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17/12/2015 | FRANCE | N°14-28307

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2015, 14-28307


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, 10 octobre 2014), rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'irrégularités relevées dans certaines prescriptions délivrées par M. Jean-Pierre X..., médecin généraliste, la caisse primaire d'assurance maladie de l'A

llier (la caisse) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, 10 octobre 2014), rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'irrégularités relevées dans certaines prescriptions délivrées par M. Jean-Pierre X..., médecin généraliste, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la caisse) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en paiement sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen :
1°/ que les organismes d'assurance maladie ne peuvent poursuivre contre un médecin le remboursement de l'indu sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'inobservation de la nomenclature des actes professionnels ou lorsque les actes facturés n'ont pas été effectués ; qu'en conséquence, le recours d'un organisme d'assurance maladie contre un médecin à raison des prescriptions qu'il a établies ne peut être fondé sur l'indu et relève de l'article 1382 du code civil ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ;
2°/ que l'action en répétition de l'indu, telle que prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, n'exclut nullement qu'un organisme d'assurance maladie puisse agir contre un professionnel de santé sur le fondement de l'article 1382 du code civil, aux fins d'obtenir indemnisation du préjudice subi à raison des fautes commises par ce dernier ; qu'en déclarant prescrite la demande de la caisse quand celle-ci fondait son action sur l'article 1382 du code civil, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ;
3°/ que les juges du fond ne pouvaient retenir que l'action de la caisse était fondée sur l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, quand celle-ci invoquait précisément l'article 1382 du code civil, sans s'expliquer sur les fautes de M. X... ; que ce faisant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;Mais attendu que l'arrêt énonce qu'en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des produits figurant notamment sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement ; qu'il constate que les règles de tarification ou de facturation visées à cette disposition s'appliquent aux prescriptions hors AMM et hors ITR délivrées par M. X... et que la caisse n'a formulé sa réclamation que le 8 août 2011 soit plus de trois ans après le dernier paiement indu à savoir en mars 2008 ;
Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche que la requalification de l'action rendait inopérante, a exactement déduit que la demande en paiement de la caisse était irrecevable comme prescrite ;
Que dès lors le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier.
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande de la CPAM de l'ALLIER visant à ce que M. X... soit condamné à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme de 3.235,56 euros ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'il ressort de l'article L.162-17, alinéa 1er du code de la sécurité sociale que ne peuvent être prises en charge ou donner lieu à remboursement que les spécialités pharmaceutiques figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qui précise leurs indications thérapeutiques, ce qui suppose une autorisation de mise sur le marché ; Attendu qu'en vertu de l'article L.162-4 du même code, dans sa version applicable à la cause, les médecins sont tenus de signaler sur l'ordonnance, support de la prescription, le caractère non remboursable d'un produit lorsqu'ils prescrivent une spécialité pharmaceutique en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement ou à la prise en charge par l'assurance maladie, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L.162-17; Attendu qu'en application de l'article L.133-4 du même code, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des produits figurant notamment sur la liste mentionnée à l'article L.162-17, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement ; Attendu que, depuis la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, cette action en recouvrement se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à. compter de la date de paiement de la somme indue ; Que, précédemment, cette action en recouvrement se prescrivait par deux ans ; Attendu qu'il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que les règles de tarification ou de facturation visées à l'article L.133-4 précité s'appliquent nécessairement aux prescriptions hors AMM et hors ITR et, qu'en conséquence, le délai de prescription est de trois ans ; Attendu que l'action en recouvrement de l'indu exercée par la C.P.A.M. en l'espèce ne peut obéir qu'aux dispositions spécifiques de l'article L.133-4 précité et que la Caisse ne peut dès lors se fonder sur l'article 1382 du code civil pour demander la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il n'est pas contesté que la C.P.A.M, n'a formulé de réclamation à l'égard du Docteur X... que le 08 août 2011, soit plus de trois ans après le dernier paiement indu concerné par la présente instance, à savoir en mars 2008 ; Attendu, en conséquence, que la demande en paiement présentée par la C.P.A.M. de l'ALLIER sera déclarée irrecevable comme prescrite » ;
ALORS QUE, premièrement, les organismes d'assurance maladie ne peuvent poursuivre contre un médecin le remboursement de l'indu sur le fondement de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale qu'en cas d'inobservation de la nomenclature des actes professionnels ou lorsque les actes facturés n'ont pas été effectués ; qu'en conséquence, le recours d'un organisme d'assurance maladie contre un médecin à raison des prescriptions qu'il a établies ne peut être fondé sur l'indu et relève de l'article 1382 du Code civil ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, en tout état de cause, l'action en répétition de l'indu, telle que prévue à l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, n'exclut nullement qu'un organisme d'assurance maladie puisse agir contre un professionnel de santé sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, aux fins d'obtenir indemnisation du préjudice subi à raison des fautes commises par ce dernier ; qu'en déclarant prescrite la demande de la CPAM de l'ALLIER quand celle-ci fondait son action sur l'article 1382 du Code civil, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, les juges du fond ne pouvaient retenir que l'action de la CPAM de l'ALLIER était fondée sur l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, quand celle-ci invoquait précisément l'article 1382 du Code civil, sans s'expliquer sur les fautes du Dr. X... ; que ce faisant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-28307
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier, 10 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2015, pourvoi n°14-28307


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.28307
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