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16/12/2015 | FRANCE | N°14-83899

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2015, 14-83899


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

M. Jean-Joseph X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2014, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rappor

teur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

M. Jean-Joseph X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2014, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de Me BLONDEL, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 227-3 du code pénal, violation de l'article 227-29 du même code, violation des règles et principes qui gouvernent la saisine de la juridiction, violation de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que le prévenu a été déclaré coupable du chef d'abandon de famille, sauf à dire que l'infraction est caractérisée pour la période ayant couru du 19 juillet 2011 au 8 mars 2013 ;
" aux motifs propres et non contraires des premiers juges qu'il est établi par les pièces de la procédure et non contestées par le prévenu que, par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux, rendu le 29 novembre 2004, prononçant le divorce aux torts partagés des époux, M. X... a été condamné à payer à Mme Elisabeth Y... une somme de 75 000 euros à titre de prestations compensatoires ; que sur recours de M. X..., la cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 14 février 2006, régulièrement signifié le 7 mars 2006, a confirmé la décision des premiers juges, et que le prévenu a été cité à comparaître à l'audience du tribunal correctionnel de Bordeaux et a, en son absence, condamné le 16 juillet 2013, pour n'avoir pas respecté la décision judiciaire susvisée, et être demeuré pendant plus de deux mois sans s'acquitter du montant intégral de la prestation compensatoire due à son ex-épouse, faits supposés commis à Gujan Mestras à compter du depuis le 19 mai 2011 et jusqu'au 8 mars 2013, date de délivrance de la citation ; qu'il est acquis par les pièces délivrées par la partie civile, qu'outre les décisions de justice définitives et exécutoires susvisées, servant de fondement légal aux poursuites engagées, d'autres décisions judiciaires antérieures au prononcé du divorce et fixant certaines obligations alimentaires à la charge du prévenu demeurèrent impayées ou ne furent acquittées pour partie qu'en raison de la contrainte s'exerçant continuellement sur lui, dans le cadre de procédures pénales successives, ayant d'ailleurs abouti au prononcé de deux condamnations pour abandon de famille, le 8 décembre 2004, et pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, le 25 mai 2010 ; que ces défaillances prolongées traduisent la volonté farouche du débiteur de se soustraire à ses obligations familiales ; que le prévenu ne justifiant pas avoir satisfait au paiement intégral des sommes mises à sa charge et n'étant pas davantage fondé à invoquer la compensation éventuelle de dettes entre époux, dans le cadre d'opération partage toujours en suspens devant notaire et s'étant de surcroît soldées le 6 juin 2012 par un procès-verbal de difficultés, l'infraction d'abandon de famille demeure pleinement caractérisée ; qu'étant encore observé que cette infraction ne peut être constitué qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date de la signification de la décision qui l'avait fixée, c'est seulement à compter du 19 juillet 2011 et non du 19 mai 2011, date retenue à tort dans la prévention, que l'infraction doit être considérée établie, eu égard à la nouvelle rédaction de l'article 227-3 du code pénal, issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;
" et aux motifs enfin, que c'est dans un strict respect des limites de sa saisine que le tribunal, eu égard à la nature continue du délit d'abandon de famille, a pu étendre sa commission jusqu'au 8 mars 2013 date d'établissement de la citation directe visant le débiteur de l'obligation, en sorte que le jugement attaqué doit être confirmé sur la culpabilité, sous réserve de la rectification s'attachant à la date de commission de l'infraction, consommée entre le 19 juillet 2011 et le 8 mars 2013 ;
" 1°) alors qu'il résulte de la citation elle-même rappelée par la cour que le prévenu a été poursuivi pour s'être depuis le 19 mai 2011 à Cujan Mestras et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral des prestations qu'il avait été condamné à payer à Mme Y... par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 14 février 2006 ; qu'en s'affranchissant des termes stricts de la saisine pour faire état afin de retenir le prévenu dans les liens de la prévention et se prononcer sur la peine, d'autres décisions que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 14 février 2006, décisions antérieures au prononcé du divorce et fixant certaines obligations alimentaires à la charge du prévenu demeurées impayées ou qui ne furent acquittées pour partie qu'en raison de la contrainte s'exerçant continuellement sur lui, dans le cadre de procédures pénales successives, ayant d'ailleurs abouti au prononcé de deux condamnations pour abandon de famille, le 8 décembre 2004, et pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, le prévenu ne justifiant pas avoir satisfait au paiement intégral des sommes mises à sa charge, la cour sort ouvertement des termes stricts de sa saisine, et ce faisant excède ses pouvoirs ;
" 2°) alors que les faits, objet de la saisine, étaient ceux concernant la condamnation définitive prononcée par la cour d'appel de Bordeaux, par son arrêt du 14 février 2006, au paiement d'une prestation compensatoire d'un montant de 75 000 euros ; que le non-paiement spontané de la prestation compensatoire sous forme de capital ne peut caractériser le délit tel que visé par l'article 227-3 du code pénal, la loi pénale étant d'interprétation stricte ; qu'en jugeant le contraire pour entrer en voie de condamnation, la cour méconnaît son office et viole les textes cités au moyen ;
" 3°) alors que M. X... faisant valoir que : « suivant jugement en date du 4 décembre 2008, statuant, sur le procès-verbal de difficultés établi par Maître A..., en date du 28 janvier 2005, la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux a : « dit que Mme Y... pourra porter au crédit de sa créance sur M. X... le montant des sommes que celui-ci lui doit pour les condamnations de pension alimentaire, prestation compensatoire, dommages-intérêts avec intérêts de droit arrêtés au jour le plus proche du partage, selon les justificatifs produits par elle au notaire, aux fins de compensation éventuelle avec la soulte due par elle à M. X... pour sa part dans la communauté ; que suivant arrêt, en date du 23 juin 2011, la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a infirmé ledit jugement en ce qui concerne la valeur des actions attribuées à M. X... portée de 54 837, 50 euros à 11 020 euros et précisé l'indemnité de jouissance due par Mme Y..., confirmant pour le surplus le jugement, en sorte qu'à défaut de pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt, la compensation ordonnée judiciairement par le jugement du 4 décembre 2008 confirmé sur ce point par l'arrêt du 23 juin 2011 bénéficie de l'autorité de la chose jugée » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire précis et circonstancié, la cour méconnaît les textes cités au moyen ;
" 4°) alors que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la compensation avait été acceptée par Mme Y... elle-même dans un acte authentique, acte reçu par M. A..., notaire, en date du 6 juin 2012 : « Ces sommes étant liquides et exigibles, les parties décident de faire jouer la compensation à concurrence de la somme la moins élevée, qui est celle due par M. X.... » « En conséquence, Mme Y... est débitrice de la somme, sauf mémoire, de 76 924, 32 euros. Paiement de la somme restant due par Mme Y... : 76 924, 32 euros » M. X... ayant versé aux débats une copie sur laquelle apparaissent les signatures des deux parties et du notaire ; qu'en ne répondant pas davantage à cette charnière essentielle des conclusions et en statuant par une motivation insuffisante et inopérante, la cour viole de plus fort les textes cités au moyen ;
" 5°) alors que M. X... soutenait qu'en l'état des accords passés sur le principe même d'une compensation, ne pouvait être caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction tel que visé dans la prévention ; qu'en ne s'expliquant pas davantage sur cette ligne de défense, la cour viole à nouveau les textes cités au moyen " ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, ensemble violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé un jugement sur l'action civile, jugement ayant condamné le prévenu à payer à la partie civile une somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts, étant observé que les sommes ont également été mises à la charge du prévenu au titre des frais irrépétibles ;
" alors que la cassation qui ne manquera d'être prononcée au visa du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation, pour perte de tout fondement juridique, des chefs ici querellés du dispositif de l'arrêt confirmatif attaqué " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions régulièrement déposées, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'abandon de famille dont elle a déclaré le prévenu coupable pour le non-paiement, depuis 2011, d'une prestation compensatoire, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui tendent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement délictuelle ferme de quatre mois ;
" aux motifs que c'est par une application exacte des dispositions de l'article 132-24 du Code pénal que se fondant à la fois sur les circonstances de l'infraction et la personnalité de son auteur déjà condamné à deux reprises pour des infractions liées au non-respect de ses obligations familiales, que le Tribunal a jugé nécessaire de lui infliger une peine de quatre mois d'emprisonnement, toute autre sanction s'avérant manifestement inadéquate, l'intéressé persistant à ne pas s'avouer redevable des sommes mises à sa charge ;
" 1°) alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt relatif à la peine ;
" 2°) alors que la cour qui ne constate pas l'état de récidive légale non visé d'ailleurs dans la prévention ne dit pas en quoi toute autre sanction qu'une peine privative de liberté ferme serait manifestement inadéquate, d'où la violation des textes cités au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83899
Date de la décision : 16/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2015, pourvoi n°14-83899


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.83899
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