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16/12/2015 | FRANCE | N°14-20687

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20687


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 4 août 2004 par la société Aquiplants (la société) en qualité de manutentionnaire dans le cadre d'une succession de six contrats à durée déterminée saisonniers jusqu'au 28 septembre 2010, terme du dernier contrat ; qu'il a été victime le 23 février 2010 d'un accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande aux fins de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compt

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 4 août 2004 par la société Aquiplants (la société) en qualité de manutentionnaire dans le cadre d'une succession de six contrats à durée déterminée saisonniers jusqu'au 28 septembre 2010, terme du dernier contrat ; qu'il a été victime le 23 février 2010 d'un accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande aux fins de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 4 août 2004 et de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1242-2,3° et L. 1245-1 du code du travail ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en un contrat à durée indéterminée à compter du 4 août 2004, l'arrêt retient que le caractère même de l'activité de la société, s'agissant d'une entreprise agricole spécialisée dans les cultures maraîchères (vente de plants) et partant pour partie soumise aux aléas climatiques, justifiait du caractère saisonnier des contrats souscrits pour certaines périodes de l'année et que le salarié n'établissait pas que son activité correspondait effectivement à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si le salarié avait été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par le second moyen relatif aux demandes en paiement au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure, de l'indemnité de licenciement, des rappels de salaire et de prime d'ancienneté et d'indemnité de travail dissimulé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Aquiplants aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aquiplants à payer à la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en requalification de l'ensemble de sa relation de travail en un contrat de travail durée indéterminée à compter du 4 août 2004 et d'avoir, en conséquence, cantonné la condamnation de la société Aquiplants à lui verser les sommes de 1240, 40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 124,04 euros au titre des congés payés s'y rapportant, et de 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté que le dernier contrat de travail de M. X... était dépourvu de signature ; que pour autant M. X... soutient que l'ensemble des relations contractuelles est vicié dès l'origine par des contrats conclus en violation des dispositions légales ; que la requalification de la relation contractuelle doit être opérée à compter du 4 août 2004 emportant paiement à son profit des salaires correspondant, outre les indemnités afférentes au défaut de respect de la procédure de licenciement ; qu'à titre subsidiaire, M. X... soutient que chaque contrat de travail à durée déterminée encourt isolément une requalification et doit emporter les conséquences indemnitaires afférentes ; (¿) ; que M. X... soutient que l'emploi qu'il occupait correspondait effectivement à un emploi durable de l'entreprise, et également que le motif saisonnier retenu n'est pas pertinent, l'employeur ne rapportant la preuve de la réalité du recours au contrat à durée déterminée ;il invoque à l'appui de sa demande un certain nombre de moyens ;Absence de motifQu'en l'espèce, M. X... soutient que la société Aquiplants exerce une activité de production de plants maraîchers et n'est donc pas soumise à une activité saisonnière de plantation ou de récolte ; que les plants sont produits par la société Aquiplants qui ensuite les vend aux agriculteurs et qu'aucun des contrats conclus ne mentionne les taches précises confiées à M. X... ce que la seule mention "manutention" contenue dans les contrats de travail est parfaitement insuffisante à établir, les contrats n'évoquant que la "saison été" , les plants de printemps" ou encore "saison printemps" sans aucune précision sur la fonction occupée ; qu'ainsi il pouvait être affecté tant à la récolte qu'a la mise en conditionnement des marchandises ou encore à la manipulation des machines agricoles, les circonstances de l'accident de travail dont il a été victime démontrant la polyvalence d'un salarié, qui était alors en train de travailler sur une machine au sein des locaux de l'entreprise alors qu'il aurait dû être affecté au travail extérieur pour avoir été embauché pour la saison d'été ; qu'il s'ensuit que la relation contractuelle liant les parties n'est pas conforme aux dispositions applicables en matière de contrat saisonnier telles que prévues par l'article L.1242-2 du code du travail ; que cependant les fonctions de M. X... sont en l'espèce parfaitement définies par la mention d'un travail de manoeuvre, laquelle figure expressément à la convention collective agricole des Bouches du Rhône et est définie : « exécute des tâches ou travaux simples » ; que le moyen tiré d'une faute de l'employeur pour avoir excédé ces tâches ne permet pas d'écarter l'existence même du motif figurant dans les contrats querellés et qui est parfaitement valable ;Défaut de saisonnalitéQue M. X... rappelle que les activités saisonnières sont des variations d'activité qui doivent être régulières, prévisibles, cycliques et en tout état de cause, indépendantes du la volonté des employeurs ou des salaries ; qu'en l'espace, les motifs sont tirés des saisons hiver, printemps, été et automne et sont donc définis précisément selon le calendrier et qu'ainsi l'employeur ne peut justifier l'emploi de M. X... selon un contrat de travail saisonnier d'une durée de 8 mois consécutifs en invoquant la saison des plants de printemps alors que le contrat a pris loin à l'automne, au mois de septembre ; que le critère de saison n'est pas établi alors que chaque saison dure 3 mois, et que M. X... était systématiquement employé sur des périodes de 7 à 9 mois du 4 août 2001 au 7 novembre 2004 pour la saison ôté lors de la conclusion du contrat de travail, lorsque la saison été touchait à sa fin et que le contrat s'est largement poursuivi sur la saison automne ; qu'un nouveau contrat était signé du 24 janvier 2005 au 23 septembre 2005, pour la saison plants de printemps et que l'objet de ce contrat est encore fantaisiste en ce que ce contrat débute en hiver, pour un objet plant de printemps, et s'étalera ensuite également sur l'été et l'automne ; qu'il en est de même pour les contrats suivants :- du 2 février 2006 au 18 mai 2006 puis du 1er juillet au 31 octobre 2006 pour la saison salades, hiver -printemps,- du 1er février 2007 au 15 septembre 2007 pour la saison plants de printemps ;- du 4 février 2008 au 30 septembre 2008 pour la saison printemps ;- du 2 février 2009 au 27 avril 2009, puis du 18 mai 2009 au 24 novembre 2009 pour la saison plants de printemps.Que M. X... souligne qu'ainsi, en 2008, la saison de printemps durait 7 mois et demi et devait se terminer le 30 septembre 2008 alors qu'en 2009 elle durait seulement 2 mois et 25 jours ; qu'en 2009 encore, la saison printemps devait se morceler en deux périodes que M. X... a dû subir ; que M. X... en conclut que l'employeur modelait les saisons en fonction de ses seuls besoins, les saisons n'étant liées qu'à sa volonté ; qu'en conséquence, tous les contrats de travail dont a bénéficié M. X... peuvent individuellement encourir une requalification en contrat à durée indéterminée ; que toutefois ce moyen n'est pas fondé dès lors que le caractère même de l'activité de la société Aquiplants, s'agissant d'une entreprise agricole spécialisée dans les cultures maraîchères (vente de plants) et partant pour partie soumise aux aléas climatiques, justifiait du caractère saisonnier des contrats souscrits pour certaines périodes de l'année ; que le caractère variable des durées concernées procède de cet aléa et ne permet pas de rejeter le motif même du recours aux contrats en cause ;Absence de termes valables :Que M. X... argue également de ce que ses contrats sont conclus pour une durée minimale de trois jours sans comporter de termes précis ; qu'il rappelle lui-même les dispositions de l'article L. 1242-7 du code du travail qui doivent trouver à s'appliquer : « Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :4°) Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour ternie la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu».Que dès lors qu'il a été dit que le caractère saisonnier des contrats était avéré, le moyen devient sans objet ; qu'en outre, M. X... n'établit pas que la relation de travail s'est toujours poursuivie au-delà du terme constitué par la réalisation de l'objet contenu dans le contrat ; que M. X... soutient également qu'il était dès lors constamment à la disposition de l'employeur et faisait partie des effectifs permanents de l'entreprise ce qui est confirmé par la mention sur ses bulletins de salaire d'une ancienneté de trois ans au 24 novembre 2009 ; que cet élément n'est cependant pas probant, M. X... n'établissant en outre par aucune pièce cette disponibilité hors les périodes précises des contrats souscrits, ni que son activité correspondait effectivement à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que M. X... n'est en conséquence pas fondé à solliciter la requalification de l'entière relation contractuelle en une relation globale à durée indéterminée, soit du 4 août 2004 au 28 septembre 2010 ; (¿) qu'il s'évince de ce qui précède que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a limité la requalification à dater du dernier contrat ; qu'il en découle que M. X... ne saurait revendiquer, subsidiairement, par le cumul de ces contrats, des demandes supplémentaires en arguant de ce que chacun de ses contrats de travail encourt isolément une requalification en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il sera, de manière définitive, rappelé que M. X... ne peut plus prétendre revendiquer le bénéfice d'une entière relation contractuelle d'une ancienneté de 6 ans et 1 mois ; (¿.) ;Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :Au visa de l'article L 122-14-4 devenu L 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté de M. X..., à son âge, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de confirmer le jugement entrepris, qui a fait une juste appréciation de ces éléments ; (¿) ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis :L'article 53 de la Convention collective nationale des Exploitants Agricoles des Bouches-du-Rhône précise qu'en cas de licenciement d'un ouvrier ayant plus de deux ans d'ancienneté, le préavis est de 2 mois: « Passée la période d'essai, la durée du préavis mi délai-congé est fixée comme suit :. en cas de démission.- ouvrier ayant moins de 6 mois d'ancienneté, préavis de 8 jours,. ouvrier ayant plus de 6 six mois d'ancienneté préavis d'un mois » ; que le jugement entrepris est en conséquence confirmé ;
1°) ALORS QUE le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de requalification de ses successifs contrats de travail saisonniers à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 août 2004, que le caractère même de l'activité de la société Aquiplants, spécialisée dans les cultures maraichères, et partant pour partie soumise aux aléas climatiques, justifiait du caractère saisonnier des contrats souscrits pour certaines périodes de l'année, sans caractériser autrement le caractère saisonnier de l'emploi occupé par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2, 3° et L. 1245-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant, pour dire que le caractère même de l'activité de la société Aquiplants, spécialisée dans les cultures maraichères, justifiait du caractère saisonnier des contrats souscrits par le salarié pour certaines périodes de l'année, à se fonder sur la circonstance que cette activité était pour partie soumise aux aléas climatiques, sans vérifier concrètement et ainsi qu'elle y était invitée, si M. X..., employé en qualité de manutentionnaire ou ouvrier agricole, avait été affecté à des tâches précises et temporaires en corrélation avec le rythme des saisons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles articles L. 1242-2, 3° et L. 1245-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande en requalification de l'entière relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 août 2004, que M. X... n'établissait par aucune pièce sa disponibilité hors des périodes précises des contrats souscrits, ni que son activité correspondait effectivement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel, qui a inversé la charge la preuve, a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, 3° et L. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes en paiement au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de l'indemnité de licenciement ainsi qu'au titre de rappel de salaires, de sa prime d'ancienneté et d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE Sur le non respect de la procédure de licenciement :M. X... soutient que l'employeur a mis fin a la relation contractuelle le liant à lui en lui remettant un certificat de travail daté du 28 septembre 2010 lors que, s'agissant de la rupture d'un contrat de travail a durée indéterminée, il se devait de respecter les dispositions afférentes à la procédure de licenciement qui, en l'espèce, doit nécessairement être qualifié de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; que cependant en application de l'article L 122-14-5 devenu l'article L. 1235-5 du code du travail, cette sanction n'est pas applicable à un salarié de moins de deux ans d'ancienneté, ce qui est la cas de l'appelant ; Sur l'indemnité de licenciement :Au visa de l'articles L 1234-9 du code du travail, modifié par la loi du 25 juin 2008, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que M. X... entend disposer d'une ancienneté de six ans et un mois ; que son ancienneté est inférieure à un an ; que la demande est rejetée ; Sur le rappel de salaire : Il a été démontré que M. X... ne bénéficie pas d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 4 août 2004 ; qu'en conséquence, les demandes de M. X..., qui reposent sur le solde de salaires des années de CDD sont rejetées ;Sur la prime d'ancienneté : L'article 36 de la Convention collective de travail des exploitants agricoles dispose que : « Une prime d'ancienneté sera attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant 3 ans de présence effective sur l'exploitation. Son montant sera calculé de la façon suivante. Après 3 ans de présence : 3% du salaire de base de la catégorie ; Après 5 ans de présence : 5% du salaire de base de la catégorie (...)» ; que M. X... soutient que, ayant été employé au sein la société Aquiplants à compter du mois d'août 2004, il a droit à une prime d'ancienneté à compter du mois d'août 2007 ; que cependant l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets ; partant, ne s'impose pas l'addition des périodes contractuelles antérieures accomplies ; que dès lors, M. X... n'a jamais justifié pas de 36 mois d'ancienneté puisque son ancienneté maximale, estimée à partir des contrats à durée déterminée, n'a été que de 8 mois ; que la demande est rejetée ; Sur le travail dissimulé : ¿ toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; que M. X... soutient que compte tenu de la requalification de l'entière relation contractuelle en contrat durée indéterminée, il est acquis que la société Aquiplants a dissimulé le caractère stable et permanent de son poste et a volontairement dissimulé son emploi ; qu'il a été dit qu'il n'y avait lieu à requalification antérieurement au dernier contrat conclu lequel n'est invalidé que pour absence de signature ; qu'aucune dissimulation de l'employeur n'est attestée ; qu'en conséquence le moyen n'est pas fondé ;
1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le premier moyen, de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en requalification de son entière relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 août 2004, entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision ayant rejeté ses demandes en paiement au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de l'indemnité de licenciement, de rappel de salaires, de sa prime d'ancienneté et d'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise, sont cumulés pour calculer l'ancienneté du salarié et selon l'article 36 de la convention collective de travail des exploitants agricoles, une prime d'ancienneté sera attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant 3 ans de présence effective sur l'exploitation ; qu'en énonçant, pour débouter le salarié de sa demande au titre de sa prime d'ancienneté, que l'ancienneté à prendre en considération est celle qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets, en sorte que l'addition des périodes contractuelles antérieures accomplies ne s'impose pas, la cour d'appel a violé l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-20687
Date de la décision : 16/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2015, pourvoi n°14-20687


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20687
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