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17/12/2015 | FRANCE | N°14-28858

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2015, 14-28858


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 septembre 2013 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la société ArcelorMittal Méditerranée s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 19 septembre 2013, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 19 septembre 2013, il y a lieu de constater la dÃ

©chéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 septembre 2013 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la société ArcelorMittal Méditerranée s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 19 septembre 2013, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 19 septembre 2013, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 octobre 2014 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses deux branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le préjudice d'agrément réparable en application de ce texte est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été reconnu atteint en 2011 et 2012 de maladies prises en charge au titre de la législation professionnelle, M. X..., employé par la société Sollac, de 1971 à 1972, puis, de 1972 à 1978, par la société Solmer, aux droits de laquelle est venue la société ArcelorMittal Méditerranée, a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour allouer une certaine somme au titre de l'indemnisation du préjudice d'agrément, l'arrêt retient que le principe d'un préjudice d'agrément est retenu par l'expert et il peut être considéré que la réduction des activités de bricolage et de jardinage, passage de la tondeuse autotractée, découle de la pathologie et la dyspnée d'effort qu'elle peut entraîner et de la perte d'envie, comme en témoignent son épouse, sa fille et un ami ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la victime justifiait d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 19 septembre 2013 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à M. X... une indemnité de 6 000 euros au titre d'un préjudice d'agrément, l'arrêt rendu le 30 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, signé par Mme Flise, président et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société ArcelorMittal Méditerranée.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Arcelormittal Méditerranée de sa demande tendant à ce que la décision de prise en charge de la pathologie de M. X... du 9 mars 2012 (épanchements pleuraux) lui soit déclarée inopposable et d'AVOIR dit cette décision opposable à la société Arcelormittal Méditerranée ;
AUX MOTIFS QUE « il convient de traiter séparément la première et la seconde déclaration, étant précisé qu'aucune des parties ne tire en l'état de conséquences juridiques de l'expertise judiciaire ordonnée d'où il ressort qu'en réalité les deux pathologies déclarées ont été constatées lors d'un unique examen scanner du 23 décembre 2010, qui mettait en évidence l'ensemble de cette pathologie. Sur la décision de prise en charge du 9 mars 2012 (épanchements pleuraux). La société Arcelormittal Méditerranée fait grief à la caisse de ce que la décision de notification de la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle n'est pas signée, quand bien même le nom de son auteur, Mme Patricia Z..., responsable du service AT MP de la CPAM de la Dordogne, est mentionné. Cette demande n'avait pas été formée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Ce grief est matériellement exact. Pour autant, il n'est pas contesté que la signataire désignée avait le pouvoir de prendre la décision litigieuse en vertu d'une délégation du 2 novembre 2011 (pièce n° 1 de la caisse), d'une part ; d'autre part cette irrégularité formelle ne fait pas grief et n'a pour effet ni l'irrégularité de fond, ni la nullité de la décision et conserve à l'employeur la possibilité de contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre de cette décision individuelle faisait grief au regard des obligations d'information et de motivation ; ce qu'il fait par ailleurs. La société Arcelormittal Méditerranée sera déboutée de cette demande nouvelle. Pour le surplus ; c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a considéré que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 9 mars 2012 était opposable à la société Arcelormittal Méditerranée, le principe du contradictoire ci-dessus rappelé ayant été respecté au regard d'un envoi de la lettre de clôture d'instruction en date du 14 février 2012 reçue le 1er février 2012 pour une décision au 9 mars 2012 soit un délai supérieur à dix jours francs avec en outre un envoi d'une copie des pièces du dossier le 28 février 2012. Le jugement sera confirmé de ce chef » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la décision d'admission du 09 mars 2012 ; qu'en l'espèce, il ressort de l'examen des pièces produites que la caisse a satisfait au principe du contradictoire et aux obligations résultant de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; qu'en effet l'employeur a bien été informé par la caisse par lettre recommandée dont il a accusé réception le 10 février 2012 de l'instruction de la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de l'affection déclarée par Monsieur X... (épaississements pleuraux) ; que par une nouvelle lettre recommandée dont il a accusé réception le 14 février 2012, l'employeur a été informé par la caisse de la clôture de la phase d'instruction et du délai accordé pour lui permettre la consultation des pièces de l'entier dossier ; que l'employeur a encore une fois sollicité la communication des pièces du dossier, pièces qui lui ont été effectivement communiquées par courrier du 28 février 2012 qui a été reçu le 02 mars 2012 ; que la caisse a pris sa décision le 09 mars 2012, laissant ainsi un temps suffisant à l'employeur pour prendre connaissance du dossier et faire valoir ses observations éventuelles ; que la caisse produit aux débats le colloque médico-administratif dans lequel il est bien mentionné que le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, que c'est un scanner thoracique qui a permis de déceler les épaississements pleuraux ; que la demande d'expertise formulée par la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE n'apparaît pas justifiée et sera rejetée ; qu'en ces circonstances, la décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur X... est opposable à la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE toute décision arrêtée par un organisme de sécurité sociale comporte, outre la mention en caractères lisibles du prénom du nom et de la qualité de celui-ci, la signature de son auteur ; qu'au cas présent, en constatant que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X... adressée à la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE n'était pas signée, sans sanctionner cette irrégularité substantielle par l'inopposabilité de la décision, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale et l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies ; que le tableau n° 30 B vise l'« épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement » ; qu'au cas présent, la société Arcelormittal Méditerranée exposait que la CPAM ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que la maladie déclarée par M. X... répondait aux conditions de désignation prévues par le tableau ; qu'en déclarant la décision de prise en charge opposable à l'employeur sans vérifier, comme cela lui était demandé, l'existence d'« épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau de maladies professionnelles n° 30 B.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR alloué à M. X... une somme de 6.000 ¿ à titre d'indemnisation du préjudice d'agrément ;
AUX MOTIFS QUE « sur les conséquences de la faute inexcusable. Le jugement sera confirmé s'agissant des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur dans la maladie professionnelle de M. X... en ce qu'il a fixé au maximum la majoration de la rente et statué sur les préjudices personnels indemnisables en allouant à M. X... la somme de 23 000 ¿ pour l'indemnisation des souffrances physiques et morales, qui sont caractérisées et distinctes du déficit fonctionnel permanent indemnisé par la rente, et pour le préjudice d'agrément à 6 000 ¿. En effet l'expert judiciaire estime à 1,5/7 les souffrances physiques et morales endurées au regard des examens médicaux ; du choc de la découverte de la pathologie amiante et de l'angoisse qu'elle peut générer et du risque de survenance d'autres pathologies, du caractère incurable des plaques pleurales, étant précisé que deux membres de la famille de M. X..., dont son beau-frère, qui atteste pour avoir travaillé avec lui de son exposition à l'amiante ; sont également atteints de pathologies du tableau n° 30. Le principe d'un préjudice d'agrément est également retenu par l'expert, et il peut être considéré que la réduction des activités de bricolage et de jardinage (passage de la tondeuse autotractée) découle de la pathologie et la dyspnée d'effort qu'elle peut entraîner, et de la perte d'envie, comme en témoignent son épouse, sa fille et un ami. Dès lors que le jugement est réformé en ce qu'il a dit inopposable à la société Arcelormittal Méditerranée la reconnaissance de la maladie professionnelle du 11 juillet 2011 (plaques pleurales), la société Arcelormittal Méditerranée sera condamnée à rembourser à la CPAM de la Dordogne les sommes dont celle-ci sera amenée à faire l'avance à M. X... il sera ajouté de ce chef au jugement » ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur la prise en charge par l'employeur des compléments de rente et d'indemnités : qu'il résulte de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale que lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ; que selon les articles L. 452-.2 et L. 452-3 du même code la victime d'une maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de l'employeur perçoit des indemnisations spécifiques limitativement énumérées consistant dans une majoration de rente et la réparation des souffrances physiques et morales endurées, du préjudice esthétique : du préjudice d'agrément et de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; enfin qu'il résulte des articles L. 452-3 in fine et L. 452-4 alinéa 2 du même code, que l'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci, la caisse versant directement aux bénéficiaires les indemnités complémentaires qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; qu'en l'espèce, il est établi que Monsieur X... souffre de plaques pleurales bilatérales, qui entraînent un trouble respiratoire restrictif de l'ordre de 30 % sans obstruction surajoutée ; que cette affection a été diagnostiquée pour la première par un certificat médical en date : du 17 janvier 2011 alors que Monsieur X... était âgé de 62 ans ; que se sachant désormais atteint par les dangers de l'amiante, Monsieur X... vit désormais dans la crainte permanente d'une aggravation de son état se répercutant inévitablement sur ses activités sportives et de loisirs régulières ; qu'au regard de l'âge de la victime, d'une part ; et du type et des conséquences de la maladie contractée appréciées notamment en fonction du taux d'I.P.P. actuellement à 5 % pour les plaques pleurales, d'autre part, il sera alloué à Monsieur X... les indemnités suivantes : pour les souffrances physiques et morales : 23.000 ¿, pour le préjudice d'agrément : 6.000 ¿ » ;
ALORS QUE le préjudice d'agrément est celui lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu'il en résulte que la victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur ne peut obtenir une indemnisation complémentaire au titre d'un préjudice d'agrément qu'à condition d'établir judiciairement la pratique régulière d'une activité spécifique dont l'interruption consécutive au sinistre lui cause un préjudice distinct du déficit fonctionnel consécutif aux séquelles de la maladie ; qu'en se contentant de faire état d'une « réduction des activités de bricolage et de jardinage (passage à la tondeuse autotractée) » et d'une « perte d'envie », la cour d'appel n'a caractérisé aucune pratique effective et régulière d'une activité spécifique par la victime antérieurement à la survenance de la maladie et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-28858
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2015, pourvoi n°14-28858


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.28858
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