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17/12/2015 | FRANCE | N°14-17960

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2015, 14-17960


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu que, dans le cas où une partie désavoue son écriture ou sa signature, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1

6 septembre 2013), que Mme X... a pris à bail, à compter du 18 octobre 2004, un l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu que, dans le cas où une partie désavoue son écriture ou sa signature, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 septembre 2013), que Mme X... a pris à bail, à compter du 18 octobre 2004, un logement appartenant à M. Aydin, qui l'a vendu en 2007 à la société civile immobilière Amel (la SCI) ; que la SCI a obtenu une ordonnance portant injonction à la locataire de payer une certaine somme au titre d'un arriéré de loyers ; que Mme X... a formé opposition à cette ordonnance ;
Attendu que, pour condamner Mme X... au paiement d'une somme de 4 516,61 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, la cour d'appel retient que le bail, daté du 1er janvier 2009, comporte une signature attribuée à Mme X... ainsi que, pour chaque page, le paraphe correspondant aux initiales de son nom, qu'elle ne fournit aucune élément de preuve venant démontrer que la signature apposée sur le bail ne serait pas la sienne et qu'il convient ainsi de retenir le montant du loyer tel que fixé par ce contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, dès lors que Mme X... déniait l'écriture qui était attribuée, de vérifier l'écrit contesté sur lequel elle a fondé la condamnation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne la SCI Amel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Amel à payer à la SCP Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à la SCI Amel la somme de 4 516,61 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de février 2012, avec intérêts au taux légal à compte de chaque échéance mensuelle ainsi qu'une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs que « le bail daté du 1er janvier 2009 comporte une signature attribuée à Mme X... ainsi que pour chaque page le paraphe correspondant aux initiales de son nom et que l'appelante ne fournit aucun élément de preuve venant démontrer que la signature apposée sur le bail ne serait pas la sienne ; qu'il convient ainsi de retenir le montant du loyer pour l'année 2009 tel que déterminé par le bail soit 515 euros outre l'avance sur charges de 35 euros ainsi que les revalorisations annuelles, conformes aux clauses du bail, portant le loyer hors charges à 530,85 euros pour l'année 2010 puis à 530,26 euros pour l'année 2011 ; que les reçus établis par la SCI Amel pour les loyers de mars 2010, juin 2010 ainsi que juillet et août 2010 chacun à hauteur de 73,66 euros font foi du paiement de ces sommes mais ne démontrent pas que le montant du loyer restant à la charge de Mme X... serait limité à cette somme ; que les versements effectués par la Caisse d'Allocations familiales pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2011 se sont élevés à la somme de 3309,39 euros dont à déduire une retenue de 2618,11 euros soit un solde de 691,28 euros effectivement réglé à la SCI Amel ; que par ailleurs, il résulte des pièces produites que Mme X... a elle-même perçu le montant des allocations de logement à compter du 1er janvier 2012 qu'elle s'est cependant abstenue de reverser à la SCI Amel ; que dans ces conditions le solde restant dû à la SCI Amel pour la période du 1er janvier 2009 au 31 octobre 2011 s'établit à (¿) 4516,61 euros ; qu'il est sans emport sur l'exigibilité de cette somme que la SCI Amel n'ait pas actualisé à ce jour le montant de l'arriéré locatif dès lors que Mme X... ne justifie pas avoir depuis le mois d'octobre 2011 versé une quelconque somme au titre de sa dette de loyer » ;
Alors que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose ; qu'en ayant rejeté la dénégation d'écriture de Mme X... au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que la signature portée sur le contrat ne serait pas de sa main, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile, ensemble l'article 1324 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-17960
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 16 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2015, pourvoi n°14-17960


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17960
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