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17/12/2015 | FRANCE | N°14-26681

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2015, 14-26681


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 septembre 2014), qu'à la suite d'un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine (l'URSSAF) portant sur les années 2008 à 2010, la société Extelia aux droits de laquelle vient la société Docapost BPO (la société) a fait l'objet d'un redressement de cotisations, pour lequel lui a été adressée une mise en demeure datée du 19 décembre 2011 ; que, contestant plusieurs chefs de redresseme

nt, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 septembre 2014), qu'à la suite d'un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine (l'URSSAF) portant sur les années 2008 à 2010, la société Extelia aux droits de laquelle vient la société Docapost BPO (la société) a fait l'objet d'un redressement de cotisations, pour lequel lui a été adressée une mise en demeure datée du 19 décembre 2011 ; que, contestant plusieurs chefs de redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de maintenir le chef de redressement n° 2 portant sur la détermination de la base de cotisations d'assurance vieillesse des salariés travaillant à temps partiel, alors, selon le moyen :
1°/ que seuls les gains susceptibles d'être rattachés à un mois de paie peuvent être pris en compte dans la rémunération mensuelle servant de base à la détermination du salaire à temps plein pour le calcul de l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse pour les salariés à temps partiel ; qu'une régularisation de congés payés sur plusieurs années, non rattachable à un mois de paie, est donc exclue de ladite rémunération ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 241-3-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office qu'il n'était pas discuté que le rappel de congés payés concerne une période sur laquelle le dispositif du maintien de l'assiette devait s'appliquer pour réintégrer dans la base de cotisations le rappel de congés payés, sans préalablement inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office qu'il n'était pas discuté que le paiement du compte épargne temps est effectué sur une période pendant laquelle le dispositif du maintien de l'assiette devait s'appliquer pour le réintégrer dans la base de cotisations, sans préalablement inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les congés payés sont afférents à une période au cours de laquelle le principe du maintien de l'assiette correspondant à une activité à temps plein s'appliquait, ce qui n'est pas discuté par la société ; que, dès lors que les heures figurant sur le compte épargne temps sont payées sur une période équivalente, les sommes versées à ce titre par l'employeur constituent pour les salariés un gain ou une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et, soumises à cotisations en tant que telles, doivent être par conséquent intégrées dans l'assiette des cotisations ; que la circonstance que le paiement de congés payés intervienne au titre de la régularisation pour une période antérieure de deux ans et celle que la conversion du compte épargne temps en heures rémunérées intervienne à la demande discrétionnaire du salarié sont inopérantes car elles n'ont pas pour effet de changer la nature des sommes versées qui demeurent des gains et rémunérations ;
Que de ces énonciations et constatations, faisant ressortir que les cotisations d'assurance vieillesse litigieuses étaient rattachées à la période correspondant à celle du paiement de la rémunération du salarié, la cour d'appel a, sans porter atteinte au principe de la contradiction, justement déduit que la régularisation des congés payés et le paiement du compte épargne temps devaient être intégrés dans la rémunération mensuelle servant de base à la détermination du salaire à temps complet pour le calcul de l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse pour les salariés à temps partiel, de sorte que le redressement était fondé à ce titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider les chefs de redressement n° 15 et 30 portant sur l'attribution d'actions gratuites, alors, selon le moyen, que les cotisations sociales sont dues par l'employeur qui verse le salaire ou l'avantage en litige ; que l'employeur n'est pas tenu des cotisations afférentes à des salaires et avantages versés par un tiers ; dans l'hypothèse où la société décidant du maintien de l'attribution d'actions gratuites en méconnaissance des dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce n'est pas l'employeur des salariés bénéficiant desdites actions gratuites, et qu'elle le fait sans concertation avec l'employeur, ce dernier ne peut être tenu des cotisations relatives à une décision unilatérale de maintien prise sans concertation par un tiers ; qu'en considérant que la société Extelia devait s'acquitter des cotisations sociales afférentes à la décision prise unilatéralement et sans concertation, par son ex-société mère, la société Experian Group Limited, du maintien hors cadre légal des droits au profit des salariés de la société Extelia aux actions gratuites de la société Experian Group Limited, alors qu'elle n'était plus la filiale de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en nature ; que sont exclues de l'assiette des cotisations ainsi mentionnées, les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce si elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux ;
Et attendu que l'arrêt retient que, le 6 septembre 2006, la société Experian Group Limited a mis en oeuvre un plan d'attribution d'actions gratuites dont ont bénéficié, le 11 octobre 2006, des salariés de la filiale française de la société, la société Expérian, étant précisé que les actions n'étaient définitivement acquises qu'après trois ans de conservation soit à compter du 11 octobre 2009 ; que, le 31 octobre 2008, la société Expérian a changé de dénomination sociale pour devenir la société Extelia à la suite de la cession de 100 % de son capital à la société Docapost pour changer à nouveau de dénomination sociale en Docapost BPO le 1er mars 2012 ; que, le 11 novembre 2008, le groupe Experian, dont la société Extalia était sortie, a proposé aux salariés bénéficiaires de conserver ces actions ou de les vendre ; que la majorité des salariés ont cédé leurs actions au cours du premier trimestre 2008 puis au cours du 1er trimestre 2009 ; que, ce faisant, la condition de durée de conservation fixée par le plan d'actionnariat n'ayant pas été respectée, ces actions gratuites ne pouvaient plus bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions susvisées et étaient donc soumises à cotisations, leur nature juridique et fiscale les faisant entrer dans la catégorie des gains, rémunérations et avantages compris dans l'assiette de calcul des cotisations aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, l'employeur des salariés bénéficiaires est la SAS Docapost BPO, venant aux droits de la société Extelia ; qu'il importe peu que le groupe dont la SAS Docapost BPO est sorti depuis 2008 ait pris seul la décision de mettre fin de façon anticipée au plan d'actionnariat puisque la nature des sommes versées aux salariés de la SAS Docapost BPO génère des cotisations dont la charge lui revient en sa qualité d'employeur, et dont il lui appartenait d'anticiper la charge finale lors de la cession de capital ;
Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a déduit à bon droit qu'ayant la qualité d'employeur des salariés bénéficiaires des actions gratuites à la date de leur attribution définitive, la société était tenue de payer les cotisations litigieuses, de sorte que le redressement était fondé à ce titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Docapost BPO aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Docapost BPO et la condamne à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Docapost BPO
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR maintenu le chef de redressement n° 2 portant sur la détermination de la base de cotisations d'assurance vieillesse aux salariés travaillant à temps partiel et d'AVOIR débouté la société Docapost, venant aux droits de la société Extelia, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L 241-3-1 du code de la sécurité sociale, par dérogation aux dispositions de l'article L 241-3, en cas d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein, ce maintien devant faire l'objet d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié et la rémunération prise en compte devant correspondre à l'ensemble des gains et rémunérations définis à l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale au cours du mois civil ; qu'en l'espèce, les parties s'accordent sur l'intégration des primes d'équipe dans l'assiette de cotisations mais pas sur celle des montants des CET et des régularisations de congés payés versés aux salariés ; qu'or dès lors que les congés payés sont afférents à une période au cours de laquelle le principe du maintien de l'assiette correspondant à une activité à temps plein s'applique, ce qui n'est pas discuté par la SAS Docapost BPO, et dès lors que les heures figurant sur le compte épargne temps sont payées sur une période équivalente, les sommes versées à ce titre par l'employeur constituent pour les salariés un gain ou une rémunération au sens de l'article L 241-1 du code de la sécurité sociale, sont soumises à cotisations en tant que telles et doivent doit être par conséquent intégrées dans l'assiette des cotisations ; que la circonstance que le paiement de congés payés intervienne au titre de la régularisation pour une période antérieure de deux ans et celle que la conversion du CET en heures rémunérées intervienne à la demande discrétionnaire du salarié sont inopérantes car elles n'ont pas pour effet de changer la nature des sommes versées qui demeurent des gains et rémunérations ; que dans ces conditions la cour, estimant que la régularisation des congés payés 2 et le paiement du CET doivent être intégrés dans la rémunération mensuelle servant de base à la détermination du salaire à temps complet pour le calcul de l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse pour les salariés à temps partiel, confirme le jugement déféré sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les parties s'accordent sur l'application des dispositions de l'article L. 241-3-1 du Code de la sécurité sociale permettant de maintenir l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à la hauteur du salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein pour des salariés exerçant à temps partiel et des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures ; qu'elles s'accordent également sur le calcul de la base de cotisations comme étant la suivante : rémunération à temps complet = rémunération mensuelle x durée du travail à temps plein/ nombre d'heures rémunérées au cours du mois ; qu'en revanche, la société Extelia conteste la prise en compte par l'URSSAF du rappel de congés payés et du paiement de compte épargne temps dans la rémunération servant de base à la détermination du salaire à temps plein ; qu'or, la rémunération mensuelle à prendre en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse pour les salariés à temps partiel correspond à l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale au titre du mois pour lequel le maintien d'assiette est calculé ; que dès lors qu'il n'est pas discuté que le rappel de congés payés concerne une période sur laquelle le dispositif du maintien de l'assiette devait s'appliquer, alors le montant correspondant à ce rappel doit être pris en compte dans la détermination de la base de cotisations ; que de même, dès lors que le paiement du compte épargne temps est effectué sur une période pendant laquelle le dispositif du maintien de l'assiette devait s'appliquer, alors son montant doit être pris en compte, peu important que ce paiement soit ponctuel, puisqu'il est une rémunération soumise à cotisations ; qu'ainsi, le redressement de ce chef sera maintenu ;
1) ALORS QUE seuls les gains susceptibles d'être rattachés à un mois de paie peuvent être pris en compte dans la rémunération mensuelle servant de base à la détermination du salaire à temps plein pour le calcul de l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse pour les salariés à temps partiel ; qu'une régularisation de congés payés sur plusieurs années, non rattachable à un mois de paie, est donc exclue de ladite rémunération ; qu'en considérant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 242-1, L 241-3-1 et R 243-6 du Code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office qu'il n'était pas discuté que le rappel de congés payés concerne une période sur laquelle le dispositif du maintien de l'assiette devait s'appliquer pour réintégrer dans la base de cotisations le rappel de congés payés, sans préalablement inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du Code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office qu'il n'était pas discuté que le paiement du compte épargne temps est effectué sur une période pendant laquelle le dispositif du maintien de l'assiette devait s'appliquer pour le réintégrer dans la base de cotisations, sans préalablement inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR maintenu les chefs de redressement n° 7 et 29 portant sur les protocoles transactionnels concernant Messieurs X... et Y... et d'AVOIR débouté la société Docapost, venant aux droits de la société Extelia, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale le calcul des cotisations et contributions sociales est assis sur toutes les sommes considérées comme rémunérations versées en contrepartie ou à l'occasion du travail ; que sont exclues les indemnités versées par l'employeur à l'occasion d'un litige en exécution d'une transaction y mettant fin dès lors qu'elles ont la nature de dommages-intérêts ne pouvant être considérés comme des éléments de salaire ; qu'en l'espèce, s'agissant de la transaction entre l'employeur et M. X..., les premiers juges ont fait une juste analyse des termes du protocole d'accord transactionnel du 30 juin 2009, et en ont tout aussi justement déduit, par des motifs précis et pertinents que la cour adopte, que le litige portant sur la capacité de M. X... à exercer ses missions de représentation en qualité de délégué du personnel et délégué syndical, le salarié estimant que son employeur lui imposait une surcharge d'activité y faisant échec et ce dernier estimant que l'impossibilité de M. X... avait pour cause une mauvaise organisation personnelle, que la résolution de ce litige ne pouvait consister pour le salarié qu'à accepter de ne pas avoir pu assumer ses missions de représentation ; qu'ainsi, la transaction consacrant une limitation illicite à l'exercice du droit syndical qui est d'ordre public, la somme de 20 000 euros perçue par M. X... ne pouvait avoir la qualification de dommages-intérêts et devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations ; que la cour confirme donc le jugement déféré sur ce point ; que par ailleurs, s'agissant de la transaction entre l'employeur et M. Y..., les premiers juges ont également fait une juste analyse des termes de la transaction du 1er février 2008, et en ont justement déduit, par des motifs précis et pertinents que la cour adopte également, que le litige portant sur l'impossibilité de M. Y... de prendre les repos compensateurs acquis au cours de l'année 2007, le salarié estimant que la cause en était sa présence accrue imposée par ses fonctions de chef d'équipe couplées à ses activités syndicales et l'employeur estimant ne pas avoir été à l'origine de cette impossibilité, que la résolution du litige ne pouvait consister pour le salarié qu'à renoncer à prendre ses jours de repos compensateurs alors que l'indemnisation de l'impossibilité de les prendre n'est prévue qu'en cas de rupture du contrat ou en cas de décès du salarié ; qu'ainsi la transaction consacrant une compensation financière illicite a l'impossibilité de prendre des repos compensateurs acquis par le salarié, la somme de 14 400 euros perçue par M. Y... ne pouvait avoir la qualification de dommages-intérêts et devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations ; que la Cour confirme donc le jugement déféré sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Extelia considère que dès lors que les indemnités transactionnelles qu'elle a versées à ses deux salariés ont pour objet unique celui de mettre fin à un désaccord entre les parties en cours d'exécution du contrat de travail, en indemnisant le préjudice moral du salarié, elles doivent être exonérées de cotisations ; qu'or, il ressort des conclusions des parties que Monsieur X... reprochait à son employeur d'avoir une surcharge d'activité professionnelle l'empêchant d'exercer ses missions de représentant des salariés en qualité de délégué du personnel et délégué syndical alors que la société Extelia considérait qu'il n'y avait aucun dépassement d'horaires pour les salariés en forfait jours et que les difficultés rencontrées par le salarié n'étaient liées qu'à sa mauvaise organisation ; qu'il ressort également des conclusions des parties selon transaction du 30 juin 2009 que Monsieur X... a bénéficié du versement d'une somme de 20. 000, 00 ¿. par « l'octroi de concessions réciproques » selon les termes de la société Extelia ; que l'analyse des faits tels qu'ils sont retranscrits par les parties permet d'établir que la seule concession réciproque du salarié, visée par la société Extelia, ne pouvait être que d'accepter qu'il n'ait pu assumer ses missions-de représentation des salariés ; qu'or, la règle selon laquelle aucune limitation ne peut être apportée à l'exercice du droit syndical, étant d'ordre public, l'accord entre un salarié et son employeur ne saurait permettre d'y déroger ; qu'en conséquence, la somme de 20. 000 euros perçue par Monsieur X... ne saurait être qualifiée d'indemnisation et devra être réintégrée dans l'assiette des cotisations ; qu'en outre, il ressort des articles L 3121-24 et L 3121-8 et suivants du Code du travail que le repos compensateur d'heures supplémentaires est obligatoire, et qu'il doit être accordé dans un délai maximum précisément réglementé ; que l'indemnisation de l'impossibilité de prendre un repos compensateur n'est prévue par la loi qu'en cas de rupture du contrat ou de décès du salarié concerné et elle précise que l'indemnité a un caractère de salaire ; qu'il s'ensuit que l'indemnisation de l'impossibilité, pour Monsieur Y... de bénéficier du repos compensateur, en dehors de toute rupture de son contrat de travail, ne saurait s'analyser comme ayant un caractère indemnitaire ; qu'ainsi, le redressement de ce chef sera également maintenu ;
1) ALORS QUE le protocole transactionnel signé entre la société Docapost et Monsieur X... tendait à mettre fin au différend né entre elles s'agissant des difficultés du salarié à utiliser ses heures de délégation pendant ses horaires habituels de travail compte tenu de sa forte charge de travail en sa qualité de cadre autonome, sans que l'employeur en soit tenu pour responsable ; qu'au demeurant, par un e-mail du 5 mai 2009 précisant la teneur du protocole, le salarié sollicitait simplement la possibilité de récupérer ces heures de délégation, sans à aucun moment invoquer de limitation à l'exercice de ses fonctions de délégué syndical ; qu'en décidant néanmoins que la transaction conclue consacrait une limitation illicite à l'exercice du droit syndical pour réintégrer les dommages-intérêts perçus par le salarié dans l'assiette des cotisations, la Cour d'appel a dénaturé ledit protocole d'accord et partant, a violé l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS QUE le protocole transactionnel signé entre la société Docapost et Monsieur Y... tendait à mettre fin au différend né entre elles s'agissant de la perte par le salarié d'une partie des jours de repos compensateur au cours de l'année 2007, en précisant que l'employeur lui avait à plusieurs reprises demandé de les prendre, et qu'à aucun moment il ne lui avait été imposé une organisation rendant impossible la pose de jour de repos ; qu'en décidant néanmoins que la transaction conclue consacrait une impossibilité de prendre les jours de repos acquis par Monsieur Y..., la Cour d'appel a dénaturé ledit protocole d'accord et partant, a violé l'article 1134 du Code civil.
3) ALORS QUE la limitation illicite à l'exercice du droit syndical suppose soit que l'employeur ait imposé au salarié cette limitation, soit qu'il ait surpris le consentement du salarié ; qu'en revanche l'accord libre et éclairé du salarié d'exercer ses droits syndicaux d'une certaine façon est exclusif de toute limitation illicite imputable à faute à l'employeur ; qu'en affirmant que les accords conclus avec les salariés étaient illicites sans constater que leur consentement avait été vicié par erreur, dol ou violence, la Cour d'appel a violé les articles 1110 et sq. du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR maintenu les chefs de redressement n° 8 et 25 portant sur l'assujettissement à la CSG-CRDS et les avantages annexes alloués dans le cadre d'une transaction et d'AVOIR débouté la société Docapost, venant aux droits de la société Extelia, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions de l'article L136-2 5ème du code de la sécurité sociale que sont inclus dans l'assiette de la contribution sociale généralisée, les indemnités de licenciement et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective ou l'accord de branche ou qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que sur la période contrôlée sept salariés ont bénéficié de mesures d'outplacement dans le cadre de protocoles d'accord à l'occasion de la rupture de leur contrat de travail et que le coût de ces mesures a été directement payé par l'employeur aux prestataires émetteurs des factures ; que ces sommes ont donc été versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail et entrent dans le cadre des dispositions sus-citées qui ne prévoient aucune exception, et ne changent pas de nature au motif qu'elles ont été directement payées par l'employeur qui ne peut opposer à ces dispositions légales issues de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 modifiée par les lois des 29 décembre 1999, 21 décembre 2006, 17 décembre 2008, 20 décembre 2010 et 17 décembre 2012, une lettre ministérielle interprétative du 30 juillet 1992 ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort de l'article L. 136-2 du Code de la sécurité sociale que sont inclues dans l'assiette de la contribution sociale généralisée, les indemnités de licenciement et toutes les sommes verstes à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour le montant qui excède la fraction prévue par la convention collective ou à défaut la fraction qui excède l'indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que sept salariés ont bénéficié de mesures d'outplacement suite à la rupture de leur contrat de travail, dans le cadre de protocoles transactionnels ; que peu important le fait que la société ait directement pris en charge le coût de ces mesures d'outplacement plutôt que d'en verser le montant au salarié, ces sommes étant versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, elles sont soumises à la CSG-CRDS ; qu'ainsi, le redressement de ce chef sera maintenu ;
ALORS QUE les dépenses correspondant au prix des prestations de conseil en réinsertion professionnelle qui sont versées directement par l'employeur à des cabinets spécialisés ne sont pas des compléments de rémunération ; qu'elles ne doivent donc pas être comprises par l'entreprise dans l'assiette des taxes et participations assises sur les salaires dont elle est redevable ; qu'en considérant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 136-5, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du Code de la sécurité sociale.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR maintenu le chef de redressement n° 11 portant sur les acomptes, avances et prêts non récupérés et d'AVOIR débouté la société Docapost, venant aux droits de la société Extelia, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations notamment les gains, indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisation ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent ou en nature ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ; qu'en l'espèce de ce chef restent en litige le sort des sommes payées à M. Y... à hauteur de 150000 euros et à M. Z... à hauteur de 110000 euros ; que s'agissant de M. Y..., la SAS Docapost BPO ne conteste pas avoir inscrit le montant total des sommes versées à ce salarié en charges exceptionnelles sur le livre des comptes au 31 décembre 2010 et elle produit un « tableau récapitulatif des remboursements effectués au 31/ 01/ 2012 par M. Y... de l'avance perçue d'Extalia » faisant apparaître d'une part, dans deux colonnes intitulées « 2008 montant net retenu pour RC » et « 2009 montant net retenu pour reliquat CP 8, 5 jours » et d'autre part dans une colonne intitulée « montants nets retenus pour heures » pour les années 2009, 2010, 2011 et janvier 2012 des sommes pour un total de 51405 euros. Toutefois, cette pièce qui n'est pas étayée par la production d'un document contractuel formalisant l'avance alléguée ou d'un plan d'apurement de celle-ci ne peut à elle seule établir que la somme de 150 000 euros a la nature d'un prêt, dès lors elle doit être intégrée dans l'assiette des cotisations ; que s'agissant de M. Z..., la SAS Docapost BPO ne conteste pas davantage que le montant total des sommes versées en octobre 2008 a été également : inscrit en charges exceptionnelles sur le livre des comptes au 31 décembre 2010 et produit un protocole transactionnel conclu le 10 février 2009 entre le salarié et la société Monext, auprès de laquelle il avait été transféré en décembre 2008 avant son licenciement, dont il résulte que M. Z... accepte de recevoir à titre d'indemnité transactionnelle une somme de 200. 000 euros « sous déduction de l'avance de 110 000 euros (qu'il) reconnaît avoir perçue » ; que toutefois cette pièce, qui est imprécise sur l'origine et la date du paiement des 110000 euros visés dans la transaction, n'établit pas la preuve d'un transfert de créances entre les deux sociétés à l'encontre de M. Z... et encore moins la preuve que la SAS Docapost BPO détient à présent une créance équivalente à l'égard de la société Monext qui changerait la nature de la somme à l'origine versée au salarié, le paiement d'un redressement au titre de la CSG-CRDS sur l'indemnité transactionnelle par la société Monext important peu, n'étant par certain que la somme de 110 000 euros ait bien été transférée ; que surabondamment la réduction de l'indemnité transactionnelle à concurrence de la somme de 110000 euros ne démontre pas que celle-ci a été versée en contrepartie d'un remboursement et non à titre d'avance sur indemnité de rupture ; que dès lors la somme de 110 000 euros doit être intégrée dans l'assiette des cotisations ; que dans ces conditions le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE en vertu de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que Monsieur Y... a bénéficié de trois avances sur salaires d'un montant global de 150. 000, 00 ¿ en septembre 2OO8, sans qu'aucun échéancier de remboursement ne soit mis en place et que cette somme est indiquée en « charges exceptionnelles » sur le livre de compte à la date du 31 décembre 2010 ; que la société produit un extrait du grand livre auxiliaire, où apparaît la mention d'un crédit de 56. 255, 57 ¿ au 31 décembre 2012 pour démontrer que le remboursement des avances sur salaire est en cours ; que néanmoins, cette pièce ne justifie pas de l'échéancier signé par le salarié invoqué par la société dans ses conclusions, ni le fait que la somme de 150. 000, 00 ¿ ait été indiquée en charges exceptionnelles sur le livre des comptes au 31 décembre 2010 alors même que selon les conclusions de la société Monsieur Y... aurait déjà remboursé les sommes de 13. 245, 00 ¿, 10. 986, 00 ¿ et 9. 577, 00 ¿ en 2008, 2009 et 2010 ; qu'en conséquence, la somme de 150. 000. 00 ¿ versée au salarié en supplément doit être intégrée dans l'assiette des cotisations ; que par ailleurs, il n'est pas discuté que Monsieur Z... a bénéficié de deux avances sur salaires d'un montant global de 110. 000, 00 euros en octobre 2008 sans qu'aucun échéancier de remboursement ne soit mis en place entre le salarié et son employeur, la société Extelia, et il n'est pas contesté par celle-ci que la somme a été indiquée comme « charges exceptionnelles » au grand livre des comptes au 31 décembre 2010 ; qu'il ressort du protocole transactionnel passé entre Monsieur Z... et la société MONEXT, filiale de la société Extelia à laquelle il a été rattaché du fait de son activité, le 11 novembre 2008, selon les conclusions de la demanderesse que la société MONEXT a accepté de verser au salarié une indemnité de 200. 000. 00 ¿ destinée à compenser le préjudice moral, et de carrière occasionnés par la rupture de contrat de travail, sous déduction de l'avance de 110, 000, 00 ¿ que Monsieur Z... reconnaît avoir perçue ; que contrairement à ce qu'affirme la société Extelia, les termes du protocole transactionnel ne permettent pas d'établir le transfert, de, créance entre la société Extelia et la société MONEXT, mais seulement que la société MONEXT n'aura à verser au salarié que la somme de 200. 000, 00 ¿-110. 000, 00 ¿ = 90. 000. 00 ¿. ; que le bordereau récapitulatif de l'URSSAF de Marseille produit par la société Extelia. ne permet pas de vérifier les sommes sur lesquelles la société MONEXT a payé les cotisations sociales et n'explique pas en quoi la mention « charges exceptionnelles » apparaît au grand livre des comptes de la société Extelia au 31 décembre 2010, si la créance de 110. 000. 00 ¿ a été transférée auprès de sa filiale MONEXT le 10 février 2009. comme elle le prétend ; qu'il s'ensuit que la somme de 110. 000, 00 ¿, versée à. Monsieur Z... en supplément de salaire devra être intégrée dans l'assiette des cotisations ;
1) ALORS QUE seules les avances sur salaires versées en contrepartie ou à l'occasion du travail qui n'ont pas été récupérées constituent des rémunérations devant être à ce titre réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales ; qu'en constatant un remboursement partiel par Monsieur Y... d'une avance faite par la société EXTALIA pour néanmoins réintégrer cette dernière dans l'assiette des cotisations, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L 242-1 du Code la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE seules les avances sur salaires versées en contrepartie ou à l'occasion du travail qui n'ont pas été récupérées constituent des rémunérations devant être à ce titre réintégrées ; qu'en l'espèce, la société Extelia a versé deux avances sur salaire de 110. 000 euros à Monsieur Z... avant que ce dernier soit transféré le 30 novembre 2008 au sein de la société MONEXT, qui s'est également vue transférer la créance précitée ; que le salarié s'est vu notifier son licenciement par la société MONEXT le 11 décembre 2008, et a conclu un protocole transactionnel le 10 février 2009 avec cette dernière qui a accepté de lui verser la somme de 200. 000 euros nets à titre d'indemnité transactionnelle, « sous déduction de l'avance de 110. 000 euros que Monsieur Pierre Z... reconnaît avoir perçue » ; qu'en refusant de déduire des mentions de ce protocole transactionnel le remboursement par Monsieur Z... de l'avance sur salaire allouée par la société Extelia, sans caractériser à quelle autre « avance » aurait pu correspondre « l'avance de 110. 000 euros » mentionnée dans ledit protocole, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 242-1 du Code la sécurité sociale ;
3) ALORS QU'il appartient à l'URSSAF d'établir que l'avance sur salaire allouée par une entreprise à l'un de ses salariés n'a pas été récupérée ; qu'en se fondant sur les seules pièces produites par la société Extelia pour réintégrer dans l'assiette des cotisations la somme de 110. 000 euros versée à titre d'avance à Monsieur Z..., la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR réformé le jugement déféré, d'AVOIR validé les chef de redressement n° 15 et 30 portant sur l'attribution d'actions gratuites et d'AVOIR débouté la société Docapost, venant aux droits de la société Extelia, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale en vigueur sur la période considérée jusqu'au 23 décembre 20 II, les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si elles sont conservées dans les conditions mentionnées au 1 de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux ; à défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale ; que les dispositions de l'avant-dernier alinéa sont également applicables lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité ; que l'article 80 quaterdecies du code général des impôts dispose que l'avantage correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce est imposé entre les mains de l'attributaire dans la catégorie des traitements et salaires ; que l'article L. 225-197-1 du code de commerce dispose quant à lui que l'assemblée générale extraordinaire peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre, qu'elle fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies au premier alinéa et qu'elle fixe également la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires, cette durée courant à compter de l'attribution définitive des actions, mais ne peut être inférieure à deux ans ; qu'en l'espèce, il est constant que le septembre 2006, la société Experian Group Limited a mis en oeuvre un plan d'attribution d'actions gratuites dont ont bénéficié des salariés de la filiale française de la société le Il octobre 2006 étant précisé que les actions n'étaient définitivement acquises qu'après trois ans de conservation soit à compter du 11 octobre 2009, que le 31 octobre 2008 la société Experian a changé de dénomination sociale pour devenir la société Extelia à la suite de la cession de 100 % de son capital à la société Docapost pour changer à nouveau de dénomination sociale en Docapost BPO depuis le 1er mars 2012, qu'à compter du Il novembre 2008 le groupe Experian dont la société Extalia était sortie a proposé aux salariés bénéficiaires de conserver ces actions ou de les vendre, et que la majorité des salariés ont cédé leurs actions au cours du premier trimestre 2008 puis au cours du 1er trimestre 2009 ; que ce faisant la condition de durée de conservation fixée par le plan d'actionnariat n'ayant pas été respectée, ces actions gratuites ne peuvent plus bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions sus visées et sont donc soumises à cotisations, leur nature juridique et fiscale les faisant entrer dans la catégorie des gains, rémunérations et avantages compris dans l'assiette de calcul des cotisations aux termes de l'alinéa premier de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'or l'attribution gratuite d'une action est un avantage qui constitue l'accessoire du contrat de travail qui lie le salarié à l'employeur lequel est redevable des cotisations sociales ; qu'en l'espèce, l'employeur des salariés bénéficiaires est bien la SAS Docapost BPO, venant aux droits de la société Extalia, venant elle même aux droits de la société Experian à la suite d'une cession de capital ; que cette cession ne constitue pas une modification dans la situation juridique de l'entreprise au sens des articles L 1224-1 et L 3323-8 du code du travail juridique, la société changeant d'actionnaires et de dénomination sociale mais demeurant l'employeur des salariés bénéficiaires et de ce fait seule tenue des obligations nés des contrats de travailla liant à ses salariés et assujettie aux cotisations sociales ; qu'il importe peu que le groupe dont la SAS Docapost BPO est sorti depuis 2008 ait pris seul la décision, au demeurant convenue puisque dès l'origine être salarié d'une filiale du groupe était une condition d'attribution, de mettre fin de façon anticipée au plan d'actionnariat puisque la nature des sommes versées aux salariés de la SAS Docapost BPO génère des cotisations dont la charge lui revient en sa qualité d'employeur, et dont il lui appartenait d'anticiper la charge finale lors de la cession de capital ; que dans ces conditions la cour, estimant le redressement fondé pour l'année 2008 et l'année 2009, réforme le jugement déféré et statuant à nouveau valide les chefs de redressement N° 15 et 30 ;
ALORS QUE les cotisations sociales sont dues par l'employeur qui verse le salaire ou l'avantage en litige ; que l'employeur n'est pas tenu des cotisations afférentes à des salaires et avantages versés par un tiers ; dans l'hypothèse où la société décidant du maintien de l'attribution d'actions gratuites en méconnaissance des dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de commerce n'est pas l'employeur des salariés bénéficiant desdites actions gratuites, et qu'elle le fait sans concertation avec l'employeur, ce dernier ne peut être tenu des cotisations relatives à une décision unilatérale de maintien prise sans concertation par un tiers ; qu'en considérant que la société Extelia devait s'acquitter des cotisations sociales afférentes à la décision prise unilatéralement et sans concertation, par son ex-société mère, la société EXPERIAN GROUP LIMITED, du maintien hors cadre légal des droits au profit des salariés de la société Extelia aux actions gratuites de la société EXPERIAN GROUP LIMITED, alors qu'elle n'était plus la filiale de cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-26681
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2015, pourvoi n°14-26681


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26681
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