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05/01/2016 | FRANCE | N°14-11126

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 2016, 14-11126


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 novembre 2013) et les productions, que le 26 août 2008, la société GG et G, société du groupe Desk détenu par M. X..., a déclaré son intérêt pour l'acquisition des titres de la société OMR impression (la société OMR), filiale de la société Conseil et direction externalisés (la société CDE) ayant pour gérant M. Y... ; que la société Finance et conseil du Centre (la société FCC), créée par ce dernier, a, le 22 avril 2010, acquis les titres en cause ; qu'

estimant que cette cession avait été faite en violation de ses droits, la socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 novembre 2013) et les productions, que le 26 août 2008, la société GG et G, société du groupe Desk détenu par M. X..., a déclaré son intérêt pour l'acquisition des titres de la société OMR impression (la société OMR), filiale de la société Conseil et direction externalisés (la société CDE) ayant pour gérant M. Y... ; que la société Finance et conseil du Centre (la société FCC), créée par ce dernier, a, le 22 avril 2010, acquis les titres en cause ; qu'estimant que cette cession avait été faite en violation de ses droits, la société GG et G, après avoir pratiqué les 17 et 18 mai 2010 une saisie conservatoire sur les titres OMR détenus par la société FCC, a assigné cette dernière, ainsi que la société CDE et M. Y..., en nullité de cette vente et pour voir reconnaître le caractère parfait de la vente à son profit acceptée le 10 janvier 2010 ou, à titre subsidiaire, être indemnisée de son préjudice ;
Sur la demande de rejet des observations complémentaires en défense :
Attendu que la société GG et G demande que soient écartées des débats les observations complémentaires en défense, prises dans leur ensemble, comme se heurtant au secret professionnel ainsi qu'au contrat judiciaire non contesté, constaté par l'arrêt attaqué ;
Mais attendu que, la Cour de cassation se référant aux faits et circonstances du litige tels qu'exposés dans la décision qui lui est soumise et appréciant la pertinence des moyens au vu de l'ensemble des productions, lesquelles, en l'espèce, ne comportent ni les pièces écartées des débats ni l'assignation remplacée conformément aux termes du contrat judiciaire constaté par l'arrêt attaqué, les développements critiqués du mémoire complémentaire en défense sont dénués d'incidence sur la solution qui sera apportée au pourvoi ; que la demande doit être rejetée ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société GG et G fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que l'acceptation, qui peut être verbale, peut se prouver par tout moyen ; qu'elle peut en particulier résulter d'un comportement et notamment d'actes d'exécution ; qu'au cas présent, la société GG et G faisait valoir dans ses conclusions que la circonstance que l'offre du 10 janvier 2010 avait été acceptée par elle, résultait du fait que le travail préparatoire à l'établissement, par les conseils des parties, d'un protocole sur les bases de l'offre, avait été enclenché dès le 12 janvier, la société GG et G ayant transmis à son avocat les coordonnées du conseil de M. Y... ainsi que les documents en sa possession, son avocat ayant reçu, courant février, des documents dont la transmission ne s'expliquait que dans la perspective de l'établissement de l'acte régularisant l'accord des parties, et la société GG et G ayant pris attache avec sa banque qui avait préparé le financement nécessaire au paiement des fonds convenus ; qu'en se bornant à indiquer que ne serait pas rapportée la preuve du contenu exact de la conversation téléphonique au cours de laquelle la société GG et G a donné son accord, et que la mention du courriel du 11 janvier 2010, « encore bravo, c'est toi le plus fort », ne serait pas probante, sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si l'acceptation ne résultait pas ici de l'accomplissement des actes précités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1134 et 1583 du code civil ;
2°/ que la preuve de l'acceptation peut être établie par tout moyen ; qu'au cas présent, la société GG et G soulignait que M. X... avait adressé des courriels à M. Y..., représentant de la société CDE, indiquant que « nous avions topé », courriel du 10 février, et que la vente concurrente est intervenue « alors que tu m'as donné ton accord verbal et écrit que tu m'avais vendu ta société OMR », courriels reçus sans protestation par M. Y... ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était ainsi invitée, si la réception sans protestation de ces courriels univoques ne caractérisait pas l'existence préalable d'un accord des parties sur la chose et sur le prix, accord effectivement remis unilatéralement en cause par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1134 et 1583 du code civil ;
3°/ que le juge du fond ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans analyser, même sommairement, tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au cas présent, dans une attestation versée aux débats, M. Z..., associé de la société Desk certifiait avoir assisté au rendez-vous du 8 mars 2010 au cours duquel « M. Y... nous a fait part qu'il ne souhaitait plus céder la société OMR au groupe Desk parce qu'il avait conclu ou qu'il était sur le point de conclure avec M. A.... Il était embarrassé car il nous a confirmé qu'il nous avait bien donné son accord pour nous céder sa société mais que l'offre faite par M. A... était trop belle et qu'il ne pouvait pas rater cette occasion ». Il a même ajouté : « à ma place, tu aurais fait la même chose » » ; qu'en retenant que « la société GG et G ne rapporte pas la preuve qu'elle a accepté cette dernière offre avant la vente des parts à la société FCC », sans s'expliquer ne serait-ce que sommairement sur l'attestation précitée, qui n'a pas été visée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le courriel du 10 janvier 2010, de M. Y..., valant offre selon les constatations de l'arrêt attaqué, se terminait, après l'exposé des conditions offertes, par la phrase « fais rédiger un protocole sur ces bases et on le signe courant janvier » ; que le courriel du 11 janvier 2010 de M. Y..., sous le titre « OMR suite et fin », donnait à M. X... les coordonnées de son avocat chargé de la transaction, accompagnant cette transmission de « encore bravo, c'est toi le plus fort » ; qu'en énonçant que ce courrier n'ajoutait rien, cependant qu'il résultait de ses termes clairs et précis qu'était intervenue une acceptation verbale par M. X... de l'offre de M. Y..., la cour d'appel a dénaturé le courriel précité, violant ainsi l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu que c'est souverainement et sans dénaturation que, par une décision motivée faisant ressortir qu'il n'y avait pas eu d'accord sur le prix et la chose vendue ni sur la clause de non-concurrence et les modalités de garantie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a considéré que la vente alléguée du 10 janvier 2010 n'était pas parfaite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société GG et G fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée des saisies alors, selon le moyen, que la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire est présentée devant le juge qui a autorisé la mesure ; qu'au cas présent, il est constant que les saisies conservatoires pratiquées les 17 et 18 mai 2010, visées par l'arrêt attaqué, ont été ordonnées par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes ; qu'en acceptant de connaître de la demande de mainlevée de ces saisies conservatoires, non présentée au juge qui les avait ordonnées, la cour d'appel a violé l'article R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et qui était juridiction d'appel tant du juge de l'exécution que du tribunal de commerce, avait compétence pour, après avoir rejeté les demandes formées par la société GG et G, apprécier elle-même la demande de mainlevée des saisies conservatoires présentée par les sociétés CDE et FCC ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société GG et G fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à chacune des sociétés CDE et FCC des dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures conservatoires ; qu'au cas présent, en acceptant de connaître de demandes indemnitaires fondées sur l'exécution de saisies conservatoires, demandes qui n'ont pas été présentées au juge de l'exécution compétent pour en connaître, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
2°/ que le juge du fond ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans analyser même sommairement les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au cas présent, la société GG et G a fait signifier aux sociétés FCC et CDE un acte d'huissier sommant de lui « indiquer dans un délai de trois jours francs à compter de signification de la présente, si vous entendez exécuter la décision rendue le 5 septembre 2011 par la remise à la société GG et G d'un chèque Carpa libellé à son nom », précisant avoir « obtenu de la Société générale une caution bancaire telle qu'exigée par la décision du 5 septembre 2011 » et indiquant être prête à « ordonner la mainlevée des saisies conservatoires qui ont été pratiquées » ; que, pour toute réponse, la société CDE a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourges ; qu'en considérant que « la société GG et G n'a pas sollicité de paiement au titre de l'exécution provisoire, celle-ci ayant été conditionnée à une caution bancaire et à une mainlevée des saisies conservatoires », la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les sommations versées aux débats, faisant apparaître que la société GG et G avait requis l'exécution provisoire en offrant de satisfaire aux conditions posées par le jugement, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le titulaire de droits sociaux qui nantit ses titres en dispose et ne peut ainsi se plaindre de ne pas avoir pu en disposer du fait d'une saisie conservatoire pratiquée postérieurement au nantissement ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que les saisies conservatoires pratiquées par la société GG et G avaient entraîné, au préjudice des titulaires des parts sociales de OMR, une « privation de la disponibilité des titres » qu'il conviendrait d'indemniser ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il est constant que la saisie des titres OMR n'avait pas porté, ceux-ci ayant été nantis au préalable, et leur titulaire ayant dès lors pu en disposer, la cour d'appel a violé l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu, en premier lieu, que la compétence exclusive instituée au profit du juge de l'exécution par l'article L. 213-6, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire n'interdit pas au juge saisi de l'instance au fond, qui a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire, de connaître de la demande en réparation fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de cette saisie ;
Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société GG et G ait soutenu devant la cour d'appel qu'elle avait fait sommation aux sociétés CDE et FCC d'exécuter le jugement en fournissant la caution bancaire exigée en contrepartie de cette exécution par provision et en déclarant être prête à ordonner la mainlevée des saisies conservatoires, ni que la saisie des titres OMR, qui avaient fait l'objet d'un nantissement préalable, n'avait pas eu d'effet et que leur titulaire pouvait en disposer ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la demande tendant au rejet des débats des observations complémentaires en défense ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GG et G aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Conseil et direction externalisés, à la société Finance et conseil du Centre et à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société GG et G
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de s'être borné à confirmer le jugement déféré « en ses dispositions ayant écarté certaines pièces des débats », sans ordonner la réécriture des conclusions d'appel adverses, ni les écarter elles-mêmes des débats ;
Aux motifs que « sur le sort des pièces litigieuses : il s'agit d'une lettre d'intention non datée et non signée portant la mention « personnel et confidentiel » adressée par Me DRONIOU, conseil à l'époque de GG et G, à Me F..., conseil de CDE, et de divers documents de procédure et pièces qui font allusion à cette lettre ; que le jugement du 5 septembre 2011 indique dans l'exposé des faits et de la procédure que : « A l'audience du 2 mai 2011, les parties (CDE, FCC et M. Y... étant représentés par Me E...) sont convenues du retrait d'une pièce litigieuse et d'une deuxième assignation (faite le 17 mai 2011) se substituant à la première (effectuée le 16 juin 2010), évitant toute mention de cette pièce. Les parties ont aussi accepté que l'affaire soit plaidée sur rapport à l'audience du 6 juin (...) A l'audience du 6 juin, Me D..., du barreau de RENNES, a demandé à plaider au soutien des intérêts des sociétés CDE et FCC en complément de son confrère du barreau de NANTES et en évoquant la pièce litigieuse. Après intervention de M. le Bâtonnier du barreau de Nantes, le tribunal, ayant délibéré, a décidé d'écarter les conclusions de Me D... aux motifs du non respect du contrat de procédure et du non respect du contradictoire » ; que, comme l'a relevé à juste titre le conseiller de la mise en état, les énonciations faites par le tribunal de commerce ont la force probante d'un acte authentique, conformément à l'article 457 du code de procédure civile, et force est de constater qu'il n'est fait état d'aucune procédure en inscription de faux par les appelants ; que le tribunal a purement et simplement constaté l'existence d'un accord entre les parties aux fins de substituer l'assignation initiale du 16 juin 2011 par une postérieure du 17 mai 2011 et ce faisant, ont convenu d'un désistement de la première qui contenait une référence à une lettre d'intention ; que l'assignation du 17 mai 2011 mentionne d'ailleurs de façon expresse que la présente assignation remplace intégralement la précédente délivrée le 16 avril 2010 ; que l'existence de cet accord est confirmée par-les notes d'audience du 2 mai 2011 qui expose : « pb de confidentialité d'une pièce. Cette pièce est retirée des débats/ Les parties sont d'accord. (...) Les parties sont d'accord pour que les conclusions de Me D... soient retirées du dossier, celui-ci n'intervenant plus à la procédure ;- les notes d'audience du 6 juin 2011 : la 1ère assignation est remplacée par la 2ème assignation » ; le fait qu'il soit également mentionné dans cette note d'audience que : il n'y a pas de désistement d'instance sur la première assignation ne peut seulement signifier que la société GG et G SAS n'a pas abandonné ses demandes.- le courrier de Me E..., adressé au président du tribunal de commerce (pièce 43) (daté par erreur du 14 octobre 2011 alors qu'antérieur à l'audience du 6 juin 2011), dans lequel celui-ci mentionne avoir « procédé volontairement et personnellement au retrait des pièces 17, 41, 48 et 49 puisqu'elles se rapportaient à un document dont mon contradicteur prétend au caractère confidentiel ; que le tribunal de commerce n'a nullement méconnu le principe de la contradiction, pas plus qu'il n'a commis un déni de justice ; que le tribunal a décidé, après en avoir délibéré, d'écarter les conclusions de Me D... dès lors qu'il évoquait dans ses conclusions la pièce dont les parties avaient convenu du retrait et que les parties s'accordaient à l'audience du 2 mai 2011 pour que ces conclusions soient retirées du dossier ; que par ailleurs, il n'est nullement établi que Me E... aurait accepté le retrait de la pièce sous quelque pression que ce soit ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'annulation de l'accord passé entre les parties ; que compte tenu de ces éléments, il convient d'écarter des débats les pièces n° 17, 38, 41, 43 et 78 des appelants » (arrêt p. 10 et 11) ;
Alors que le juge qui constate qu'une pièce couverte par le secret professionnel a été abondamment citée dans des conclusions, au point que des moyens entiers sont construits autour de ladite pièce, ne peut se contenter d'écarter des débats la pièce en cause ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la pièce n° 43 des appelants était couverte par le secret professionnel de l'avocat et qu'elle n'aurait pas dû être versée aux débats ; qu'en se bornant à écarter cette pièce ainsi que d'autres pièces communiquées y faisant référence visées de manière limitatives, mais sans en tirer de conséquences pour les conclusions prises par les appelants elles-mêmes, qu'il s'agisse d'en ordonner la modification ou de les déclarer irrecevable, la cour d'appel a violé le principe du secret professionnel, l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 961 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, d'avoir débouté la société GG et G de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que « sur l'existence d'une vente : par acte sous seing privé du 26 août 2008, intitulé « accord de confidentialité et de non divulgation », la société GG et G SAS a déclaré son intérêt pour l'acquisition de l'intégralité des titres de la SAS OMR IMPRESSION ; que plus d'un an après, suite à une reprise de contact, M. C..., expert-comptable de M. X..., a adressé à cette fin le 23 octobre 2009 un courriel à M. Y... pour lui demander de transmettre les comptes annuels 2006, 2007, 2008, ainsi que la dernière situation comptable intermédiaire ; que plusieurs échanges ont eu lieu entre M. X... et M. Y... par téléphone et par courriel fin 2009 et début 2010 ; que le 5 novembre 2009, M. C... a sollicité des pièces comptables complémentaires ; que M. Y... a transmis à M. C... le 10 novembre 2009 des éléments concernant la société OMR IMPRESSION puis a adressé à M. X... et M. C... des éléments concernant le parc matériel sous contrat, la liste du personnel détaillée, le récapitulatif des loyers pour les différentes agences ; qu'il précisait que les garanties de paiement « restent un point d'achoppement important (comme le prix d'ailleurs) » ; qu'aucun prix n'était donc déterminé et pas davantage les conditions de paiement ; que M. C... sollicitait auprès de M. Y... le 19 novembre 2009 de nouvelles pièces complémentaires, soit le contrat de maintenance type et le montant des produits constatés d'avance ; que le 21 novembre 2009, Me F..., avocat de M. Y..., adressait à M. C... un courriel mentionnant qu'une éventuelle cession était « soumise à la négociation et à la signature d'un protocole déterminant l'ensemble de l'opération, qui devra être conclue avant le 25 décembre 2009 » ; que ce document évoquait pour 100 % des titres d'OMR les principales conditions pour CDE, soit la somme de 12 millions d'euros, que le bénéfice 2009 revienne au vendeur, que la clause de non-concurrence pour Philippe et Marc Y... doit être limitée à 7 ans et seulement sur les sept départements couverts par OMR IMPRESSION ; que par courriel du 10 janvier 2010, M. X... relançait M. Y... qui formulait par mail du même jour une nouvelle offre : « paiement cash de 10, 5M € pour 100 % des titres,- garantie bancaire de 500K € de ta part jusqu'à la date de reprise des administrations 31/ 12/ 2013 (4 ans) qui sert en même temps de caution unique pour la garantie de passif (j'espère que tu n'avais pas l'ambition d'en bloquer davantage ?),- clause de non concurrence de 13 ans pour mon frère et moi. Cette clause ne doit pas être opposable à un tiers si je veux vendre une de mes sociétés, sinon ça revient à les rendre purement et simplement invendable avant 13 ans, ce qui n'a pas de sens,- clause de non concurrence de 5 ans pour les minoritaires,- les loyers sont normaux, il n'y a pas de raison de les modifier pour les baux en cours 3/ 6/ 9. Tu as une priorité de rachat sur Artis et OMR Infogérance en cas de cession. Tu vois, j'essaie de trouver des solutions. Ne m'en demande pas plus STP. Fais rédiger un protocole sur ces bases et on le signe courant janvier » ; que ce mail constitue une nouvelle offre de CDE à hauteur de 11 millions d'euros ; que la société GG et G ne rapporte pas la preuve qu'elle a accepté cette dernière offre avant la vente des parts à la société FCC ; que le fait que les parties aient pu s'entretenir au téléphone par la suite ne saurait suffire à établir le contenu de la conversation qui a pu se tenir ; que le fait que M. Y... ait pu envoyer par la suite à la société GG et G un courriel indiquant « OMR ¿ suite et fin » donnant les coordonnées de son avocat et ajoutant « encore bravo, c'est toi le plus fort » ne vaut pas preuve d'une acceptation par GG et G de l'offre du 10 janvier 2010 ; que ce courriel n'est que le prolongement du courriel du 10 janvier 2010 et n'y ajoute rien tendant à démontrer que la société GG et G a accepté l'offre ; qu'à défaut de preuve d'une acceptation de l'offre du 10 janvier 2010 par la société GG et G avant le 22 avril 2010, il ne peut qu'être constaté qu'à défaut d'accord sur le prix et la chose vendue, la vente alléguée n'était pas parfaite ; que le groupe CDE était donc libre de céder les parts de la société OMR IMPRESSION à un tiers ; qu'il a lieu de débouter la société GG et G de l'ensemble de ses demandes afférentes à l'existence d'une vente parfaite » (arrêt attaqué, p. 12 et 13) ;
1° Alors que l'acceptation, qui peut être verbale, peut se prouver par tout moyen ; qu'elle peut en particulier résulter d'un comportement et notamment d'actes d'exécution ; qu'au cas présent, la société GG et G faisait valoir dans ses conclusions (§ 9 p. 8, et § 159 p. 38) que la circonstance que l'offre du 10 janvier 2010 avait été acceptée par elle, résultait du fait que le travail préparatoire à l'établissement, par les conseils des parties, d'un protocole sur les bases de l'offre, avait été enclenché dès le 12 janvier, la société GG et G ayant transmis à son avocat les coordonnées du conseil de M. Y... ainsi que les documents en sa possession, l'avocat de l'exposante ayant reçu, courant février, des documents dont la transmission ne s'expliquait que dans la perspective de l'établissement de l'acte régularisant l'accord des parties, et la société GG et G ayant pris attache avec sa banque qui avait préparé le financement nécessaire au paiement des fonds convenus ; qu'en se bornant à indiquer que ne serait pas rapportée la preuve du contenu exact de la conversation téléphonique au cours de laquelle la société GG et G a donné son accord, et que la mention du courriel du 11 janvier 2010 (« encore bravo, c'est toi le plus fort ») ne serait pas probante, sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si l'acceptation ne résultait pas ici de l'accomplissement des actes précités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1134 et 1583 du code civil ;
2° Alors que la preuve de l'acceptation peut être établie par tout moyen ; qu'au cas présent, la société GG et G soulignait que M. X... avait adressé des courriels à M. Y... (représentant de la société CDE) indiquant que « nous avions topé » (courriel du 10 février, pièce n° 27), et que la vente concurrente est intervenue « alors que tu m'as donné ton accord verbal et écrit que tu m'avais vendu ta société OMR », courriels reçus sans protestation par M. Y... (conclusions § 167, p. 41) ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était ainsi invitée, si la réception sans protestation de ces courriels univoques ne caractérisait pas l'existence préalable d'un accord des parties sur la chose et sur le prix, accord effectivement remis unilatéralement en cause par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1134 et 1583 du code civil ;
3° Alors que le juge du fond ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans analyser, même sommairement, tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au cas présent, dans une attestation versée aux débats, M. Z..., associé de la société DESK certifiait avoir assisté au rendez-vous du 8 mars 2010 au cours duquel « M. Y... nous a fait part qu'il ne souhaitait plus céder la société OMR au groupe DESK parce qu'il avait conclu ou qu'il était sur le point de conclure avec M. A.... Il était embarrassé car il nous a confirmé qu'il nous avait bien donné son accord pour nous céder sa société mais que l'offre faite par M. A... était trop belle et qu'il ne pouvait pas rater cette occasion. Il a même ajouté : « à ma place, tu aurais fait la même chose » » (pièce n° 41) ; qu'en retenant que « la société GG et G ne rapporte pas la preuve qu'elle a accepté cette dernière offre avant la vente des parts à la société FCC » (p. 13), sans s'expliquer ne serait-ce que sommairement sur l'attestation précitée, qui n'a pas été visée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° Alors que le courriel du 10 janvier 2010, de M. Y..., valant offre selon les constatations de l'arrêt attaqué, se terminait, après l'exposé des conditions offertes, par la phrase « fais rédiger un protocole sur ces bases et on le signe courant janvier » (arrêt p. 13) ; que le courriel du 11 janvier 2010 de M. Y..., sous le titre « OMR suite et fin », donnait à M. X... les coordonnées de son avocat chargé de la transaction, accompagnant cette transmission de « encore bravo, c'est toi le plus fort » ; qu'en énonçant que ce courrier n'ajoutait rien, cependant qu'il résultait de ses termes clairs et précis qu'était intervenue une acceptation verbale par M. X... de l'offre de M. Y..., la cour d'appel a dénaturé le courriel précité, violant ainsi l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir ordonné la mainlevée aux frais de la société GG et G des saisies conservatoires pratiquées à la demande de cette dernière et pratiquées le 17 mai 2010 sur les titres de la société OMR détenus par la société FCC et le 18 mai 2010 sur la créance détenue par la société CDE sur la société FCC ;
Aux motifs que « sur la mainlevée des saisies conservatoires : les juges du fond sont compétents pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire ; que les demandes au fond de la société GG et G étant rejetées, il y a lieu d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires ordonnées dans l'attente de la décision à venir et pratiquées le 17 mai 2010 sur les titres OMR détenus par FCC et le 18 mai 2010 sur la créance détenue par CDE sur FCC » (arrêt p. 14, al. 3) ;
Alors que la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire est présentée devant le juge qui a autorisé la mesure ; qu'au cas présent, il est constant que les saisies conservatoires pratiquées les 17 mai 2010 et 18 mai 2010, visées par l'arrêt attaqué, ont été ordonnées par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes ; qu'en acceptant de connaître de la demande de mainlevée de ces saisies conservatoires, non présentée au juge qui les avait ordonnées, la cour d'appel a violé l'article R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution (ex-article 218 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992).
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné la société GG et G à verser à la société CDE et à la société FCC la somme de 200. 000 € chacune à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs que « sur les dommages-intérêts relatifs à l'engagement et à la conduite des procédures : (...) qu'en faisant pratiquer des saisies conservatoires, la société GG et G a engagé sa responsabilité pour le cas où elle n'obtiendrait pas condamnation au fond ; que la société FCC et la société OMR DISTRIBUTION justifient que les parts sociales de la société OMR IMPRESSION ont fait l'objet depuis mai 2010 d'une saisie ; que la société GG et G n'a pas sollicité de paiement au titre de l'exécution provisoire, celle-ci ayant été conditionnée à une caution bancaire et à une mainlevée des saisies conservatoires ; que cette privation de la disponibilité de titres d'une valeur avoisinant les 10 millions d'euros depuis plus de trois ans et demi, constitue un préjudice certain qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 200. 000 € pour chacune d'entre elles ; qu'il y a lieu de condamner la société GG et G à leur verser à chacune cette somme à titre de dommages-intérêts » (arrêt p. 14 et 15) ;
1° Alors que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures conservatoires ; qu'au cas présent, en acceptant de connaître de demandes indemnitaires fondées sur l'exécution de saisies conservatoires, demandes qui n'ont pas été présentées au juge de l'exécution compétent pour en connaître, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
2° Alors subsidiairement que le juge du fond ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans analyser même sommairement les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au cas présent, la société GG et G a fait signifier aux sociétés FCC et CDE un acte d'huissier sommant de lui « indiquer dans un délai de trois jours francs à compter de signification de la présente, si vous entendez exécuter la décision rendue le 5 septembre 2011 par la remise à la société GG et G d'un chèque CARPA libellé à son nom », précisant avoir « obtenu de la Société Générale une caution bancaire telle qu'exigée par la décision du 5 septembre 2011 » et indiquant être prête à « ordonner la mainlevée des saisies conservatoires qui ont été pratiquées » (pièces d'appel n° 56-1, 56-2 et 56-3) ; que, pour toute réponse, la société CDE a saisi le JEX du tribunal de grande instance de Bourges (pièce n° 57) ; qu'en considérant que « la société GG et G n'a pas sollicité de paiement au titre de l'exécution provisoire, celle-ci ayant été conditionnée à une caution bancaire et à une mainlevée des saisies conservatoires » (arrêt p. 14, dernier al.), la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les sommations versées aux débats, faisant apparaître que la société exposante avait requis l'exécution provisoire en offrant de satisfaire aux conditions posées par le jugement, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° Alors également subsidiairement que le titulaire de droits sociaux qui nanti ses titres en dispose, et ne peut ainsi se plaindre de ne pas avoir pu en disposer du fait d'une saisie conservatoire pratiquée postérieurement au nantissement ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que les saisies conservatoires pratiquées par la société GG et G avaient entraîné, au préjudice des titulaires des parts sociales de OMR, une « privation de la disponibilité des titres » (p. 14, dernier al.) qu'il conviendrait d'indemniser ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il est constant que la saisie des titres OMR n'avait pas porté, ceux-ci ayant été nantis au préalable, et leur titulaire ayant dès lors pu en disposer, la cour d'appel a violé l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution (ex-art. 73 de la loi du 9 juillet 1991).


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-11126
Date de la décision : 05/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 2016, pourvoi n°14-11126


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.11126
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