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17/12/2015 | FRANCE | N°14-22911

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2015, 14-22911


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juin 2014), que Mme X... est propriétaire d'une parcelle cadastrée D 809 comportant une cour et provenant de la réunion des parcelles anciennement cadastrées 555 et 561 ; que M. Y... est propriétaire de deux tènements immobiliers contigus cadastrés D 694 et D 698 donnant sur la cour ; que, soutenant que cette cour était commune et que la construction d'un mur et d'un portail en restreignait l'accès, M. Y... a assigné Mme X... en démolition de ces ouvrages ; que

Mme X... a demandé, à titre reconventionnel, en raison d'un risqu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juin 2014), que Mme X... est propriétaire d'une parcelle cadastrée D 809 comportant une cour et provenant de la réunion des parcelles anciennement cadastrées 555 et 561 ; que M. Y... est propriétaire de deux tènements immobiliers contigus cadastrés D 694 et D 698 donnant sur la cour ; que, soutenant que cette cour était commune et que la construction d'un mur et d'un portail en restreignait l'accès, M. Y... a assigné Mme X... en démolition de ces ouvrages ; que Mme X... a demandé, à titre reconventionnel, en raison d'un risque d'incendie et sur le fondement du trouble anormal de voisinage, le retrait d'un stock de fourrage entreposé dans la grange de M. Y... située à proximité de sa maison ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, retenu, souverainement, par une interprétation de l'attestation notariée du 2 octobre 1952, rendue nécessaire par son ambiguïté et exclusive de dénaturation, que le père de Mme X... n'avait reçu de ses parents qu'une partie des parcelles 555 et 561, et exactement, qu'il n'avait pu transmettre à sa fille plus de droits qu'il n'en détenait, de sorte que Mme X... ne disposait pas d'un titre établissant sa propriété exclusive sur la totalité de la parcelle D 809 et, d'autre part, constaté que M. Y... produisait un acte de propriété antérieure de 1936 mentionnant l'existence d'une cour commune et de droits sur une partie de la parcelle 561, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la cour dépendant de la parcelle D 809 était partiellement indivise, les droits personnels de chacune des parties n'étant pas déterminés, et a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la présence de fourrage était ancienne et en très petite quantité et que son stockage était assuré dans un grenier, conçu à cet effet, situé depuis très longtemps à proximité de la maison de Mme X..., la cour d'appel en a souverainement déduit que l'existence d'un trouble anormal de voisinage n'était pas établie et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, débouté Mme X... de son action en revendication de la propriété exclusive de la totalité de la parcelle D 809, d'AVOIR dit que Mme Fernande Z..., veuve X... et M. Camille Y... sont coindivisaires de la partie en nature de cour de la parcelle D 809 délimitée, d'un côté par la voie publique et de l'autre par la clôture et le portail de la maison de Mme X... et d'AVOIR, en conséquence, ordonné l'enlèvement par Mme X... du portail, piliers et murets édifiés sur la parcelle D 809 en bordure de la voie publique et du muret édifié sur la parcelle D 809 le long de la parcelle D 698 appartenant à M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE 1) origine cadastrale de la parcelle D 809 : l'examen du cadastre napoléonien dressé en 1835, montre que la partie litigieuse de la parcelle actuellement cadastrée D 809, allant du portail de la maison de Mme X... au portail litigieux installée par Mme X... en limite de la voie publique, est issue des parcelles anciennement cadastrées D 555 et D 561 ; 2) analyse des actes de M. Y... : acte du 18 février 1904 : parcelle D 694 que M Y... produit un acte du 18 février 1904 par lequel Charles Y... a reçu par voie de donation, un appartement servant de chambre ou de cave formant le rez-de-chaussée d'un bâtiment, confiné au couchant par cour commune ; que cet acte ne comporte pas de référence cadastrale mais correspond à une partie de la parcelle D 694 ; que les actes d'acquisition du surplus de cette parcelle ne sont pas produits : acte des 10 et 24 octobre 1936 : parcelle D 698 que M. Y... produit un acte des 10 et 24 octobre 1936 par lequel son grand-père César Y... a acquis des consorts A...- B... une maison en mauvais état, comportant deux pièces au rez-de-chaussée, deux pièces à l'étage, grenier au-dessus cour au nord et cour commune avec M. Z... et Y... au Sud, jardin, vigne (¿) le tout d'un seul tènement cadastré sous les n° 561 p 547 et 548 de la section D ; 3) analys e des actes de Mme X... : Mme X... a reçu les biens qu'elle possède à Cressieu cadastrée sous le numéro de parelle D 699 aux termes d'une donation de son père en date du 22 juin 1977 ; qu'il est indiqué dans cet acte que son père (Anthelme) en était lui-même propriétaire pour les avoir reçu par voie successorale de ses parents (Hippolyte Z... et Françoise C...) selon attestation notariée du 2 octobre 1952 ; qu'aux termes de cette attestation il est mentionné que la succession est notamment composée :- d'un bâtiment en mauvais état servant d'entrepôt et d'écurie avec sol et cour attenant n° 549, 555p ¿ 561p section D pour la contenance de 6a 35 ca,- d'un bâtiment d'habitation et d'exploitation avec sol et cour, lieu-dit «... » n° 555p ¿ 561p ¿ 564p d'une superficie de 4a 88ca,- d'une cour « Cressieu » n° 561p section D de 14ca ; que selon Mme X..., ces tènements sont entrés dans sa famille (C...) à la suite :- d'une vente intervenue en 1883 de M. E... à M. Frédéric C... (aïeul de Mme Z...) sous la désignation suivante : deux écuries et une grange avec fenil au-dessus faisant partie des numéros cadastraux 562-563 et 564 section D,- d'une acquisition réalisée par Anthelme C... en 1890 (fils de Frédéric C...) de M. Emmanuel E..., sous la désignation suivante : un bâtiment situé à Cressieu consistant en cave et terrailler avec galetas au-dessus avec les sol et places au nord levant et midi en dépendant, occupant une superficie de 3 ares environ. Cet acte ne comporte pas de désignation de numéro cadastral et n'est pas identifié avec précision sur les plans produits par les parties ; que Mme X... n'ayant pu recevoir de son père en 1977 plus de droits que ce dernier en détenait, il convient de constater qu'aucun des titres antérieurs n'établit la propriété exclusive de Mme X... sur les parcelles 555 et 561 ; que dans le cadastre ancien, si une parcelle était vendue en 2 ou plusieurs morceaux, le numéro de parcelle ne changeait pas, le « p » indiquant « partie de ¿ » ; que M. Y... justifie des circulaires officielles à ce sujet (pièce 13 de son dossier) ; qu'en l'espèce, l'acte de 1952 ajoute la lettre « p » aux parcelles anciennement cadastrées n° 555 et 561 ; que cette lettre « p » se retrouve dans les extraits des matrices cadastrales anciennes (1936 et suivantes) faisant apparaître au nom de Hippolyte et Anthelme Z... les parcelles :- 555p : pour 05ca (cour), et 35ca (cour)- 561p : pour 53ca (sol), 14ca (sol cour) et 2a 10ca (sol cour) ; que l'acte de vente du 12 août 1887 entre M. François E... et Claude F... produit par Mme X... poste sur la parcelle D 564 et ne fournit aucune indication sur la propriété des parcelles 561 et 555 ; que cet acte n'est de surcroît pas opposable à M. Y... ; que de même le jugement du tribunal de grande instance de Belley du 12 juillet 1976 rendu dans une affaire opposant Anthelme Z... et Marcel C... a porté sur un litige relatif aux confins d'un tènement vendu le 31 octobre 1887 par Emmanuel E... à Frédéric C... (aïeul de Mme Z...) correspondant à une partie de la parcelle anciennement cadastrée D 564, devenue D 808 ; que ce jugement ne fournit aucune indication sur la propriété des parcelles anciennement cadastrées D 561 et D 555 qui concernent le présent litige ; que dans l'acte de vente du 28 mai 1998 de M. Marcel C... aux époux G..., le notaire mentionne que la parcelle 699 (qui sera renumérotée ultérieurement D 809) appartient à Mme X... par suite de la donation reçue de son père en 1977 ; que cependant, il a été constaté que le père de Mme X... ne détenait pas de titre établissant sa propriété exclusive sur l'ensemble de cette parcelle D 699, en particulier sur la partie correspondant aux parcelles anciennement numérotées 561 et 555 ; qu'enfin, il convient de relever que Mme X... ne produit pas les actes de vente de Euphroisine C... à son frère Anthelme, ni celui de Joséphine C... à Martin A... qu'elle invoque en page 9 de ses conclusions, actes que le tribunal a pourtant pris en compte pour constater des anomalies de superficie dans les titres de M. Y... ; 4) sur la revendication de propriété de la parcelle D 809 par Mme X... : au vu des éléments retenus ci-dessus, il convient de constater que Mme X... ne justifie pas de la propriété exclusive de la parcelle actuellement cadastrée D 809 dans sa portion correspondant aux anciens numéros 561 et 555 ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef ; 6) sur la demande de M. Y... aux fins de se voir reconnaître la qualité de copropriétaire : il convient de constater que :- les actes de Mme X... mentionnent qu'elle est propriétaire pour partie des parcelles D 555 et D 561,- que les actes de M. Y... mentionnent qu'il est propriétaire pour partie de la parcelle anciennement cadastrée D 561, et que sa parcelle D 694 est confinée au sud par une « cour commune avec Z... et Y... », correspondant nécessairement à la parcelle anciennement cadastrée D 555 ; qu'il en résulte que Mme X... et M. Y... sont co-propriétaires indivis de la partie de la parcelle D 809, dans sa portion correspondant aux parcelles anciennement numérotées 561 et 555 sur le plan napoléonien, allant de la voie publique n° 5 à la clôture et au portail de la maison de Mme Fernande X... à son autre extrémité ; que et ce, sous réserve d'éventuels droits identiques des tiers riverains non appelés en la cause et à charge pour les parties de faire procéder à un bornage amiable ou judiciaire de cette partie de parcelle D 809 et à l'établissement d'un document d'arpentage ;

1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que la parcelle cadastrée D 809, anciennement cadastrée 555, 561 et 564 était sa propriété pour l'avoir reçue de son père qui lui-même en avait hérité de son père, seule la référence cadastrale, (parcelles 555 et 561 réunies dans la parcelle D 699 devenue D 809) ayant changé ; qu'elle produisait, à l'appui de ses dires, outre une attestation notariée de 1952 mentionnant la composition de la succession dont son père avait hérité avec leur superficie, des extraits de la matrice cadastrale comportant également les contenances des parcelles en cause successivement transmises et qui établissaient, au regard de la superficie des différentes parties des parcelles 555 et 561 transmises, que M. Hippolyte Z..., grand-père de l'exposante, était bien devenu propriétaire de l'intégralité de ces parcelles correspondant aujourd'hui à la parcelle D 809 ; qu'en se bornant, pour dire que Mme X... ne justifiait pas de la propriété exclusive de la parcelle D 809, partant la débouter de son action en revendication, à relever, de manière inopérante, que l'attestation de 1952 et les extraits de parcelle cadastrale mentionnent après dénomination des parcelles la lettre « p » signifiant « partie de », sans rechercher, au regard des contenances mentionnées, si la totalité des différentes parties des parcelles 555 et 561, telles qu'indiquées dans les actes, ne correspondait pas précisément à la surface totale desdites parcelles 555 et 561 aujourd'hui dénommée D 809, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 544 et 711 du code civil ;
2) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; que la cour d'appel a constaté, au vu d'une attestation notariée, que M. Anthelme Z..., père de l'exposante avait reçu en succession, notamment, trois biens distincts : un bâtiment en mauvais état servant d'entrepôt et d'écurie avec sol et cour attenant, cadastré n° 549, 555p et 561p, un bâtiment d'habita tion et d'exploitation avec sol et cour, lieu-dit «... », cadastré n° 555p, 561p et 564 p et une cour dite « Cressieu » cadastrée n° 56 1p ; que la lettre « p » suivant les désignations des parcelles signifiait seulement que chacun des biens comportait une partie de la parcelle sans qu'il n'en résulte que la réunion de l'ensemble de ces biens ne constituait pas les parcelles entières ; qu'en énonçant cependant, pour dire que Mme Fernande Z..., veuve X... et M. Camille Y... sont coindivisaires de la partie en nature de cour de la parcelle D 809 délimitée, d'un côté par la voie publique et de l'autre par la clôture et le portail de la maison de Mme X..., que les actes de Mme X... mentionnent qu'elle est propriétaire pour partie des parcelles D 555 et D 561, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'attestation notariée qui lui était soumise, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que le titre de propriété de M. Camille Y..., produit par ce dernier, désignait, quant aux biens qui lui avaient été donnés, les parcelles cadastrées D 694, pour une contenance de 1a 31 ca et D 698 pour une contenance de 4a 49ca, sans aucune mention d'une cour commune ni d'une partie de la parcelle D 809, (correspondant sur le cadastre ancien aux parcelles 561 et 555) ; qu'en retenant cependant, pour dire que M. Camille Y... est coindivisaire de la partie en nature de cour de la parcelle D 809 délimitée, d'un côté par la voie publique et de l'autre par la clôture et le portail de la maison de Mme X..., que ses actes mentionnent qu'il est propriétaire pour partie de la parcelle anciennement cadastrée D 561 et que sa parcelle est confinée au sud par une cour commune, correspondant nécessairement à l'ancienne parcelle cadastrée D 555, sans répondre au moyen des conclusions de l'exposante, tiré de ce que M. Camille Y... lui-même était dépourvu de tout titre de propriété, ensemble l'offre de preuve soumise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS, en tout état de cause, QUE la propriété d'une partie d'une parcelle est distincte de la copropriété indivise de cette parcelle ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que les actes de Mme X... établissaient sa propriété sur des biens situés sur des parties des parcelles 555 et 561 et, d'autre part, que les actes de M. Y... mentionnaient qu'il était propriétaire pour partie de la parcelle anciennement cadastrée 561 ; qu'en énonçant cependant qu'il résulte de ces actes que Mme X... et M. Y... sont co-propriétaires indivis de la partie de la parcelle D 809 correspondant à l'ancienne parcelle 561 allant de la voie publique n° 5 à la clôture et au portail de la maison de Mme X..., la cour d'appel, qui a confondu propriété d'une partie et copropriété indivise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 544 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Fernande X... de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à M. Y... d'enlever le fourrage présent dans son grenier ;
AUX MOTIFS QU'en premier lieu, il n'est pas soutenu que la présence de ce fourrage contreviendrait à une réglementation spécifique en la matière ; que par ailleurs, la seule présence de fourrage, en petite quantité dans un grenier conçu à cet effet et dont la proximité avec la maison de Mme X... résulte d'une situation manifestement très ancienne et de surcroît de la construction la plus récente de la maison de Mme X... à cet endroit, n'est pas fautif et ne constitue pas un trouble anormal de voisinage, M. Y... étant selon le droit commun responsable du fait des choses qu'il a sous sa garde ; qu'en conséquence, le jugement sera réformé de ce chef ;

ALORS QUE constitue un trouble anormal du voisinage, le fait de conserver dans le grenier d'un bâtiment, situé à très proche proximité d'une maison d'habitation, du fourrage de nature à faire courir un risque d'incendie particulièrement élevé ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... demandait confirmation du jugement ayant condamné M. D..., qui n'avait aucune activité d'élevage, ni animal, à débarrasser ses fenils, voisins de la maison d'habitation de Mme X..., du fourrage qui y était entreposé depuis 1984 en raison du très fort risque d'incendie ; que pour débouter M. Y... de sa demande, la cour d'appel s'est bornée, à affirmer, qu'il n'est pas soutenu que la présence de ce fourrage contreviendrait à une réglementation particulière, que la présence de ce fourrage, dans un grenier destiné à cet effet et dont la proximité avec la maison de Mme X... résulte d'une situation très ancienne, la construction de la maison étant d'ailleurs la plus récente, n'est pas en soi fautif et ne constitue pas un trouble anormal de voisinage, M. Y... étant selon le droit commun responsable du fait des choses que l'on a sous sa garde ; qu'en se déterminant par ces considérations inopérantes sans rechercher si le risque d'incendie, particulièrement élevé, du fait du stockage de ce fourrage ne constituait pas un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident éventuel.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que la demande de Madame X... tendant à ce qu'il soit enjoint à Monsieur Y... d'enlever le fourrage présent dans son grenier n'est pas prescrite,
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Cependant M. Y... ne justifie pas de ce que le fourrage serait présent dans le grenier depuis plus de cinq ans au jour de la demande de Mme X..., de sorte que la prescription de l'action n'est pas établie ».
ALORS QUE, Madame X... admettait dans ces conclusions que le fourrage des fenils de Monsieur Y... était entreposé sur la parcelle section D 698 « depuis 1984 » ; qu'en énonçant cependant, pour considérer que l'action de Madame X... n'était pas prescrite, que Monsieur Y... ne justifiait pas de ce que le fourrage serait présent dans le grenier depuis plus de cinq ans au jour de la demande de Madame X..., quand il n'était pas contesté par les parties que le fourrage avait été entreposé dans le grenier depuis 1984, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-22911
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2015, pourvoi n°14-22911


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22911
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