LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 371 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation les 23 et 28 avril 2014 contre un arrêt rendu le 6 février 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit de M. Cordoba ;
Attendu que, par arrêt du 7 juillet 2015, l'interruption de l'instance a été constatée et l'affaire renvoyée à l'audience du 20 octobre 2015 puis à celle du 17 novembre 2015, afin de permettre aux parties de régulariser la procédure ; qu'à cette date, aucune diligence n'a été effectuée par les parties en vue de reprendre l'instance ;
Qu'il s'ensuit que l'affaire doit être radiée ;
PAR CES MOTIFS,
PRONONCE la radiation des pourvois ;
Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elle ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.