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17/12/2015 | FRANCE | N°14-29783

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2015, 14-29783


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 octobre 2014), que Mme X..., employée en qualité d'agent de tri par la société Nicollin (l'employeur), a déclaré, le 28 septembre 2005, avoir été victime d'un accident survenu le même jour, puis a remis un certificat médical daté du lendemain faisant état d'une "dorsalgie" ; que, le 30 septembre 2005, l'employeur a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) une déclaration d'accident du travail ; que, c

ontestant l'opposabilité à son égard de la décision de la caisse de prise e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 octobre 2014), que Mme X..., employée en qualité d'agent de tri par la société Nicollin (l'employeur), a déclaré, le 28 septembre 2005, avoir été victime d'un accident survenu le même jour, puis a remis un certificat médical daté du lendemain faisant état d'une "dorsalgie" ; que, le 30 septembre 2005, l'employeur a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) une déclaration d'accident du travail ; que, contestant l'opposabilité à son égard de la décision de la caisse de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, que l'obligation de susciter un débat sur le dossier de l'assuré ne pèse pas sur la caisse lorsque sa décision de prise en charge repose sur le seul fondement de la déclaration d'accident du travail adressée sans réserve par la société et complétée d'un certificat médical descriptif des lésions dont faisait état cette déclaration ; qu'une réserve au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale s'entend de la présentation d'un fait de nature à priver l'accident de son caractère professionnel, c'est-à-dire à remettre en cause l'apparition de la lésion aux temps et lieu du travail ou encore à démontrer que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ; que ne constitue pas une réserve utile au sens du texte précité, la seule invocation d'une absence de témoin direct du fait accidentel lorsque l'accident a été déclaré à l'employeur immédiatement après sa survenance et que la lésion a fait l'objet d'une constatation médicale le jour même ; qu'en retenant le contraire pour dire inopposable à l'employeur la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de reconnaître la nature professionnelle de l'accident du travail du 28 septembre 2005, déclaré par Mme X... à la société Nicollin cinq minutes après sa survenance et confirmé par une lésion médicalement constatée le jour même, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que constituent des réserves au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, les contestations par l'employeur du caractère professionnel de l'accident, qui portent sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;
Et attendu que l'arrêt retient que l'employeur a expressément mis en doute le fait que l'accident déclaré par sa salariée ait pu se produire au temps et au lieu du travail en invoquant "l'absence de témoin", tant dans la déclaration elle-même que par courrier séparé du même jour, alors que plusieurs personnes travaillaient nécessairement sur le site s'agissant d'un centre de tri ; qu'en omettant d'adresser à l'employeur ainsi qu'à la salariée concernée un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident, ou de procéder à une enquête auprès des intéressés, la caisse n'a pas tiré les conséquences des réserves qui lui avaient été régulièrement adressées ;
Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir l'expression par l'employeur de réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, la cour d'appel a exactement déduit que la décision de prise en charge de l'accident du travail litigieux devait être déclarée inopposable à celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et la condamne à payer à la société Nicollin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, signé par M. Prétot, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la SAS NICOLLIN la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré le 28 septembre 2005 par Madame Sylvie X....
AUX MOTIFS QUE constituent des réserves au sens de l'article R.441-11 § 2 du code de la sécurité sociale « toutes contestations du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère. Il apparaît en l'espèce que la SAS NICOLLIN a expressément mis en doute le fait que l'accident déclaré par sa salariée ait pu se produire au temps et au lieu du travail en invoquant ¿l'absence de témoin', tant dans la déclaration elle-même que par courrier séparé du même jour, alors que plusieurs personnes travaillaient nécessairement sur le site, s'agissant d'un centre de tri ; en omettant de mettre en oeuvre la procédure prévue par le texte précité et d'adresser à l'employeur ainsi qu'à la salariée concernée un questionnaire portant sur les circonstances où la cause de l'accident ou de procéder à une enquête auprès des intéressés, il est manifeste que la CPAM du Rhône n'a pas tiré les conséquences des réserves qui lui avaient été régulièrement adressées par la société appelante, la décision litigieuse de prise en charge de l'accident du travail déclaré par Madame Sylvie X..., rendue en violation des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qui ont un caractère impératif, doit en conséquence être déclarée inopposable à la SAS NICOLLIN et la décision déférée, qui a statué en sens contraire, doit être réformée. »
ALORS QUE l'obligation de susciter un débat sur le dossier de l'assuré ne pèse pas sur la caisse lorsque sa décision de prise en charge repose sur le seul fondement de la déclaration d'accident du travail adressée sans réserve par la société et complétée d'un certificat médical descriptif des lésions dont faisait état cette déclaration ; qu'une réserve au sens de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale s'entend de la présentation d'un fait de nature à priver l'accident de son caractère professionnel, c'est-à-dire à remettre en cause l'apparition de la lésion aux temps et lieu du travail ou encore à démontrer que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ; que ne constitue pas une réserve utile au sens du texte précité, la seule invocation d'une absence de témoin direct du fait accidentel lorsque l'accident a été déclaré à l'employeur immédiatement après sa survenance et que la lésion a fait l'objet d'une constatation médicale le jour même; qu'en retenant le contraire pour dire inopposable à l'employeur la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de reconnaître la nature professionnelle de l'accident du travail du 28 septembre 2005, déclaré par Madame X... à la société NICOLLIN cinq minutes après sa survenance et confirmé par une lésion médicalement constatée le jour même, la cour d'appel a violé l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-29783
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2015, pourvoi n°14-29783


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.29783
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