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17/12/2015 | FRANCE | N°14-21999

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2015, 14-21999


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 mai 2014), que M. X..., excipant de troubles de l'audition le contraignant à renoncer à son activité, a démissionné du groupement de chasseurs géré par M. Y..., locataire principal d'un droit de chasse ; que M. Y... l'a assigné en résiliation pour faute et paiement des loyers restant à courir jusqu'au terme du bail ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, après avoir écarté

l'application de la clause statutaire prévoyant une résiliation sans indemnité, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 mai 2014), que M. X..., excipant de troubles de l'audition le contraignant à renoncer à son activité, a démissionné du groupement de chasseurs géré par M. Y..., locataire principal d'un droit de chasse ; que M. Y... l'a assigné en résiliation pour faute et paiement des loyers restant à courir jusqu'au terme du bail ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, après avoir écarté l'application de la clause statutaire prévoyant une résiliation sans indemnité, en cas d'incapacité supérieure à cinquante pour cent légalement reconnue, l'arrêt retient que M. X... produit un certificat médical isolé établi à sa demande et qu'il ne rapporte pas la preuve de l'incapacité alléguée, même s'il présente incontestablement un trouble sérieux de l'audition ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner, comme il le lui était demandé, les deux autres certificats médicaux versés aux débats, dont l'un était établi par un praticien différent, spécialiste du traitement des acouphènes, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. X... n'avait pas fait la preuve d'une clause exonératoire d'indemnité et de l'avoir condamné à payer à M. Y... la somme de 920 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2012 et capitalisation des intérêts au titre du solde du loyer pour 2012/2013 et la somme de 4.640 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2012 et capitalisation des intérêts au titre des loyers pour 2013/2014 et pour 2014/2015 ;
AUX MOTIFS QUE par acte sous seing privé signé le 11 avril 2010, M. X... s'est engagé pour une durée irrévocable de cinq ans à compter du 1er avril 2010 au paiement d'une participation fixée à la somme de 2.200 ¿ indexée à la hausse ou à la baisse suivant le coût de la vie en Espagne ; qu'au paragraphe résiliation, il a été convenu : « A défaut de paiement du loyer aux échéances convenues, le bail sera résilié de plein droit. La totalité des loyers restant à courir jusqu'au terme du bail, soit le 31 mars 2015 deviendra immédiatement et de plein droit exigible¿ » ; qu'il précise par ailleurs « qu'en cas de décès, d'incapacité supérieure à 50% légalement reconnue ou d'une maladie sérieuse annoncée à la présente signature du titulaire du bail ou du preneur de l'engagement, l'engagement sera résilié de plein droit sans indemnité d'aucune sorte » ; que M. X... soutient être affecté d'une invalidité supérieure à 50/100, de sorte qu'il ne saurait lui être réclamé une quelconque indemnité ; qu'à cet égard, si M. X... affirme que ses problèmes d'audition étaient connus de tous depuis longtemps, et que son incapacité dépassait même le seuil de 50% avant l'assemblée générale, force est de constater qu'il a tout de même signé son engagement, sous réserve de la mention suivante : « dans la mesure où mon état de santé le permettra, je suis en bonne santé pour l'instant mais suis peut-être un malade qui s'ignore », qui ne saurait, compte tenu de ces termes incertains, satisfaire à la clause exonératoire de la « maladie sérieuse annoncée » ; que M. X... prétend encore que le terme d'incapacité légalement reconnue ne doit pas être entendu dans son acception littérale, c'est-à-dire comme une reconnaissance qui découlerait d'un texte de loi ou d'une quelconque autorité, pour autant que cette incapacité ne saurait non plus résulter, comme il le soutient, de certificats médicaux (pièces nos 2 à 5) dont aucun ne s'avance sur un taux d'incapacité à l'exception de celui du docteur Z... qui le 5 octobre 2012 certifie « en moyenne, il existe une perte de 50% de son audition » ; que cependant, ce certificat isolé, fait à la demande de l'intéressé quand bien même il n'est pas sérieusement contestable que M. X... présente un trouble sérieux de l'audition, ne saurait en présence d'une contestation, rapporter la preuve d'une incapacité reconnue de plus de 50% ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de répondre au détail de l'argumentation des parties, M. X... est condamné dans les termes du contrat au paiement des loyers 2012/2013 sous déduction de la somme de 1.400 ¿, outre ceux relatifs à la durée restant à courir, soit 2013/2014 et 2014/2015 ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant que le certificat médical du docteur Z... en date du 5 octobre 2012 qui faisait le constat d'un taux d'incapacité de M. X... supérieur à 50% était isolé et qu'il était donc insuffisant pour établir la réalité d'un tel taux d'incapacité (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), cependant que M. X... avait produit aux débats, outre ce premier certificat médical du docteur Z..., celui du docteur A... du 2 janvier 2013 faisant état d'une incapacité auditive « qui peut être chiffrée à 65% pour les activités quotidiennes et 100% pour les activités l'exposant à des bruits dépassant 80 dB » (pièce n° 18 du bordereau annexé aux écritures de M. X...) et un second certificat médical du docteur Z... en date du 28 novembre 2012 indiquant qu'il présentait « une perte sur les fréquences aigües de plus de 80 décibel des deux côtés et une discrimination mauvaise en milieu bruyant » et précisant qu'« en moyenne il existe une perte définitive de 50% de son audition, une hypoacousie (et) des acouphènes permett(ant) d'évaluer une incapacité supérieure à 50% » (pièce n° 19 du bordereau annexé aux écritures de M. X...), cette convergence des éléments de preuve sur une incapacité égale ou supérieure à 50% étant de nature à justifier la position de M. X..., la cour d'appel, qui n'a examiné ni le certificat établi par le docteur A... le 2 janvier 2013 ni le second certificat médical du docteur Z... du 28 novembre 2012 pourtant visés et analysés par le premier juge dont elle a infirmé la décision et qui s'est bornée à énoncer qu'il n'était pas « nécessaire de répondre au détail de l'argumentation des parties » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 5), a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-21999
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 07 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2015, pourvoi n°14-21999


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21999
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