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17/12/2015 | FRANCE | N°14-29910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2015, 14-29910


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 2014) et les productions, que, venu d'Azerbaïdjan le 19 décembre 2005 en compagnie de son épouse, père de deux enfants nés en France, l'un le 8 mai 2006, l'autre le 2 juillet 2007, et bénéficiaire d'un titre de séjour depuis le 6 juin 2012, M. X... a demandé l'attribution des prestations familiales à compter de la naissance des enfants ainsi que le bénéfice de l'aide au logement depuis le 1er mars 2010, date d'entrée dans le logement ; que la ca

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 2014) et les productions, que, venu d'Azerbaïdjan le 19 décembre 2005 en compagnie de son épouse, père de deux enfants nés en France, l'un le 8 mai 2006, l'autre le 2 juillet 2007, et bénéficiaire d'un titre de séjour depuis le 6 juin 2012, M. X... a demandé l'attribution des prestations familiales à compter de la naissance des enfants ainsi que le bénéfice de l'aide au logement depuis le 1er mars 2010, date d'entrée dans le logement ; que la caisse d'allocations familiales de la Drôme ayant rejeté ses demandes pour la période antérieure au 8 septembre 2012, au motif qu'il ne justifiait pas de la régularité de son séjour avant le 6 juin 2012, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que bénéficient de plein droit des prestations familiales les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France, sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, notamment de leur naissance en France ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'« au mois de janvier 2009, les époux X... ont demandé à bénéficier des prestations familiales pour leurs enfants à compter de leur naissance en produisant à l'appui de leur demande des récépissés de demande de premier titre de séjour de 3 mois reconduits régulièrement depuis le mois de décembre 2008 » et qu'« au mois de juin 2010, M. X... a formé une demande d'aide au logement à compter du 3 mars 2010 » ; que, devant le refus opposé à M. et Mme X... par la CAF de la Drôme, puis par la commission de recours amiable, M. X..., représentant légal de ses enfants mineurs, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en considérant que « seule sa situation celle de M. X... , à l'exclusion de celle de son épouse, doit être examinée », alors même que la situation des enfants des époux X..., pour le compte desquels les prestations sociales étaient demandées, devait être examinée au regard de la situation de chacun des parents, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que M. X..., ayant agi en sa qualité personnelle d'allocataire destinataire des prestations sans se prévaloir de titres ou de droits propres à son épouse venant conforter les siens, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inutile, n'a pas encouru le grief du moyen ;
Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que l'intéressé formule le même grief, alors, selon le moyen, que l'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un titre de séjour ou du récépissé de demande de renouvellement d'un tel titre ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que M. et Mme X... étaient titulaires d'un titre de séjour figurant dans la liste énumérée par l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale et que sur la demande par elle présentée, la préfecture leur ayant délivré plusieurs « récépissés de demande de carte de séjour » ; qu'en décidant que de tels récépissés ne faisaient pas partie des documents prévus par l'article D. 512-1, quand l'effet récognitif du titre de séjour délivré le 6 juin 2012 ouvrait droit aux prestations à compter du premier récépissé de la demande, la cour d'appel a violé les articles L. 112-1, L. 512-2 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
Mais attendu que les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat ne revêtent pas de caractère récognitif ;
Et attendu qu'ayant exactement rappelé que, selon les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale, qui ne sont pas incompatibles avec les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni avec l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, l'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales doit justifier de la régularité de son séjour par la production de documents énumérés par le deuxième de ces textes au nombre desquels le récépissé de demande de carte de séjour d'une durée de trois mois, même comportant une autorisation de travailler, ne figure pas, et constaté que M. X... ne justifiait pas, pour la période antérieure au début des versements des prestations, d'un titre attestant de la régularité de sa résidence en France au sens des dispositions de l'article D. 512-1 susmentionné, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'intéressé ne pouvait prétendre à l'attribution des prestations demandées pour cette période ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Carbonnier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Karen X... de ses demandes d'allocation des prestations familiales et de l'aide personnalisée au logement pour la période antérieure au début de leurs versements respectifs,
AUX MOTIFS QU'"il convient en premier lieu de relever que seul Monsieur X... est partie à la procédure ; qu'en conséquence, seule sa situation, à l'exclusion de celle de son épouse, doit être examinée ;Que l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit des dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées d'au moins une des situations énumérées par ledit article ; que l'article L. 351-2-1 renvoie, pour le versement de l'aide personnalisée au logement aux personnes de nationalité étrangère aux dispositions de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ; que l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale pose deux conditions cumulatives pour l'allocation des prestations familiales : d'une part, que la personne de nationalité étrangère qui le réclame se trouve en situation de résidence régulière en France, d'autre part, que les enfants au bénéfice desquels la prestation est réclamée se trouvent dans une des situations énumérées par l'article ; qu'en l'espèce la seconde condition ne pose aucune difficulté puisque les deux enfants de Monsieur X... sont nés en France ce qui constitue le premier des cas visés par l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ;que cette condition ne peut éluder la première posée par le texte concernant la situation de résidence régulière en France de Monsieur X... qui réclame le bénéfice des prestations familiales et de l'aide personnalisée au logement ;Que l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale se rapportant à la première condition dresse la liste des titres de séjour ou documents qui permettent à l'étranger, qui demande l'allocation de prestations sociales, de justifier de la régularité de la régularité de son séjour ; que le récépissé de demande de carte de séjour d'une durée de trois mois, même comportant une autorisation de travailler, ne figure pas au nombre des titres et documents visés par l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en effet, aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, (..) autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour" ; que l'article L. 311-5 du même code ajoute : "la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié" , ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que le fait que le législateur exige, que l'étranger, qui demande le bénéfice de prestations familiales et sociales justifie d'une situation régulière en France n'est contraire ni aux dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ni à l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce qu'elle ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale ni ne méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'il sera au demeurant relevé que la jurisprudence citée en ce sens par Monsieur X... concerne pas les dispositions de l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale mais celles de l'article D. 512-2 se rapportant à la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers indifférents à la solution du présent litige puisque les enfants du couple X... sont nés en France ;Qu'en conséquence, relevant que Monsieur X... ne justifie, pas pour la période antérieure au début des versements des prestations, d'un titre attestant de la régularité de sa résidence en France au sens des dispositions de l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, il convient d'infirmer la décision rendue en ce qu'elle a fait droit à ses demandes" (arrêt, p. 4 et 5),
1°) ALORS QUE bénéficient de plein droit des prestations familiales les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France, sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, notamment de leur naissance en France ;
Qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'« au mois de janvier 2009, les époux X... ont demandé à bénéficier des prestations familiales pour leurs enfants à compter de leur naissance en produisant à l'appui de leur demande des récépissés de demande de premier titre de séjour de 3 mois reconduits régulièrement depuis le mois de décembre 2008 » et qu'« au mois de juin 2010, M. X... a formé une demande d'aide au logement à compter du 3 mars 2010 » ; que, devant le refus opposé à M. et Mme X... par la CAF de la Drôme, puis par la commission de recours amiable, M. X..., représentant légal de ses enfants mineurs, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Qu'en considérant que « seule sa situation celle de M. X... , à l'exclusion de celle de son épouse, doit être examinée », alors même que la situation des enfants des époux X..., pour le compte desquels les prestations sociales étaient demandées, devait être examinée au regard de la situation de chacun des parents, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE l'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un titre de séjour ou du récépissé de demande de renouvellement d'un tel titre ;
Qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que M. et Mme X... étaient titulaires d'un titre de séjour figurant dans la liste énumérée par l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale et que sur la demande par elle présentée, la préfecture leur ayant délivré plusieurs « récépissés de demande de carte de séjour » ;
Qu'en décidant que de tels récépissés ne faisaient pas partie des documents prévus par l'article D. 512-1, quand l'effet récognitif du titre de séjour délivré le 6 juin 2012 ouvrait droit aux prestations à compter du premier récépissé de la demande, la cour d'appel a violé les articles L. 112-1, L. 512-2 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, ensemble les articles 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-29910
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2015, pourvoi n°14-29910


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.29910
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