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07/01/2016 | FRANCE | N°14-18177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 janvier 2016, 14-18177


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2014), que la SCI Adrago (la SCI), maître d'ouvrage, a confié à la société Agence services du bâtiment (la société ASB) les travaux de rénovation de son immeuble ; que celle-ci a sous-traité la réalisation du gros-oeuvre, de l'escalier et d'un plancher à M. X..., assuré pour le risque décennal auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) ; que, des désordres étant survenus en cours de chantier, la SCI a, après expertise, assigné M.

Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ASB, M. X... et la...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2014), que la SCI Adrago (la SCI), maître d'ouvrage, a confié à la société Agence services du bâtiment (la société ASB) les travaux de rénovation de son immeuble ; que celle-ci a sous-traité la réalisation du gros-oeuvre, de l'escalier et d'un plancher à M. X..., assuré pour le risque décennal auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) ; que, des désordres étant survenus en cours de chantier, la SCI a, après expertise, assigné M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ASB, M. X... et la société Axa en responsabilité et indemnisation ;
Sur le premier moyen du pourvoi, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'ajout de la mention erronée " EURL X..." devant la mention de M. Henrique X... exerçant sous le nom commercial Martins construction constituait un vice de forme dont il n'était pas démontré qu'il causerait un grief à l'intimé, la cour d'appel, qui a relevé que la déclaration d'appel comportait aussi l'indication du nom, prénom et domicile de la personne contre laquelle la demande était formée, a pu en déduire que cette irrégularité de forme ne pouvait entraîner la nullité de l'acte litigieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait émis aucune réserve sur les travaux qui auraient été réalisés antérieurement à son intervention par des sociétés tierces et retenu qu'il n'établissait pas avoir alerté la société ASB, de problèmes dans le choix des matériaux, dus à l'absence d'étude technique globale et de notes de calcul, la cour d'appel, qui a jugé à bon droit que M. X... ne pouvait invoquer les ordres donnés par un maître d'ouvrage profane et qui ne s'est pas fondée sur une reconnaissance de sa responsabilité par celui-ci en cours d'expertise, a pu en déduire, par référence aux constatations techniques non contestées de l'expert, qu'il était responsable des manquements aux règles de l'art affectant les ouvrages qu'il avait réalisés ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 3 000 euros à la société Axa France IARD et celle de 3 000 euros à la SCI Adrago ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la SCI ADRAGO à l'égard de Monsieur X... exerçant sous le nom commercial MARTINS CONSTRUCTION,
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soulève l'irrecevabilité de l'appel de la SCI ADRAGO qui a intimé l'EURL X...qui n'existe pas et non pas Monsieur X..., exerçant sous le nom commercial de MARTINS CONSTRUCTION ; que la Sté AXA France IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur X... demande que l'ensemble des demandes de la SCI ADRAGO soit déclaré irrecevable à son encontre, du chef de Monsieur X..., entrepreneur individuel, au regard de l'appel dirigé à son encontre ; que la SCI ADRAGO rétorque qu'elle est parfaitement recevable en son action, à l'encontre de Monsieur X..., et de son assureur, la Sté AXA France IARD, puisque le conseiller de la mise en état a tranché ce point dans le cadre d'un incident au terme duquel une ordonnance rejetant cet incident a été rendue ; que l'incident d'irrecevabilité ayant été rejeté, Monsieur X... est recevable à former à nouveau cette demande devant le juge du fond ; que la SCI ADRAGO a interjeté appel du jugement à l'encontre de l'« EURL X...Monsieur Henrique X... exerçant sous le nom commercial MARTINS CONSTRUCTION 12 allée des Bouleaux 95230 Soisy sous Montmorency » ; que l'ajout de la mention erronée EURL X...devant la mention Monsieur Henrique X... exerçant sous le nom commercial MARTINS CONSTRUCTION constitue un vice de forme, dont il n'est pas démontré qu'il causerait un préjudice, dans la mesure où la déclaration d'appel comporte bien l'indication du nom, prénom, et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ; qu'il s'ensuit que cette irrégularité de forme ne peut entraîner la nullité de la déclaration d'appel qui est donc recevable ;
ALORS QUE conformément à l'article 32 du code de procédure civile, l'appel formé contre une personne qui n'existe pas, ne dispose pas de la personnalité juridique et n'a pas en conséquence capacité à agir ou à défendre dans le cadre d'une action en justice, est irrecevable ; qu'en l'espèce, en interjetant appel contre une EURL X..., qui n'existe pas, la SCI ADRAGO a formé appel contre une personne dépourvue du droit d'agir, pour n'avoir aucune existence juridique ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'appel formé par la SCI ADRAGO contre l'EURL X..., qu'il s'agissait d'une irrégularité de forme n'ayant pas entraîné de grief, cette mention erronée relative à l'existence d'une personne morale étant suivie du nom, prénom et domicile de la personne contre laquelle l'appel était interjeté, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la SCI ADRAGO la somme de 181 714 ¿ augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt,
AUX MOTIFS QUE si l'ampleur des travaux telle qu'apparaissant au vu des éléments soumis à la cour est constitutive d'un ouvrage, en l'absence de réception, le litige est donc soumis à la responsabilité de droit commun ; que tout désordre doit être réparé par l'entrepreneur principal lié au maître de l'ouvrage contractuellement et soumis envers lui à une obligation de résultat, sous réserve de la preuve d'un lien d'imputabilité des dommages avec son activité ; qu'il importe d'observer que la société ASB entrepreneur principal chargée de l'exécution des travaux litigieux a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 août 2010, soit antérieurement à l'assignation devant le tribunal de grande instance de Pontoise, les 20 et 25 novembre 2009 ; qu'il s'ensuit, outre qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la Sté ASB, que la cour n'a pas compétence pour statuer sur la fixation de la créance de la SCI ADRAGO au passif de la Sté ASB, qui relève de la seule compétence du juge commissaire, étant en outre observé qu'aucune déclaration de créance par le maître de l'ouvrage au passif de la Sté ASB n'est versée aux débats ; que la demande dirigée contre la Sté AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la Sté ASB suivant police décennale ne peut prospérer ; que Monsieur X... a reconnu dans ses écritures que, bien qu'aucun contrat n'ait été signé entre la Sté ASB et lui-même, il est sous traitant de cette société, en précisant qu'il n'a pas été agréé par le maître de l'ouvrage ; que par suite, il n'est pas fondé à réclamer à la SCI ADRAGO le paiement direct d'une somme restant due sur une facture de travaux ; que le maître de l'ouvrage dispose à l'encontre du sous-traitant, d'une action quasi délictuelle, nécessitant la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage ; que la garantie de la Sté AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur suivant police décennale de Monsieur X... ne peut être mise en oeuvre, puisque seule la responsabilité délictuelle de ce dernier est mis en cause ; que les demandes dirigées contre cet assureur ne peuvent pas prospérer en cette qualité ; que Monsieur X... soutient qu'il n'avait pas la responsabilité principale du chantier, et que son périmètre d'intervention ainsi que le choix des matériaux n'ont pas relevé de sa compétence ; qu'il indique que malgré ses demandes incessantes, il n'a pas disposé des plans de démolition et de construction détaillés, qu'il n'est pas établi que les travaux qu'il a réalisés auraient provoqué les désordres en cause ; qu'il fait valoir que le chantier a été occupé par d'autres entrepreneurs tant avant que pendant son intervention ainsi que postérieurement, ce que nie la SCI ADRAGO ; que Monsieur X... n'a émis aucune réserve sur les travaux qui auraient été faits par une autre entreprise, antérieurement à son intervention, ce dont il résulte qu'il a accepté ces travaux ; que ce sous-traitant ne peut utilement mettre en cause le maître d'ouvrage, profane, qui lui aurait donné des ordres, ce que par ailleurs il ne démontre pas, alors qu'en tant que professionnel, maître de son art, il n'a pas respecté son obligation de conseil, envers lui, en lui signalant les risques découlant de l'exécution de travaux sans plans ni étude technique globale, ni notes de calcul ; que dans une lettre du 28 février 2008, Monsieur X... a admis prendre la responsabilité par rapport au travail qui a été effectué par son entreprise à savoir «- démolition des planchers, d'un petit mur en vieux plâtre, et enlèvement de tous les gravats, mis en berne,- construction d'un escalier en béton de l'extérieur vers l'entrée principale, au rez-de-chaussée,- pose d'un plancher « overspeed » et collage en béton armé,- pose de deux murs en parpaings de 10 sur le mur porteur, pour consolider le mur,- pose d'un petit plancher en bois au 2ème étage,- construction de sept linteaux en béton armé, côté fenêtre rue, partie électrique,- pose de câblage et gaines y compris passage des fils électriques et boites, pose de deux tableaux provisoires » ; que les factures qu'il a présentées confirment cette description ; que l'expert a constaté sur place et décrit dans son rapport les différents désordres affectant les travaux exécutés par Monsieur X..., résultant de manquements aux règles de l'art ainsi que les travaux pour y remédier ; qu'il s'en déduit que Monsieur X... est responsable de ces désordres ; que c'est exactement que l'expert a évalué le montant des travaux à la somme de 181 714 ¿ TTC, au vu du devis le plus récent, qui lui a été présenté, et en l'absence de présentation d'un autre devis par les parties ; que Monsieur X... doit être condamné à payer cette somme à la SCI ADRAGO ;
1) ALORS QU'en se bornant à relever, pour dire Monsieur X... responsable des désordres et le condamner au paiement du coût de la remise en état, la nature des travaux dont l'entrepreneur avait été chargé, puis à énoncer que l'expert avait décrit les désordres affectant l'ouvrage et dit que des manquements aux règles de l'art avaient été commis, la cour d'appel qui n'a pas précisé quels désordres affectaient les parties d'ouvrage confiées à Monsieur X... et quels manquements à quelles règles de l'art celui-ci avait commis, mais qui s'est exclusivement référée aux constatations de l'expert, sans les exposer ni en apprécier la pertinence a, en statuant ainsi, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions, Monsieur X... a fait valoir que, contrairement à ce que l'expert avait cru devoir retenir, il n'avait pas reconnu les désordres et malfaçons, mais que les mentions du rapport d'expertise faisant état d'un accord sur ce point étaient erronées, lui-même ayant en outre dénié sa responsabilité et souligné qu'il n'avait pas la maîtrise du chantier, celle-ci incombant à la Sté ASB, tandis que l'expert avait retenu que les désordres avaient pour cause la réalisation de travaux sans étude technique globale, notes de calculs, validation des choix techniques ni contrôle par un organisme habilité, ce qui ne lui était pas imputable et ce que lui-même n'avait pas cessé de réclamer, en vain ; qu'en retenant, pour condamner Monsieur X... à payer le coût de la remise en état de l'ouvrage, qu'il avait admis « prendre la responsabilité des travaux effectués », ce qui signifie en assumer la charge mais non pas les désordres, la cour d'appel, en statuant ainsi, a méconnu les écritures dont elle avait été saisie, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE dans ses conclusions, Monsieur X... avait fait valoir qu'il avait agi sous les ordres de la SCI ADRAGO et de la Sté ABS, ainsi que de deux ingénieurs, venus sur sa demande, quant à la réalisation du plancher, à l'emplacement de l'escalier, en partie devant une fenêtre et droit, et au choix des matériaux pour le plancher mais que lui-même n'avait cessé d'émettre des réserves, tout en n'ayant pas pu achever son travail, le chantier étant arrêté sur ordre du maître de l'ouvrage ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme Monsieur X... l'avait demandé dans ses conclusions, s'il pouvait être tenu pour responsable de désordres dus en grande partie aux choix techniques des matériaux auxquels seule l'entreprise principale avait présidé et en dépit des consignes d'exécution reçues de la Sté ABS, auxquelles il ne pouvait se soustraire, la cour d'appel qui a néanmoins condamné Monsieur X... au paiement du coût des travaux de remise en état n'a pas, en statuant ainsi, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-18177
Date de la décision : 07/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jan. 2016, pourvoi n°14-18177


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delvolvé, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.18177
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