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17/12/2015 | FRANCE | N°14-29056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2015, 14-29056


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, qu'une caisse d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a refusé, le 10 janvier 2013, de verser à Mme X... les in

demnités journalières afférentes à la prolongation d'arrêt de travail pour la période du 2...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, qu'une caisse d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a refusé, le 10 janvier 2013, de verser à Mme X... les indemnités journalières afférentes à la prolongation d'arrêt de travail pour la période du 20 au 27 décembre 2012, au motif que l'avis d'arrêt de travail lui était parvenu tardivement ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que la caisse doit verser les indemnités journalières litigieuses, le jugement constate que Mme X... ne conteste pas avoir envoyé tardivement cet avis d'arrêt de travail ; qu'il retient essentiellement, d'une part, que la cause du retard de l'envoi n'est pas imputable à l'assurée, d'autre part, que cet arrêt de travail se situant entre deux autres arrêts de travail, la caisse aurait pu exercer son contrôle à l'occasion de l'interruption de travail antérieure ou postérieure audit arrêt ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il n'était pas contesté que l'avis de prolongation d'arrêt de travail n'avait été reçu par la caisse que le 31 décembre 2012, de sorte que celle-ci n'avait pu exercer son contrôle pendant la période d'interruption de travail afférente, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 octobre 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, signé par M. Prétot, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la sanction prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis à l'encontre de Mme Laetitia X... et d'AVOIR dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis sera tenue de verser à Mme Laetitia X... les indemnités journalières pour la période du 20 au 27 décembre 2012 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions combinées des articles L 321-2 et R 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours, une lettre d'avis d'interruption de travail (précisant la durée prévisible de l'interruption de travail et comportant la signature du médecin) dont le modèle est fixé par arrêté ministériel ; qu'en l'espèce Madame X... ne conteste pas avoir envoyé tardivement cet avis d'arrêt de travail ; que toutefois elle explique que celui-ci ne lui avait pas été remis le jour de la consultation, qu'il n'a pas pu davantage lui être remis le lendemain malgré son déplacement à cette fin à l'hôpital, ayant été égaré, ni trois jours plus tard en raison de l'indisponibilité du médecin lors de son passage, et qu'elle n'a pu obtenir ce document que le 26 décembre, soit six jours plus tard mais sous la signature d'un autre médecin ; qu'il ressort en effet des documents qu'elle produit que le suivi médical de sa grossesse était assuré par le Docteur Y..., qui a signé un avis de prolongation d'arrêt de travail à compter du 20 décembre 2012 et un avis d'arrêt de travail pour état pathologique résultant de la grossesse à compter du 27 décembre 2012, mais qu'un autre certificat médical portant prolongation à compter de la même date du 20 décembre 2012 et jusqu'au 27 décembre 2012, veille du début de son congé pour grossesse pathologique, lui a été délivré sous la signature d'un autre médecin, le Docteur Z..., ce qui démontre l'exactitude de ses déclarations quant à la cause du retard de l'envoi de l'avis en litige, qui ne saurait lui être imputé ; qu'en outre, cet arrêt de travail se situant entre un arrêt précédent et le suivant pour grossesse pathologique, la caisse primaire d'assurance maladie, qui ne conteste pas la maternité de Madame X... et son état de grossesse pendant la période considérée, aurait eu tout loisir de procéder à un contrôle tant pendant le premier arrêt que pendant la période d'arrêt pour grossesse pathologique afin de s'assurer, le cas échéant, qu'il était bien justifié, les horaires de sortie n'ayant pas par ailleurs à être vérifiés en pareille situation ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler la sanction prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et de dire qu'elle sera tenue de verser à Madame Laetitia X... les indemnités afférentes pour la période litigieuse ;

1) ALORS QU'aux termes de l'article R 323-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, du fait de la réception de l'arrêt de travail après la fin de la période de repos ; qu'il importe peu que l'envoi tardif dudit arrêt ne soit pas le fait de l'assuré ; qu'en imputant le retard, reconnu par l'assurée, dans l'envoi de l'arrêt de travail au service hospitalier qu'elle avait consulté, pour faire droit à sa demande en paiement des indemnités journalières afférentes à la période d'interruption de travail, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L 321-2 et R 323-12 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QU'en cas d'interruption de travail, il appartient à l'assuré d'adresser à la Caisse dans un délai de 48 heures son arrêt de travail, afin de permettre à cette dernière d'exercer un éventuel contrôle au cours de la période d'interruption de travail ; qu'en l'espèce, Mme X... a bénéficié d'un arrêt de travail du 20 au 27 décembre 2012 qui n'a été reçu par la Caisse que le 31 décembre 2012, l'empêchant d'exercer tout contrôle pendant la période d'arrêt de travail ; qu'en relevant que cet arrêt de travail se situait entre deux autres arrêts de travail dont avait également bénéficié l'assurée, pour considérer que la Caisse aurait pu exercer son contrôle à l'occasion de l'arrêt antérieur ou postérieur audit arrêt, et faire ainsi droit à la demande en paiement des indemnités journalières, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L 321-2 et R 323-12 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-29056
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des aff. de sécurité sociale de la Seine-Saint-Denis, 14 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2015, pourvoi n°14-29056


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.29056
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