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17/12/2015 | FRANCE | N°14-17458;14-27070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2015, 14-17458 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° R 14-17.458 et P 14-27.070 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 janvier 2014), que M. X..., aux droits duquel se trouvent Mme Jeanine X... et Mme Eliane X..., a donné à bail à M. et Mme Y..., aux droits desquels se trouvent les époux Z..., des locaux à usage de café-restaurant-hôtel ; que, par arrêté municipal du 26 février 1998, la fermeture définitive de l'hôtel exploité dans les lieux a été ordonnée ; qu'un jugement du 30 octobre 2001, conf

irmé en appel le 24 janvier 2006, a condamné Mmes Jeanine et Eliane X... à paye...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° R 14-17.458 et P 14-27.070 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 janvier 2014), que M. X..., aux droits duquel se trouvent Mme Jeanine X... et Mme Eliane X..., a donné à bail à M. et Mme Y..., aux droits desquels se trouvent les époux Z..., des locaux à usage de café-restaurant-hôtel ; que, par arrêté municipal du 26 février 1998, la fermeture définitive de l'hôtel exploité dans les lieux a été ordonnée ; qu'un jugement du 30 octobre 2001, confirmé en appel le 24 janvier 2006, a condamné Mmes Jeanine et Eliane X... à payer aux locataires certaines sommes en remboursement des travaux effectués et au titre des travaux à effectuer et ordonné une expertise comptable sur le préjudice d'exploitation ; que les époux Z... ont assigné Mmes X... en réparation de leurs préjudices financiers ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la fermeture administrative de la partie du fonds de commerce affectée à l'hôtel trouvait sa cause dans la non-réalisation des travaux qui incombaient au bailleur en vertu d'un précédent jugement du 9 mars 1993 et des prescriptions de la commission de sécurité du 30 mai 1995, que c'était en raison de l'inexécution des obligations du bailleur, que des condamnations avaient été prononcées par l'arrêt du 24 janvier 2006 et constaté que ces éléments n'étaient pas contredits par les pièces soumises à son examen, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, en a, à bon droit, déduit que Mmes Eliane et Jeanine X... étaient responsables des conséquences dommageables de la fermeture administrative de l'hôtel et devaient être condamnées à indemniser les époux Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande Mme X..., la condamne à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique aux pourvois n° R 14-17.458 et P 14-27.070 produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse A...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré Mme X... épouse A... venant aux droits de René X... responsable des conséquences dommageables de l'arrêté de fermeture administrative du 26 février 1998, et D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Mme X... épouse A... à payer aux époux Z... les sommes 96.785 ¿ en réparation du préjudice d'exploitation et 11.318 ¿ en réparation du préjudice financier ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme A... soutient que les époux Z... sont seuls responsables de la situation qu'ils décrivent, pour n'avoir jamais contesté l'arrêté de fermeture de l'établissement et ne lui avoir jamais donné les moyens de le contester elle-même, les demandeurs restent taisants sur les raisons de la fermeture et le rapport de la commission de sécurité n'étant pas produit aux débats, tandis que ces raisons n'ont pas été précisées dans les procédures antérieures et que les demandeurs n'ont pas fait état de travaux supplémentaires à effectuer ; que les époux Z... lui opposent que le principe de responsabilité a été tranché par le jugement du 30 octobre 2001, dont ils rappellent une partie de la motivation, et l'arrêt confirmatif du 24 janvier 2006 ; mais que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'à ce qui est tranché dans le dispositif, alors que, ni le jugement du 30 octobre 2001, ni l'arrêt confirmatif du 24 janvier 2006, ne se sont prononcés dans leur dispositif sur la responsabilité de la fermeture administrative décidée par l'arrêté municipal du 26 février 1998 ; que pour autant, il ressort de l'analyse qui a été faite par le tribunal d'instance d'Avignon et par cette cour à partir du rapport d'expertise de Pierre B..., que la fermeture administrative de la partie du fonds de commerce affectée à l'hôtel, trouve sa cause dans la non-réalisation des travaux, qui incombaient au bailleur en vertu d'un précédent jugement du 9 mars 1993 et des prescriptions de la commission de sécurité en date du 30 mai 1995, les locataires ayant fait l'avance d'une partie du coût des travaux à hauteur de 21.809,80 ¿ et les travaux encore non réalisés à la date de l'expertise étant évalués à 37.632,71 ¿ ; que c'est en raison de l'inexécution des obligations du bailleur, que ses héritiers ont alors été condamnés par le jugement du 30 octobre 2001 et l'arrêt du 24 janvier 206 au paiement de ces sommes et que l'expertise comptable a été ordonnée ; qu'en l'état de ces éléments non contredits par les pièces soumises à l'examen de la cour, il convient de déclarer Mme A... et Mme X... veuve C..., venant aux droits et obligations de René X..., responsables des conséquences dommageables de la fermeture administrative de la partie hôtel du fonds de commerce ; qu'à l'appui de leur appel incident les époux Z... reprennent les conclusions de l'expert Nicole D... en date du 31 janvier 2003 ; que l'expert qui avait reçu pour mission de déterminer le préjudice d'exploitation subi par les époux Z... a évalué celui-ci à la somme de 96.785 ¿ jusqu'à la cession de l'exploitation du fonds de commerce, somme retenue par le premier juge, qui a rejeté le surplus de la demande des époux Z... tendant à leur réactualisation, laquelle demande est reprise en cause d'appel, au motif que l'activité a cessé depuis leur expulsion en date du 18 avril 2000 ; que les bilans versés aux débats révèlent effectivement que malgré la poursuite du plan de redressement judiciaire, les produits d'exploitation réalisés par Mme Z... ont été résiduels en 2001 et ont totalement cessé depuis lors ; que cependant, le premier juge retient exactement que les pièces versées aux débats ne permettent pas de connaître les conditions dans lesquelles l'exploitation du fonds de commerce a été conduite après la décision administrative de fermeture de la partie hôtelière, alors que l'exploitation de la partie restauration demeurait possible ; qu'au surplus, il n'est soumis à la cour aucun élément de nature à lui permettre de connaître les démarches qui auraient été entreprises pour obtenir le droit de rouvrir la partie hôtelière après exécution des travaux pris en charge par les époux Z... et au remboursement du coût desquels les héritiers du bailleur ont été condamnés ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité l'indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 96.785 ¿ ; (¿) que le premier juge a partiellement indemnisé à bon droit les époux Z... des frais financiers attachés aux emprunts souscrits pour financer l'exploitation déficiente du fonds de commerce entre le mois de mai 1998 et leur libération des lieux, dès lors que ces emprunts ont été générés par l'inexécution des obligations du bailleur auquel ils ont dû se substituer, de sorte que la décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a limité le préjudice financier complémentaire des époux Z... à la somme de 11.318 ¿ » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « par jugement du 30 octobre 2001, confirmé par arrêt du 24 janvier 2006, le tribunal d'instance a relevé que « l'ampleur des désordres constatés fait apparaître un manquement grave du bailleur à ses obligations d'entretien de l'immeuble et de mise en conformité de celui-ci suite aux avis notifiés de la Commission de sécurité. Ce manquement justifie la suspension des obligations du locataire à compter du 2 mars 1998, date de la notification de l'arrêté municipal de fermeture de l'exploitation de l'hôtel » ; qu'il est ainsi établi que la fermeture de l'hôtel, le 2 mars 1998, résulte du manquement fautif de M. X..., dont les héritières ont d'ailleurs été condamnées à rembourser aux époux Z... le coût des travaux incombant au bailleur, avancé par les preneurs ; que les époux Z... ont acquis le fonds de commerce d'hôtel restaurant dont s'agit auprès des consorts E... le 30 mars 1987, pour le prix de 300.000 ¿ ; que l'hôtel a fait l'objet d'un arrêté de fermeture le 26 février 1998 ; (¿) qu'après avoir souligné la fluctuation des chiffres d'affaires obtenus depuis 1987 et relevé une augmentation de 11,32 % entre 1992 et 1993, Mme D... considère que si les conditions d'exploitation s'étaient poursuivies normalement, la progression aurait pu être de 10 % en 1994 et 1995, puis de 5 % les années suivantes ; que pour la période de 1994 à 2001, elle estime ainsi le préjudice d'exploitation à 96.785 ¿ ; qu'eu égard aux procédures opposant bailleur et preneur à partir de 1993 pour remédier aux manquements de M. X..., mais alors que les demandeurs ne justifient pas de leur situation au-delà de l'année 2001 retenue par l'expert, il convient de faire partiellement droit à leur demande et de condamner Mme A... et Mme X... veuve C... à payer aux époux Z... la somme de 96.785 ¿ en réparation du préjudice d'exploitation ; qu'enfin, par suite de la fermeture de l'hôtel, les charges financières supportées de 1998 à 2001 ont été exposées en pure perte ; qu'au vu du tableau joint en annexe 3 aux conclusions de l'expert, Mme A... et Mme X... veuve C... seront en conséquence condamnées à payer aux époux Z... la somme de 11.318 ¿ à titre de dommages-intérêts » ;
ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'il ne peut y être suppléé par référence à une autre décision qui n'a pas été rendue dans la même instance ; que dès lors, en se bornant, pour retenir l'existence de fautes imputables au bailleur, et juger en conséquence que Mme A... devait être déclarée responsable des conséquences dommageables de la fermeture administrative de la partie hôtel du fonds de commerce et condamnée à indemniser les époux Z... de certains préjudices, à se référer au jugement du 30 octobre 2001 du tribunal d'instance d'Avignon et à l'arrêt du 24 janvier 2006 de la cour d'appel de Nîmes, rendus dans une autre instance, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-17458;14-27070
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 09 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2015, pourvoi n°14-17458;14-27070


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17458
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