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05/01/2016 | FRANCE | N°12-21822

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 2016, 12-21822


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., veuve Y..., à M. Yan Y... et à Mme Y..., épouse Z... (les consorts Y...) de ce que, en tant qu'héritiers de Paul Y... qui est décédé le 24 février 2015, ils reprennent l'instance par lui introduite ;
Donne acte aux consorts Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Berrin Lors Securities France, M. A... et M. B... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 avril 2012) et les productions, qu'après avoir pris connaissance d'une pub

licité sur internet et renvoyé un coupon-réponse, Paul Y... a été démarché l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., veuve Y..., à M. Yan Y... et à Mme Y..., épouse Z... (les consorts Y...) de ce que, en tant qu'héritiers de Paul Y... qui est décédé le 24 février 2015, ils reprennent l'instance par lui introduite ;
Donne acte aux consorts Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Berrin Lors Securities France, M. A... et M. B... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 avril 2012) et les productions, qu'après avoir pris connaissance d'une publicité sur internet et renvoyé un coupon-réponse, Paul Y... a été démarché le 16 décembre 1999, à son domicile, par M. C..., mandataire de la société Berrin Lors Securities France (la société BLS-F), filiale de la société allemande Berrin Lors Securities GmbH (la société BLS Allemagne), en vue d'opérations sur les marchés financiers à terme internationaux ; qu'il a signé le même jour une convention d'ouverture de compte auprès de la société Linnco-Futures Group (la société LFG-LLC), établissement financier domicilié à Chicago (Etats-Unis), la société BLS-F intervenant comme correspondant chargé de la communication, de l'ouverture du compte et de la transmission ultérieure des ordres et autres informations, ainsi qu'une procuration au profit de la société BLS Allemagne, autorisant cette dernière à effectuer toutes transactions avec la société LFG-LLC en son nom et pour son compte ; que, le 8 février 2000, Paul Y... a adressé à la société BLS-F un chèque de 37 350,01 euros établi à l'ordre de la société LFG-LLC, qui a été encaissé ; que les opérations réalisées s'étant soldées par la perte de la quasi-totalité des fonds, et sa plainte pour escroquerie ayant fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu, Paul Y... a assigné en responsabilité MM. C..., A..., et B..., les deux premiers mandataires, le troisième directeur de la société BLS-F, et cette dernière, ainsi que la société Georget courtage européen (la société GCE) pour son implication dans les agissements dénoncés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de Paul Y... contre M. C... alors, selon le moyen :
1°/ que le fait de pratiquer un démarchage illicite ou de ne pas respecter les règles applicables au démarchage bancaire ou financier constitue une faute susceptible de justifier la responsabilité de son auteur si elle a causé un préjudice à la personne démarchée ; que le démarchage financier pour le compte d'une société qui n'est pas habilitée à opérer en territoire français, constitue un démarchage illicite engageant personnellement la responsabilité du mandataire se prévalant de la qualité de démarcheur financier ; que la cour d'appel qui a relevé que la société BLS-F, mandante de M. C... n'était pas agréée comme organisme de crédit par la Banque de France, et qui a écarté la responsabilité de M. C..., ayant procédé au démarchage financier à l'origine du contrat préjudiciable à Paul Y..., n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le fait pour un démarcheur financier de se présenter à la personne qu'il démarche, non comme démarcheur mais sous une fausse qualité, constitue une faute personnelle détachable de ses fonctions entraînant sa responsabilité personnelle à l'égard du démarché ; qu'en décidant que le fait que M. C... se soit présenté comme directeur de filiale de la société et non comme démarcheur, n'engageait pas sa responsabilité, la cour d'appel qui a constaté que M. C..., démarcheur financier pour le compte d'une société non autorisée à exercer l'activité de démarchage en France, avait usé de la fausse qualité de directeur de filiale à des fins commerciales et que Paul Y... avait subi un préjudice en concluant le contrat suite au démarchage de M. C..., n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, et a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que, dans ses conclusions d'appel, Paul Y... a insisté sur le fait que M. C..., ne lui avait transmis ni de convention écrite pour la gestion de portefeuille, ni bordereau de rétractation et qu'il l'avait privé de la faculté de se rétracter ; qu'en omettant de répondre aux conclusions sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que M. C... n'était pas titulaire de la carte de démarcheur financier à la date de la signature du contrat avec Paul Y... et qu'aucune opération ou démarche de M. C... n'avait excédé les limites du mandat que lui avait confié la société BLS-F, l'arrêt retient que si la qualité de « directeur de filiale » revendiquée par M. C... dans son courrier de prise de contact du 28 septembre 1999 constitue une prétention exagérée au regard de sa situation de démarcheur financier, il n'est pas justifié que cette prétention « à visée commerciale » ait été déterminante de la signature des conventions litigieuses par Paul Y... ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que M. C..., démarcheur financier et mandataire de la société BLS-F, n'avait pas agi en dehors de ses fonctions, ce dont il résultait qu'il n'avait pas commis de faute délictuelle envers Paul Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées par la troisième branche, que ses constatations rendaient inopérantes, a pu rejeter la demande de Paul Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de condamner Paul Y... à payer à la société GCE la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ qu'une partie ne peut être condamnée à des dommages-intérêts en raison de la mise en cause d'une autre partie dans une procédure que lorsque la première a commis une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'ester en justice ; qu'il résulte des mentions figurant dans le jugement de première instance que la société GCE a été assignée devant le tribunal de grande instance de Valence où elle a été représentée ; que l'appel a été interjeté par M. C... qui l'a mise en cause de nouveau devant la cour ; qu'en décidant que Paul Y... avait manifesté son intention de nuire à cette société en l'appelant devant la cour d'appel seulement la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le simple fait d'interjeter appel en invoquant des moyens jugés infondés ne suffit pas à caractériser un abus de droit d'appel, ni une intention de nuire ; qu'en décidant que Paul Y... avait manifesté son intention de nuire à la société GCE en se fondant sur des éléments jugés insuffisants pour justifier sa demande, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Paul Y... ne produisait au soutien de ses griefs contre la société GCE qu'un commentaire de la situation du marché « d'août septembre », sans plus de précision, à l'en-tête de la société BLS-F, signé de M. A..., ainsi qu'une notice de présentation de la société GCE portant des adresses à Bordeaux et à Nice identiques à celles de la société BLS-F, et que de tels éléments étaient insuffisants pour caractériser la collusion invoquée entre ces personnes physiques et morales, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, que l'action poursuivie contre la société GCE, dénuée de tout fondement, caractérisait une volonté de nuire justifiant l'octroi de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., veuve Y..., M. Yan Y... et Mme Carole Y..., épouse Z..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Paul Y... de ses demandes à l'encontre de Monsieur Fabrice C... et d'avoir en conséquence condamné Monsieur Paul Y... à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Aux motifs qu'aucune opération ou démarchage de Fabrice C... n'a excédé les limites du mandat qui lui a été conféré par la société Berrin Lors Securities France le 2 novembre 1998 suivant contrat versé au dossier en langue anglaise afin de sollicitation de la clientèle française en vue de placements financiers ; aucun élément du dossier ne permet de retenir que Fabrice C... n'était pas titulaire de la carte de démarcheur financier à la date de la signature du contrat avec Paul Y... alors que l'incertitude quant à la date de dépôt de cette carte auprès du procureur de la République est sans incidence sur la validité d'un contrat passé entre Paul Y... et la société Berrin Lors Securities France ; enfin la qualité revendiquée de directeur de filiale dans son courrier de prise de contact du 28 septembre 1999 constitue sans doute une prétention exagérée faute au regard de la situation de fait où la seule qualité de Fabrice C... était celle de démarcheur financier et sans doute son seul représentant ; il n'est pas justifié que cette prétention à visée commerciale ait pour autant été déterminante de la signature de Paul Y... et donc d'un quelconque préjudice subi par ce dernier ; la responsabilité délictuelle de Fabrice C... sera écartée ;
Et aux motifs que :selon l'ordonnance de non lieu, la société Berrin Lors Securities n'était pas agréée par la Banque de France car elle n'avait pas accompli les formalités requises par la loi lui permettant de fournir des services d'investissement en France (...) que cette erreur de la société Berrin Lors Security France est constitutive d'une faute contractuelle à l'origine du préjudice de Paul Y... qui n'aurait pas pu contracter avec elle si la réglementation avait été observée ;
1 - Alors que le fait de pratiquer un démarchage illicite ou de ne pas respecter les règles applicables au démarchage bancaire ou financier constitue une faute susceptible de justifier la responsabilité de son auteur si elle a causé un préjudice à la personne démarchée ; que le démarchage financier pour le compte d'une société qui n'est pas habilitée à opérer en territoire français, constitue un démarchage illicite engageant personnellement la responsabilité du mandataire se prévalant de la qualité de démarcheur financier ; que la cour d'appel qui a relevé que la société Berrin Lors France, mandante de Monsieur C... n'était pas agréée comme organisme de crédit par la Banque de France, et qui a écarté la responsabilité de Monsieur C..., ayant procédé au démarchage financier à l'origine du contrat préjudiciable à Monsieur Y..., n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil
2 - Alors que le fait pour un démarcheur financier de se présenter à la personne qu'il démarche, non comme démarcheur mais sous une fausse qualité, constitue une faute personnelle détachable de ses fonctions entraînant sa responsabilité personnelle à l'égard du démarché ; qu'en décidant que le fait que Monsieur C... se soit présenté comme directeur de filiale de la société et non comme démarcheur, n'engageait pas sa responsabilité, la cour d'appel qui a constaté que Monsieur C..., démarcheur financier pour le compte d'une société non autorisée à exercer l'activité de démarchage en France, avait usé de la fausse qualité de directeur de filiale à des fins commerciales et que Monsieur Y... avait subi un préjudice en concluant le contrat suite au démarchage de Monsieur C... , n'a pas tiré les conséquences de ses constatations , et a violé l'article 1382 du code civil
3 - Alors que de plus, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... a insisté sur le fait que Monsieur C..., ne lui avait transmis ni de convention écrite pour la gestion de portefeuille, ni bordereau de rétractation et qu'il l'avait privé de la faculté de se rétracter (conclusions p 11 et 18) ; qu'en omettant de répondre aux conclusions sur ce point la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Paul Y... à payer à la société Georget Courtage Européen la somme de 2.000 € à titre de dommages ¿intérêts
Aux motifs que la mise en cause en cause d'appel seulement de la société Georget Courtage Européen sans autre élément pour le fonder que les documents cités ci-dessus caractérise une volonté de nuire justifiant l'octroi de dommages intérêts à hauteur de 2.000 ¿
Alors que une partie ne peut être condamnée à des dommages intérêts en raison de la mise en cause d'une autre partie dans une procédure que lorsque la première a commis une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'ester en justice ; qu'il résulte des mentions figurant dans le jugement de première instance que la société Georget Courtage Européen a été assignée devant le tribunal de grande instance de Valence où elle a été représentée ; que l'appel a été interjeté par Monsieur C... qui l'a mise en cause de nouveau devant la cour ; qu'en décidant que Monsieur Y... avait manifesté son intention de nuire à cette société en l'appelant devant la cour d'appel seulement la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil
Et alors que le simple fait d'interjeter appel en invoquant des moyens jugés infondés ne suffit pas à caractériser un abus de droit d'appel, ni une intention de nuire ; qu'en décidant que Monsieur Y... avait manifesté son intention de nuire à la société Georget Courtage Européen en se fondant sur des éléments jugés insuffisants pour justifier sa demande, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-21822
Date de la décision : 05/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 2016, pourvoi n°12-21822


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:12.21822
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