LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 décembre 2013) et les productions, que Mme X... a été victime, le 22 avril 2009, d'un accident de trajet pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse) ; que celle-ci ayant refusé de prendre en charge une rechute ultérieure, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que la cour d'appel a ordonné, avant dire droit, à la demande de Mme X..., une expertise judiciaire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de mettre à sa charge les frais de l'expertise judiciaire, alors, selon le moyen :
1°/ que les honoraires dus au médecin-expert, qui sont normalement à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie, ne peuvent être mis à la charge de l'assuré que sur la demande de la caisse ; qu'en mettant les honoraires dus à M. Y..., médecin-expert, à la charge de Mme X... quand il ressort des écritures d'appel de la caisse qu'elle ne l'a pas demandé, la cour d'appel a violé l'article R. 141-7 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les honoraires dus au médecin-expert, qui sont normalement à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie, ne peuvent être mis à la charge de l'assuré que si la contestation de celui-ci était abusive ; qu'en mettant les honoraires dus à M. Y..., médecin-expert, à la charge de Mme X..., sans justifier que la contestation de celle-ci aurait été abusive, la cour d'appel a violé l'article R. 141-7 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le texte évoqué ne concerne que les frais de l'expertise ordonnée en application de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale, et non ceux de l'expertise judiciaire ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, signé par M. Prétot, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR décidé que Mme Biljana X..., à qui incombent les frais d'expertise médicale, devra, avant le 14 février 2014, régler directement au Dr Gérard Y..., médecin expert, des honoraires s'élevant à 480 ¿ ;
AU MOTIF QUE « les frais d'expertise médicale judiciaire, qui devaient être pris en charge dans le cadre de l'aide juridictionnelle à hauteur de 480 ¿, seront entièrement assumés par Mlle X... » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 5e attendu) ;
1. ALORS QUE les honoraires dus au médecin expert, qui sont normalement à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie, ne peuvent être mis à la charge de l'assuré que sur la demande de la caisse ; qu'en mettant les honoraires dus au Dr Gérard Y..., médecin expert, à la charge de Mme Biljana X... quand il ressort des écritures d'appel de la Cpam du Doubs qu'elle ne l'a pas demandé, la cour d'appel a violé l'article R. 141-7 du code de la sécurité sociale ;
2. ALORS QUE les honoraires dus au médecin expert, qui sont normalement à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie, ne peuvent être mis à la charge de l'assuré que si la contestation de celui-ci était abusive ; qu'en mettant les honoraires dus au Dr Gérard Y..., médecin expert, à la charge de Mme Biljana X..., sans justifier que la contestation de celle-ci aurait été abusive, la cour d'appel a violé l'article R. 141-7 du code de la sécurité sociale.