La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2015 | FRANCE | N°13-24281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2015, 13-24281


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Generali IARD, M. Y..., la société Euromaf et la société MMA IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2013), que Mme X... est propriétaire d'un immeuble à Paris, voisin de l'immeuble, propriété de la société civile immobilière du... (la SCI), donné à bail à la société JSM ; que cette dernière, ayant entrepris des travaux de rénovation impliquant la dépose des planchers existan

t et leur reconstruction, a implanté et scellé dans le mur mitoyen deux poutres méta...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Generali IARD, M. Y..., la société Euromaf et la société MMA IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2013), que Mme X... est propriétaire d'un immeuble à Paris, voisin de l'immeuble, propriété de la société civile immobilière du... (la SCI), donné à bail à la société JSM ; que cette dernière, ayant entrepris des travaux de rénovation impliquant la dépose des planchers existant et leur reconstruction, a implanté et scellé dans le mur mitoyen deux poutres métalliques IPN ; que, se plaignant de désordres en résultant dans sa propriété, Mme X... a assigné les sociétés pour obtenir à titre principal la dépose intégrale des planchers et, à titre subsidiaire, la remise en état de son local ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation sous astreinte de la SCI et de la société JSM à déposer intégralement le plancher du rez-de-chaussée et du premier étage du... ;
Attendu qu'ayant relevé que les désordres allégués par Mme X... étaient localisés dans la zone du palier du premier étage, la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a souverainement déduit de la nature de ces désordres qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la dépose totale des planchers réalisés aux deux étages de son bâtiment par la SCI ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la SCI du... et à la société JSM la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de la SCI du... et de la société JSM à déposer intégralement le plancher du rez-de-chaussée et du premier étage du..., et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 657 du code civil invoqué par la SCI du... et la société JSM, « tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée » ; que Mme Z..., dont l'immeuble est décrit par l'expert judiciaire Oubrerie comme une construction du milieu du 19ème siècle constitué d'un rez-de-chaussée, d'un 1er étage et de combles inaccessibles, l'ensemble ayant été « vandalisé » au RDC et étant vétuste au 1er étage, ne soutient jamais y avoir adosser une cheminée ; qu'il s'ensuit que la SCI du... et la société JSM ont pu procéder aux travaux de mise en place d'une poutre métallique dans le mur mitoyen sans avoir à obtenir l'autorisation de Mme Z... ; que l'expert a examiné les désordres allégués par Mme Z... et constaté « au 1er étage dans la pièce sur cour : zone d'enduit de plâtre dégradé (0, 5m ² environ) du mur à gauche en montant l'escalier, venant du RDC, à hauteur de la plinthe du palier du 1er étage ¿ ; about de poutre métallique de type IPN 240 mm affleurant au nu dudit mur ; double fissure d'allure verticale (ouverture = 2 mm environ) à partir de 0, 15m environ à gauche du fer IPN 240 et jusqu'en cueillie du mur avec le plafond ; fissure d'allure oblique à partir de 1, 85m environ en hauteur depuis la fissure droite de la double fissure décrite ci-dessus ; fissure d'allure horizontale à partir de 1, 85m environ en hauteur avec décollement de revêtement (enduit peinture) depuis la fissure droite de la double fissure décrite ci-dessus vers la cloison séparant les pièces sur cour et sur rue ; zone de décollement du revêtement (induit peinture) sur une surface de 0, 20m ² environ en cueillie du mur avec le plafond entre la double fissure et la fissure d'allure oblique décrite ci-dessous » ; que l'expert a relevé par ailleurs que sur les murs et en plafond des pièces sur cour et boulevard du 1er étage il existait « de nombreuses micro-fissures, fissures et crevasses d'aspect ancien » ; que l'expert a conclu que les dégradations de la zone d'enduit de plâtre (surface de 0, 50m ² environ) et de la double fissure directement à gauche de l'axe du fer IPN 240 du mur du palier à gauche en montant l'escalier d'accès au 1er étage du local du... proviennent de l'exécution sans précaution du creusement de la cavité dans le mur séparatif pour le scellement du fer IPN 240 ayant abouti au percement du mur séparatif sur la totalité de son épaisseur de 35 cm environ et à une absence de calage du fer IPN 240 pour sa mise en charge lors de la réfection du plancher haut du RDC dans le local du... ; que l'expert a confirmé que les désordres allégués par Mme Rose X... étaient localisés dans la zone du palier d'accès au 1er étage et en aucun cas à l'ensemble de son local et que l'immeuble du... n'avait pas été rendu impropre à sa destination ; que la nature des désordres n'impose à l'évidence pas la démolition de l'ouvrage réalisé, comme le demande Mme Z..., sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ; (¿) qu'en revanche, la SCI du... et la société JSM sont tenues de réparer les conséquences dommageables et anormales à l'égard de leur voisine des travaux qu'elles ont engagés sur leur fonds, ce que ces dernières ont d'ailleurs toujours admis d'elles-mêmes ;
1°) ALORS QU'un copropriétaire ne peut appuyer contre le mur mitoyen une construction ou y pratiquer un enfoncement sans le consentement du copropriétaire voisin, dès lors que cette construction ou cet enfoncement est nuisible à ce dernier ; qu'en se fondant, pour dire que la SCI du... et la société JSM avaient pu procéder aux travaux de mise en place d'une poutre métallique dans le mur mitoyen sans avoir à obtenir l'autorisation de Mme Z..., sur la circonstance inopérante que cette dernière ne soutenait pas avoir eu l'intention de fixer des poutres dans le mur au même lieu ou d'y adosser une cheminée, tout en relevant par ailleurs que les travaux que la SCI du... et la société JSM avaient engagés sur leur fonds avaient eu des conséquences dommageables et anormales à l'égard de leur voisine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'autorisation de Mme Z... était requise pour procéder à de tels travaux, et a ainsi violé les articles 657 et 662 du code civil ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, un copropriétaire ne peut faire bâtir contre un mur mitoyen et y faire placer des poutres sans l'autorisation du copropriétaire voisin qu'à cinquante-quatre millimètres près de l'extrémité du mur ; qu'en retenant, pour dire que la SCI du... et la société JSM avaient pu procéder aux travaux de mise en place d'une poutre métallique dans le mur mitoyen sans avoir à obtenir l'autorisation de Mme Z... tout en relevant néanmoins que l'expert avait constaté que l'extrémité de la poutre apparaissait dans la pièce sur cour au 1er étage de l'immeuble de Mme Z..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'autorisation de Mme Z... était requise pour procéder à la mise en place d'une telle poutre, et a ainsi violé les articles 657 et 662 du code civil ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (page 12), Mme Z... soutenait que les désordres constatés sur sa propriété s'étaient aggravés depuis le dépôt du rapport de l'expert judiciaire en date du 8 janvier 2009 et produisait à ce titre un procès-verbal de constat d'huissier en date du 18 janvier 2012 ; qu'en se bornant, pour juger que la nature des désordres subis par Mme Z... n'imposait à l'évidence pas la démolition de l'ouvrage réalisé par la SCI du... et la société JSM, à se fonder sur le fait que l'expert avait confirmé que les désordres allégués par Mme Z... étaient localisés dans la zone du palier d'accès au 1er étage et en aucun cas à l'ensemble de son local et que l'immeuble du... n'avait pas été rendu impropre à sa destination, la cour n'a pas répondu au moyen précité tiré de l'aggravation des désordres depuis le 8 janvier 2009 et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire
Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de la SCI du... et de la société JSM à réaliser sous astreinte les travaux de mise en conformité du plancher du rez-de-chaussée et premier étage du..., conformément au devis retenu par l'expert, devis de la société Carpentier du 28 janvier 2008 et devis BG07308 de la société MBCP du 12 mars 2008 ;
AUX MOTIFS QUE l'expert a examiné les désordres allégués par Mme Z... et constaté « au 1er étage dans la pièce sur cour : zone d'enduit de plâtre dégradé (0, 5m ² environ) du mur à gauche en montant l'escalier, venant du RDC, à hauteur de la plinthe du palier du 1er étage ¿ ; about de poutre métallique de type IPN 240 mm affleurant au nu dudit mur ; double fissure d'allure verticale (ouverture = 2 mm environ) à partir de 0, 15 m environ à gauche du fer IPN 240 et jusqu'en cueillie du mur avec le plafond ; fissure d'allure oblique à partir de 1, 85m environ en hauteur depuis la fissure droite de la double fissure décrite ci-dessus ; fissure d'allure horizontale à partir de 1, 85m environ en hauteur avec décollement de revêtement (enduit peinture) depuis la fissure droite de la double fissure décrite ci-dessus vers la cloison séparant les pièces sur cour et sur rue ; zone de décollement du revêtement (induit peinture) sur une surface de 0, 20m ² environ en cueillie du mur avec le plafond entre la double fissure et la fissure d'allure oblique décrite ci-dessous » ; que l'expert a relevé par ailleurs que sur les murs et en plafond des pièces sur cour et boulevard du 1er étage il existait « de nombreuses micro-fissures, fissures et crevasses d'aspect ancien » ; que l'expert a conclu que les dégradations de la zone d'enduit de plâtre (surface de 0, 50m ² environ) et de la double fissure directement à gauche de l'axe du fer IPN 240 du mur du palier à gauche en montant l'escalier d'accès au 1er étage du local du... proviennent de l'exécution sans précaution du creusement de la cavité dans le mur séparatif pour le scellement du fer IPN 240 ayant abouti au percement du mur séparatif sur la totalité de son épaisseur de 35 cm environ et à une absence de calage du fer IPN 240 pour sa mise en charge lors de la réfection du plancher haut du RDC dans le local du... (¿) ; que comme l'a retenu le tribunal, si les travaux réalisés par la SCI du... et la société JSM ne sont pas conformes, il reste que ces non-conformités ne sont pas à l'origine des désordres subis par Mme Z... ; que la note technique de M. A..., établie à la demande de Mme Z..., évoquant à titre d'hypothèse au seul vu de 4 clichés photographiques une incompatibilité de la fondation du mur avec le taux de travail du sol admissible est dénuée de toute valeur probante ; que l'expert judiciaire n'a quant à lui pas conclu à l'existence d'un danger tenant à la nature du sous-sol, émettant seulement une réserve quant à la connaissance de l'état du sous-sol ;
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que les non-conformités des travaux réalisés par la SCI du... et la société JSM n'étaient pas à l'origine des désordres subis par Mme Z..., tout en retenant que les dégradations de la zone d'enduit de plâtre et de la double fissure directement à gauche de l'axe de fer IPN 240 du mur du palier à gauche en montant l'escalier d'accès au 1er étage du local du..., ... provenaient de l'exécution sans précaution du creusement de la cavité dans le mur séparatif pour le scellement du fer IPN 240 et à une absence de calage du fer IPN 240 pour sa mise en charge lors de la réfection du plancher haut du rez-de-chaussée dans le local du..., la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
infiniment subsidiaire
Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la SCI du... et la société JSM à lui payer, au titre des réfections intérieures, la somme de 2. 903 ¿ HT, plus TVA à 5, 5 %, actualisée selon l'indice BT 01 entre le 12 mars 2008 et le 11 février 2009 et celle de 7. 522 ¿ au titre du préjudice immatériel ;
AUX MOTIFS QUE la SCI du... et la société JSM sont tenues de réparer les conséquences dommageables et anormales à l'égard de leur voisine des travaux qu'elles ont engagés sur leur fonds, ce que ces dernières ont d'ailleurs toujours admis d'elles-mêmes ; que l'expert a retenu le devis de la société MBCP du 12 mars 2008 d'un montant de 2. 903 euros HT majoré du coût de la TVA ; que les premiers juges ont condamné la SCI du... et la société JSM à payer ladite somme à Mme Rose Z... ; que l'absence de calage d'un fer HEA 160 visible seulement depuis les locaux du... n'a causé aucun désordre à Mme Z... ; que l'expert a exclu toute évolution ou aggravations des désordres subis par Mme Z... ; qu'il convient toutefois de faire partiellement droit à la demande de Mme Z... et d'actualiser ladite somme selon l'indice BT 01 entre la date du devis 12 mars 2008 et 11 février 2009, date du refus de Mme Z... d'accès à sa propriété pour effectuer les travaux en cause ; qu'il y a donc lieu de condamner in solidum la SCI du... et la société JSM à payer à Mme Z..., au titre des réfections intérieures, la somme de 2. 903 ¿ HT, plus TVA à 5, 5 %, actualisée selon l'indice BT 01 entre le 12 mars 2008 et le 11 février 2009 ;
ALORS QUE l'auteur d'un dommage est tenu de réparer l'entier dommage subi par la victime tel qu'évalué au jour où le juge rend sa décision, sauf à ce que cette dernière ait commis une faute de nature à limiter ou exclure son indemnisation ; qu'en se fondant, pour ne faire droit que partiellement à la demande de Mme Z... et condamner in solidum la SCI du... et la société JSM à ne lui payer que la somme de 2. 903 euros HT correspondant au montant du devis de la société MBCP actualisé selon l'indice BT 01 entre la date du devis du 12 mars 2008 et celle du 11 février 2009, sur la seule circonstance que Mme Z... avait refusé le 11 février 2009 l'accès à sa propriété pour effectuer les travaux en cause, sans caractériser autrement une quelconque faute de cette dernière de nature à limiter son indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24281
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2015, pourvoi n°13-24281


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24281
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award