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07/01/2016 | FRANCE | N°14-25404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2016, 14-25404


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 janvier 2013 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X...s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 24 janvier 2013 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 11 septembre 2014 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 24 janvier 2013, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision ;
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ur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 sept...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 janvier 2013 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X...s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 24 janvier 2013 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 11 septembre 2014 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 24 janvier 2013, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 septembre 2014 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 septembre 2014) et les productions, qu'un tribunal de grande instance a assorti d'une astreinte journalière l'obligation qu'il prononçait à l'encontre de M. Y...de procéder aux confortements et surélévations d'un mur situé en limite séparative de la parcelle appartenant à Mme X...; que cette dernière a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Privas du 5 février 2010 à un euro pour la période du 14 juillet 2010 au 14 octobre 2013, de condamner M. Y...à lui payer ladite somme et de la débouter de sa demande tendant à liquider l'astreinte à la somme de 59 250 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il est interdit au juge de l'exécution d'ajouter, de retrancher à la décision, de procéder à la substitution de certains chefs du dispositif, quand bien même les dispositions d'une précédente décision seraient erronées ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, si les travaux réalisés par M. Y...avaient bien été exécutés au point C tel que prévus dans le rapport d'expertise, « afin d'éviter une atteinte future et prévisible à la propriété des consorts X...», après avoir énoncé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur un tel empiétement sur le fonds de Mme X...qui relèverait de la compétence du juge du pétitoire, quand il lui appartenait de rechercher si les travaux réalisés par M. Y...prévenaient toute atteinte future et prévisible sur le fonds de Mme X..., conformément au jugement du 2 février 2010, la cour d'appel a violé l'article 8, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 1351 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation ; qu'en décidant que Mme X...ne rapportait pas la preuve que les travaux réalisés par M. Y...n'avaient pas été réalisés à l'endroit prescrit par le tribunal de grande instance de Privas, dans son jugement du 5 février 2010, mais qu'ils empiètent sur son fonds, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 8, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;
3°/ que la liquidation de l'astreinte provisoire doit tenir compte du comportement du débiteur et des difficultés qu'il a pu rencontrer ; qu'en liquidant l'astreinte à un euro symbolique, pour la période écoulée du 14 juillet 2010 au 14 octobre 2013, sans motiver sa décision en considération du comportement de celui à qui l'injonction est adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour payer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant retenu dans un premier arrêt du 24 janvier 2013, que M. Y..., débiteur de l'obligation de faire, ne rapportait pas la preuve de l'exécution des travaux qu'il avait été condamné à exécuter et décidé en conséquence qu'il y avait lieu de liquider l'astreinte, c'est sans violer l'autorité de la chose jugée ni inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel, qui ne restait saisie que du montant de l'astreinte à liquider, a statué comme elle l'a fait ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'en l'état des constatations de l'expert M. Z..., les travaux exécutés au point C étaient équivalents aux préconisations de l'expert M. A...et avaient été réalisés dans les délais prescrits, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui a fait ressortir le comportement diligent du débiteur de l'obligation pour minorer le montant de l'astreinte, l'a liquidée au montant qu'elle a retenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 24 janvier 2013 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 11 septembre 2014 ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 11 septembre 2014 D'AVOIR liquidé l'astreinte fixée par le jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS du 5 février 2010 à 1 ¿ pour la période du 14 juillet 2010 au 14 octobre 2013, D'AVOIR condamné M. Yann Y...à payer la dite somme de 1 ¿ à madame Gisèle X...épouse B...et D'AVOIR débouté Mme B...de la demande qu'elle avait formée afin de voir liquider l'astreinte à la somme de 59 250 ¿ ; AUX MOTIFS QUE l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que, dans son rapport de consultation du 28 novembre 2013 Monsieur Jean-Yves Z..., architecte DPLG, après avoir constaté " qu'au point C, le front de taille avait été stabilisé par une projection de béton au lieu de la construction d'un mur et d'un talus de pente 1/ 1 préconisée par le rapport de monsieur A...du 21 novembre 2007 ", relevé que " que ce béton projeté ne présentait aucune fissuration suspecte ni désordre apparent " et indiqué que si la couche de terre végétale reste à stabiliser en partie haute de la taille sur une épaisseur de 40 cm environ, cette stabilisation se fera naturellement quand la végétation aura repris sa place, conclut « que les travaux réalisés par Monsieur Y...sont de nature, tout comme ceux qu'avait préconisés monsieur Jean-Pierre A...dans son rapport du 21 novembre 2007, à faire cesser les éventuels glissements de terrain décaissé » ; qu'ainsi, M. Z...considère que la technique de consolidation employée peut être considérée comme équivalente à celle proposée par l'expert A...; que ces travaux ont été réalisés suivant attestations produites aux débats par monsieur C... et non discutées par madame X..., avant la fin du mois d'avril 2010, soit dans les trois mois de la signification le 14 avril 2010, du jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS du 5 février 2010 ; que Mme X...prétend désormais, par un moyen nouveau, que les dits travaux ont été exécutés pour partie sur sa propriété sans que les constatations et photographies du procès-verbal de constat d'huissier du 30 janvier 2014 soient de nature à établir un tel fait et surtout que la cour qui n'a pas plus de pouvoir que le juge de l'exécution soit compétente pour statuer sur un éventuel empiétement ; qu'il appartiendra à Mme X...de saisir de ce chef, si elle l'estime nécessaire la juridiction compétente et de solliciter tous dommages et intérêts réparateurs, mais en l'état des constatations par l'expert Z...de la réalisation de travaux au point C équivalente aux préconisations de l'expert A...et ce dans les délais prescrits, la cour, par réformation de la décision du premier juge, liquidera l'astreinte à 1 ¿ pour la période du 14 juillet 2010 au 14 octobre 2013 représentant les " 1185 jours " écoulés depuis la signification du jugement de PRIVAS, évoqués par madame X...; 1. ALORS QU'il est interdit au juge de l'exécution d'ajouter, de retrancher à la décision, de procéder à la substitution de certains chefs du dispositif, quand bien même les dispositions d'une précédente décision seraient erronées ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, si les travaux réalisés par M. Y...avaient bien été exécutés au point C tel que prévus dans le rapport d'expertise, « afin d'éviter une atteinte future et prévisible à la propriété des consorts X...», après avoir énoncé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur un tel empiètement sur le fonds de Mme B...qui relèverait de la compétence du juge du pétitoire, quand il lui appartenait de rechercher si les travaux réalisés par M. Y...prévenaient toute atteinte future et prévisible sur le fonds de Mme B..., conformément au jugement du 2 février 2010, la Cour d'appel a violé l'article 8, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 devenu l'article R 121-1, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution, de l'article 1351 du Code civil et de l'article 480 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation ; qu'en décidant que Mme B...ne rapportait pas la preuve que les travaux réalisés par M. Y...n'avaient pas été réalisé à l'endroit prescrit par le Tribunal de grande instance de Privas, dans son jugement du 5 février 2010, mais qu'ils empiètent sur son fonds, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 8, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 devenu l'article R 121-1, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution, l'article 1351 du Code civil et l'article 480 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE la liquidation de l'astreinte provisoire doit tenir compte du comportement du débiteur et des difficultés qu'il a pu rencontrer ; qu'en liquidant l'astreinte à un euro symbolique, pour la période écoulée du 14 juillet 2010 au 14 octobre 2013, sans motiver sa décision en considération du comportement de celui à qui l'injonction est adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour payer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-25404
Date de la décision : 07/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2016, pourvoi n°14-25404


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25404
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