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16/12/2015 | FRANCE | N°15-86042

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2015, 15-86042


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hervé X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 15 septembre 2015, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Somme sous l'accusation de viols et violences aggravées ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-13, 222-23 du code pénal, 181, 184, 214, 215 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. X... devant la

cour d'assises de la Somme, sous l'accusation de viols et pour y répondre du délit c...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hervé X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 15 septembre 2015, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Somme sous l'accusation de viols et violences aggravées ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-13, 222-23 du code pénal, 181, 184, 214, 215 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. X... devant la cour d'assises de la Somme, sous l'accusation de viols et pour y répondre du délit connexe de violences volontaires sans ITT, commis par un concubin, sur la personne de Mme Hélène Z... ;
" aux motifs que les déclarations de Mme
Z...
ont toujours été constatées depuis son dépôt de plainte du 31 janvier 2006 jusqu'à sa dernière audition du 9 octobre 2014 ; que les déclarations de la partie civile sur les violences physiques et psychologiques dont elle a fait l'objet ont été corroborées par les témoignages de plusieurs de ses proches et la déposition d'un membre du corps médical ; que les termes du courrier adressé par M. X... à Mme
Z...
en février 2006, confortent l'existence de l'emprise qu'il exerçait sur elle et des interdits qu'il avait posés pour la maintenir sous sa domination ; que l'expertise psychologique de Mme
Z...
n'a relevé aucune tendance à la dramatisation ou à la fabulation, soulignant au contraire la perte de confiance et la souffrance psychique de cette femme ; que Mme
Z...
a indiqué que les viols dont elle avait été victime s'inscrivaient dans un climat de violences, les coups étant un préalable aux actes sexuels qui lui étaient imposés ; qu'il est difficile d'accréditer la version du mis en examen de rapports sexuels librement consentis par une femme qui décrit au contraire sa peur, ses pleurs et la contrainte qu'elle subissait ; que ces éléments constituent des charges suffisantes contre M. X... de s'être rendu coupable de viols et de violences sur Mme
Z...
; qu'il résulte de l'expertise psychiatrique que M. X... n'était atteint au moment des faits d'aucun trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ;
" 1°) alors que la contradiction ou l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; que constitue un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; que la chambre de l'instruction a ordonné le renvoi du mis en examen devant la cour d'assises en relevant que les viols allégués par la partie civile auraient été commis à la suite des violences que le mis en examen lui aurait fait subir ; que cependant, dans le dispositif, elle a ordonné le renvoi du mis en examen devant la cour d'assises pour des faits de violences qui auraient été commis jusqu'en 2005 alors que les viols auraient été commis jusqu'en janvier 2006 ; qu'en cet état, en estimant que le défaut de consentement de la victime des viols résultaient des violences qu'elle aurait subies, tout en retenant des viols pour une période postérieure aux violences alléguées, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires et à tout le moins insuffisants ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, si la chambre de l'instruction a fait état du mémoire du mis en examen, invoquant une machination des deux femmes qui avaient dénoncé les faits de viols et violences, pendant leur vie commune avec le mis en examen, éventuellement pour estimer que ce fait n'était pas établi, elle ne s'est aucunement prononcée sur l'articulation essentielle du mémoire qui prétendait que les plaintes des deux femmes s'inscrivaient dans un contexte de dénonciations variées, d'exhibitionnisme, de violences ou d'attouchements sur leurs enfants, toutes considérées jusque-là, comme plus infondées les unes que les autres et que les dénonciations de la partie civile n'étaient pas constantes, dès lors, que la partie civile avait fait état de faits qui auraient été commis à des dates variables, faisant parfois état de viols commis jusqu'à la veille de son départ et dans d'autres cas, de viols ayant cessé en même temps que les violences en 2003, ce qui excluait l'existence de charges suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises ; que faute de s'être prononcée sur cette articulation essentielle du mémoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 181 et 215 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors que l'arrêt de mise en accusation doit préciser les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; qu'en se contentant de rappeler une partie de l'articulation du mémoire déposé pour le mis en examen, sans se prononcer sur la possibilité de faire à tout le moins des différents arguments de la défense, des éléments à décharge, la chambre de l'instruction a méconnu les articles préliminaire et 184 du code de procédure pénale et les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et de violences par concubin ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. X..., conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86042
Date de la décision : 16/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, 15 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2015, pourvoi n°15-86042


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.86042
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