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16/12/2015 | FRANCE | N°14-21904

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-21904


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 mai 2014), que M. I... a été engagé le 10 mai 2001 par la société Immobilière Frey en qualité de chargé d'affaires ; que son contrat de travail a été transféré le 1er septembre 2007 à la société Frey nouvelles énergies où il a exercé les fonctions de directeur commercial et développement ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 février 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de

l'employeur, les premier, deuxième, quatrième et troisième moyens pris en sa ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 mai 2014), que M. I... a été engagé le 10 mai 2001 par la société Immobilière Frey en qualité de chargé d'affaires ; que son contrat de travail a été transféré le 1er septembre 2007 à la société Frey nouvelles énergies où il a exercé les fonctions de directeur commercial et développement ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 février 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, les premier, deuxième, quatrième et troisième moyens pris en sa première branche du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 50 000 euros l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture ; qu'en l'espèce, le salarié avait perçu au cours de chacun des six derniers mois une partie fixe de 7 109 euros, rémunération à laquelle il convenait d'ajouter la prime exceptionnelle obligatoire de 12 010 euros qu'il avait reçue en décembre 2009, ce qui aboutissait à un montant total de 54 654 euros ; qu'en accordant une somme moindre, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la prime litigieuse avait été attribuée et fixée de manière discrétionnaire par l'employeur en raison de la performance de l'unité à laquelle appartenait le salarié et n'était garantie ni dans son principe ni dans son montant, ce dont il résultait qu'elle constituait une gratification bénévole, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle ne devait pas être prise en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité minimale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. I..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 23. 329 euros l'indemnité de préavis et à celle de 2. 332, 94 euros au titre des congés payés y afférents, quand ce sont les sommes respectives de 36. 829, 50 euros et 3. 682, 95 euros qui étaient sollicitées par l'exposant à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE « monsieur I... est fondé à réclamer les indemnités de rupture et des dommages et intérêts ; que toutefois, les indemnités sollicitées doivent être calculées sur la rémunération brute annuelle garantie telle qu'elle est fixée lors de la rupture contractuelle sans inclure le bonus discrétionnaire qui, tenant compte de la performance de l'unité, n'est garanti ni dans son principe, ni dans son montant ; qu'en conséquence, l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à la somme de 23. 329, 49 euros outre la somme de 2. 332, 94 euros au titre de congés payés y afférents » ;
ALORS 1°) QU'il ressort des propres énonciations de l'arrêt que les moyens oralement présentés à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant que le salarié ne pouvait inclure dans la rémunération moyenne brute annuelle « un bonus discrétionnaire », quand une telle qualification n'était pas invoquée par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas réouvert les débats sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) et en tout état de cause, QU'une prime contractuelle d'objectif constituant la partie variable de la rémunération est une prime obligatoire et doit, comme telle, être incluse dans l'assiette de l'indemnité de préavis ; qu'en l'espèce, pour calculer son salaire de référence, le salarié avait tenu compte des primes d'objectif qui lui avaient été versées ; que la cour d'appel, écartant ce calcul, n'a retenu que la partie fixe de la rémunération, en relevant que Monsieur I... ne pouvait utilement se prévaloir de primes qui ne constituaient selon elle que des bonus discrétionnaires ; qu'en se déterminant de la sorte, quand il résultait des mentions mêmes de l'arrêt que le contrat de travail prévoyait une rémunération variable déterminée en fonction des objectifs réalisés, de sorte que c'est à ce titre que les primes litigieuses avaient été versées et qu'elles devaient en conséquence être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnité de licenciement à la somme de 14. 192, 94 euros, quand le salarié demandait à cet égard la somme de 17. 622, 50 euros ;
AUX MOTIFS QUE « monsieur I... est fondé à réclamer les indemnités de rupture et des dommages et intérêts ; que toutefois, les indemnités sollicitées doivent être calculées sur la rémunération brute annuelle garantie telle qu'elle est fixée lors de la rupture contractuelle sans inclure le bonus discrétionnaire qui, tenant compte de la performance de l'unité, n'est garanti ni dans son principe, ni dans son montant ; qu'en conséquence, (¿) l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à la somme de 14. 192, 20 euros ».
ALORS 1°) QU'aux termes de l'article 16 de la convention collective nationale applicable (prod), relative à l'indemnité conventionnelle de licenciement, « la rémunération se calcule sur la rémunération mensuelle brute des 12 derniers mois complets précédents la date de rupture du contrat, étant précisé que toute prime, d'une périodicité différente que le mois qui aurait été versée pendant cette période sera prise en compte prorata temporis » ; qu'en l'espèce, la rémunération moyenne de l'exposant, fixée par lui dans ses écritures à la somme de 12. 276, 50 euros par mois, s'expliquait notamment par le fait qu'il avait perçu au cours de l'année de référence deux primes, l'une de 50. 000 euros, l'autre de 12. 000 euros ; que pour refuser de tenir compte de celles-ci, la cour d'appel a cru pouvoir les qualifier de discrétionnaires et en déduire qu'elles ne pouvaient comme telles être incluses dans l'assiette de l'indemnité de licenciement ; qu'en procédant de la sorte, quand la convention collective visait toutes les primes et n'établissait aucune distinction selon qu'elles étaient ou non discrétionnaires, la cour d'appel, qui a ajouté à cette convention une condition que celle-ci ne comportait pas, l'a violée par fausse interprétation ;
ALORS 2°) et en tout état de cause, QU'il ressort des propres énonciations de l'arrêt que les moyens oralement présentés à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant que le salarié ne pouvait inclure dans la rémunération brute annuelle « un bonus discrétionnaire », quand une telle qualification n'était pas invoquée par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas réouvert les débats sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ET ALORS, enfin, 3°) QUE n'est de toute façon pas discrétionnaire la prime qui est contractualisée et qui correspond à la part variable de rémunération du salarié ; qu'il résulte des termes de l'arrêt que monsieur I..., aux termes de son contrat de travail, bénéficiait d'une rémunération composée d'une somme déterminée et d'un montant variable qui était fixé entre 50. 000 et 100. 000 euros en fonction des objectifs réalisés ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait exclure les primes versées, qui toutes avaient un caractère obligatoire, et ce au motif erroné qu'elles auraient eu un caractère discrétionnaire ; que ce faisant, elle a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 50. 000 euros l'indemnité due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « monsieur I... ne justifie aucunement de sa situation professionnelle se limitant à verser un document émanant de Pôle Emploi et dont il ressort qu'il n'a pas complété de dossier ; que l'employeur indique avec pertinence et sans être contredit qu'il a retrouvé un emploi après son départ de l'entreprise ; qu'eu égard à l'ancienneté du salarié, de son âge au moment de son licenciement et de sa situation professionnelle actuelle, son préjudice, qui ne saurait inclure la somme réclamée de plus-value pour les raisons déjà évoquées, sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 50. 000 euros » ;
ALORS 1°) QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant que le salarié n'avait pas contredit l'affirmation de l'employeur selon laquelle ce dernier avait retrouvé un emploi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ET ALORS 2°) QUE l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture ; qu'en l'espèce, monsieur I... avait perçu au cours de chacun des six derniers mois une partie fixe de 7. 109 euros, rémunération à laquelle il convenait d'ajouter la prime exceptionnelle obligatoire de 12. 010 euros qu'il avait reçue en décembre 2009, ce qui aboutissait à un montant total de 54. 654 euros ; qu'en accordant une somme moindre, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur I... de sa demande en paiement d'une somme de 129. 852, 28 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 12. 985, 23 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour étayer sa demande, monsieur I..., soumis à la durée légale du travail, verse aux débats les copies d'agenda des années 2007 à février 2010 ainsi que le listing de ses courriels, le détail de son compte carburant et péage pour les années 2009 et 2010 ; que la partie intimée fait toutefois ressortir en réplique dans les calculs fournis par l'appelant des incohérences tirées de la comptabilisation d'heures supplémentaires pendant des périodes où il utilisait notamment son véhicule dont il avait la constante disposition à des fins personnelles ; qu'elle ajoute que monsieur I..., comme madame X...peut en attester, travaillait avec une parfaite autonomie et ne rendait pas compte de ses horaires ; que la comparaison des pages d'agenda reconstituées par l'appelant avec les heures de passage au péage ou en station-service ne permet pas en effet de corroborer le nombre d'heures supplémentaires allégué eu égard au nombre d'incohérences relevées ; que ces pièces se révèlent en effet insuffisamment précises sur les heures de travail exactement réalisées jour après jour ; qu'ainsi, à titre d'exemple, le 23 janvier 2009, monsieur I... compte 12 heures de travail sans discontinuité de 8 heures à 20 heures alors que les horaires de péage le contredisent en notant ses passages à 8H38 et 18H26 ; que le 26 janvier 2009, il est noté en revanche un début d'activité professionnelle à 8 heures alors que ses heures de passage au péage sont à 6h08 et au retour à 18h30 alors qu'il fait cesser son activité à 19 heures le même jour ; que monsieur I... décompte des horaires de travail compris entre 43 heures et 99 heures par semaine réclamant pas moins de 467 heures à 25 % et 1. 811 heures à 50 %, les horaires de péage le contredisent ; que l'employeur démontre que monsieur I... ne fait pas figurer dans son décompte des heures de coupure de repas alors qu'elles ressortent de ses propres notes de frais que pour les journées du 7, 8, 23 juillet 2008 ; 3, 15, 20 octobre 2009 ; 9, 10, 12 février 2009 ; 11, 12, 14 mai 2009 ; 21 juillet 2009 ; 21, 22, 23 septembre 2009, ce à quoi l'appelant réplique qu'il s'agissait de déjeuners de travail à la différence des déjeuners avec ses collaborateurs identifiés séparément ; que partant, le nombre de repas d'affaire ou de déplacements ou de courriels envoyés à monsieur Y...à des horaires avancés de la journée n'est pas un élément suffisamment convaincant de l'amplitude de travail alléguée ; que les témoignages de madame Z..., madame A..., monsieur B..., Monsieur C...qui font état des qualités professionnelles de monsieur I... et de la circonstance qu'il aurait effectué de nombreuses heures supplémentaires sans autre précision s'avèrent sans apport probant ; qu'il s'en déduit qu'en dépit de leur nombre les pièces produites par l'appelant, utilement contredites par l'intimée, ne fondent pas valablement sa réclamation ; que consécutivement, en confirmant le jugement déféré, il échet de débouter monsieur I... de ses demandes au titre des heures supplémentaires ;

ET AUX MOTFS ADOPTES QUE « dans l'avenant du 1er septembre 2007, il était stipulé : ¿ La rémunération forfaitaire mensuelle brute, incluant la majoration de la 36ème à la 39ème heure de monsieur I... Yves est fixée à 6. 500 euros ; que sur les bulletins de paie de monsieur I... figurent chaque mois la rubrique n° 220 intitulée « Heures supplémentaires 125 % TEPA » ; que dans le décompte d'heures proposé par Monsieur I..., les conseillers notent qu'il fait souvent la journée continue sans prendre le temps du repas, par exemple les 06 et 07/ 09/ 2007 où ils travaillent de 7h à 20h et de 8h à 19h ¿ ce qui ne représente pas la réalité des faits ; que pour justifier ses heures, monsieur I... fournit des relevés SANEF ou il n'y pas d'heures et pour lequel rien n'indique qu'il est le titulaire du badge ; que pour justifier ses heures, monsieur I... fournit des relevés total pour lequel nous ne connaissons pas le N de matricule du véhicule concerné ; que les heures supplémentaires doivent être faites avec l'accord de son employeur ; que pour toutes ces raisons, les conseillers prud'hommes déboutent monsieur I... de ses demandes pour heures supplémentaires » ;
ALORS QU'en cas de litige relatif au nombre d'heures de travail accomplies, s'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de simples éléments de preuve, c'est ensuite à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en produisant par exemple des fiches de planning ou d'intervention ; qu'il en résulte que le juge ne peut débouter le salarié au seul motif que celui-ci ne rapporte pas la preuve irréfutable des heures supplémentaires, quand par ailleurs l'employeur s'est borné à contester le calcul du salarié sans fournir aucun élément propre : qu'en retenant qu'en dépit de leur nombre, les pièces produites par le salarié, « utilement critiquées » par l'employeur, ne pouvaient fonder valablement sa demande, quand il était acquis par ailleurs que ce dernier n'avait fourni aucun élément propre comme par exemple les fiches de plannnig ou d'intervention de nature à établir le nombre d'heures travaillées, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Frey nouvelles énergies, demanderesse au pourvoi incident.
Le pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR condamné la société FREY NOUVELLES ENERGIES à verser à M. I... les sommes suivantes de 23. 329, 49 ¿ à titre d'indemnités compensatrice de préavis, de 2. 332, 94 ¿ au titre de congés payés y afférents, de 14. 192, 20 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 50. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE M. I... fait grief à son employeur de lui avoir retiré des responsabilités aboutissant à sa mise à l'écart, ce que la société conteste plaçant en partie le débat sur l'absence de concrétisation des projets ayant nécessité une reprise en mains par la présidente se traduisant par des demandes sur l'état d'avancement des projets mais aussi sur les dépenses engagées ; que toutefois si la réorganisation des responsabilités d'un salarié, compte tenu de l'adoption de nouvelles orientations stratégiques décidées par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction et de gestion, n'entraîne pas en soi sa mise à l'écart, il en est autrement lorsque celui-ci est dépossédé de ses fonctions ou de ses prérogatives ; qu'il résulte à cet égard des pièces versées aux débats que la décision de fermer la filiale roumaine avait été annoncée directement par un autre salarié de l'entreprise à ses interlocuteurs sans informer Monsieur I... qui était leur interlocuteur principal et par ailleurs administrateur ; que Madame D...s'en était d'ailleurs inquiétée dans un courriel adressé à Monsieur I... où elle lui indiquait qu'ils avaient été informés par téléphone de l'intention de fermer l'activité en ROUMANIE par Monsieur E..., nouvellement nommé, et non par Monsieur I... ; que Monsieur I... s'en offusquait également dans un courriel adressé le 5 février 2010 à la Présidente de la société aux termes duquel il soulignait que le manque d'échanges sur le stratégies actuelles lui semblait, contrairement à ce que l'employeur lui disait, être révélateur des réductions évidentes de ses responsabilités et de la confiance qui lui avait été jusqu'à ce jour attribuée ; Que ce n'est qu'ultérieurement que le comité de surveillance lors de sa réunion du 5 mars 2010 a entériné la décision de fermeture de la filiale roumaine sans que l'employeur n'apporte des explications convaincantes sur les raisons de l'éviction de Monsieur I... du processus ; que d'autres interlocuteurs de Monsieur I...-Monsieur F...et Monsieur G...-notaient qu'il semblait avoir perdu son pouvoir, être dans l'incapacité de prendre de manière autonome la moindre décision sur les projets ou avoir perdu tout pouvoir de décision et d'autonomie de sorte que la collaboration avait pu se détériorer par manque de réponse et de prise de décision ; Que Madame H..., qui travaillait chez NORDEX, présentée par l'appelant comme le principal constructeur éolien, fait état de ce que Monsieur I... ne semblait plus avoir la maîtrise de la situation alors même que NORDEX attendait la signature de contrats de construction ; que l'employeur réplique qu'aucun projet ne s'était concrétisé avec la société NORDEX dès lors qu'aucune éolienne n'avait été construite et qu'aucun contrat de construction n'avait été signé pour des raisons indépendantes de sa volonté ; que l'employeur rappelle que Monsieur I... avait continué à exercer ses fonctions dans leur plénitude à telle enseigne qu'il avait signé deux conventions de raccordement avec EDF pour les projets « VENT DE THIERACHE » dont le développement s'était poursuivi et ce en contradiction avec l'analyse livrée par Monsieur J...dénonçant une stagnation du dossier ; que l'employeur, en plaçant le débat sur le développement des projets et les décisions prises par la société eu égard aux pertes enregistrées, ne contredit pas utilement la preuve ainsi rapportée par le salarié d'une perte de ses prérogatives que les nouvelles orientations stratégiques ne pouvaient seules expliquer ; que l'ensemble de cette analyse commande, et sans qu'il soit utile d'examiner tout autre moyen, que la réduction des responsabilités de Monsieur I... constitue au regard de la nature de son poste, de son statut de cadre, de sa place dans l'entreprise et de son expérience professionnelle, un manquement de l'employeur à une exécution loyale du contrat de travail suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle ; que le jugement déféré sera dès lors infirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail entre les parties constitue une démission et a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1. ALORS QUE, dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur peut changer les conditions de travail d'un salarié ; qu'il s'ensuit que la circonstance que la tâche donnée à l'intéressé soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement ne caractérise pas une modification du contrat de travail, dès l'instant où elle correspond à sa qualification ; qu'en affirmant que M. I... avait été privé de ses prérogatives sans que cette perte soit expliquée par les nouvelles orientations stratégiques, et que la réduction de ses responsabilités constituerait au regard de la nature de son poste, de son statut de cadre, de sa place dans l'entreprise et de son expérience professionnelle, un manquement de l'employeur à une exécution loyale du contrat de travail suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle, sans expliquer en quoi les nouvelles attributions du salarié ne correspondaient pas à sa qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du Code du travail ;
2. ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant que M. I... était fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur, la société FREY NOUVELLES ENERGIES, dès lors que la perte de ses responsabilités était suffisamment grave, sans expliquer en quoi elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-21904
Date de la décision : 16/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 28 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2015, pourvoi n°14-21904


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21904
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