La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2015 | FRANCE | N°15-40037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2015, 15-40037


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry d'une opposition à contrainte et de recours concernant le recouvrement de cotisations réclamées par la Caisse autonome de retraite des médecins français ; qu'elle a présenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, par un mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que celui-ci a transmise à la Cour de cassation qui l'a reçue le 19 octobre 2015 ;

Attendu que la quest

ion transmise est ainsi rédigée :

" Les dispositions de l'article L. 144-5 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry d'une opposition à contrainte et de recours concernant le recouvrement de cotisations réclamées par la Caisse autonome de retraite des médecins français ; qu'elle a présenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, par un mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que celui-ci a transmise à la Cour de cassation qui l'a reçue le 19 octobre 2015 ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

" Les dispositions de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale portent-elles atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions et au droit des justiciables à un procès équitable garantis par l'article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 " ? ;

Attendu que la disposition critiquée est applicable au litige résultant de l'opposition formée devant une juridiction de sécurité sociale à une contrainte décernée pour le recouvrement de cotisations et contributions sociales ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la disposition critiquée, qui concourt à la mise en oeuvre du principe de la gratuité du contentieux de la sécurité sociale, ayant pour objet l'imputation indifférenciée aux organismes nationaux des principaux régimes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole des dépenses de toute nature du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale à l'exception des rémunérations des présidents des juridictions et de leurs secrétaires ou secrétaire général, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'elle porte atteinte aux principes de l'indépendance et de l'impartialité des juridictions de sécurité sociale et à la garantie du droit à un recours effectif tels qu'ils résultent de l'article 64 de la Constitution et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-40037
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de la sécurité sociale - Article L. 144-5 - Principe d'indépendance et d'impartialité des juridictions - Droit à un procès équitable - Applicabilité au litige - Motivation - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, 06 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2015, pourvoi n°15-40037, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. de Monteynard
Rapporteur ?: Mme Burkel
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.40037
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award