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16/12/2015 | FRANCE | N°14-26411

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2015, 14-26411


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 12 juin 2013 a prononcé le divorce de Mme de X... et de M. Y... qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; que des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1235 et 1376 du code civil, ensemble les ar

ticles 1478 et 1543 du même code ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme de X.....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 12 juin 2013 a prononcé le divorce de Mme de X... et de M. Y... qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; que des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1235 et 1376 du code civil, ensemble les articles 1478 et 1543 du même code ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme de X... tendant à dire qu'elle est titulaire d'une créance de 152 449,02 euros sur son ex-époux au titre de la perception par celui-ci d'une partie du prix de vente d'une officine de pharmacie qui lui appartenait, l'arrêt, après avoir relevé que la somme revendiquée avait été versée à M. Y... avec l'accord de Mme de X... par le notaire chargé de la vente de ce bien, retient que cette dernière ne peut pas en réclamer le remboursement puisque cette somme a été versée avec son assentiment ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen, pris en ses première et quatrième branches :
Vu les articles 1234,1235 et 1376 du code civil, ensemble les articles 1478 et 1543 du même code ;
Attendu que la volonté de renoncer à un droit ne se présume pas et que, si elle peut être tacite, elle doit résulter d'une manifestation de volonté non équivoque de son auteur ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme de X... tendant au paiement de la somme de 106 275,25 euros, au titre de la perception par M. Y... de sommes d'argent sur le compte de son officine de pharmacie, l'arrêt retient qu'elle a indiqué qu'elle renonçait définitivement à les solliciter, ainsi qu'il ressort du projet d'état liquidatif, ces sommes correspondant aux prélèvements du mari en sa qualité de conjoint collaborateur non déclaré, ce que son épouse, en qualité de pharmacienne, n'ignorait pas et ne pouvait ignorer, que les arrangements entre époux avaient d'ailleurs amené le mari à renflouer la trésorerie en apportant la somme de 450 000 francs (68 602,05 euros) ainsi qu'elle le reconnaît dans ses écritures et qu'elle ne prouve pas le prélèvement indu ou frauduleux des sommes par M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le projet d'état liquidatif, qui n'était pas signé, ne pouvait constituer un acte manifestant sans équivoque la volonté de Mme de X... de renoncer à réclamer le remboursement des sommes prélevées par M. Y... sur le compte de son officine de pharmacie, d'autre part, le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1478 et 1543 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme de X... tendant à dire qu'elle est titulaire d'une créance de 3 048 euros sur M. Y... au titre des sommes encaissées par celui-ci à la suite de la vente, pendant le mariage, de la totalité des parts sociales d'une société civile dans laquelle elle détenait 10 % des parts et son mari 90 %, l'arrêt retient que ce litige relève de la liquidation de cette société au sujet de laquelle les parties ne donnent aucune explication et ne caractérise pas une créance au titre du partage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande formée par l'un des époux qui prétendait être créancier personnel de l'autre à la suite de la perception par celui-ci du prix de son bien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme de X... tendant à dire qu'elle est titulaire d'une créance sur son ex-époux au titre du remboursement du prêt pour l'acquisition de l'immeuble par ce dernier, l'arrêt retient que M. Y... conteste ce prêt et que Mme de X... n'en établit pas la réalité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. Y... ne contestait pas l'existence de ce prêt dont il indiquait qu'il l'avait remboursé seul, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par Mme de X... tendant à ce qu'il soit dit qu'elle est créancière de M. Y... au titre de la perception par celui-ci d'une partie du prix de vente de son officine de pharmacie, de sommes d'argent sur le compte de son officine de pharmacie et du prix de la vente de parts de la SCI VHS, et du remboursement d'un prêt destiné à financer l'acquisition par ce dernier d'un immeuble, l'arrêt rendu le 17 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme de X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme de X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté la demande de Madame de X... tendant à dire qu'elle était titulaire d'une créance sur son ex-époux, Monsieur Y..., au titre de la perception par celui-ci d'une partie du prix de vente de biens qui lui appartenaient en propre, à hauteur de 152.449,02 euros ;
AUX MOTIFS QUE, « sur la demande au titre de la perception d'une part du prix de vente de biens propres de madame de X... par Monsieur Y... à hauteur de 152.449,02 euros, la somme revendiquée par l'appelante a été versée à Monsieur Y..., avec l'accord de Madame de X..., par le notaire chargé de la vente de l'officine en octobre 1989 ; qu'elle ne peut réclamer de créance à ce titre puisque la somme a été versée avec son assentiment à l'époque et elle sera déboutée de sa demande de ce chef » ;
ALORS QUE ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; et que le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu ; qu'en retenant, pour débouter Madame de X... de sa demande en remboursement d'une partie du prix de vente de biens qui lui appartenaient en propre versée à tort à son ex-mari par le notaire chargé de leur vente, que la somme revendiquée avait été versée « avec son assentiment », la cour d'appel a violé les articles 1235, 1376, 1478 et 1543 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté la demande de Madame de X... tendant à dire qu'elle était titulaire d'une créance sur son ex-époux, Monsieur Y..., au titre de la perception par celui-ci de sommes d'argent sur le compte de l'officine de pharmacie à hauteur de 106.275,25 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, « sur la demande au titre de la perception par Monsieur Y... de sommes d'argent sur le compte de l'officine de pharmacie à hauteur de 106.275,25 euros, l'appelante a indiqué qu'elle renonçait définitivement à les solliciter, ainsi qu'il ressort du projet d'état liquidatif en page 6, ces sommes correspondant aux prélèvements du mari en sa qualité de conjoint collaborateur non déclaré, ce que son épouse en qualité de pharmacienne n'ignorait pas et ne pouvait ignorer ; que les arrangements entre époux avaient d'ailleurs amené le mari à renflouer la trésorerie en apportant la somme de 450.000 francs ainsi qu'elle le reconnaît en page 7 de ses écritures ; que Madame X..., qui ne prouve pas le prélèvement indu ou frauduleux des sommes par le mari, sera déboutée de ses demandes » ;
1°/ ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; que la renonciation à un droit ne peut résulter des termes d'un projet de partage amiable non signé par les parties ; qu'en déduisant d'un simple projet partage amiable une renonciation de Madame de X... à réclamer à son ex-époux le remboursement des sommes qu'il avait prélevées sur le compte de l'officine de pharmacie dont elle était l'unique propriétaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 1234 du code civil ;
2°/ ALORS, en tout état de cause, QUE, dans un projet de partage amiable daté du 29 juin 2007, Madame de X... a déclaré « renoncer définitivement à faire retourner dans son patrimoines les autres sommes prélevées par son mari (pour son seul usage), malgré leur importance et le fait que la date de la séparation des patrimoines est normalement fixée au 5 novembre 2002 » ; qu'en énonçant que, dans ce projet de partage, Madame de X... avait reconnu que « ces sommes correspond(aient) aux prélèvements du mari en sa qualité de conjoint collaborateur non déclaré », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document en violation de l'article 1134 du code civil.
3°/ ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; qu'en déduisant de ce que Monsieur Y... avait apporté une somme de 450.000 francs pour renflouer la trésorerie de l'officine de pharmacie appartenant en propre à son ex-épouse, Madame de X..., du fait des prélèvements qu'il avait réalisés sur le compte de cette officine, l'existence d'un « arrangement » aux termes duquel Madame de X... aurait renoncé à réclamer le remboursement des autres sommes prélevées et non remboursées par Monsieur Y..., la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 1234 du code civil ;
4°/ ALORS, en tout état de cause, QUE ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; que le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu ; qu'en retenant, pour débouter Madame de X... de sa demande en remboursement de sommes prélevées par son ex-époux, Monsieur Y..., sur le compte bancaire d'une officine qui lui appartenait en propre, qu'elle « n'ignorait pas et ne pouvait ignorer » les prélèvements litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1235, 1371, 1478 et 1543 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR rejeté la demande de Madame de X... tendant à dire qu'elle était titulaire d'une créance de 3.048 euros sur son ex-époux, Monsieur Y..., au titre de la vente de l'immeuble d'Ingrandes par la SCI VHS ;
AUX MOTIFS QUE, « sur la demande au titre de la vente de l'immeuble par la SCI VHS la somme de 3.048,98 euros, elle sollicite la valeur des parts, soit 3.048,98 euros, dans la société civile immobilière dénommée SCI VHS qui avait été créée pour l'acquisition d'un terrain à bâtir sur la commune d'Ingrandes et vendues pour 200.000 francs ; mais que ces parts ont été vendues le 31 octobre 1989 par les époux de X... et Y... et si Monsieur Y... en a perçu la totalité alors qu'il détenait 90% des parts dans la SCI (l'appelante n'apportant pas la preuve de cet encaissement par le seul mari), le litige relevait de la liquidation de cette société au sujet de laquelle les parties ne donnent aucune explication et ne caractérise pas une créance au titre du partage ; que l'appelante sera déboutée de sa demande » ;
ALORS QU'après le partage consommé, si l'un des époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute cause, créancier personnel de l'autre, il exerce sa créance sur les biens personnels de celui-ci ; que l'époux qui perçoit la totalité du prix de cession de parts sociales qu'il détient avec son épouse est débiteur à l'égard de celle-ci d'une créance entre époux ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, que Madame de X... et son ex-époux, Monsieur Y..., ont constitué au cours de leur mariage une SCI dans laquelle la première détenait 10% des parts et le second 90% des parts, et, d'autre part, qu'à la suite de la cession de ces parts durant le mariage, Monsieur Y... a perçu la totalité du prix de cession ; qu'en retenant, pour débouter Madame de X... de son action tendant à dire qu'elle était titulaire sur Monsieur Y... d'une créance au titre de la vente d'une SCI dans laquelle elle détenait 10% des parts, que ce litige relevait de la liquidation de cette société au sujet de laquelle les parties ne donnaient aucune explication et que ce litige ne caractérisait pas une créance au titre du partage, la cour d'appel a violé les articles 1478 et 1543 du code civil ;
ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en retenant, pour débouter Madame de X... de son action tendant à dire qu'elle était titulaire sur Monsieur Y... d'une créance au titre de la vente d'une SCI dans laquelle elle détenait 10% des parts, que ce litige relevait de la liquidation de cette société au sujet de laquelle les parties ne donnaient aucune explication, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR rejeté la demande de Madame de X... tendant à dire qu'elle était titulaire d'une créance de 60.979,61 euros sur son ex-époux, Monsieur Y..., au titre du remboursement du prêt pour l'acquisition de l'immeuble propre à ce dernier ;
AUX MOTIFS QUE, « sur la demande de l'appelante au titre du remboursement du prêt pour l'acquisition de l'immeuble propre de Monsieur Y... et pour le financement de la piscine, il n'est pas contesté que l'appelante a financé la construction d'une piscine pour la somme de 27.989,63 euros et les dispositions du jugement sur ce point ne sont pas critiquées ; qu'en revanche, l'appelante fait grief au jugement de n'avoir retenu que la créance pour le financement de la piscine alors qu'elle revendiquait une créance au titre du remboursement du prêt pour l'acquisition de l'immeuble propre de Monsieur Y..., à hauteur de 400.000 francs, soit 60.979,61 euros ; mais que, outre que le prix de vente de la maison ne doit pas figurer à l'actif indivis, s'agissant d'un bien propre du mari, l'appelante ne s'avère pas non plus fondée à faire valoir une créance au titre du remboursement d'un prêt de 400.000 francs contesté par l'intimé et dont Madame de X... n'établit la réalité par aucune pièce probante, ne versant aux débats aucun contrat de prêt ou tableau d'amortissement, de sorte qu'il convient de la débouter de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui des époux dont le titre établit la propriété sans égard à son financement ; qu'en l'espèce, en référence à l'acte notarié du 8 juin 1991, il est constant que Monsieur Y... a acquis l'immeuble sis à Tiffauges pour son compte et en est devenu seul propriétaire ; que de même il a disposé de ce bien qui lui appartenait en propre ¿ l'acte notarié le désignant comme étant le vendeur ou l'ancien propriétaire ¿ en procédant à sa vente le 13 février 2004, moyennant le prix de 154.000 euros, consigné chez le notaire ; que ce titre de propriété ne saurait être modifié en référence aux modalités de financement de ce bien ; qu'ainsi, il doit être constaté que le bien était la propriété exclusive de Monsieur Y..., ce qui exclut l'existence de toute indivision entre les époux sur ce bien oui son prix ; que dès lors, s'agissant de cet immeuble, Madame de X... a seulement la possibilité d'obtenir le règlement d'une créance si elle prouve avoir financé, par des apports personnels, en tout ou en partie, cette acquisition ou des dépenses de conservation ou d'amélioration concernant ce bien ; qu'il convient de rappeler que l'immeuble en cause a été acheté par Monsieur Y..., pour le prix principal de 890.000 francs, une partie ayant été financée par des fonds propres, le restant par un prêt souscrit par l'époux, d'un montant de 400.000 francs, selon les mentions figurant dans le projet d'acte liquidatif, aucune pièce relative à ce prêt (contrat ou tableau d'amortissement) n'ayant été versé aux débats ; que Madame de X... prétend avoir remboursé seule ce prêt au motif que le compte de Monsieur Y... à partir duquel étaient remboursées les échéances du prêt était alimenté par des sommes prélevées sur les revenus de l'officine de pharmacie de l'épouse ; qu'il ressort des pièces versées aux débats, et cela n'est d'ailleurs pas contesté par Monsieur Y..., que sur la période de septembre 1990 à mars 2001, des virements réguliers de l'ordre de 10.000 francs par mois ont été effectués à partir du compte de la pharmacie sur le compte de Monsieur Y..., ces versements étant également repris dans les comptes de la pharmacie, au chapitre compte de l'exploitant ; qu'il apparaît d'une part que ces virements n'étaient pas affectés au remboursement du prêt immobilier ; que d'autre part, différents éléments confirment le caractère rémunératoire de ces prélèvements, ainsi que le prétend Monsieur Y... : d'abord que ces versements ont été effectués à partir du compte de la pharmacie et non du compte personnel de Madame de X..., ensuite que Monsieur Y... qui avait exercé une activité salariée dans la précédente officine de pharmacie de son épouse a continué à collaborer à l'activité de celle-ci dans la seconde pharmacie, même s'il n'a plus bénéficié ensuite d'un statut particulier et n'a pu se voir reconnaître en conséquence par le conseil des prud'hommes l'existence d'une relation contractuelle entre lui et son épouse ; qu'enfin, il sera ajouté que l'immeuble en cause a constitué, à partir de son acquisition, le domicile familial en sorte que le remboursement des échéances du prêt constitue des charges du mariage, au sens de l'article 214 du code civil et ne peuvent faire l'objet, au regard du contrat de mariage, de comptes entre les conjoints, chacun étant réputé les avoir assumés au jour le jour ; que dès lors, Madame de X... ne peut prétendre à une créance à ce titre ; que par ailleurs, il ressort des pièces produites que Madame de X... a financé de ses derniers la facture de la piscine de la maison de Tiffauges, d'un montant total de 183.612 francs (soit 27989,63 euros) ; que cette créance n'est d'ailleurs pas contestée par Monsieur Y... ; que l'article 1543 du code civil dispose que les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux séparé de biens peut avoir à exercer contre l'autre ; que l'article 1479 dispose en outre que sauf convention contraire des parties, les créances sont évaluées selon les règles de l'article 149 alinéa 3 ; que selon cette dernière disposition, la créance ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation, dans le patrimoine emprunteur, le profit devant être évalué au jour de l'aliénation en cas d'aliénation du bien avant la liquidation ; que dès lors, le notaire devra calculer la créance de Madame de X... à l'égard de Monsieur Y... du chef des avantages qu'elle a procurés au bien propre de celui-ci en appliquant la règle du profit subsistant » ;
1°/ ALORS QU'une fois que l'indivision entre époux séparés de biens a été partagée, si l'un des époux est, pour toute cause, créancier personnel de l'autre, il exerce sa créance sur les biens personnels de celui-ci ; qu'en retenant, pour débouter Madame de X... de sa demande en remboursement de prélèvements réalisés sur le compte de son officine par son époux pour le remboursement d'un prêt contracté pour l'acquisition d'un bien propre à ce dernier, que le prix de vente de ce bien ne devait pas figurer à l'actif indivis, « s'agissant d'un bien propre du mari », la cour d'appel a violé les articles 1478 et 1543 du code civil ;
2°/ ALORS QU'en retenant, pour débouter Madame de X... de sa demande en remboursement de prélèvements réalisés sur le compte de son officine par son époux pour le remboursement d'un prêt contracté pour l'acquisition d'un bien personnel à ce dernier, qu'elle n'établissait par aucune pièce probante la réalité de ce prêt que contestait son époux, quand celui-ci ne contestait pas dans ses conclusions d'appel l'existence de ce prêt mais soutenait simplement l'avoir remboursé par des sommes prélevées sur le compte bancaire litigieux en rémunération de sa collaboration à l'activité de son épouse, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige dont elle était saisie en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
3°/ ALORS QUE si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ; que si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile ; que, quel que soit le régime matrimonial des époux, le financement par un seul époux de l'acquisition du logement de famille appartenant personnellement à l'autre oblige celui-ci au remboursement des sommes versées par le premier en sus de son obligation aux charges du mariage ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, pour débouter Madame de X... de sa demande en remboursement de prélèvements réalisés sur le compte de son officine par son époux pour le remboursement d'un prêt contracté pour l'acquisition d'un bien personnel à ce dernier, que ce bien avait été le logement de famille « en sorte que le remboursement des échéances du prêt constitu (ait) des charges du mariage, au sens de l'article 214 du code civil et ne (pouvait) faire l'objet, au regard du contrat de mariage, de comptes entre les conjoints », la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les époux avaient financé ce bien selon leur facultés respectives, a privé sa décision de base légale au regard des articles 214, 1478 et 1543 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR dit que Monsieur Y... était titulaire d'une créance à l'égard de Madame de X... d'un montant de 68.602 euros ;
AUX MOTIFS QUE, « sur la demande de l'intimé de remboursement de la somme de 450.000 francs ; que l'intimé fait valoir une créance de 450.000 francs qu'il aurait prêtés à son épouse et expose que la pharmacie de Madame de X... ayant connu des difficultés importantes, il a prêté à son épouse en 1999 la somme de 450.000 francs provenant des 1.100.000 francs de la répartition du prix de vente de la pharmacie d'Ingrandes et des parts de la SCI Murphie ; que Madame de X... conteste devoir cette somme ; mais que, par courrier du 25 novembre 2004 (pièce 6, intimé), elle précise qu'il s'agit bien d'une dette qu'elle a à l'égard de son ex-époux et pour éviter une taxation, elle proposait de lui rendre la dette sous forme de don fait aux enfants ; qu'en outre, il résulte de ses écritures en appel (au paragraphe concernant la perception par Monsieur Y... de sommes d'argent sur le compte de l'officine de pharmacie) qui caractérise un aveu judiciaire, qu'elle entend compenser une créance qu'elle allègue avec cette dette de 68.602,06 euros en ces termes : « ces prélèvements vont assécher la trésorerie de la pharmacie à tel point qu'il sera contraint de débloquer son épargne à hauteur de 450.000 francs (68.602,06 euros) pour combler ce défaut de trésorerie ; que Madame de X... a donc une créance à l'encontre de Monsieur Y... à hauteur de 174.877,31 euros ¿ 68.602,06 euros = 106.275,25 euros » ; que Monsieur Y..., qui établit avoir effectué deux versements sur le compte de Madame de X... de 350.000 francs et de 100.000 francs en juillet 1999, dont la réalité n'est pas contestée et qui sont reconnus comme dette de la part de son ex épouse laquelle n'établit pas l'intention libérale de son mari alors qu'ils étaient séparés de biens, est donc créancier de la somme de 450.000 francs, que le jugement qui a débouté Monsieur Y... de sa demande sera réformé sur ce point » ;
1°/ ALORS QUE l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ; qu'en déduisant d'un courrier du 25 novembre 2004 l'existence d'une reconnaissance de dette de Madame de X... à l'égard de Monsieur Y... d'un montant de 450.000 francs (68.602,06 euros), sans rechercher si cette lettre mentionnait bien ce montant en chiffres et en lettres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1326 du code civil ;
2°/ ALORS QUE la déclaration d'un partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte des points de fait et non sur des points de droit ; et que l'existence d'une dette est une question de droit insusceptible d'aveu ; qu'en déduisant des conclusions de Madame de X... l'existence d'un aveu judiciaire de reconnaissance d'une dette qu'elle aurait eue à l'égard de son ex-époux, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ;
3°/ ALORS QUE dans ses écritures d'appel, Madame de X... a soutenu que son ex-époux avait effectué, sur le compte bancaire de son officine, « des prélèvements totalement injustifiés » pour un montant de 174.877,31 euros ayant « asséché la trésorerie de la pharmacie à tel point qu'il sera contraint de débloquer son épargne à hauteur de 450.000 francs (68.602,06 euros) pour combler ce défaut de trésorerie » de sorte qu'elle était encore titulaire d'une créance contre son époux d'un montant de 106.275,25 euros (174.877,31 ¿ 68.602,06) ; qu'en déduisant de ces écritures que Madame de X... aurait avoué judiciairement l'existence d'une dette de 68.602,06 euros contre son ex-époux, quand Madame de X... soutenait que cette somme correspondait à une partie de la dette de son époux dont il s'était déjà acquitté, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions dont elle était saisie en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QU'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue ; qu'en retenant, pour condamner Madame de X... à verser à son ex-époux, Monsieur Y..., une somme de 68.602,06 euros en remboursement d'une somme versée par celui-ci sur le compte bancaire de l'officine appartenant en propre à son épouse, qu'elle ne démontrait pas que ce versement avait été réalisé dans une intention libérale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-26411
Date de la décision : 16/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 17 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 2015, pourvoi n°14-26411


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26411
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