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17/12/2015 | FRANCE | N°14-27247

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2015, 14-27247


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action en remboursement d'arrérages de rente, dont le versement à Wladislas X... a été

indûment poursuivi postérieurement au décès de celui-ci, diligentée par la ca...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action en remboursement d'arrérages de rente, dont le versement à Wladislas X... a été indûment poursuivi postérieurement au décès de celui-ci, diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse), à l'encontre de M. Marcel X..., fils du défunt, le jugement retient que la procédure a été initiée par la caisse le 17 mars 2014, soit après le délai de cinq ans courant à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 alors que son action aurait du intervenir avant le 17 juin 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé d'office ce moyen, tiré de la prescription de l'action exercée par l'organisme social aux fins de se voir rembourser des arrérages de rente indûment versés, le tribunal, qui n'avait pas invité les parties à faire connaître leurs observations sur ce point, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties, le 8 septembre 2014, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour, être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;
Condamne M. Marcel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Marcel X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré prescrite l'action de la Caisse et d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de celle-ci en tant qu'elle était dirigée contre M. X... ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 332-1 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, l'action de la caisse en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'il résulte de ce texte que lorsque les prestations litigieuses n'ont pas été versées au bénéficiaire lui-même, l'action en répétition n'est pas soumise à la prescription biennale mais à la prescription de droit commun qui était de trente ans en application de l'article 2262 du code civil avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et de cinq ans à compter de cette date, en application de l'article 2224 du code civil ; que par ailleurs, l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 prévoit que les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, la caisse réclame à M. Marcel X... des arrérages de rente réglés entre le 15 juin 1998 et le 15 janvier 1999, soit postérieurement au décès de l'assuré ; que c'est donc le délai de prescription de droit commun qui est applicable soit un délai de trente ans qui a commencé à courir à la date de chacun des versements ; que le délai de prescription trentenaire n'était pas expiré à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; que cependant, l'action de la caisse a été formée le 17 mars 2014, soit après le délai de cinq ans courant à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi de sorte que l'action de la caisse qui aurait dû intervenir avant le 17 juin 2013, se trouve prescrite ; qu'en conséquence, la demande de la Caisse est irrecevable ;
1) ALORS QUE le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription, même dans le cas où la prescription est d'ordre public ; qu'en l'espèce, M. X... n'avait pas demandé à la juridiction de sécurité sociale de voir déclarer prescrite l'action exercée par la Caisse aux fins de se voir rembourser des arrérages de rente indûment versés ; que le Tribunal, qui a relevé d'office le moyen fondé sur la prescription de l'action de la Caisse a, en statuant ainsi, violé l'article 2247 du Code civil et l'article 332-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

2) ALORS QU'à titre subsidiaire, le juge qui relève d'office un moyen de droit doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office la prescription de l'action exercée par la Caisse aux fins de se voir rembourser des arrérages de rente indûment versés, le Tribunal, qui n'a pas invité les parties à faire connaître leurs observations sur ce point, a, en statuant ainsi, violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'à titre infiniment subsidiaire, le nouveau délai de prescription quinquennale institué par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui se substitue au délai de prescription trentenaire applicable aux actions en répétition de prestations indûment versées par la Caisse après le décès du bénéficiaire, court à compter de l'entrée en vigueur de la dite loi, soit le 19 juin 2008 ; que ce délai peut être interrompu par la mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale constatant l'existence de sommes indûment versées ; qu'en l'espèce, la Caisse faisait valoir avoir indûment versé des arrérages de rente après le décès du bénéficiaire survenu le 30 mai 1998 et avoir adressé à son héritier une mise en demeure avec accusé de réception en date du 9 janvier 2013, dûment réceptionnée par ce dernier, ; qu'en décidant que l'action de la caisse formée le 17 mars 2014 était irrecevable, faute d'être intervenue avant le 17 juin 2013, date d'acquisition de la prescription quinquennale, sans prendre en compte la mise en demeure du 9 janvier 2013 interruptive de prescription, qui permettait à la caisse d'agir jusqu'au 10 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles 2222 , 2224 et 2245 du Code civil tels qu'issus de la loi du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-27247
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-et-Marne, 08 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2015, pourvoi n°14-27247


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.27247
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