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17/12/2015 | FRANCE | N°14-26140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2015, 14-26140


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après avoir confié à M. X... la conception et la réalisation d'un site internet et lui avoir réglé, au regard du devis s'élevant à 1 200 euros, une somme de 500 euros, Mme Y..., estimant que la réalisation du projet ne lui convenait pas, a, par message électronique du 6 mai 2012, dénoncé le contrat et sollicité le remboursement de la somme versée ; que M. X... l'a assignée en paiement d'une somme de 700 euros correspondant à l'état d'avancement du projet e

t en condamnation à des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après avoir confié à M. X... la conception et la réalisation d'un site internet et lui avoir réglé, au regard du devis s'élevant à 1 200 euros, une somme de 500 euros, Mme Y..., estimant que la réalisation du projet ne lui convenait pas, a, par message électronique du 6 mai 2012, dénoncé le contrat et sollicité le remboursement de la somme versée ; que M. X... l'a assignée en paiement d'une somme de 700 euros correspondant à l'état d'avancement du projet et en condamnation à des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de la condamner à payer à M. X... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et de rejeter sa demande de remboursement ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'un contrat liait les parties et que Mme Y... l'avait unilatéralement résilié en cours d'exécution au motif que la fraction exécutée ne correspondait pas à ses attentes, le jugement énonce qu'elle ne peut obtenir le remboursement de la somme par elle versée et que ses atermoiements et le travail effectué par M. X... seront compensés par l'allocation de dommages-intérêts ; qu'ayant ainsi constaté que Mme Y... avait laissé M. X... poursuivre l'exécution du contrat, bien que la somme initialement versée par elle ne suffise pas à rémunérer le travail par lui accompli, la juridiction a, sans modifier l'objet du litige, fait ressortir que la première lui avait causé un préjudice qu'elle devait réparer ; que le moyen, qui critique en ses deuxième et troisième branches des motifs surabondants, n'est pas fondé en sa première ;
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 4 et 463 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en accordant à M. X... une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors que celui-ci sollicitait de ce chef une somme de 400 euros, la juridiction de proximité a modifié l'objet du litige et accordé plus qu'il n'était demandé, violant les textes susvisés ;
Et vu les articles L 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y... à verser à M. X... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 14 novembre 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Ajaccio ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme Y... à verser à M. X... la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.
Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme de 500 ¿ à titre de dommages et intérêts et de l'avoir déboutée pour le surplus ;
Aux motifs qu'« à l'appui de ses demandes M. X... produit le devis du 10 décembre 2011, d'un montant de 1 500 ¿, ainsi que divers courriels montrant l'évolution des échanges avec Mme Y... et les réponses apportées à ses demandes successives ; que le devis n'est pas signé par la cliente, mais celle-ci reconnaît dans son mail du 6 mai 2012 qu'elle a effectué un premier versement non contesté de 500 ¿, ce qui démontre sa volonté d'accepter le devis, un contrat liant ainsi les deux parties ; que la décision de Mme Y... de mettre fin au contrat dont la partie réalisée ne correspond pas à ses attentes, se manifeste par sa résiliation du contrat et la demande de remboursement des 500 ¿ versés ; que par facture datée du 11 juin 2012 M. X..., compte tenu du contrat, de son état d'avancement et du temps passé, accepte la résiliation mais sous condition de règlement de 700 ¿, solde d'un travail ramené à 1 200 ¿, après déduction du premier versement ; que le versement initial de 500 ¿, faute d'être caractérisé dans le contrat, s'analyse en un versement d'arrhes, somme que le défendeur peut décider d'abandonner s'il résilie unilatéralement le contrat ; que sa caractérisation d'"acompte" n'apparaît que sur la facture rectificative du 11 juin 2012 et ne peut pas être retenue ; qu'il s'agit donc bien d'arrhes dont Mme Y..., résiliant le contrat, ne peut demander le remboursement ; que la résiliation du contrat s'impose à M. X... qui conservera par devers lui cette somme versée ; que les atermoiements de Mme Y... ainsi que le travail effectué par M. X... seront compensés par le versement de la somme de 500 ¿ au titre de dommages et intérêts » (jugement attaqué, pages 1 et 2) ;
Alors, premièrement, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que pour condamner Mme Y... à payer une certaine somme à M. X..., le tribunal se borne à retenir que les atermoiements de la première et le travail effectué par le second seront compensés par le versement de la somme de 500 ¿ au titre de dommages et intérêts ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de la condamnation prononcée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Alors, deuxièmement, que lorsque ont été versées des arrhes, chacun des contractants peut se départir de son engagement, celui qui les a données, en les perdant, et celui qui les a reçues, en restituant le double ; qu'ayant estimé que le versement initial de 500 ¿ ne pouvait être remboursé parce qu'il constituait des arrhes qui devaient être abandonnées par Mme Y... si elle décidait de revenir unilatéralement sur le contrat, le jugement a néanmoins condamné l'intéressée au paiement d'une somme complémentaire de 500 ¿, à titre de dommages-intérêts compensant ses atermoiements et le travail effectué par M. X... ; qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il ressortait que Mme Y..., ayant versé des arrhes, avait la faculté de se libérer de son engagement sans que sa responsabilité puisse être mise en cause par son cocontractant, et a partant violé l'article 1590 du code civil ;
Alors, troisièmement et subsidiairement, que lorsque ont été versées des arrhes, chacun des contractants peut se départir de son engagement, celui qui les a données, en les perdant, et celui qui les a reçues, en restituant le double ; qu'en soi l'exercice de cette faculté de dédit n'est pas fautif ; qu'après avoir estimé que le versement initial de 500 ¿ ne pouvait être remboursé parce qu'il constituait des arrhes qui devaient être abandonnées par Mme Y... si elle décidait de revenir unilatéralement sur le contrat, le jugement a condamné l'intéressée au paiement d'une somme complémentaire de 500 ¿ à titre de dommages-intérêts ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute commise par Mme Y... à l'occasion de l'exercice de la faculté de dédit découlant du versement d'arrhes, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1590 du même code ;
Alors, quatrièmement, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'après avoir relevé que M. X... demandait la condamnation de Mme Y... au paiement d'une somme de 400 ¿ à titre de dommages et intérêts, le jugement a néanmoins retenu que les atermoiements de la seconde ainsi que le travail effectué par le premier seront compensés par le versement de la somme de 500 ¿ au titre de dommages et intérêts ; qu'en statuant ainsi, en accordant à une partie des dommages-intérêts pour un montant supérieur à celui qu'elle sollicitait, la juridiction de proximité a modifié du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-26140
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Ajaccio, 14 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 2015, pourvoi n°14-26140


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26140
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