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07/01/2016 | FRANCE | N°14-25144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 janvier 2016, 14-25144


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juin 2014), qu'en 1993, M. X... et Mme Y... ont confié la construction d'une maison individuelle à la société MCA, assurée auprès des MMA ; que la société MCA a fait édifier par M. Z..., maçon assuré auprès de la société Axa, un mur séparant la propriété de M. X... et de Mme Y... et celle de leurs voisins, M. et Mme A... ; que M. X... et Mme Y... ont vendu leur maison à la société civile immobilière Gerpr

e (la SCI) ; que, le mur de séparation présentant un angle d'inclination dangereux ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juin 2014), qu'en 1993, M. X... et Mme Y... ont confié la construction d'une maison individuelle à la société MCA, assurée auprès des MMA ; que la société MCA a fait édifier par M. Z..., maçon assuré auprès de la société Axa, un mur séparant la propriété de M. X... et de Mme Y... et celle de leurs voisins, M. et Mme A... ; que M. X... et Mme Y... ont vendu leur maison à la société civile immobilière Gerpre (la SCI) ; que, le mur de séparation présentant un angle d'inclination dangereux vers leur propriété, M. et Mme A... ont mis en demeure la SCI d'avoir à le réparer sans délai ; qu'après expertise, la SCI a fait assigner la société MCA et son assureur, les MMA, M. Z... et son assureur, la société Axa, en paiement de la somme de 31 486,79 euros correspondant au montant retenu par l'expert pour la réparation du mur et de la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; que M. et Mme A... sont intervenus volontairement à l'instance pour solliciter réparation de leur préjudice de jouissance ;
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que, lors de la construction de la maison, achevée en novembre 1994, et lors de l'édification du mur en 1995, le terrain présentait une configuration ne justifiant pas que le mur séparatif eût une fonction de soutènement, la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire qu'il n'apparaissait pas que les désordres affectant le mur litigieux fussent imputables à l'opération de construction, de sorte que la garantie décennale de la société MCA n'était pas applicable et qu'aucune faute ne pouvait non plus être imputée au maçon chargé de l'édification de ce mur de clôture, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Gerpre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Gerpre à payer la somme globale de 1 000 euros à M. et Mme A..., 1 000 euros à M. Z... et 1 000 euros à la société MCA Le Cercle artisanal ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Gerpre
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le propriétaire d'un mur (la SCI Gerpre, l'exposante) de sa demande en paiement par un constructeur (la société MCA Le Cercle Artisanal) et son sous-traitant (M. Z...), in solidum avec leurs assureurs respectifs (la Mutuelle du Mans et la société AXA France), de la somme de 48.438 ¿ représentant le coût de reconstruction dudit mur ;
AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE l'absence de production aux débats de la facture de M. Z... de 1995 interdisait aux parties, notamment à la société Gerpre, de soutenir qu'il lui avait été fait commande d'un mur de soutènement plutôt que d'un mur de clôture ; qu'il restait pour le maître de l'ouvrage ou son successeur à démontrer par des éléments matériels que telle qualité de mur avait été manifestement commandée ; qu'aucun indice n'apparaissait devoir être retiré des qualités intrinsèques de ce mur ; qu'en effet : - les fondations plus importantes qu'à l'ordinaire pouvaient traduire la volonté d'un travail consciencieux et soigné pour faire durer dans le temps un simple mur de clôture, - l'analyse de la terre trouvée talutée au pied du mur démoli pourrait simplement établir que le terrain n'avait pas été remblayé avec des matériaux tout venant mais avec de la terre végétale qui, avec le temps, s'était confondue avec le terrain initial, - quant à l'apposition d'une peinture bituminée, elle avait pu intervenir à tout moment après construction du mur et sans approbation aucune de son successeur ; que, faute d'élément matériel, la société Gerpre ne pouvait invoquer à l'encontre de la société MCA et de M. Z... qu'une défaillance dans l'accomplissement de leur devoir de conseil, le terrain sur lequel devait être implanté le mur obligeant à la construction d'un mur de soutènement du fait de sa forte déclivité naturelle ; que, pour établir une telle défaillance, il faudrait démontrer qu'en 1993 une telle déclivité existait ; qu'il était démontré par les différents relevés altimétriques opérés en 1993 que, de part et d'autre de la ligne divisoire des deux fonds, cette différence d'hauteur était quasiment nulle ; qu'était rapportée la preuve qu'à l'époque considérée de la construction du mur il n'était nul besoin d'un mur de sou-tènement pour séparer les deux fonds ; qu'il importait peu, dans le cadre du présent litige, que ce différentiel de hauteur eût sensiblement augmenté entre 1993 et 2004 puisqu'une telle différence n'était pas opposable aux constructeurs, qui n'étaient pas responsables de l'usage qui avait pu être fait de ce mur après leur départ, tout développement à ce propos étant hors sujet (arrêt attaqué, pp. 8 et 9) ; que l'expert confirmait que le mur édifié était un simple mur de clôture, non un mur de soutènement, raison pour laquelle il présentait d'ailleurs des désordres ; que la comparaison des mesures d'altimétrie relevées dans le permis de construire daté du 29 avril 1993 et de celles réalisées le 10 septembre 2004 démontrait qu'en 1993, au niveau de leur ligne séparative, les deux terrains présentaient des altimétries quasi identiques, de sorte que la nécessité d'édifier un mur de soutènement n'était pas démontrée ; qu'il résultait de la comparaison de ces plans que, lors de la construction de la maison en 1993, les points d'altimétrie de part et d'autre de la ligne de séparation des deux fonds étaient sensiblement au même niveau ; que, lors des mesures en 2004, le terrain de la SCI Gerpre présentait un rehaussement de l'ordre de 0,65 mètre (côté sud) à 1,80 mètre (côté nord) permettant ainsi de réduire la pente du terrain ; que si ce mur devait désormais avoir un rôle de soutènement, la SCI Gerpre ne démontrait pas que cela était dû à l'opération de construction en 1993, d'autant moins que le plan du permis de construire ne mentionnait pas ces différences d'altimétrie entre les deux fonds ; que, lors de la construction de la maison (achevée en novembre 1994) et lors de l'édification du mur en 1995, le terrain présentait une configuration ne justifiant pas que le mur séparatif eût une fonction de soutènement ; qu'il n'apparaissait pas que les désordres affectant le mur litigieux fussent imputables à l'opération de construction de sorte que la garantie décennale de la société MCA n'était pas applicable ; qu'aucune faute ne pouvait non plus être imputée au maçon chargé de l'édification de ce mur de clôture (jugement entrepris, p. 8) ;
ALORS QUE, d'une part, en retenant que le constructeur n'était pas responsable de l'usage qui avait pu être fait du mur postérieurement à sa construction, sans indiquer, ni davantage analyser, les documents de preuve sur lesquels elle se serait fondée pour affirmer que l'exécution du remblai constaté en 2004 était postérieure à la construction du mur, quand la preuve d'une telle cause exonératoire incombait au constructeur, responsable de plein droit des dommages affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, sauf preuve d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité , la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code civil ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, en retenant que le constructeur n'était pas responsable de l'usage qui avait pu être fait du mur postérieurement à sa construction, sans indiquer, ni davantage analyser, les documents de preuve sur lesquels elle se serait appuyée pour déclarer que l'exécution du remblai constaté en 2004 était postérieure à la construction du mur, quand la preuve d'une telle cause exonératoire incombait au constructeur, tenu de l'obligation de conseil et de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice, à moins qu'il ne justifie que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, en déclarant qu'à l'époque de la construction du mur le terrain présentait une configuration ne justifiant pas la mise en oeuvre d'un mur de soutènement, écartant ainsi toute responsabilité du constructeur, cela sur le seul fondement d'un plan établi le 29 avril 1993 révélant que les deux fonds présentaient à l'origine des altimétries quasi identiques, tout en constatant que la construction du mur datait de 1995 tandis que celle de la maison avait été achevée le 30 novembre 1994, sans vérifier la configuration des lieux à cette date, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, enfin, l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions signifiées le 4 juin 2013, p. 8) que les voisins s'étant plaints d'une déformation du mur dès l'année 1995, le constructeur s'était engagé à exécuter des travaux de confortement ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions de nature à établir que les désordres affectant le mur, imputables à une inadaptation de l'ouvrage à sa fonction de soutènement, étaient contemporains de sa construction, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-25144
Date de la décision : 07/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jan. 2016, pourvoi n°14-25144


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25144
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