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17/12/2015 | FRANCE | N°14-11745

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2015, 14-11745


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 18 octobre 2013), que, par un jugement du 17 mars 2000, le partage de l'indivision entre M. X... et les consorts Y... a été ordonné, sur le fondement d'un rapport d'expertise de M. C... du 2 juillet 1999 ; que M. X..., propriétaire d'une parcelle cadastrée CY 256, a assigné en bornage ses voisins, les consorts Y..., propriétaires de la parcelle cadastrée CY 947, et M. Z..., propriétaire de la parcelle cadastrée CY 100 ; qu'une première expertise a été

confiée à M. A... en première instance, puis une seconde, à M. B..., e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 18 octobre 2013), que, par un jugement du 17 mars 2000, le partage de l'indivision entre M. X... et les consorts Y... a été ordonné, sur le fondement d'un rapport d'expertise de M. C... du 2 juillet 1999 ; que M. X..., propriétaire d'une parcelle cadastrée CY 256, a assigné en bornage ses voisins, les consorts Y..., propriétaires de la parcelle cadastrée CY 947, et M. Z..., propriétaire de la parcelle cadastrée CY 100 ; qu'une première expertise a été confiée à M. A... en première instance, puis une seconde, à M. B..., en instance d'appel ; que, M. Z... étant décédé, ses héritiers Charlemagne et Yvonne Z..., sont intervenus à l'instance ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, qu'il résultait des deux expertises ordonnées lors de l'instance en bornage que les titres des parties étaient imprécis, que l'expert C... avait fait une analyse erronée des lieux en confondant la maison occupée par les époux Z... avec une autre construction et qu'il existait des traces matérielles constituées d'anciennes bornes, de murets et de clôture, délimitant pour M. X... une parcelle d'une longueur de 43 mètres et d'une largeur de 13 mètres, la cour d'appel a, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée et sans violer les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention, souverainement fixé les limites des fonds contigus, selon les points FGCD du plan de bornage proposé par l'expert M. B... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 3 000 euros aux consorts Y... ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport d'expertise déposé par Monsieur Alain B... le 3 décembre 2009 pour être exécuté en sa forme et teneur et d'avoir, en conséquence, dit que la ligne divisoire des propriétés de Monsieur Gaston Ary Ernest X... cadastrée CY 256 commune de St Leu et de Monsieur Nicolas Y..., Monsieur Georges Michel Y..., Madame Yolande Y..., Madame Marie Elisabeth Francesca E... veuve Y... cadastrée CY n° 947 commune de St Leu, et de Madame Marie Yvonne Z... épouse G... et Monsieur Charlemagne Z... cadastrée CY n° 100 passe par la ligne telle que figurée dans le rapport et aux endroits qui y sont indiqués par les points FGCD ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour rejeter la demande de contre-expertise formée par l'appelant et fixer la ligne divisoire entre les parcelles litigieuses, le tribunal d'instance de Saint Pierre a homologué les conclusions de l'expert B... en date du 30 novembre 2009 ; que l'analyse des pièces et documents déposés au débat ainsi que la lecture de l'expertise permet de constater que l'expert B... a tenu compte pour fixer la ligne divisoire des parcelles en cause, en l'absence de précisions utiles dans les titres des parties, de l'existence de traces matérielles de bornage, à savoir, tout d'abord de deux bornes FG reliées par un muret bas qui délimite la partie haute de la propriété X... ; qu'aucun élément ne permet de remettre valablement en cause l'existence de ces bornes ; qu'ensuite, l'expert a tenu compte de l'existence de murets ou de clôtures légères ainsi que d'une borne en point G de son plan annexé pour fixer la partie Nord de la propriété X... en ligne CF ; l'expert a enfin mesuré la distance entre les points FG et CD pour constater que la longueur de la parcelle était de 43 mètres et que sa largeur était de 13 mètres, ce qui constitue une parcelle de 550 mètres 2 ; qu'il convient de préciser que les bornes FG correspondent également à l'orthophotoplan de l'IGN et qu'aucun élément ne permet de contester l'emplacement de la borne D ainsi que les traces matérielles de délimitations entre les points CD ; que l'expert B... précise que si la superficie de la parcelle X... est inférieure à celle retenue par l'expert C... dans son rapport du 2 juillet 1999, que l'appelant souhaite voir appliqué, c'est parce que l'expert C... a fait une analyse erronée des lieux, en confondant la maison occupée par les époux Z... au-dessus de la ligne FG avec une construction située près du chiffre 100 au-dessus de la ligne RS sur le plan annexé au rapport C... ; que les conclusions de l'expert B... sont identiques à celles déposées le 28 mars 2008 par l'expert A..., précédemment désigné par la juridiction de première instance ; que compte-tenu de ces deux expertises complètes et détaillées, la nomination d'un troisième expert est superflue ; qu'en conséquence, c'est de façon motivée et fondée que le premier juge a homologué le rapport B..., puis, a retenu comme ligne divisoire celle qui passe aux points FGCD du rapport annexé de l'expert ; que le jugement sera donc confirmé ; que Monsieur Gaston X... sera condamné à verser aux consorts Y... Nicolas, Georges Michel et Yolande la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'il convient de fixer les limites des parcelles contiguës en tenant compte des principes suivants : En premier lieu, par application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents manquants et proportionnellement aux contenances ; en second lieu, à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription ; en troisième lieu, compte tenu des éléments relevés ; que Monsieur Gaston Ary Ernest X... estime que le rapport de Maître C... homologué par le jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 17 mars 2000 doit recevoir exécution. Son terrain doit ainsi mesurer 90 mètres de long sur 12 mètres de large ; qu'il précise que les bornes relevées par l'expert ont été posées à son insu par les consorts Z... et qu'elles ne peuvent servir de base à la proposition de l'expert ; que les consorts Y... et Z... estiment qu'une troisième expertise est inutile et qu'il convient d'homologuer le rapport de Monsieur B... nonobstant sa contradiction avec le jugement du Tribunal de grande instance de St Pierre du 17 mars 2000 ; qu'il convient de relever que les deux experts désignés par le Tribunal, Messieurs A... et B..., arrivent à la même conclusion à savoir d'une longueur de 43 mètres et non 90 mètres sur 12 mètres de largeur ; qu'il résulte, en effet, du rapport notamment de Monsieur Alain B... que Maître C... a fait une fausse appréciation de la position réelle de la construction des consorts Z..., la limite FG telle que retenue par l'expert correspondant non seulement à l'implantation d'anciennes bornes dont le caractère usurpé n'est pas démontré mais également à l'orthophotoplan actuel de l'IGN ; qu'il convient, par conséquent, de rejeter la demande de contre-expertise formée Monsieur Gaston Ary Ernest X... et d'homologuer le rapport de l'expert en fixant les limites de la propriété X... aux points CDFG ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le droit de propriété est un droit à valeur constitutionnelle ; que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit ; qu'en l'espèce, un jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 17 mars 2000, jugement passé en force de chose irrévocablement jugée, a prononcé le partage d'une parcelle entre les consorts Y... et Monsieur X..., et a reconnu ce dernier propriétaire d'une parcelle de 12 m de large et 90 m de long, d'une superficie de 1. 100 m ², bornée à l'est par le terrain occupé par Monsieur Albert Z... et à l'ouest par Monsieur Y... ; que pour fixer la ligne divisoire entre les propriétés des consorts Y..., des consorts Z... et de Monsieur X... telle que définie dans le rapport de l'expert, la Cour a retenu que le terrain de ce dernier était d'une longueur de 43 mètres de long sur 12 mètres de largeur réduisant ainsi sa parcelle à 550 mètres carrés soit une réduction de moitié ; qu'en statuant ainsi, la Cour méconnaît la portée de l'autorité de la chose précédemment jugée sur la question de propriété et de son étendue, ensemble les articles 544, 545 du Code civil et l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que le propriétaire d'un terrain est en droit d'attendre que les tribunaux adoptent une posture cohérente s'agissant de la détermination de la superficie d'un même terrain dans les différentes procédures menées par lui pour jouir et disposer de son bien ; qu'en l'espèce, un jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 17 mars 2000, jugement passé en force de chose irrévocablement jugée, a prononcé le partage d'une parcelle entre les consorts Y... et Monsieur X..., et a reconnu ce dernier propriétaire d'une parcelle de 12 m de large et 90 m de long, d'une superficie d'environ 1. 100 m ², bornée à l'est par le terrain occupé par Monsieur Albert Z... et à l'ouest par Monsieur Y... ; que pour fixer la ligne divisoire entre les propriétés des consorts Y..., des consorts Z... et de Monsieur X..., la Cour statuant en matière de référé a retenu que le terrain de ce dernier était d'une longueur de 43 mètres de long sur 12 mètres de largeur réduisant par rapport à ce qu'avait jugé le Tribunal de grande instance de Saint-Pierre le 17 mars 2000 la parcelle à 550 mètres carrés soit une réduction de moitié ; qu'en statuant ainsi, la Cour viole derechef les articles 544, 545 du Code civil et 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
ET ALORS ENFIN QUE les exigences d'un procès équitable font que par rapport à un droit de propriété reconnu avec une contenance précise par un juge statuant sur ce droit lui-même, lors d'une simple procédure en bornage, ne peut rendre une décision de justice radicalement incompatible s'agissant de la contenance du terrain avec celle précédemment rendue par un Tribunal de grande instance dont le jugement est revêtu de l'autorité irrévocablement jugée ayant fixé très clairement et très nettement la contenance du terrain en cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, nonobstant les écritures de l'appelant, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble de l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-11745
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2015, pourvoi n°14-11745


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11745
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