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06/01/2016 | FRANCE | N°15-86206

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 2016, 15-86206


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Walid X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 7 septembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclarati

on des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 144, 145, 148-1, 465, 591 et 593 du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Walid X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 7 septembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 144, 145, 148-1, 465, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs que M. X... a été reconnu coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants dans le cadre d'un dossier portant sur un trafic de quantités importantes de cannabis et de cocaïne entre le continent et la Corse ; que, s'il conteste sa culpabilité, des charges suffisantes ont été retenues contre lui par le juge d'instruction, dont il devra s'expliquer ultérieurement devant la cour ; que son casier judiciaire porte mention de six condamnations ; que, dans l'attente de sa comparution, la seule justification d'un emploi, d'un domicile et d'une insertion familiale est insuffisante à garantir sa représentation en justice, M. X..., qui a déjà été condamné et qui encourt de lourdes sanctions compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés pouvant être tenté de se soustraire à l'action de la justice ; que, dès lors, la détention constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, lesquels ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique : - garantir le maintien du prévenu à la disposition de la justice, - mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
"1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le placement en détention, en vertu d'un mandat de dépôt, ne peut être ordonné ou prolongé que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'il constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs prévus par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que le prévenu a été condamné à trois ans d'emprisonnement par jugement, du 3 juillet 2015, le tribunal ayant décerné à son encontre un mandat de dépôt ; qu'en estimant que le placement en détention était justifié au regard de la nécessité de maintenir le prévenu à la disposition de la justice et de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, sans expliquer en quoi il existait un risque de fuite du prévenu, qui soutenait avoir toujours répondu aux convocations et s'être rendu à toutes les audiences, ce qu'établissait le fait qu'il ait pu faire l'objet d'un mandat de dépôt, et ce qui justifiait de considérer qu'il était nécessaire de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, quand le prévenu avait été condamné pour un seul fait commis en 2012 par une décision dont il avait interjeté appel, la cour d'appel qui procède par simples affirmations sans préciser, par référence aux éléments de l'espèce, en quoi ces affirmations seraient fondées, n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en n'expliquant pas en quoi au vu des faits de l'espèce, le placement sous contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence sous surveillance électronique serait insuffisant pour maintenir le prévenu à la disposition de la justice et mettre fin ou éviter le renouvellement de l'infraction par le prévenu qui invoquait le fait qu'alors qu'il était placé sous contrôle judiciaire, il avait toujours répondu à toutes les convocations, qu'il s'était rendu à toutes les audiences du tribunal correctionnel et qu'il n'est fait état d'aucun soupçon de renouvellement de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors qu'en considérant que, même si le prévenu avait interjeté appel du jugement l'ayant condamné, il existait des charges suffisantes contre lui permettant de retenir sa participation à l'infraction, quand ces charges n'avaient pas justifié aucun placement en détention avant le jugement et en relevant sa lourde condamnation pour infractions en matière de stupéfiants, la cour d'appel qui en fait assure la mise à exécution d'une condamnation contre laquelle le prévenu a interjeté appel, a méconnu la présomption d'innocence de tout prévenu qui n'a pas été définitivement condamné, telle que garantie par l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de blanchiment, d'association de malfaiteurs et d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que les juges du premier degré l'ont relaxé du chef de blanchiment mais retenu dans les liens des autres préventions et l'ont condamné à trois ans d'emprisonnement et décerné mandat de dépôt ; que M. X... qui a relevé appel de cette décision , a formé une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86206
Date de la décision : 06/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 2016, pourvoi n°15-86206


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.86206
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