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17/12/2015 | FRANCE | N°14-24637

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2015, 14-24637


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 juin 2014), que M. X... est propriétaire d'une parcelle cadastrée A 941 jouxtant celle appartenant à Mme Z... cadastrée A 780 ; que chacun des titres de propriété mentionne l'existence d'une grange ; que, soutenant que Mme Z... occupait sans droit ni titre la grange située sur sa parcelle, M. X... l'a assignée en expulsion ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté l'existence d'une grange unique, représentée sur le plan cad

astral par une partie grisée, chevauchant les parcelles 780 et 941, et re...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 juin 2014), que M. X... est propriétaire d'une parcelle cadastrée A 941 jouxtant celle appartenant à Mme Z... cadastrée A 780 ; que chacun des titres de propriété mentionne l'existence d'une grange ; que, soutenant que Mme Z... occupait sans droit ni titre la grange située sur sa parcelle, M. X... l'a assignée en expulsion ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté l'existence d'une grange unique, représentée sur le plan cadastral par une partie grisée, chevauchant les parcelles 780 et 941, et retenu que Mme Z... justifiait, par la production de plusieurs attestations, d'une occupation paisible et publique de la totalité de la grange depuis 1971, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a exactement déduit, de ces seuls motifs, que Mme Z... avait acquis par prescription trentenaire la partie de la grange située sur la parcelle de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa revendication de la partie sud de la grange chevauchant les parcelles portant les n° 780 et 941 sur la commune de Chaunay (86) section A du cadastre communal et d'AVOIR jugé que Mme A..., épouse Z..., était propriétaire, par la voie de la prescription acquisitive, de l'intégralité de la grange chevauchant les parcelles portant les n° 780 et 941 sur la commune de Chaunay (86) section A du cadastre communal ;
AUX MOTIFS QUE le présent litige porte sur une partie de grange dont Carlos X... se prétend propriétaire en vertu du plan cadastral et qu'Annette A... époux Z... prétend posséder depuis plus de trente ans, se prévalant de la prescription acquisitive ; que l'examen préalable des titres de propriété respectifs des parties permet de constater que tant l'acte du 28 octobre 1971, titre de Mme Z..., que celui du 13 mai 2000, titre de M. X..., évoquent l'existence d'une grange ; que pour autant, aucun des actes notariés ne donne d'élément descriptif qui pourrait aider à identifier précisément les granges ou parties de granges en question ; que quant au plan cadastral informatisé, versé aux débats, il montre l'existence d'un ou de plusieurs bâtiments contigus, sans discontinuité entre les parcelles 780, 941 et 940 ; que ces circonstances ont contraint la cour à effectuer, en application de l'article 179 du Code de procédure civile, un transport sur les lieux dont un procès-verbal a été dressé, signé par les parties et joint à la procédure ; que sur place, il a pu être constaté l'existence d'une grange unique (unité de charpente et de toiture) représentée sur le plan cadastral par la partie grisée chevauchant les parcelles 780, propriété de Mme Z..., et 941, propriété de M. X... ; qu'une distinction nette apparaît en revanche entre cette grange unique et le bâti de la parcelle n° 940 (toitures différentes et décroché dans le mur), étant entendu que la parcelle 940 est étrangère au présent litige ; qu'à l'intérieur de la grange, un mur en parpaings existe, n'atteignant pas le plafond, dont Mme Z... prétendra qu'il a été érigé par son défunt époux ; que le déplacement au domicile de M. X... et plus précisément sa cour, a permis de constater que la partie grisée figurant sur la parcelle 939 n'est qu'un auvent recouvert d'éternit ondulé, sans continuité avec la grange chevauchant les parcelles 780 et 941 ; que M. X... a fondé ses prétentions sur l'extrait du plan cadastral informatisé représentant la parcelle 941 le concernant comme ayant une assise sur la partie sud de la grange litigieuse ; que l'individualisation de la parcelle 941 résulte de la division de la parcelle initialement cadastrée 376, en trois parcelles portant les n° 939, 940 et 941 ; qu'un litige existe entre les parties sur les conditions dans lesquelles cette division parcellaire s'est opérée, selon arpentage en date du 22 mai 2006, publié au bureau des hypothèques ; que la Cour entend écarter les éléments développés par les parties sur ce point : l'arpentage du 22 mai 2006 a porté exclusivement sur la parcelle initialement cadastrée 376 et n'a en rien modifié l'assiette de la parcelle 780 de Mme Z... ; qu'en effet, il résulte de la comparaison entre le plan avant arpentage (plans annexés en pièces trois et cinq à la minute de l'acte d'acquisition de M. X...) et après arpentage, que la superficie de la parcelle de Mme Z... n'a en rien été modifiée ; que, pour autant, le cadastre, document à vocation purement fiscale, n'a aucune valeur probatoire en matière de propriété immobilière ; en droit, il résulte de la combinaison des articles 712, 2258 et 2261 du Code civil que la propriété peut s'acquérir par le jeu de la prescription acquisitive, sans que celui qui s'en prévaut n'ait à rapporter quelque titre que ce soit, dès lors que cette prescription a duré trente ans et qu'elle a été continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en l'espèce, il est établi que les époux Z... ont acquis la parcelle n° 276 en 1971 ; que la visite des lieux a permis de constater que les aménagements attestant de la possession par Mme Z... sur l'intégralité de la grange sont anciens ; qu'aucun élément ne permet de contester que cette possession aurait commencé postérieurement à l'entrée dans les lieux en 1971 ; que l'appelante justifie de la durée et des caractères paisible et public de cette prescription par le versement aux débats de trois attestations émanant de René C..., Daniel D... et Rémy E... aux termes desquelles l'appelante a depuis 1971, occupé l'intégralité de la grange ; que Rémy E... atteste même, en sa qualité de propre fils des auteurs de Mme Z..., de l'utilisation de façon unitaire de la grange litigieuse, préalable à 1971 ; que le caractère équivoque de la possession litigieuse aurait pu éventuellement résulter de la revendication que M. X... a faite par courrier en date du 9 juin 2009 mais à cette date, la prescription trentenaire était déjà acquise ; que les éléments constitutifs de l'usucapion sont dès lors suffisamment établis pour être utilement opposés aux revendications de M. X... ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme Annette A... épouse Z... de sa demande tendant à la voir déclarer propriétaire, par l'effet de la prescription trentenaire de tout, ou partie de la parcelle n° 941 ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant sur un procès-verbal établi après transport de la Cour sur les lieux, sans constater qu'un procès-verbal avait été communiqué aux parties afin d'être à même d'en débattre contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant que les attestations versées aux débats par Mme Z... établissaient que cette dernière avait acquis ladite grange par prescription sans répondre au moyen de M. X... qui faisait valoir que, si ces attestations visaient une grange, c'était celle vendue à Mme Z... en 1971 et non celle en litige, la Cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à ce moyen déterminant, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, l'existence d'actes de possession matérielle exercés par Mme Z... sur la partie de la grange litigieuse après 1971, démontrant l'exercice d'une possession continue et non interrompue pendant plus de trente ans, condition nécessaire à l'acquisition par prescription, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-24637
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2015, pourvoi n°14-24637


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24637
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