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17/12/2015 | FRANCE | N°14-28910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2015, 14-28910


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (le cotisant) a formé opposition à une contrainte signifiée le 23 juin 2011 par l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), en vue du recouvrement de cotisations réclamées au titre de l'année 2009 et des majorations de retard ;
Attendu que l'arrêt valide partiellement cette contrainte sans répondre aux c

onclusions du cotisant qui faisait valoir, d'une part, que deux jugements re...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (le cotisant) a formé opposition à une contrainte signifiée le 23 juin 2011 par l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), en vue du recouvrement de cotisations réclamées au titre de l'année 2009 et des majorations de retard ;
Attendu que l'arrêt valide partiellement cette contrainte sans répondre aux conclusions du cotisant qui faisait valoir, d'une part, que deux jugements rendus par un tribunal des affaires de sécurité sociale les 7 janvier et 21 novembre 2011 (n° 11-02382) établissaient le caractère indu de la réclamation de l'URSSAF, d'autre part, qu'un autre jugement du 21 novembre 2011 (n° 11-01818) établissait que le règlement d'un montant de 3 488 euros qu'il avait effectué le 5 novembre 2010 ne pouvait être imputé sur les cotisations du 4e trimestre 2007, ainsi que le prétendait l'URSSAF, mais devait l'être sur celles de l'année 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier de ces textes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF d'Ile-de-France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé la contrainte délivrée par l'URSSAF de PARIS à Monsieur X... le 23 juin 2011 à concurrence de la somme de 6.865 ¿ représentant 6.292 ¿ de cotisations et 573 ¿ de majorations de retard provisoires et d'avoir dit que les causes de cette contrainte seront apurées en deniers ou quittances.
AUX MOTIFS OU «il ressort de la lettre de l'URSSAF du 21 juillet 2011 et de l'avis d'imposition de M X... sur ses revenus 2009 que le montant des cotisations faisant l'objet de la contrainte relative à la régularisation de l'année 2009 s'élève, après révision, à la somme de 8 964 ¿ ;que cette somme a été calculée sur la base des revenus réels de l'intéressé en 2009 soit 90 000 ¿ et des charges sociales obligatoires calculées d'office à 40% soit 36 000 ¿ ;que pour contester ce dernier chiffre, M X... fait état d'une attestation comptable du 24 février 2014 selon laquelle le montant de ses charges sociales obligatoires serait en réalité de 19 478 ¿ ;que cependant cette attestation tardive ne contient aucune explication sur les éléments pris en compte et ne peut donc remplacer Les déclarations obligatoires devant être périodiquement transmises par les travailleurs indépendants pour permettre à l 'URSSAF de déterminer le montant exact des cotisations exigibles ;que c'est donc à juste litre que cet organisme a déterminé le montant de la régularisation 2009 sur la base des revenus réels perçus en 2009 et sur des charges sociales évaluées à 40 % de ce montant ;qu'en déduction du montant de la régularisation des cotisations de l'année 2009, M X... se prévaut d'abord d'un versement de 3 488 ¿ intervenu le 5 novembre 2010 ;que toutefois, il résulte du tableau détaillant les différents versements de l'intéressé que celle somme a servi, en réalité, au paiement d'un arriéré de cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2007 ;que de même, l'intéressé invoque le règlement par chèque de la somme de 2 383, 28 ¿ intervenu, le 6 avril 2010 entre les mains de l'huissier;qu'il n'est cependant pas justifié que ce chèque ait servi au paiement de la régularisation des cotisations de l'année 2009 qui, à celle date, n'avait pas encore pu être déterminé ;qu'en réalité, le seul crédit dégagé en faveur de l'intéressé s'élève à 2 672 ¿ après réception des cotisations sociales 2011 ;que dans ces conditions, contrairement à ce qui a été énoncé par les premiers juges, les causes de la contrainte ne sont pas éteintes et il convient de valider cet acte à concurrence de la somme de 6.292 ¿ (8 964 ¿ - 2672 ¿) augmentée de celle 573 ¿ représentant les majorations de retard;qu'enfin, aucune faute ne peut être reprochée à l'organisme de recouvrement qui, à défaut de recevoir en temps utile les déclarations de revenus de l'intéressé, est constamment contraint de procéder à des estimations et ne reçoit jamais la totalité des cotisations exigibles;Que le jugement sera donc également réformé en ce qu'il a condamné l'URSSAF à verser à l'intéressé des dommages-intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt p. 2 dernier alinéa et p. 3).
ALORS QUE, D' UNE PART, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Monsieur X... exposait dans ses conclusions d'appel qu' il résultait de deux jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS en date des 7 janvier et 21 novembre 2011 (dossier 11-023 82) que son dossier avait été entièrement régularisé pour l'année 2009 de sorte que les oppositions aux contraintes de l'URSSAF délivrées pour les cotisations et majorations de retard pour ladite année 2009 avaient été déclarées sans objet; qu'en condamnant néanmoins Monsieur X... au paiement des sommes de 6292¿ au titre des cotisations de l'année 2009 et de 573 ¿ au titre des majorations de retard, sans avoir examiné ces deux jugements qui étaient de nature à établir que Monsieur X... avait intégralement réglé les cotisations ainsi que les majorations de retard afférentes à l' année 2009, la cour d 'appel a entaché sa décision d·un défaut de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en tout état de cause, à supposer qu' il reste des sommes dues au titre des cotisations de l'année 2009, il avait versé la somme de 3.488 ¿; qu'il exposait que par jugement en date du 21 novembre 2011 (dossier 11-0181 8), le Tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS avait constaté que l'URSSAF admettait que les cotisations 2007 avaient été soldées le 12 avril 2010 ; qu'en énonçant qu'il résultait du tableau détaillant les différents versements de l'intéressé que cette somme avait en réalité servi au paiement d'un arriéré de cotisations dues au titre du 4 ème trimestre 2007, sans analyser le jugement du 21 novembre 2007 ( 11-0 1818) qui établissait que les cotisations au titre du 4ème trimestre 2007 avaient été soldées le 12 avril 2010 de sorte que le paiement de la somme de 3488 ¿ ne pouvait avoir servi au paiement d'un arriéré de cotisations dues au titre du 4 ème trimestre 2007, la Cour d 'appel a encore violé l' article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-28910
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2015, pourvoi n°14-28910


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.28910
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