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16/12/2015 | FRANCE | N°14-24254

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-24254


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 septembre 1995 par un contrat de travail avec la société SIME, devenue la société Altead Bourgogne-Champagne levage manutention, a occupé des fonctions de mandataire social à compter de 2007 ; qu'il a été révoqué de ce mandat social par lettre du 9 février 2012 puis, le 7 mars 2012, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement qui lui a été notifié le 26 mars 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premi

er moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 septembre 1995 par un contrat de travail avec la société SIME, devenue la société Altead Bourgogne-Champagne levage manutention, a occupé des fonctions de mandataire social à compter de 2007 ; qu'il a été révoqué de ce mandat social par lettre du 9 février 2012 puis, le 7 mars 2012, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement qui lui a été notifié le 26 mars 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a ordonné à la société de recalculer la répartition de la participation aux fruits de l'expansion pour l'exercice social 2011 et à verser la somme correspondant ;

Qu'en statuant ainsi, sans motiver même sommairement sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société de recalculer la répartition de la participation aux fruits de l'expansion pour l'exercice social 2011 et de verser, à M. X..., la partie lui revenant, l'arrêt rendu le 9 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Altead Bourgogne-Champagne levage manutention

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SOCIETE FINANCIERE ALTEAD CHAMPAGNE BOURGOGNE LEVAGE MANUTENTION à lui verser les sommes de 12. 000 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 21. 176, 88 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement, 1. 065 ¿ au titre de la prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents, 1. 088, 75 ¿ au titre de la prime de 13° mois, outre les congés payés afférents, 72. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10. 000 ¿ nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et 3. 500 ¿ pour frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « au contraire de ce que soutient la SAS ALTEAD BOURGOGNE CHAMPAGNE LEVAGE MANUTENTION, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli le moyen de Monsieur X... tiré de la circonstance que dès le 9 février 2012 son licenciement avait été prononcé de fait, sans respect de la procédure, ni énonciation de motifs, ce qui suffit à le priver de cause réelle et sérieuse sans qu'il y ait lieu à examen des motifs ultérieurement décrits dans la lettre de licenciement, aucune régularisation ne s'avérant possible, dès lors que la décision de rupture prise par l'employeur avait immédiatement produit ses effets ; Que dans des motifs pertinents exempts de contradiction comme de dénaturation-que la Cour adopte-d ¿ autant que la SAS ALTEAD BOURGOGNE CHAMPAGNE LEVAGE MANUTENTION ne remet pas en cause la sincérité des témoignages dont il est excipé, le conseil de prud ¿ hommes a caractérisé la volonté non équivoque de l'employeur d ¿ interdire à Monsieur X... tout accès à l'entreprise et à ses outils de travail ; Attendu que la SAS ALTEAD BOURGOGNE CHAMPAGNE LEVAGE MANUTENTION tente vainement-et du reste dans ses écritures elle se contredit elle-même-de soutenir que la lettre du 9 février 2012 citée en exorde du présent arrêt s'analyserait comme énonçant les motifs de la rupture du contrat de travail, de sorte qu'il ne pourrait lui être fait grief que d ¿ avoir méconnu la procédure de licenciement ; Que ce faisant la SAS ALTEAD BOURGOGNE CHAMPAGNE LEVAGE MANUTENTION qui tout à la fois fait du reste valoir que le 9 février 2012 elle n'a entendu révoquer que le mandat sans indiquer à Monsieur X... que son contrat de travail serait rompu-confond manifestement les causes invoquées au soutien de la révocation d ¿ un mandat social, avec celles de rupture d ¿ un contrat de travail, dont il est patent qu'il se trouvait suspendu pendant l'exécution du mandat social, et partant c'est avec pertinence que l'intimé observe que la motivation contenue dans la lettre du 9 février 2012 n'énumère pas des griefs en rapport avec le contrat de travail, mais que ceux-ci ne sont afférents qu'à l'exercice du mandat social ; Que l'argumentation de l'appelante doit donc être écartée, d ¿ autant qu'il est avéré que le 9 février 2012 elle n'a pas notifié de mise à pied conservatoire à Monsieur X..., et que la notification de la lettre de licenciement est insusceptible d ¿ emporter régularisation ; Attendu qu'il en est de même du moyen de l'appelante selon lequel elle n'aurait privé Monsieur X... de ses outils de travail et de son accès à son bureau que pour les fonctions de président, ce qui serait sans incidence sur le contrat de travail, dont le salarié avait attendu l'engagement de la procédure pour arguer de la rupture ; Que cependant la SAS ALTEAD BOURGOGNE CHAMPAGNE LEVAGE MANUTENTION au delà de cette affirmation, ne tente même pas de décrire les mesures qu'elle aurait prises pour opérer la distinction entre l'exécution du mandat social, et celle du contrat de travail, dont la suspension avait pris fin dès la notification de la révocation du mandat, ni les outils et moyens qu'elle avait remis à Monsieur X... pour la poursuite de son activité salariée ; Que par ailleurs l'attitude de Monsieur X... et la circonstance alléguée qu'il ne se serait pas tenu pour licencié, s'avère sans emport sur la qualification juridique de la rupture du contrat de travail dont la SAS ALTEAD BOURGOGNE CHAMPAGNE LEVAGE MANUTENTION a indubitablement pris l'initiative dès le 9 février 2012 ; Attendu que les premiers juges ont tiré les exactes conséquences du licenciement, telles qu'elles découlent du contrat de travail et de la convention collective, en allouant les indemnités de rupture, les primes d ¿ ancienneté et de treizième mois ; Qu'ils ont en considération de son âge, de son ancienneté, des circonstances de la rupture, ainsi que de sa situation familiale, entièrement réparé les préjudices distincts subis par Monsieur X... ; Attendu que l'ensemble de cette analyse commande de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Que la SAS ALTEAD BOURGOGNE CHAMPAGNE LEVAGE MANUTENTION qui succombe sera condamnée aux dépens d ¿ appel ainsi qu'à payer à Monsieur X... la somme de 3 500 ¿ pour frais irrépétibles d ¿ appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Sur la date du licenciement de Monsieur X..., Attendu que la société FINANCIERE ALTEAD CHAMPAGNE BOURGOGNE LEVAGE MANUTENTION a envoyé M. Y..., Secrétaire Général de la Branche Levage, basé à CARQUEFOU (44), remettre, en main propre à M. X..., un courrier, daté du 9 février 2012 ayant pour objet la révocation de M. X... du mandat de Président de la Sté ALTEAD SIME ; que Monsieur X... a été invité à restituer sans délai et sous contrôle de Monsieur Y...le matériel de l'entreprise en sa possession et à quitter les lieux ainsi qu'il ressort des témoignages de : Mme Z..., Assistante ressources humaines : " à l'arrivée de M. Y...dans les locaux à 14 heures, il s'est présenté dans le bureau de M. X... lui remettant un courrier lui signifiant sa révocation et lui demandant de quitter les lieux en laissant l'ordinateur portable et le téléphone portable de la société... " ; M. A..., Directeur d'agence : " le jeudi 9 février 2012 M. Guillaume Y...est arrivé en milieu de matinée sans que personne en soit informé.... A 14h30, un chauffeur manutentionnaire d'ALTEAD est venu dans mon bureau à l'étage pour demander si j'avais des cartons pour mettre les affaires de Didier X... dedans... Suite à cela, je suis allé constater moi-même. En arrivant dans le bureau de Didier X..., j'ai vu ce dernier rassembler ses dossiers et ses affaires et les mettre dans des cartons en présence de M. G. Y...... vers 17h, M. X... quittait le site de BARBEREY " ; M. B..., Responsable Informatique et Financier : " lors de mon arrivée à 14 heures le jeudi 9 février 2012... M. Guillaume Y...... a reçu M. Didier X... pour un entretien. Quelques temps après le début de cette entrevue, j'ai été appelé dans le bureau de M. Didier X... afin de trouver une solution pour récupérer des données sur l'ordinateur portable de ce dernier. J'ai été surpris de constater lors de mon arrivée que M. Didier X... était en train de faire des cartons afin de libérer les lieux et ce, sous le regard de M. Guillaume Y...qui contrôlait le moindre fait et geste de M. Didier X... ainsi que tous les documents qu'il souhaitait récupéré... M. X... a fait appel a des membres du personnel de manutention afin de charger les cartons dans son véhicule personnel " ; Attendu que les serrures du bureau de M. X... ont été changées, dès son départ, par un serrurier professionnel spécialement venu à cet effet ainsi que le relatent Mme Z...: " une fois ses affaires rassemblées, M. X... a salué le personnel qui était présent, pendant ce temps un serrurier intervenait pour changer les serrures du bureau de M. X... ", M. A...: " vers 17 heures, Didier X... quittait le site de BARBEREY... la serrure de la porte de son bureau a été changée dans les minutes de son départ " et M. B...: après le départ de M. Didier X... toutes les serrures de son bureau ont été changées " ; que M. Y...avait manifestement une double mission, remettre le courrier de révocation en main propre, d'une part, et, s'assurer du départ des lieux de M. X..., d'autre part ; Attendu que l'employeur n'a pas notifié le licenciement de M. X... par écrit et par lettre recommandée avec avis de réception, à la date du 9 février 2012, ainsi que le prescrit l'article L 1232-6 alinéa 1er du Code du Travail ; que M. X... n'a fait l'objet d'aucune mise à pied conservatoire, celle-ci n'intervenant que par le courrier de convocation à entretien préalable du 7 mars 2012 ; Attendu qu'en agissant ainsi, la société FINANCIERE ALTEAD CHAMPAGNE BOURGOGNE LEVAGE MANUTENTION n'a pas donné à M. X... la possibilité d'exercer un quelconque travail au sein de Sté ALTEAD SIME, dès le 9 février 2012 ; Attendu enfin, que la Cour de Cassation par arrêt n° 09-65441 du 9 mars 2011 a jugé qu'" un salarié qui avait dû remettre à son employeur les clefs lui permettant d'accéder à son lieu de travail avait été empêché de travailler pendant plusieurs jours en l'absence de mise à pied a fait l'objet d'un licenciement verbal lequel ne pouvait être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture qui était nécessairement sans cause réelle et sérieuse " ; qu'ainsi, M. X... a fait l'objet d'un licenciement verbal, de fait, le 9 février 2012 ; Sur les griefs retenus relevant de la faute grave » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le licenciement est l'acte unilatéral par lequel l'employeur manifeste une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat ; que c'est à celui qui invoque qu'il a été mis fin au contrat de travail d'en apporter la preuve ; qu'il appartient en conséquence au salarié qui invoque l'existence d'un licenciement verbal, antérieur au licenciement qui lui est notifié par écrit, d'en apporter la preuve ; que dans ses conclusions d'appel la société ALTEAD SIME soutenait, à titre principal, que la lettre du 9 février 2012 avait uniquement emporté révocation du mandat social de Monsieur X... et que les directives qui ont été données à Monsieur X... afin qu'il quitte le bureau qui lui était affecté en sa qualité de Président de la société ALTEAD SIME et qu'il rende les outils liés à l'exercice de ce mandat social, ainsi que le changement de la serrure dudit bureau, n'étaient que la conséquence de la révocation de son mandat social et n'emportaient nullement manifestation de volonté de la société de rompre le contrat de travail de Monsieur X... ; qu'il incombait à ce dernier de rapporter la preuve contraire ; qu'en se bornant néanmoins à retenir-pour déduire de la suppression du bureau et des outils informatiques de Monsieur X... le prononcé de son licenciement verbal le 9 février 2012- que la société « ne tente même pas de décrire les mesures qu'elle aurait prises pour opérer la distinction entre l'exécution du mandat social, et celle du contrat de travail, dont la suspension avait pris fin dès la notification de la révocation du mandat, ni les outils et moyens qu'elle avait remis à Monsieur X... pour la poursuite de son activité salariée »- lui reprochant ainsi de ne pas établir son absence d'intention de procéder au licenciement verbal du salarié-cependant que Monsieur X... n'apportait pour sa part aucun élément de nature à prouver que la société avait manifesté-au-delà de sa décision de révoquer son mandat social-une intention de rompre verbalement le contrat de travail dés le 9 février 2012, la cour d'appel, a inversé la charge de la preuve, et a violé les articles L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1315 et 1134 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en vertu de l'article L. 1232-6 du code du travail il appartient à l'employeur qui entend rompre le contrat de travail d'adresser au salarié une lettre comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués à l'appui de cette rupture ; que la notification du licenciement, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne constitue pas une formalité substantielle mais un mode de preuve du licenciement ; qu'en l'espèce à supposer, comme retenu par la cour d'appel, que la société ALTEAD SIME n'ait pas uniquement entendu révoquer le mandat social de Monsieur X... le 9 février 2012 mais qu'elle ait également manifesté à cette occasion l'intention de procéder à son licenciement, comme retenu par la cour d'appel, alors la lettre remise en main propre à l'intéressé le 9 février 2012 comportant l'énoncé de motifs de rupture-à savoir le fait pour Monsieur X... de s'être fait verser, sans accord de la société, une somme de 100. 000 ¿ à titre de « prime sur marge brute », d'avoir exposé des frais professionnels excessifs et injustifiés et d'avoir pris le contrôle d'une société tierce à laquelle il a fait bénéficier de conditions commerciales anormales-devait être requalifiée en une lettre de licenciement ; qu'aussi, en toute hypothèse, en retenant que Monsieur X... avait été licencié verbalement le 9 février 2012 sans tenir compte de la lettre remise en main propre le même jour qui comportait l'énoncé de motifs de rupture et devait en conséquence, à supposer l'intention de rompre le contrat de travail avérée, être juridiquement qualifiée de lettre de licenciement au sens de l'article L. 1232-6 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé le texte susvisé ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société FINANCIERE ALTEAD CHAMPAGNE BOURGOGNE LEVAGE MANUTENTION à recalculer la répartition de la participation aux fruits de l'expansion pour l'exercice social 2011 et à verser, à Monsieur X..., la partie lui revenant.

SANS MOTIFS

ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en condamnant la société FINANCIERE ALTEAD CHAMPAGNE BOURGOGNE LEVAGE MANUTENTION à recalculer la répartition de la participation aux fruits de l'expansion pour l'exercice social 2011 et à verser, à Monsieur X..., la partie lui revenant, sans aucunement motiver décision sur ce point, ni par motifs propres, ni par motifs adoptés, ce ne serait-ce que sommairement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-24254
Date de la décision : 16/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 09 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2015, pourvoi n°14-24254


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24254
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