LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles R. 142-25 du code de la sécurité sociale et 605 du code de procédure civile,
Attendu, selon le premier de ces textes, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Gadeau Relief a saisi une juridiction de sécurité sociale, d'une part, d'une demande de remise des majorations de retard et de pénalités d'un montant de 55 603,53 euros afférentes aux cotisations sociales dues pour la période de janvier 1990 au 30 mai 1996, d'autre part, d'une opposition à une contrainte établie le 24 mars 2010 et signifiée le 1er avril 2010 en paiement d'une somme de 1 911 euros de majorations de retard pour les cotisations sociales dues pour le troisième trimestre 2003, l'année 2004, les deuxième et troisième trimestres 2005, les premier et deuxième trimestres 2008, enfin, d'une opposition à une contrainte établie le 6 mai 2004 et signifiée le 13 mars 2013 en paiement d'une somme de 1 636 euros de majorations de retard pour les cotisations sociales dues pour le mois de mars 2003 et le quatrième trimestre 2003 ; que la société faisait valoir à l'appui de ces trois recours principalement que ces majorations de retard et pénalités étaient prescrites ;
Attendu que la décision inexactement qualifiée en dernier ressort est susceptible d'appel et que dès lors le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Gadeau Relief aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gadeau Relief ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.