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17/12/2015 | FRANCE | N°15-10516

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2015, 15-10516


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 novembre 2014), que la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse, ayant refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident qu'il avait déclaré le 7 avril 2011 en faisant état d'agression verbale et physique des 17 et 18 février 2011 de la part de son employeur, M. X..., ouvrier agricole, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de

rejeter celui-ci, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un accident du ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 novembre 2014), que la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse, ayant refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident qu'il avait déclaré le 7 avril 2011 en faisant état d'agression verbale et physique des 17 et 18 février 2011 de la part de son employeur, M. X..., ouvrier agricole, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter celui-ci, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; que la cour d'appel qui a constaté la production par M. X... d'un certificat médical en date du 18 février 2011, à 14 heures 50, faisant état d'une érosion cutanée de l'hémiface droite, d'un choc psychologique et de douleurs, qui a énoncé que l'existence d'une altercation entre M. X... et son employeur, M. Y..., les 17 et 18 février 2011 n'était pas contestée par ce dernier, qui a encore relevé les déclarations des témoins et protagonistes des faits dans le cadre de l'enquête de gendarmerie établissant l'existence d'une altercation survenue entre M. X... et M. Y... les 17 et 18 février 2011 sur le lieu du travail, et qui a cependant considéré que la preuve n'était pas établie de la survenance d'un fait accidentel le 17 ou le 18 février 2011 sur le lieu du travail ayant causé une lésion sur la personne du salarié, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, violant ainsi les articles L. 411-1 du code la sécurité sociale et L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que le rapport de l'expertise médicale de M. X..., ordonnée dans le cadre de l'enquête de gendarmerie, établi par M. Z..., médecin expert, le 23 février 2011, conclut à l'absence d'éléments objectifs justifiant une incapacité totale de toute activité personnelle et, donc, à une incapacité temporaire totale pénale de zéro jour, mais à la justification médicale de l'arrêt de travail prescrit à M. X... pour dix jours, jusqu'au 28 février 2011, en raison des douleurs alléguées et du choc psychologique ; que, pour exclure l'existence d'un fait accidentel au travail ayant causé une lésion sur la personne de M. X..., la cour d'appel qui a énoncé que l'expertise médicale de M. Z..., médecin expert, ne faisait état d'aucune « incapacité totale de travail personnel, l'examen médical n'objectivant aucune lésion », a dénaturé par omission le rapport d'expertise, méconnaissant l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et violant l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve soumis aux débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'accident survenu le 17 février 2011 à M. Mustapha X... ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail des salariés agricoles et d'AVOIR confirmé en conséquence la décision de la commission de recours amiable de la cmsa Alpes Vaucluse du 5 juillet 2012
AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale a rappelé les dispositions du code de la sécurité sociale applicables en matière de reconnaissance d'un accident du travail et de prise en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a considéré qu'au vu de l'enquête à laquelle a procédé la caisse de mutualité sociale agricole regroupant les différents témoignages de personnes qui étaient présentes les jours des faits considérés comme accidentels par le salarié il n'y avait pas lieu de retenir l'existence d'un accident du travail ; que le tribunal a en effet retenu que M. X... ne rapportait pas l'existence d'un quelconque événement accidentel c'est-à-dire d'une lésion qui se serait manifestée au temps et au lieu du travail ; qu'il convient, par une adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal, de confirmer la décision déférée en qu'il a jugé que le fait accidentel invoqué par le salarié ne pouvait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en effet, la seule production d'un certificat médical, établi le 18 février 2011, qui ne fait état que d'une simple érosion cutanée et d'un choc psychologique, est insuffisante à établir la réalité d'une lésion survenue au temps et au lieu de travail ; qu'il n'a jamais été contesté par l'employeur M. Y... que, les 17 et 18 février 2011, des altercations l'ont opposé à son salarié M. X... ; que cependant, à la lecture des divers témoignages d'employés, lesquels ont été auditionnés par le contrôleur de la mutualité sociale agricole, de même qu'à la lecture des déclarations faites par les témoins et protagonistes dans le cadre de l'enquête de gendarmerie, il n'existe aucun élément objectif attestant de la survenance d'un fait accidentel sur le lieu de travail ; que les seules affirmations de M. X... selon lesquelles il aurait été victime d'insultes et de coups de la part notamment de son employeur M. Jean-François Y... ne sont pas en effet corroborées par des déclarations concordantes et précises de salariés se trouvant sur les lieux ; qu'au contraire, les témoins affirment que c'est M. X... qui s'est précipité sur son employeur en le bousculant lequel a reconnu qu'il avait été contraint de le repousser mais sans exercer aucune violence alors que la veille les témoins indiquent au surplus que le salarié avait menacé son employeur avec un couteau qu'il utilise pour couper les salades ; qu'il s'ensuit qu'il n' est donc pas établi, que ce soit le 17 ou le 18 février 2011, que soit survenu un fait accidentel ayant causé sur la personne du salarié M. X... une lésion alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail ; qu'en revanche, la décision du tribunal en ce qu'elle a fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse de mutualité agricole en lui accordant des dommages et intérêts au motif que le salarié aurait par ses déclarations particulièrement troubles d'un événement accidentel contraint l'organisme à diligenter une enquête doit être réformée ; qu'en effet, il ne fait aucun doute que M. X... a eu une altercation avec son employeur, ce que ce dernier ne conteste pas, et que, de ce seul fait sa déclaration au médecin selon laquelle il aurait subi un choc psychologique ne peut être assimilée à une déclaration mensongère et ne démontre pas comme l'affirme la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole que le salarié ait eu la volonté de procéder à une déclaration d'accident de travail avec une particulière mauvaise foi dans le but notamment d'obtenir indûment le paiement d'indemnités journalières ; qu'il convient, dans ces conditions, de débouter la caisse de mutualité sociale agricole de sa demande de dommages et intérêts"
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise» ; que l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale instaure une présomption d'imputabilité, selon laquelle « toute lésion survenue aux temps et au lieu de travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère» ; que cette présomption de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs et qu'il appartient donc au salarié, qui prétend avoir été victime d'un accident du travail, d'établir autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; qu'ensuite, la seule preuve requise de la victime est celle d'une lésion se manifestant au temps et au lieu de travail ; qu'au vu des circonstances dans laquelle la déclaration d'accident du travail est intervenue, à l'initiative unilatérale du seul salarié et des circonstances troubles de l'événement, la caisse a fait diligenter une enquête par un agent agréé et assermenté de ses services ; qu'il ressort de ce contrôle et du rapport subséquent du 25 mai 2011, qu'hormis les déclarations de M. X... Mustapha, aucun des salariés entendus ne vient corroborer l'existence d'un quelconque événement accidentel ; qu'en effet, les employés auditionnés tant par le contrôleur de la MSA de Vaucluse, que par les policiers du commissariat d'Orange, réfutent tous l'existence d'une agression physique ou verbale de l'employeur Y... Jean-François ; qu'en outre, le certificat médical initial délivré au service des urgences le 18 février 2011, à 14 h 50, fait état d'un choc psychologique et d'une érosion cutanée de l'hémiface droite et de douleurs alléguées par le patient ; que I'expertise médicale de M. Z..., médecin expert requis dans le cadre de l'enquête de police, ne fait état au contraire d'aucune incapacité totale de travail personnel, l'examen médical n'objectivant aucune lésion et l'intéressé «pouvant se déplacer de façon autonome jusqu'au service des urgences et étant retourné à pied du service des urgences jusqu'à son domicile, n'ayant pas été hospitalisé" ; que l'employeur, Y... Jean-François, entendu le 22 février 2011, par les services de police du commissariat d'Orange, n'a jamais reconnu, contrairement à ce qu'il est prétendu, par voie de conclusions, avoir exercé une quelconque violence à l'encontre de son salarié, X... Mustapha; qu'en conséquence, l'événement survenu le 11 février 2011 ne peut revêtir le caractère d'un accident du travail et ne peut donc être pris en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail des salariés agricoles; qu' en conséquence, M. X... Mustapha sera débouté de l'intégralité de ses demandes ;
ALORS D'UNE PART QUE constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; que la cour d'appel qui a constaté la production par M. X... d'un certificat médical en date du 18 février 2011, à 14h50, faisant état d'une érosion cutanée de l'hémiface droite, d'un choc psychologique et de douleurs, qui a énoncé que l'existence d'une altercation entre M. X... et son employeur, M. Y..., les 17 et 18 février 2011 n'était pas contestée par ce dernier, qui a encore relevé les déclarations des témoins et protagonistes des faits dans le cadre de l'enquête de gendarmerie établissant l'existence d'une altercation survenue entre M. X... et M. Y... les 17 et 18 février 2011 sur le lieu du travail, et qui a cependant considéré que la preuve n'était pas établie de la survenance d'un fait accidentel le 17 ou le 18 février 2011 sur le lieu du travail ayant causé une lésion sur la personne du salarié, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, violant ainsi les articles L 411-1 du code la sécurité sociale et L 751-6 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le rapport de l'expertise médicale de M. X..., ordonnée dans le cadre de l'enquête de gendarmerie, établi par M. Z..., médecin expert, le 23 février 2011, conclut à l'absence d'éléments objectifs justifiant une incapacité totale de toute activité personnelle et, donc, à une incapacité temporaire totale pénale de zéro jour, mais à la justification médicale de l'arrêt de travail prescrit à M. X... pour dix jours, jusqu'au 28 février 2011, en raison des douleurs alléguées et du choc psychologique ; que, pour exclure l'existence d'un fait accidentel au travail ayant causé une lésion sur la personne de M. X..., la cour d'appel qui a énoncé que l'expertise médicale de M. Z..., médecin expert, ne faisait état d'aucune "incapacité totale de travail personnel, l'examen médical n'objectivant aucune lésion", a dénaturé par omission le rapport d'expertise, méconnaissant l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et violant l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-10516
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2015, pourvoi n°15-10516


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.10516
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