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07/01/2016 | FRANCE | N°14-14814

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 janvier 2016, 14-14814


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 janvier 2014), que M. et Mme X... ont conclu le 15 mai 2006 avec la société Constructions tradition un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans ; qu'un jugement du 14 septembre 2010 a annulé le contrat de construction et ordonné une expertise ; que M. et Mme X... ont interjeté appel d'un jugement du 3 octobre 2012 les ayant condamnés à payer à la société Constructions tradition une somme au titre du solde restant dû et ayant co

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 janvier 2014), que M. et Mme X... ont conclu le 15 mai 2006 avec la société Constructions tradition un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans ; qu'un jugement du 14 septembre 2010 a annulé le contrat de construction et ordonné une expertise ; que M. et Mme X... ont interjeté appel d'un jugement du 3 octobre 2012 les ayant condamnés à payer à la société Constructions tradition une somme au titre du solde restant dû et ayant condamné la société Constructions tradition à les indemniser au titre de préjudices ; que l'appel formé par celle-ci et enregistré sous un numéro distinct a été déclaré caduc par le conseiller de la mise en état ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 550 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel incident de la société Constructions tradition, l'arrêt retient que le conseiller de la mise en état a déclaré caduc l'appel de la société Constructions tradition et constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel, et que la société Constructions tradition est irrecevable à demander la jonction de l'instance éteinte et à maintenir des prétentions au titre d'un appel incident ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Constructions tradition était recevable à former appel incident sur l'appel principal recevable de M. et Mme X... quand son propre appel principal avait été déclaré caduc, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen qui est recevable :
Vu l'article L. 230-1 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1304 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Constructions tradition à restituer à M. et Mme X... les sommes versées, l'arrêt retient que la nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat et que l'appauvrissement de la société Constructions tradition, qui résulte de la nullité du contrat de construction prononcée en raison du non-respect par elle des dispositions légales et réglementaires applicables, n'est pas dépourvu de cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la remise en état des parties dans la situation antérieure au contrat annulé justifiait le remboursement au constructeur des sommes exposées lors de la construction de l'immeuble conservé par les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'appel incident de la société Constructions tradition et la condamne à payer à M. et Mme X... les sommes de 6 500 euros au titre de leur préjudice matériel et de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et à leur restituer la somme de 75 877, 32 euros, l'arrêt rendu le 9 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société Constructions tradition la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Les Constructions de tradition, demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel incident de la sté LES CONSTRUCTIONS DE TRADITION, DE L'AVOIR condamnée à payer aux époux X... les sommes de 6. 500 ¿ au titre de leur préjudice matériel et de 5. 000 ¿ au titre de leur préjudice moral, DE L'AVOIR condamnée à leur restituer la somme de 75. 877, 32 ¿, avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et, corrélativement, D'AVOIR débouté la société de sa demande tendant au paiement par les époux X... de la somme de 15. 670, 50 ¿ au titre des travaux réalisés, et en compensation de la somme déjà versée par les maîtres d'ouvrage ;
AUX MOTIFS QU'« il est exact que l'appel de la société LES CONSTRUCTIONS DE TRADITION à l'encontre de la décision rendue le 3 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER a fait l'objet par le greffe d'un enregistrement au registre général de la cour n° 12-2475 distinct de l'appel interjeté en premier lieu par les époux X... enregistré sous le n° 12-2378 ; toutefois, l'appel de la société LES CONSTRUCTIONS DE TRADITION étant relatif à la même décision et étant postérieur à celui des époux X..., il ne peut donc être qu'un appel incident faisant suite à l'appel principal des époux X... et ce, dans la même affaire ; or, par décision rendue le 19 mars 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque l'appel de la société LES CONSTRUCTIONS DE TRADITION, a constaté l'extinction de l'instance enregistrée au RG n° 12-2475 et le dessaisissement de la cour ; la société LES CONSTRUCTIONS DE TRADITION est donc irrecevable à demander la jonction de l'instance éteinte et à maintenir des prétentions au titre d'un appel incident » (arrêt p. 5) ;
1/ ALORS QUE l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés ; que l'appel incident peut être formé en tout état de cause sur l'appel d'une autre partie, alors même que celui qui l'interjette aurait vu en son propre appel principal déclaré caduque ; qu'en relevant que le conseiller de la mise en état avait déclaré caduque l'appel de la société LES CONSTRUCTIONS DE TRADITION, et constaté l'extinction de l'instance corrélative et le dessaisissement de la cour, pour décider que la sté LES CONSTRUCTIONS DE TRADITION était irrecevable à maintenir des prétentions au titre d'un appel incident, quand cette partie intimée était recevable en tout état de cause à former appel incident du jugement dès lors qu'était déclaré recevable l'appel principal des époux X..., la cour d'appel a violé l'article 548 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le droit à un procès équitable exclut que soit déclaré irrecevable l'appel incident formé par la partie intimée dans le cadre de l'appel principal initié par une autre partie, quand bien même elle aurait elle-même formé un appel principal, dont elle se serait désisté ou qui aurait été déclaré caduque par le juge de la mise en état ; qu'en décidant au contraire que la société LES CONSTRUCTIONS DE TRADITION était irrecevable à maintenir des prétentions au titre d'un appel incident, quand l'appel incident de l'intimé était recevable dès lors que l'était appel principal des époux X..., la cour d'appel, qui était saisie de l'entier litige, a méconnu le droit à un procès équitable et violé l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société LES CONSTRUCTIONS DE TRADITION à restituer aux époux X... la somme de 75. 877, 32 ¿, avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et, corrélativement, débouté la société de sa demande tendant au paiement par les époux X... de la somme de 15. 670, 50 ¿ au titre des travaux réalisés, et en compensation de la somme déjà versée par les maîtres d'ouvrage ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que par décision ayant autorité de la chose jugée, le tribunal de grande instance de LONS LE SAUNIER a annulé, le 14 septembre 2010, le contrat de construction conclu entre les époux X... et la SARL LES CONSTRUCTIONS DE TRADITION ; or, la nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat ; c'est donc à tort que le premier juge, ne tirant pas les conséquences de la nullité qu'il avait prononcée, n'a pas ordonné la restitution par la SARL LES CONSTRUCTIONS DE TRADITION des sommes versées par les appelants à hauteur de 75. 877, 32 ¿ ; les époux X... contestent également la condamnation prononcée par le premier juge leur enjoignant, sur la base de l'arrêté des comptes, établi par l'expert judiciaire, de verser à la SARL LES CONSTRUCTIONS DE TRADITION un solde au titre des travaux ; ils font notamment valoir que la faute de la SARL LES CONSTRUCTIONS DE TRADITION étant à l'origine de son appauvrissement, elle ne peut exercer valablement l'action de in rem verso ; or, il est constant, comme l'a d'ailleurs noté le jugement déféré, que l'appauvrissement de la SARL LES CONSTRUCTIONS DE TRADITION résulte de la nullité du contrat de construction prononcée en raison du non-respect par elle des dispositions légales et réglementaires applicables de sorte qu'il n'est pas dépourvu de cause ; par conséquent, nonobstant l'enrichissement des époux X... constaté par l'expert judiciaire, le tribunal ne pouvait pas condamner ces derniers à payer à la SARL LES CONSTRUCTIONS DE TRADITION un quelconque solde au titre des travaux effectués » (arrêt pp. 5 et 6) ;
1/ ALORS QUE la nullité du contrat de construction de maison individuelle pour violation des règles d'ordre public protectrices du maître de l'ouvrage lui ouvre le droit de conserver l'ouvrage réalisé en exécution du contrat annulé, sous réserve de payer au constructeur le coût des travaux qu'il a réalisés, de la main d'oeuvre et de la maîtrise d'oeuvre à laquelle il a recouru ; que, pour écarter la demande formée par la sté LES CONSTRUCTIONS DE TRADITION contre les époux X... en paiement du coût des seuls travaux et de la main d'oeuvre nécessaires à la réalisation de leur maison, après le prononcé de la nullité du contrat de construction, la cour d'appel a affirmé que, nonobstant l'enrichissement avéré des maîtres d'ouvrage, le constructeur ne pouvait solliciter d'eux le paiement des travaux effectués, dès lors que son appauvrissement avait pour cause la nullité du contrat prononcée en raison du non-respect par le constructeur des dispositions légales et réglementaires ; qu'en statuant ainsi, quand les maîtres de l'ouvrage, qui avaient décidé de conserver l'immeuble après l'annulation du contrat de construction de maison individuelle, devaient payer au constructeur le coût des travaux, de la main d'oeuvre et de la maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article L. 230-1 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1304 du code civil ;
2/ ALORS EN OUTRE QUE lorsque, à la suite de l'annulation d'un contrat de construction de maison individuelle, la restitution en nature est impossible, par suite de la décision du maître de l'ouvrage de conserver la construction réalisée, celui-ci ne peut obtenir restitution des sommes payées, qu'après déduction du coût des travaux, de la main d'oeuvre et de la maitrise d'oeuvre dont il conserve le bénéfice, avec l'ouvrage ; quand jugeant le contraire au prétexte que l'appauvrissement de la SARL CONSTRUCTIONS DE TRADITION résultait de la nullité du contrat, quand, un contrat annulé, ne peut produire aucun effet juridique et ne saurait, partant, causer un appauvrissement, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1304 et 1371 du code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
3/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'action de in rem verso introduite par l'appauvri ne peut aboutir que dans la mesure où l'appauvrissement est dû à une faute dolosive, ou particulièrement grave de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter la demande que le constructeur avait formée sur le fondement de l'action de in rem verso en affirmant que l'appauvrissement résultait de la nullité du contrat de construction prononcée, quand cette annulation avait pour cause le seul non-respect des dispositions légales et réglementaires applicables et qu'elle n'a relevé à l'encontre de constructeur appauvri aucune faute particulièrement grave, de nature à le priver de cette action ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la sté LES CONSTRUCTIONS DE TRADITION à payer aux époux X... la somme de 6. 500 ¿ au titre de dommages et intérêts pour leur préjudice matériel ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est exact que la nullité du contrat de construction a entraîné la caducité du contrat d'assurance de « dommages-ouvrage » selon courrier de la MMA du 22 avril 2011 ; cette absence d'assurance obligera ainsi les époux X..., s'ils vendent leur immeuble, à jouer eux-mêmes le rôle d'assureur à l'égard de leur acquéreur en cas de désordre. Toutefois ce préjudice ne pouvant s'analyser que comme une perte de chance, c'est à juste titre que le premier juge a limité le montant des dommages-intérêts à la somme de 6. 500 ¿ » (arrêt p. 6 et 7) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il convient de rappeler qu'à cet égard, l'expert concluait dans son rapport : « 4e conclusion : parmi les préjudices matériels, il faut retenir : le rattrapage d'erreurs de construction qui a nécessité des interventions lourdes dans la maçonnerie au niveau des encadrements de baies pour placer les armatures oubliées vis-à-vis de la réglementation sismique. Pour ma part, je ne peux me prononcer sur la fiabilité de ces interventions » ; l'expert répondait en outre à un dire des époux X... en ces termes : « du fait de la caducité du contrat d'assurance dommage-ouvrage et de l'impossibilité désormais de souscrire une nouvelle assurance DO, Maître Z...demande un préjudice qu'il évalue à une somme qui ne peut être inférieure à 30. 000 ¿. La caducité du contrat de l'assurance « dommages-ouvrage » résulte de la nullité du contrat de construction demandée et obtenue par les époux X.... En règle générale, l'absence d'assurance « dommages-ouvrage » peut poser un problème lors d'une éventuelle vente de l'immeuble intervenant au cours des dix années de la garantie décennale. Dans cette situation un acheteur potentiel peut soit se désister, soit discuter le prix de vente. Si le contrat de construction en question s'était poursuivi comme prévu, la réception aurait dû intervenir le 19 août 2007. L'assurance « dommages-ouvrage » devait donc courir jusqu'au 19 août 2017, c'est-à-dire encore 6 années durant lesquelles il y a un risque en cas de revente de l'immeuble. L'estimation de Maître Z..., 30. 000 ¿, représente environ 26 % du prix de vente prévisionnel de la construction (144. 500 ¿ TTC). Un tel abattement de 30. 000 ¿ est parfaitement irréaliste. Je n'imagine pas qu'un prix de vente puisse se discuter pour ce motif au-delà de 2 à 3 % du prix. Monsieur et Madame X... ont déjà récupéré leur part de cotisation soit la somme de 1. 850 ¿ qui leur a été retournée par la compagnie MMA le 22 avril 2011 (copie remise en pièce jointe au présent dire) » ; c'est sous le bénéfice de ces conclusions et explications qu'il convient d'accorder à Monsieur et Madame X... la somme de 6. 500 ¿ en réparation de leur préjudice matériel » (jugement, pp. 6 et 7) ;
ALORS QUE seul est réparable, au titre de la perte de chance, le préjudice qui, bien que futur, se présente comme la prolongation certaine et directe d'un état de choses actuel ; qu'en retenant, pour condamner la sté LES CONSTRUCTIONS DE TRADITION à indemniser les époux X... au titre de préjudice matériel, que, s'ils décidaient de vendre leur immeuble, les maîtres d'ouvrage seraient obligés de jouer eux-mêmes le rôle d'assureur à l'égard de leur acquéreur en cas de désordre, ou de réduire le prix de vente, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un préjudice hypothétique, dont l'existence dans l'avenir dépend d'évènements dont rien ne dit qu'ils se réaliseront ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
ALORS QU'une motivation dubitative ou hypothétique équivaut à une absence de motivation ; que pour condamner la sté LES CONSTRUCTIONS DE TRADITION à indemniser les époux X... au titre d'un préjudice matériel, la cour d'appel qui a affirmé que s'ils décidaient de vendre leur immeuble, les maîtres d'ouvrage seraient obligés de jouer eux-mêmes le rôle d'assureur à l'égard de leur acquéreur en cas de désordre, ou de réduire le prix de vente, statuant ainsi par une motivation dubitative ou hypothétique, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la SARL Constructions Tradition à payer aux époux X... la somme de 4. 162, 50 ¿ au titre des frais engagés par eux ;
AUX MOTIFS QUE Mickaël X... et Nathalie Y..., épouse X..., considèrent que le premier juge a mal apprécié le montant des divers préjudices qu'ils prétendent subir ; a) sur le remboursement de frais : ils sollicitent notamment le remboursement de frais d'expertise privée, d'huissier et de serrurier ; comme l'a jugé de manière exacte le premier magistrat, ils ne prouvent pas en quoi ont été nécessaires, à raison de la faute de la SARL Constructions Tradition, les prestations d'un serrurier ; qu'en revanche, en ce qui concerne les frais d'huissier et d'expertise, il convient de relever que ceux-ci sont des frais exposés pour la procédure et non compris dans les dépens, qui ne peuvent être indemnisés qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point ;
ALORS QUE la Cour d'appel ne peut aggraver le sort de l'appelant en l'absence d'appel incident ; qu'en réformant le jugement en ce qu'il avait condamné la SARL Constructions Tradition à payer aux époux X... la somme de 4. 162, 50 ¿ au titre des frais engagés par eux et en les déboutant de leur demande de remboursement de frais, après avoir pourtant constaté que l'appel incident du constructeur était irrecevable, la Cour d'appel a violé l'article 562 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-14814
Date de la décision : 07/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 09 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jan. 2016, pourvoi n°14-14814


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.14814
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