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05/01/2016 | FRANCE | N°15-86084

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2016, 15-86084


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gérard X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 septembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'escroquerie et de mise en danger de la vie d'autrui, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 510,

592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légal...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gérard X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 septembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'escroquerie et de mise en danger de la vie d'autrui, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 510, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la composition, lors du prononcé de l'arrêt, de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant rejeté la demande de l'avocat du mis en examen tendant à voir modifier le contrôle judiciaire auquel ce dernier est astreint ;
" aux motifs propres que parmi les obligations auxquelles M. X... est soumis depuis le 19 novembre 2014 figure celle de se présenter une fois par quinzaine au commissariat de police d'Avignon, seule obligation dont il demande la levée afin de réaliser son projet d'installation au Canada où il exercerait une activité de nature financière sans aucun lien avec l'expertise automobile ; qu'il convient de rappeler, d'une part, que l'obligation en question a pour but de garantir la représentation de l'intéressé à tous les actes de la procédure et, d'autre part, que l'information judiciaire est toujours en cours ; qu'or, M. X... s'il devait s'installer dès maintenant au Canada, hors l'espace européen et Schengen, exposerait l'autorité de poursuite à de sérieuses difficultés en cas de non-représentation ; que, pour autant, il ne propose aucune obligation substitutive, pas même un cautionnement de nature à garantir son retour en cas de convocation ainsi que la bonne exécution de toute peine en cas de condamnation ; que, dans ces conditions, substituant ces motifs à ceux de l'ordonnance déférée, il convient de confirmer celle-ci ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la juridiction qui l'a rendu ; que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que M. Yves Lernout, président, a prononcé l'arrêt, sans mentionner les noms des deux autres magistrats de la formation qui étaient présents lors dudit prononcé ; qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre de l'instruction au regard des exigences des textes susvisés ; que, dès lors, l'arrêt doit être cassé " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que lors des débats qui se sont déroulés le 22 septembre 2015, la chambre de l'instruction était composée de M. Lernout, président, et de Mmes Vidor et Adam, conseillers, qui en ont délibéré ; qu'à l'audience du 29 septembre 2015, à laquelle l'arrêt a été prononcé, M. Lernout a donné lecture de la décision ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que la chambre de l'instruction était régulièrement composée lors des débats, du délibéré ainsi que du prononcé de l'arrêt dont lecture peut être donnée par un seul juge dès lors qu'il a concouru à la décision, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 137 à 140 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de l'avocat du mis en examen tendant à voir modifier le contrôle judiciaire de ce dernier aux fins de levée de l'obligation de pointage au commissariat à laquelle il est astreint ;
" aux motifs propres, substitués à ceux de la décision entreprise, que parmi les obligations auxquelles M. X... est soumis depuis le 19 novembre 2014 figure celle de se présenter une fois par quinzaine au commissariat de police d'Avignon, seule obligation dont il demande la levée afin de réaliser son projet d'installation au Canada où il exercerait une activité de nature financière sans aucun lien avec l'expertise automobile ; qu'il convient de rappeler, d'une part, que l'obligation en question a pour but de garantir la représentation de l'intéressé à tous les actes de la procédure et, d'autre part, que l'information judiciaire est toujours en cours ; qu'or, M. X... s'il devait s'installer dès maintenant au Canada, hors l'espace européen et Schengen, exposerait l'autorité de poursuite à de sérieuses difficultés en cas de non-représentation ; que, pour autant, il ne propose aucune obligation substitutive, pas même un cautionnement de nature à garantir son retour en cas de convocation ainsi que la bonne exécution de toute peine en cas de condamnation ; que, dans ces conditions, substituant ces motifs à ceux de l'ordonnance déférée, il convient de confirmer celle-ci ;
" 1°) alors qu'en rejetant la demande de M. X... au motif qu'il ne « proposait aucune obligation substitutive, pas même un cautionnement de nature à garantir son retour en cas de convocation ainsi que la bonne exécution de toute peine en cas de condamnation », la chambre de l'instruction, à laquelle il incombait, au besoin d'office, de substituer à l'obligation de se présenter une fois par quinzaine au commissariat de police d'Avignon toute obligation qu'elle estimait de nature à garantir la représentation de l'intéressé tout en lui permettant de réaliser son projet professionnel, a méconnu ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que méconnaît les dispositions de l'article 139 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la demande de modification du contrôle judiciaire du mis en examen ne prend pas en compte les éléments versés aux débats par son avocat tels qu'une promesse d'embauche sérieuse et une proposition d'hébergement stable ; qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors que méconnaît les dispositions de l'article 139 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la demande de modification du contrôle judiciaire du mis en examen, se fonde uniquement sur l'absence d'obligation substitutive tel un cautionnement sans prendre en considération le fait que le mis en examen dispose d'une promesse d'embauche sérieuse et d'une proposition d'hébergement stable ; qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 4°) alors que toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage ; que chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi ; que méconnaît les dispositions de l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la chambre de l'instruction qui rejette la demande de modification du contrôle judiciaire du mis en examen, lui interdisant ainsi d'accéder à l'emploi qui lui est offert au seul motif que cet emploi se trouve au Canada ; qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 5°) alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que ce droit englobe le droit pour l'individu de nouer et développer des relations avec ses semblables ; que méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction qui rejette la demande de modification du contrôle judiciaire du mis en examen, lui interdisant ainsi de développer sa relation avec Mme Cécile Z...; qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction a porté une atteinte disproportionnée au droit susvisé ;
" 6°) alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que ce droit inclut le droit d'établir son domicile où il l'entend et d'en changer librement ; que méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction qui rejette la demande de modification du contrôle judiciaire du mis en examen, lui interdisant ainsi d'établir son domicile au Canada où il justifie d'une proposition d'hébergement stable ; qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction a porté une atteinte disproportionnée au droit susvisé " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mainlevée de l'obligation de se présenter tous les quinze jours au commissariat de police d'Avignon imposée à M. X... au titre du contrôle judiciaire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des circonstances de l'espèce et des nécessités de l'information, a, sans méconnaître son office, justifié sa décision ;
Attendu que, dès lors, le moyen, nouveau, mélangé de fait, et comme tel irrecevable en ses quatrième, cinquième et sixième branches, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Schneider, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Liberge ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86084
Date de la décision : 05/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 29 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2016, pourvoi n°15-86084


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.86084
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