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16/12/2015 | FRANCE | N°15-85835

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2015, 15-85835


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Salahaddin X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 3 septembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de vol et violences aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller

rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Gui...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Salahaddin X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 3 septembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de vol et violences aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 148, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
" aux motifs qu'en l'état actuel de la procédure d'instruction et des investigations, il existe à l'encontre de M. X... des indices graves et concordants rendant vraisemblable sa participation comme auteur aux faits pour lesquels il a été mis en examen et encourt une peine d'emprisonnement supérieure à trois ans ; qu'en effet, il reconnaît avoir participé aux faits de violence, même s'il minimise sa participation par rapport à celle dénoncée par les victimes ; qu'il n'a fourni aucune précision quant à l'identité des coauteurs autres que M. Badr Z...; qu'à ce stade de la procédure, il apparaît que de nouvelles investigations ont été diligentées à la suite de l'interrogatoire de M. Z...; qu'un témoin a été convoqué pour audition par le juge d'instruction ce mois-ci ; que dans cette optique, il convient d'éviter toute pression sur les témoins et les victimes ou leurs familles, risque attesté par la violence des faits particulièrement gratuits pour lesquels l'intéressé est mis en examen alors que les victimes s'étaient bornées à une réflexion sur le défaut de port du casque, notamment par un enfant d'une dizaine d'années ; que de même, et même si, lors de leur présentation devant le juge d'instruction puis le juge des libertés et de la détention, les deux co-auteurs ont pu se concerter, étant placés dans la même geôle, selon ce que soutient le conseil de la personne mise en examen, il convient néanmoins d'éviter toute concertation frauduleuse entre les coauteurs et les complices susceptibles d'être mis en cause par l'information, étant rappelé qu'un certain « Fred » n'a pas encore été identifié, de même que les autres protagonistes qui ont prêté main forte aux deux personnes actuellement mises en examen ; que, en définitive, les nécessités de l'instruction, en particulier l'audition de M. X... le 22 septembre 2015, justifient le maintien en détention provisoire de l'intéressé ; que M. X... a déjà été condamné pour des faits de vols et d'outrage, lesquels constituent des violences verbales à agent de la force publique ; qu'il a, à nouveau, été condamné par le tribunal de grande instance de Nancy pour des faits de violences envers l'autorité publique le 31 janvier 2015 ; que, malgré ses dénégations quant à son tempérament violent, il existe donc un risque de réitération de l'infraction ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la détention provisoire apparaît nécessaire afin d'empêcher une pression sur les témoins, ainsi que sur leur famille, d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et les coauteurs ou complices, de prévenir le renouvellement de l'infraction ; que dans ces conditions, en l'état actuel de l'information, les obligations d'un contrôle judiciaire même strict ou d'une obligation à résidence avec surveillance électronique, qui ne permettent pas une surveillance constante et rapprochée de la personne mise en examen ni l'absence de tout contact avec d'autres personnes, seraient manifestement insuffisantes pour atteindre les objectifs ci-dessus énoncés, qui ne peuvent l'être à l'inverse, que par la détention provisoire de l'intéressé ; que l'ordonnance entreprise doit être confirmée ;
" alors que la décision rejetant une demande de mise en liberté doit être spécialement motivée ainsi démontrer, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que le maintien en détention constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en jugeant, pour dire qu'elles sont insuffisantes pour empêcher une pression sur les témoins, ainsi que sur leur famille, empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et les coauteurs ou complices et prévenir le renouvellement de l'infraction, que les obligations du contrôle judiciaire ou celles de l'obligation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas une surveillance constante et rapprochée de la personne mise en examen ni l'absence de tout contact avec d'autres personnes sans préciser en quoi une telle surveillance et l'absence de tout contact avec autrui s'imposaient pour parvenir à ces objectifs, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen et énonce, en outre, que les objectifs assignés à la détention provisoire ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, ces mesures ne comportant pas une contrainte suffisante ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-85835
Date de la décision : 16/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 03 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2015, pourvoi n°15-85835


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.85835
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