supplémentaires) n'étant pas mentionnés comme étant tous achevés à 100 % ; que si lors de l'interruption définitive des travaux au mois de novembre 2004 alors que ceux-ci étaient inachevés, Monsieur et Madame X... se sont avérés avoir réglé plus que le coût prévu des travaux, ce paiement est équivoque et ne peut s'analyser comme manifestant une volonté de recevoir les travaux, en l'absence de toute pièce justifiant des circonstances dans lesquelles le dernier paiement a eu lieu ; que lors du recours postérieur à un huissier au mois de juillet 2005, les 1er et 7 juillet 2005, Monsieur et Madame X... ont fait constater dans un premier temps l'absence d'ouvrier sur le chantier et la non finition de celui-ci, ce qui vient contredire une volonté antérieure de recevoir l'ouvrage, puis ont fait procéder au constat des malfaçons et non finitions apparentes, et qu'ont alors été mis en évidence la quasi totalité des désordres qui seront retenus ensuite par l'expert judiciaire, et notamment l'absence d'étanchéité de l'infrastructure et des défaillances de la toiture et de la couverture, ainsi que du bardage du bas des murs et de la terrasse, constat qui établissait, comme souligné ensuite par l'expert judiciaire, que le chalet n'était pas réceptionable tellement il était affecté de désordres ; au demeurant, les travaux de reprise que l'expert préconisera, consistent à reprendre les fondations en sous-oeuvre pour les rendre hors gel, à mettre à jour l'ensemble des murs périphériques enterrés pour mettre en oeuvre une véritable étanchéité, à démolir et reconstruire la quasi-totalité des cloisons intérieures en soussol et des pièces d'eau du rez-de-chaussée ; le fait que Monsieur et Madame X... aient pu ultérieurement et à une date indéterminée (simple devis de déménagement, constat de l'augmentation de la consommation EDF au cours de 2005 sans plus de précision selon courier EDF de février 2006), aménager le chalet ou au moins une partie de celui-ci, ne peut davantage être retenu comme traduisant une volonté non équivoque de recevoir les travaux. En l'absence de réception des travaux, la garantie de la MAAF ne peut être recherchée par Monsieur et Madame X... en tant qu'assureur responsabilité civile et décennale. Monsieur et Madame X... ne peuvent davantage soutenir que la responsabilité de la MAAF serait engagée à raison de la délivrance d'attestations imprécises, faute d'en rapporter la preuve et de démontrer quel serait le lien de causalité entre cette imprécision éventuelle et les préjudices dont ils demandent la réparation par la MAAF. Le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la MAAF. » (arrêt p. 11 et 12) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « La S. A. M. A. A. F. Assurances est fondée à dénier sa garantie puisqu'elle ne couvre pas, sauf exception, les dommages affectant les travaux avant leur réception (responsabilité civile et garantie décennale) et qu'il n'existe pas, au regard de l'ancienneté du désordre, de menace grave et imminente d'effondrement du balcon. Il est à noter que la S. A. M. A. A. F. Assurances n'a jamais expressément reconnu devoir sa garantie notamment en chargeant un économiste de la construction d'évaluer le coût des travaux qui s'imposent (jugement p. 8) ;
1°) ALORS QUE la constatation par le juge de la réception tacite par le maître de l'ouvrage d'un immeuble d'habitation n'est pas soumise à la condition que cet immeuble soit habitable ou en état d'être reçu ; qu'en décidant le contraire pour écarter les demandes formées par les époux X... à l'encontre de la société MAAF Assurances, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil.
2°) ALORS QUE la prise de possession du bien et le paiement du prix sont de nature à caractériser la réception tacite de l'immeuble ; qu'en refusant au cas présent de dire que les travaux avaient fait l'objet d'une réception tacite, cependant qu'elle avait constaté notamment que les époux X... avaient payé l'intégralité du prix des travaux, et même plus (arrêt p. 12 alinéa 1er) et qu'ils avaient aménagé le chalet au moins pour partie (arrêt p. 12 alinéa 3), la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil par refus d'application ;
3°) ALORS QU'en retenant que le paiement des travaux était équivoque et ne pouvait s'analyser comme manifestant une volonté de réception de ceux-ci « en l'absence de toute pièce justifiant les circonstances dans lesquelles le dernier paiement a eu lieu » (arrêt p. 12 alinéa 1er), cependant qu'elle ne remettait pas en cause la réalité de ce paiement, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1792-6 du Code civil par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-25837
Date de la décision : 07/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jan. 2016, pourvoi n°14-25837


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25837
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award