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16/12/2015 | FRANCE | N°14-26341

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2015, 14-26341


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 septembre 2014), que Louis X...est décédé le 30 novembre 1997 en laissant ses trois enfants pour lui succéder, Mme X..., Mme Y...et M. X...; que, dans l'instance en recel de succession introduite par la première à l'encontre de son frère et de sa soeur, un jugement du 10 décembre 2002 a ordonné la production, par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, le Crédit mutuel de Granville et la Caisse d'épargne de Bretagne (les banques), des

relevés des comptes bancaires ouverts dans leurs livres par le de c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 septembre 2014), que Louis X...est décédé le 30 novembre 1997 en laissant ses trois enfants pour lui succéder, Mme X..., Mme Y...et M. X...; que, dans l'instance en recel de succession introduite par la première à l'encontre de son frère et de sa soeur, un jugement du 10 décembre 2002 a ordonné la production, par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, le Crédit mutuel de Granville et la Caisse d'épargne de Bretagne (les banques), des relevés des comptes bancaires ouverts dans leurs livres par le de cujus, sursis à statuer sur les demandes de Mme X...et radié l'affaire du rôle ; que, soutenant que les banques ne lui avaient pas remis les pièces en leur possession, Mme X...les a assignées devant le juge de l'exécution pour en obtenir la production sous astreinte ; qu'un arrêt du 28 octobre 2005 a rejeté ces demandes ; qu'en 2008, Mme X...a demandé le rétablissement au rôle de l'instance en recel et assigné les banques en intervention ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes et, notamment, de celles tendant à voir dire que les banques n'ont pas obéi aux dispositions du jugement du 10 décembre 2002 et désigner à leurs frais avancés un expert afin de se faire communiquer tous les relevés de comptes, contrats, et placements détenus par le défunt, les examiner et reconstituer les avoirs ayant été détenus sur ces comptes, ainsi que les mouvements les ayant affectés ;
Attendu, d'une part, que la première branche du moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs adoptés, souverainement estimé que Mme X...n'établissait pas la carence des banques dans l'exécution du jugement avant dire droit du 10 décembre 2002, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au Crédit mutuel, à la Caisse d'épargne et au Crédit agricole, chacun, la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'à M. X...et Mme Y...chacun la somme de 1 524 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que les trois premiers moyens ayant été rejetés, le moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme Y...et M. X..., la somme de 1 500 euros à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine et la somme de 1 500 euros à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Marie-Thérèse X...de l'ensemble de ses demandes et notamment de celles tendant à voir dire que la CRCAM d'ILLE ET VILAINE, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL n'ont pas obéi aux dispositions du jugement du 10 décembre 2012 et désigné à leurs frais avancés un expert afin de se faire communiquer tous les relevés de comptes, contrats, et placements détenus par le défunt, les examine et reconstitue les avoirs ayant été détenus sur ces comptes, ainsi que les mouvements les ayant affectés ;
AUX MOTIFS QUE Madame Marie-Thérèse X...demande à la Cour de dire que ces trois banques n'ont pas obéi aux dispositions du jugement précité tandis que l'ensemble des parties intimées conclut à l'irrecevabilité de la demande pour autorité de chose jugée ; que selon jugement du 19 novembre 2004, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de RENNES, saisi par Madame X...qui demandait, outre une expertise, la condamnation du CREDIT AGRICOLE et de la CAISSE D'EPARGNE à remettre sous astreinte la totalité des relevés de compte ouverts au nom de Louis X..., a débouté la requérante de ses prétentions, relevant que les banques avaient correctement rempli leurs obligations ; que Madame X...a fait appel de ce jugement, renouvelant devant la Cour sa demande visant à ce qu'il soit ordonné aux banques de produire sous astreinte les relevés visés au jugement du 10 décembre 2002 et la présente Cour, par arrêt du 28 octobre 2005, a confirmé la disposition du jugement déféré l'ayant déboutée de cette demande ; qu'en conséquence, le CREDIT AGRICOLE et la CAISSE D'EPARGNE sont bien fondés à soulever l'autorité de chose attachée à ces décisions et la demande les concernant est irrecevable ;
1/ ALORS QUE la Cour d'appel de RENNES, par son arrêt du 28 octobre 2005, a relevé que le jugement du 10 décembre 2002, qui ordonnait la communication sous astreinte de divers documents, avait été rendu sur le fondement de l'article 138 du Code de procédure civile, de sorte qu'était applicable l'article 141 du même Code aux termes duquel en cas de difficulté c'est au juge qui a ordonné la production de statuer, qu'au surplus, en application de l'article L. 311. 12. 1 du Code de l'organisation judiciaire le juge de l'exécution ne connaît des difficultés relatives à l'exécution d'un jugement que si elles s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, et qu'en l'espèce, il n'existe pas de poursuites, en sorte que la demande d'expertise devant le juge de l'exécution, aux fins de fournir des éléments de fait permettant de résoudre la difficulté née de ce que les deux banques n'ont pas exécuté intégralement le jugement du 10 décembre 2002, est irrecevable ; qu'elle a jugé en conséquence qu'il y avait lieu de confirmer le jugement dont appel du 19 novembre 2004 en ce qu'il avait débouté Madame X...de ses demandes « excepté sur ce qu'il a décerné acte à la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE qu'elle avait satisfait aux prescriptions du jugement du 10 décembre 2002 » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de l'arrêt du 28 octobre 2005 que cette décision déboutait Madame X...de sa demande de production forcée de pièces à raison de son irrecevabilité et non de son mal fondé et jugeait qu'elle n'avait pas le pouvoir de donner acte aux banques qu'elles avaient satisfait aux prescriptions du jugement du 10 décembre 2002 ; qu'en affirmant que l'arrêt du 28 octobre 2005 avait confirmé le jugement du 19 novembre 2004 en relevant que les banques avaient correctement rempli leurs obligations, la Cour d'appel a dénaturé la décision du 28 octobre 2005, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée par la décision du juge de l'exécution est limitée à la contestation qu'elle tranche ; qu'en conférant l'autorité de la chose jugée à l'arrêt du 28 octobre 2005 rendu sur appel de la décision du juge de l'exécution du 19 novembre 2004, bien qu'il n'ait pas tranché la contestation mais ait statué en considération de ce qu'excédait le pouvoir du juge de l'exécution la question de savoir si les banques avaient satisfait aux prescriptions du jugement du 10 décembre 2002, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
3/ ALORS QUE le jugement qui se borne à ordonner une mesure provisoire n'a pas, au principal, autorité de la chose jugée ; que l'arrêt du 28 octobre 2005, rendu sur appel du jugement du juge de l'exécution du 19 novembre 2004, était relative à une mesure provisoire afférente à la production de pièces et au respect des prescriptions d'un jugement avant dire droit ; qu'en lui conférant l'autorité de la chose jugée au principal, la Cour d'appel a violé l'article 482 du Code de procédure civile.
ET AUX MOTIFS QU'ensuite, par jugement du 1er septembre 2005, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'AVRANCHES, saisi par Madame X...d'une demande visant à voir ordonner au CREDIT MUTUEL de produire sous astreinte les relevés des comptes de Monsieur X...en exécution du jugement du 10 décembre 2002, l'a déboutée de cette demande en constatant que la banque n'avait pas à communiquer de relevés au-delà de l'année 1991 et qu'elle avait communiqué les relevés de compte demandés dans la limite de ce qui était encore en sa possession ; que ce jugement est définitif puisque par ordonnance du 13 février 2008 signifiée le 02 avril suivant le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance d'appel suite au désistement de Madame X...; que dès lors, le CREDIT MUTUEL est bien fondé à soulever l'autorité de chose jugée du jugement du 1er septembre 2005 et la demande le concernant est irrecevable ;
4/ ALORS QUE le jugement qui se borne à ordonner une mesure provisoire n'a pas, au principal, autorité de la chose jugée ; que par son jugement du 1er septembre 2005, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'AVRANCHES, saisi d'une demande de communication par la banque de relevés de compte, a statué sur une mesure provisoire au sens de l'article 482 du Code de procédure civile ; qu'en lui conférant pourtant l'autorité de la chose jugée au principal, la Cour d'appel a derechef violé cette dernière disposition.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Marie-Thérèse X...de l'ensemble de ses demandes, notamment de sa demande d'expertise ;
AUX MOTIFS QUE Madame X...demande que soit désigné un expert avec pour mission de se faire communiquer l'ensemble des relevés de compte de Monsieur Louis X...et de reconstituer les avoirs détenus par le défunt ; qu'aucune autorité de chose jugée ne peut être retirée de l'arrêt de cette Cour du 28 octobre 2005 et du jugement du 1er septembre 2005 du juge de l'exécution d'AVRANCHES, ceux-ci ayant simplement déclaré irrecevable devant le juge de l'exécution une telle demande ; qu'en vertu des dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de pallier une quelconque carence dans l'administration de la preuve ; qu'à cet égard, le fait que certains mouvements des comptes de Monsieur Louis X...ne puissent être exactement reconstitués ne constitue pas une quelconque preuve de ce qu'une expertise serait nécessaire ; qu'en effet, la présente procédure est relative aux opérations de compte-liquidation et partage de sa succession et ne peuvent être recherchées dans ce cadre que les opérations susceptibles de constituer des donations indirectes ou déguisées à l'un des héritiers, dont il devrait le rapport et/ ou qu'il aurait recelé ; que ces recherches ne peuvent être le prétexte à examiner l'ensemble des opérations financières faites par le défunt sa vie durant, alors qu'il était parfaitement capable (sauf les trois dernières années de sa vie) et libre de disposer de ses fonds comme il l'entendait ; qu'ainsi, la preuve que devait apporter Madame Marie-Thérèse X...n'était pas celle tenant au caractère inexplicable de certains très anciens mouvements de fonds que celle tenant à la démonstration que des donations indirectes ou déguisées avaient été réalisées en faveur de l'un ou l'autre de ses héritiers ; qu'or, malgré la très importante masse de relevés de compte qui lui ont été fournis, Madame X...ne produit aucune pièce permettant de conclure à l'existence de mouvements de fonds susceptibles d'intéresser le seul litige dont la présente Cour est saisie, soit les opérations de compte liquidation et partage de la succession du défunt ; que de la même façon, Madame Y..., qui avait été désignée tutrice de son père par jugement du 27 mars 1997 et qui a donc été administratrice légale sous contrôle judiciaire de son père durant six mois a rendu ses comptes, et leur comparaison avec les relevés bancaires qui lui ont été fournis n'a pas conduit Madame X...à pouvoir faire la moindre démonstration d'une opération bancaire réalisée au préjudice du défunt ou des autres héritiers ; que par conséquent et sur le fondement des dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile, Madame X...est déboutée de ses demandes ;
1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise de Madame Marie-Thérèse X..., en application de l'article 625 du Code de procédure civiles ;
2/ ALORS QU'en refusant d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'étendue du préjudice subi par Madame Marie-Thérèse X..., qui ne pouvait être établie que par les recherches de pièces sollicitées par cette dernière et dont elle ne disposait pas, la Cour d'appel a violé l'article 146 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur Louis Marie X...et débouté Madame Marie-Thérèse X...de ses demandes et notamment tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage partiel de la succession de Monsieur Louis Marie X...et dire qu'il sera sursis aux opérations de comptes, liquidation et partage des autres éléments de la succession que l'immeuble situé ...à CESSOPN SEVIGNE, sur la parcelle située à GUER (Morbihan) et sur la parcelle située à MONTENEUF (Morbihan) jusqu'à ce que Madame Marie-Thérèse X...soit en mesure de déterminer l'étendue du recel successoral reproché à ses frère et soeur ;
AUX MOTIFS QUE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des opérations de Monsieur Louis X...est ordonnée et la désignation de Maître PIRAULT confirmée, ce notaire n'étant pas le conseil habituel des autres héritiers et ne pouvant être tenu pour comptable du litige qui s'était élevé entre Madame X...et son prédécesseur (pour autant qu'il ait eu le moindre fondement sérieux) ; que la licitation de l'immeuble de CESSON-SEVIGNE est ordonnée dans les conditions prévues par le premier juge, aucune expertise de valeur n'apparaissant nécessaire : le bien avait été évalué 900 000 francs à la date du décès, des offres d'acquisitions (refusées par Madame X...) avaient été faites pour des prix inférieurs en août et septembre 1999, et depuis le bien n'a pas été occupé ; une mise à prix à 220 000 euros avec possibilité de baisse du quart apparaît donc tenir compte très largement des évolutions du prix de l'immobilier depuis cette époque, tandis que les enchères qui s'effectueront permettront d'ajuster les offres au plus près de la valeur vénale du bien ; qu'aucun sursis à statuer ni partage partiel n'a à être ordonné, les accusations de recel portées depuis quinze ans par Madame X...contre son frère et sa soeur ne reposant sur aucun moyen sérieux et ses cohéritiers ne pouvant continuer à voir leurs droits successoraux reportés au gré des suspicions et des choix procéduraux de leur soeur ;
1/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 31 à 34), Madame Marie-Thérèse X...faisait valoir que l'existence d'un recel successoral résultait notamment du comportement de Madame Y...qui avait refusé systématiquement de lui communiquer les informations sollicitées quant à sa gestion dans le cadre de ses fonctions d'administratrice légale de leur père et de son refus de s'expliquer sur les interrogations soulevées par la note Z... relative aux documents communiqués par les banques ; qu'en se bornant à affirmer que les accusations de recel ne reposeraient sur aucun moyen sérieux, sans répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE Madame Marie-Thérèse X...faisait également valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 31 à 34), que l'existence d'un recel successoral résultait au surplus de ce que Madame Y..., qui s'était inquiétée, dès sa prise de fonctions, d'obtenir des banques et du FICOBA une information complète sur les différents comptes bancaires dont son père était titulaire, avait renoncé à cette préoccupation une fois que l'examen des documents communiqués par les banques avaient mis en évidence les insuffisances de ceux-ci ; qu'en se bornant derechef à affirmer que les accusations de recel ne reposeraient sur aucun moyen sérieux, sans répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE Madame Marie-Thérèse X...faisait valoir au surplus, dans ses conclusions d'appel (p. 33), que sa soeur et son frère avait commis un recel successoral en en procédant dès avant le décès de leur père, soit au mois d'août 1997, au déménagement et à la vente du mobilier de celui-ci, sans autorisation du juge des tutelles ni a fortiori son consentement ; qu'en ne répondant pas davantage à ce chef des conclusions, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Marie-Thérèse X...à payer, d'une part à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PERVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE et à la CRACAM D'ILLE ET VILAINE, chacune la somme de 1 500 ¿ à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'à Monsieur Louis X...et à Madame Annick Y...chacun la somme de 1 524 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la multiplicité des procédures introduites par Madame X...ainsi que les termes désagréables de ses conclusions contre les banques, à tout le moins devant le premier juge et jusqu'à ses conclusions de mai 2014 devant la Cour justifient que les condamnations en dommages et intérêts prononcées par le premier juge soient confirmées ; il n'y a pas lieu d'en augmenter le quantum ; qu'il convient par ailleurs de faire droit aux demandes indemnitaires présentées par Monsieur X...et Madame Y..., qui depuis le décès de leur père font face à des accusations de recel et de détournement qui ne reposent sur aucun fondement et doivent supporter les multiples revirements procéduraux de leur soeur, sans pouvoir être définitivement remplis de leurs droits successoraux ; que consécutivement, Madame X...est condamnée à leur payer à chacun la somme de 1 524 euros de dommages et intérêts ;
ALORS QUE les cassations à intervenir sur les trois premiers moyens de cassation emporteront par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Madame Marie-Thérèse X...à payer des dommages-intérêts envers, d'une part, les établissements bancaires, d'autre part, Monsieur Louis X...et Madame Annick Y..., en application de l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-26341
Date de la décision : 16/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 2015, pourvoi n°14-26341


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Foussard et Froger, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26341
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