La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2015 | FRANCE | N°14-20393

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20393


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 2009 par la société Lutecie en qualité de directrice de communication ; que placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 septembre 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, soutenant être victime d'un harcèlement moral ; qu'en cours d'instance, elle a été, le 7 février 2013, déclarée inapte à tout poste de travail dans l'entreprise par le médecin du t

ravail et a été licenciée le 19 avril 2013 pour inaptitude et impossibil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 2009 par la société Lutecie en qualité de directrice de communication ; que placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 septembre 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, soutenant être victime d'un harcèlement moral ; qu'en cours d'instance, elle a été, le 7 février 2013, déclarée inapte à tout poste de travail dans l'entreprise par le médecin du travail et a été licenciée le 19 avril 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de le condamner à verser à la salariée des sommes au titre de la rupture du contrat, alors, selon le moyen
1°/ que la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen s'étendra, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, aux chefs de dispositif relatif à la résiliation judiciaire du contrat de travail et à ses conséquences ;
2°/ et subsidiairement que ne sont de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ni le défaut de paiement d'une prime sur chiffre d'affaires à hauteur de 1 815, 17 euros, antérieurement régulièrement versée, ni le manquement l'employeur à son obligation de loyauté résultant du seul fait d'avoir demandé au salarié de s'installer dans un bureau moins spacieux, ni même la conjonction de ces deux éléments ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ et subsidiairement que seuls les faits précisément invoqués par le salarié à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur permettent au juge prud'homal de prononcer la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Mme X... a exclusivement fondé sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sur le harcèlement moral dont elle aurait été victime ; qu'en justifiant la résiliation judiciaire par le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et la suppression illicite de la prime sur chiffre d'affaires, tout en constatant l'absence de harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1184 du code civil, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet des premier et deuxième moyens rend sans portée la première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le changement de bureau imposé à la salariée l'avait été dans des conditions brusques et insuffisamment causées et que l'intéressée avait subi la suppression illicite de la prime sur chiffre d'affaires auparavant versée, a fait ressortir, sans encourir les griefs du moyen, que ces manquements de l'employeur, qui avaient été invoqués dans les écritures d'appel, étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Vu l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que celle-ci invoque dans un courrier adressé le 23 septembre 2011 à la gérante de la société, outre principalement l'arrêt intempestif du versement de ses commissions, des agissements de harcèlement de la part de l'employeur, en la personne de la gérante de la société et du fondateur et ancien dirigeant de celle-ci, qu'elle fait débuter fin juin 2011, à compter de sa prise de congés, ensuite principalement dans le courant du mois de septembre suivant jusqu'au malaise déclaré par elle le 29 septembre 2011, et qu'aucun agissement répété constitutif d'un harcèlement moral ne peut donc être retenu à l'encontre de l'employeur sur une période d'un peu plus de deux mois ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme soutenait la salariée, le manquement de l'employeur résultant de l'arrêt intempestif du versement des commissions ne participait pas de son harcèlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt rendu le 6 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Lutecie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lutecie à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et la déboute de sa demande de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Lutecie

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Lutecie à payer à Mme X... la somme de 1 815, 17 ¿ à titre de rappel sur primes sur chiffre d'affaires, outre les congés payés y afférents ;
Aux motifs que le contrat de travail (¿) prévoit, pour ses fonctions consistant en des missions et objectifs de développement de nouveaux produits, élaboration des stratégies de communication et de marketing, une rémunération initiale de 2 578, 40 ¿ pour 151, 67 heures mensuelles et précise que la salariée s'engage à respecter les horaires de travail indiqués sur le panneau d'affichage ; qu'un avenant du 3 décembre 2010, l'a portée à une part fixe de 3 827, 78 ¿ pour la rémunération de son activité auprès des différentes sociétés filiales et conventionnées à Lutecie, outre une part variable sous la forme de diverses commissions ainsi définies : « Dans l'attente d'une convention établie spécifiquement entre Lutecie et les Domaines Aquacoles de la Spiruline qui sera précisée dans les 2 premiers mois de l'année 2011 » « * Convention établie avec la société Natural Nutrition-Une commission de 0, 5 % du chiffre d'affaires total mensuel HT réalisé et encaissé par la société Natural Nutrition, sur le monde entier, jusqu'à un plafond de 3 millions d'euros annuel-Une commission de 0, 1 % (supplémentaire au 0, 5 % de base) du chiffre d'affaires total mensuel HT réalisé et encaissé par la société Natural Nutrition, sur le monde entier, au-delà de 3 millions d'euros annuel ; Ces commissions seront versées par la société Lutecie ; Commissions convenues avec la société Lutecie sur les ventes des produits : spiruline en vrac et conditionnée-Une commission de 5 % du chiffre d'affaires total mensuel HT réalisé et encaissé par Lutecie sur toutes les commandes directes et indirectes, effectuées par l'employée, elle-même, dès la 1ère commande de l'année 2010 ; Une commission de 2 % du chiffre d'affaires total mensuel HT réalisé et encaissé par Lutecie sur toutes les'commandes directes et indirectes, effectuées par l'ensemble des employées de Lutecie ; Ces commissions seront versées par la société Lutecie ; Commissions convenues avec la société Lutecie sur les ventes à l'export-Une commission de 5 % du chiffre d'affaires total mensuel HT réalisé et encaissé par Lutecie sur toutes les commandes directes et indirectes à l'export, sur le monde entier, effectuées par l'employée, elle-même ; Une commission de 3 % du chiffre d'affaires total mensuel HT réalisé et encaissé par Lutecie sur toutes les commandes directes et indirectes à l'export, sur le monde entier, effectuées en collaboration ; Ces commissions seront versées par la société Lutecie ; * Convention convenue avec la société Global Spiruline-Une commission de 5 % du chiffre d'affaires total mensuel HT réalisé et encaissé par la société Global-Spiruline sur toutes les commandes directes et indirectes, sur le monde entier ; Ces commissions seront versées par la société Lutecie ; Nouveaux produits, nouveaux secteurs : Au, cas où les sociétés mettraient en vente, après la signature du présent avenant, de nouveaux produits et s'installeraient sur de nouveaux secteurs, un avenant complétera le présent contrat afin de définir les modes de rémunération de Mme X... sur les articles et secteurs ; * Acquisitions et règlement des commissions : Les commissions sont payables en fin de mois le 10 du mois suivant avec envoi d'un bordereau récapitulatif des affaires encaissées ; ces commissions sont payables en fin de mois lorsque les règlements ont été effectués par le client ; que cet avenant intervient après, d'une part, la nomination de la salariée le 22 octobre 2009 comme gérante de la société Global-Spiruline, d'autre part l'octroi à son bénéfice le 30 mars 2010 de 10 parts sociales d'une précédente actionnaire de la société Lutecie sur les 500 parts de cette société ; qu'ensuite, il attribue à la salariée, à côté d'une base mensuelle fixe et sous le terme générique impropre de commissions, à côté de réelles commissions dépendant des commandes effectuées par Mme X... elle-même, des primes calculées sur le chiffre d'affaires mensuel hors-taxes de la société Lutecie, de 2 % sur la vente des produits spiruline venant sur toutes commandes effectuées par l'ensemble de ses salariés, de 3 % sur les ventes à l'export dans les mêmes conditions, ainsi que sur celui de la société Global-Spiruline, à raison de 5 % du chiffre d'affaires total mensuel pour les produits vendus dans les mêmes conditions sur le monde entier, enfin sur celui de la société Natural Nutrition, pour une commission de base de 0, 5 % et une commission supplémentaire de 0, 1 % du chiffre d'affaires total mensuel des ventes de cette dernière société sur le monde entier ; que la demande de la salariée étant cantonnée aux chiffres d'affaires mensuels des mois de juin 2011 à septembre 2011, pour les commandes effectuées à compter de l'année 2010, il ne peut être invoqué de manière générale par l'employeur, au vu de l'avenant susvisé, une absence de contrepartie travaillée ou les absences de la salariée à compter de la fin du mois de septembre 2011, comme il l'a fait dans un courrier en réponse du 3 octobre 2011 ; qu'il est par ailleurs produit les bulletins de paie établis pour cette dernière entre décembre 2010 et mai 2011 inclus, qui font preuve du versement pour chaque mois, sous l'appellation « Prime sur chiffre d'affaires » de sommes variant insensiblement, pour une moyenne de 500 à 600 ¿, de 442, 56 ¿ en février 2011 à 873, 49 ¿ en mars 2011 ; qu'à cet égard, Mme X... produit le calcul suivant, sur la base du chiffre d'affaires pour chaque mois entre juin et septembre 2011 : que pour la société Natural Nutrition, sur la base d'un pourcentage de 0, 5 %, une somme globale de 1 814, 80 ¿ ; que pour la société Lutecie, sur la base d'un pourcentage de 5 % sur les commandes réalisées par la salariée elle-même et d'un pourcentage de 2 % sur les commandes réalisées par l'ensemble des salariés, une somme totale de 73, 73 ¿, outre le pourcentage de 3 % sur les ventes à l'export ; que pour la société Global Spiruline, sur la base d'un pourcentage de 5 %, pour l'année 2009/ 2010 et pour les mois de janvier, février, avril, juin et août 2011, la somme totale de 2 408, 94 ¿ ; que l'employeur n'apporte aucun élément comptable de réponse concernant la société Natural Nutrition et ne peut se délier de l'engagement conclu par avenant et produit seulement les documents comptables de la société Global Spiruline, au vu desquels l'imprécision des seuls éléments fournis par la salariée pour cette société ne permet pas de faire droit à sa demande, au regard des primes déjà perçues par elle sur une partie des mois considérés pour notamment l'activité de cette société ; que la réponse apportée par l'employeur sur les commandes mentionnées pour la société Lutecie permet de faire droit à sa demande pour cette société à hauteur de la somme proposée de 15, 37 ¿, à ajouter à celle due de 1 814, 80 ¿ pour la société Natural Nutrition (¿) ; qu'au regard des primes sur chiffre d'affaires précédemment versées et de l'absence de toute explication satisfaisante de la société sur l'arrêt du versement de la prime au mois de juin 2011, coïncidant avec le départ impromptu incontestable de Mme X... en congés à cette date, au vif mécontentement des dirigeants, abondamment exprimé dans les courriers versés aux débats, étant au surplus constaté que le dernier bulletin de paie établi pour avril 2013 fait de nouveau mention, sans autre explication dans les écritures de la société, du versement d'une prime sur chiffre d'affaires pour 1 400 ¿, il convient de faire droit partiellement à la demande à hauteur de la somme globale de 1 815, 17 ¿, outre les congés payés ;

Alors qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de la société Lutecie faisant valoir qu'au vu du rapport d'activité de Mme X..., elle n'avait accompli « aucune prestation de travail » pour la société Natural Nutrition « au cours de l'année 2011 », dès lors qu'elle devait intervenir pour le compte de cette société à compter d'octobre 2011 et qu'elle avait été en arrêt de travail à compter du 29 septembre 2011, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait pas prétendre au versement d'une commission sur le chiffre d'affaires réalisé par cette société (conclusions d'appel p. 18), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Lutecie à payer à Mme X... la somme de 2 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Aux motifs que la réduction alléguée des prérogatives professionnelles attachées à sa fonction de directrice de communication fait suite au compte-rendu de ses activités dressé le 30 août 2011 par la salariée à la demande de la nouvelle gérante, qui a donné lieu à un entretien avec cette dernière le 7 septembre 2011, qui s'analyse seulement comme une redéfinition de ses fonctions sans retrait de celles-ci, ainsi qu'exprimé dans le courrier électronique consécutif de la salariée elle-même le 8 septembre 2011, qui mentionne l'information donnée sur l'évolution stratégique de l'entreprise et son attente de plus amples et précises informations écrites « quant à mon attribution et mes activités au sein de la société Lutecie » ; que dans l'attente, il n'a été procédé à aucune modification de rémunération ou de classification ; que la réponse, apportée par la gérante dans un courrier du 13 septembre suivant lui confirme la transmission à venir dans un délai très rapide de toutes les instructions et missions à gérer et la demande faite de gérer en priorité un dossier Coface en accord avec la directrice financière de la société, s'inscrit dans le cadre d'une consigne hiérarchique normale relativement à ses attributions ; que la demande dans ce même courrier de remettre immédiatement à la disposition de la gérante « le bureau que vous occupez et vous installer dans un nouveau bureau indépendant dans les mêmes locaux, que nous avons libéré pour vous » concerne le bureau occupé par Mme X... depuis l'embauche, soit depuis près de deux ans, conjointement avec sa collègue directrice financière ; que la salariée précise cependant bien dans son courrier de dénonciation du 23 septembre 2011 que le bureau qu'elle occupait ainsi était « le bureau de la Direction » ; que si les clichés versés mettent en évidence le caractère moins spacieux du nouveau bureau octroyé, situé à la suite du local de stockage des produits et démuni de lumière naturelle, il ressort de l'attestation du gérant de la société Natural Nutrition partageant les locaux de l'entreprise, que ce local avait été précédemment occupé par lui à titre de bureau en sa qualité de gérant de société pendant quatre ans sans difficulté majeure ; qu'il ne peut être retenu que ce seul changement pour un local, certes moins confortable mais demandant à être aménagé, comme la salariée en a eu le loisir, ainsi qu'attesté sans contradiction par les pièces versées, comme la gérante lui en fait la remarque dans son courrier du 3 octobre 2011 de réponse à sa dénonciation, corresponde, en dépit de son caractère abrupt, à une volonté de mise à l'index ; que la demande de restitution des clefs du précédent bureau occupé intervient naturellement sur ce changement et aucune démonstration n'est faite de la nécessité pour elle de modifier en conséquence ses horaires de travail (¿) ; qu'aucun agissement répété de harcèlement moral ne peut être retenu et que doit être seulement relevé le fait unique du changement de bureau occupé depuis l'embauche par Mme X..., dans des conditions devant être qualifiées de brusques et insuffisamment causées, au regard de la mention faite in fine dans le courrier du 13 septembre 2011 de la gérante, de son éloignement connu de tous de l'entreprise et de la nécessité d'une transmission de ses instructions par l'intermédiaire de la directrice financière pour faciliter les relations, ce qui laisse entendre implicitement une absence de nécessité d'occuper dans l'urgence le bureau directionnel jusque-là partagé par la salariée avec sa collègue directrice ; que ce fait unique s'analyse en un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, qui ouvre droit à indemnisation du préjudice moral nécessairement occasionné à hauteur de 2 000 ¿ ;
Alors que ne caractérise pas de manquement de l'employeur à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, le seul fait de demander à la salariée, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de s'installer dans un nouveau bureau moins spacieux, quand ce dernier avait été précédemment occupé par le gérant d'une des sociétés du groupe pendant quatre ans sans difficultés et qu'il avait de surcroît été offert à la salariée la possibilité de l'aménager et quand ni les attributions ni la rémunération de la salariée n'avaient été réduites ; qu'en n'ayant caractérisé aucun manquement de la société Lutecie à son obligation de loyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Sarl Lutecie, dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société à payer à Mme X... les sommes de 1 815, 17 ¿ à titre de rappel sur primes sur chiffre d'affaires, les congés payés afférents, 2 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 11 481 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, 16 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail s'est accompagné de la suppression illicite de la prime sur chiffre d'affaires auparavant versée régulièrement et devant être considérée comme un élément du salaire ; qu'ils constituent des manquements suffisamment graves imputables à l'employeur pour légitimer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de ce dernier, qui doit être arrêtée à la date du licenciement ensuite intervenu le 19 avril 2013 pour inaptitude médicale ; que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Alors 1°) que la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen s'étendra, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, aux chefs de dispositif relatif à la résiliation judiciaire du contrat de travail et à ses conséquences ;
Alors 2°) et subsidiairement que ne sont de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, ni le défaut de paiement d'une prime sur chiffre d'affaires à hauteur de 1 815, 17 ¿, antérieurement régulièrement versée, ni le manquement l'employeur à son obligation de loyauté résultant du seul fait d'avoir demandé au salarié de s'installer dans un bureau moins spacieux, ni même la conjonction de ces deux éléments ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ;
Alors 3°) et subsidiairement que seuls les faits précisément invoqués par le salarié à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur permettent au juge prud'homal de prononcer la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Mme X... a exclusivement fondé sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sur le harcèlement moral dont elle aurait été victime ; qu'en justifiant la résiliation judiciaire par le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et la suppression illicite de la prime sur chiffre d'affaires, tout en constatant l'absence de harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1184 du code civil, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Virginie X..., salariée, de sa demande de condamnation de la Société Lutecie, employeur, au paiement de la somme de 15 000 ¿ à titre d'indemnité réparant le préjudice moral consécutif au harcèlement moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur le harcèlement moral et l'exécution déloyale ou fautive du contrat de travail, selon l'article L. 1152-1 du Code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en application du même article et de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Madame X... invoque dans un courrier adressé le 23 septembre 2011 à la gérante de la société, outre principalement l'arrêt intempestif du versement de ses commissions, des agissements de harcèlement de la part de l'employeur, en la personne de la gérante de la société et du fondateur et ancien dirigeant de celle-ci, qu'elle fait débuter fin juin 2011, à compter de sa prise de congés, ensuite principalement dans le courant du mois de septembre suivant jusqu'au malaise déclaré par elle le 29 septembre 2011, avec ensuite arrêts de travail régulièrement prolongés jusqu'à la constatation de son inaptitude médicale le 7 février 2013 ; qu'à cet égard, elle fait état d'agissements répétés de harcèlement moral à son encontre, sous la forme : ¿ de critiques à son égard par courrier électronique du 27 juin 2011 pendant ses congés sur la période du 20 juin au 10 juillet 2011, lui en faisant le reproche, un second courrier électronique du 8 juillet 2011 lui reprochant son manque de professionnalisme ; ¿ d'une réduction consécutive de ses prérogatives professionnelles, après un entretien le 7 septembre 2011 avec la gérante, lui demandant de se mettre en retrait et d'attendre des instructions précises qui ne lui ont pas été données en dépit de sa demande par courrier électronique le 8 septembre 2011 ; ¿ d'une mise à l'index, avec l'ordre donné par courrier du 13 septembre 2011 de changer de bureau, sans autre explication et dans les conditions déjà relatées, dans un local non aménagé ne répondant pas aux normes, sans ventilation ou aération ni chauffage ni pourvu de lumière naturelle ; ¿ de pressions constantes au quotidien pour quitter l'entreprise, sauf à accepter une diminution de salaire ou un passage à temps partiel, le tout accompagné de critiques non fondées et de directives contradictoires, comme de reprendre un dossier pourtant clôturé au mois d'août 2011 ; ¿ d'un retrait des clés de son ancien bureau non encore vidé et de sa boîte mail à l'issue d'un entretien le 23 septembre 2011, lui retirant toute autonomie dans son emploi de Directrice de communication au sein d'une société commerçant dans le monde, l'obligeant aussi à modifier ses horaires pour s'adapter à ceux des autres salariés occupant les locaux ; qu'elle produit aussi le certificat médical initial d'arrêt de travail établi en suite de son malaise survenu le 29 septembre 2011 et l'avis de constatation de son inaptitude par le médecin du travail le 7 février 2013, ainsi que les documents faisant preuve du traitement médical suivi ; que l'ensemble des éléments ainsi produits laisse présumer l'existence d'un harcèlement moral, auquel il appartient à l'employeur de répondre, nonobstant la courte période de moins de trois mois dans laquelle sont circonscrits les faits dénoncés et qui ne fait pas obstacle à leur réalité ; qu'à cet égard, l'employeur verse aux débats en réponse d'abord les courriers échangés avec la salariée pendant ses congés entre les mois de juin et juillet 2011, qui démontrent suffisamment que, s'il a été reproché à celle-ci une prise de congés intempestive, hors toute demande d'autorisation dont elle puisse justifier, mettant ainsi en embarras la société, les relations entre les deux parties sont restées cordiales et que le retour de Madame X... était attendu de manière normale dans la seconde quinzaine de juillet 2011 ; qu'ensuite, les interrogations exprimées pendant cette période sur son implication professionnelle sont restées mesurées et exprimées principalement dans un échange de courriers électroniques durant l'été 2011, par le fondateur et ancien dirigeant de la société et elles ne peuvent être considérées comme harcelantes ; que la réduction alléguée des prérogatives professionnelles attachées à sa fonction de directrice de communication fait en réalité suite au compte rendu de ses activités dressé le 30 août 2011 par la salariée à la demande de la nouvelle gérante, qui a donné lieu à un entretien avec cette dernière le 7 septembre 2011, qui s'analyse seulement comme une redéfinition de ses fonctions sans retrait particulier et concret de celles-ci, ainsi qu'exprimé dans le courrier électronique consécutif de la salariée elle-même le 8 septembre 2011, qui mentionne l'information donnée sur l'évolution stratégique de l'entreprise et son attente de plus amples et précises informations écrites « quant à mon attribution et mes activités au sein de la société LUTECIE » ; qu'il convient de constater que dans l'attente, il n'a été procédé à aucune modification de rémunération ou de classification ; que la réponse apportée par la gérante dans un courrier du 13 septembre suivant lui confirme la transmission à venir « dans un délai très rapide toutes mes instructions et les missions que vous devez gérer » et la demande faite de gérer en priorité un dossier Coface en accord avec la directrice financière de la société s'inscrit dans le cadre d'une consigne hiérarchique normale relativement à ses attributions ; que la demande faite dans le même courrier de remettre immédiatement à la disposition de la gérante « le bureau que vous occupez et vous installer dans un nouveau bureau indépendant dans les mêmes locaux, que nous avons libéré pour vous » concerne le bureau occupé par Madame X... depuis l'embauche, soit depuis près de deux ans, conjointement avec sa collègue directrice financière ; que la salariée précise cependant bien dans son courrier de dénonciation du 23 septembre 2011 que le bureau qu'elle occupait ainsi était « le bureau de la Direction » ; en outre, si les clichés versés mettent en évidence le caractère moins spacieux du nouveau bureau octroyé, situé à la suite du local de stockage des produits et démuni de lumière naturelle, il ressort de l'attestation de Monsieur Olivier Y..., gérant de la société NATURAL NUTRITION partageant les locaux de l'entreprise, que ce local avait été précédemment occupé par lui à titre de bureau en sa qualité de gérant de société pendant quatre ans sans difficulté majeure ; qu'il ne peut être retenu que ce seul changement de local pour un local, certes moins confortable, mais demandant à être aménagé, comme la salariée en a eu le loisir, ainsi qu'attesté sans contradiction par les pièces versées, comme la gérante lui en fait la remarque dans son courrier du 3 octobre 2011 de réponse à sa dénonciation, corresponde, en dépit de son caractère abrupt, à une volonté de mise à l'index comme prétendu par Madame X... ; que la demande de restitution des clefs du précédent bureau occupé intervient naturellement sur ce changement et aucune démonstration n'est non plus faite de la nécessité pour elle de modifier en conséquence ses horaires de travail, deux courriers électroniques du 27 septembre 2011 mettant au contraire en évidence que c'est encore une fois d'initiative qu'elle a modifié à deux reprises et à une demi-heure d'intervalle seulement ses horaires de travail, sans consulter pour accord sa direction ; qu'également, le document que produit la salariée, intitulé « Rapport de la convocation du 23 septembre 2011 », seulement dressé et signé par elle-même, ne peut avoir valeur de démonstration du contenu de l'entretien de travail auquel il se réfère, entre elle-même, la directrice financière et le fondateur de la société, par la mention faite que la gestion de la boîte mail de la Direction lui aurait été retirée, qu'aucun double des clefs de l'atelier ne lui serait transmis pour accéder à son nouveau bureau en dehors des horaires d'ouverture de la société NATURAL NUTRITION, et il ne peut s'analyser comme faisant preuve du retrait allégué de prérogatives, étant par ailleurs constaté que la salariée y fait mention de la transmission à venir d'un rapport d'activités professionnelles en accord avec son poste de Directrice de communication ; que cette dernière précision vient par ailleurs démentir l'allégation de pressions exercées sur la salariée en vue de son départ de la société, que celle-ci ne démontre par aucun élément tangible ; que pour les motifs exposés, la redéfinition ainsi manifestement envisagée des fonctions occupées par la salariée ne peut être retenue comme démontrant un retrait total de son autonomie dans ses fonctions et en même temps comme une mise à l'index, ainsi que soutenu par Madame X... ; que s'agissant du malaise allégué comme survenu au temps et lieu de travail le 29 septembre 2011, il ressort de l'ensemble des pièces versées que celui-ci s'est produit hors la présence de tout témoin et n'a aucunement été signalé dans le suivi à l'employeur ou à des collègues salariés par Madame X... qui a seulement quitté les lieux sans les fermer, accompagnée d'un tiers à l'entreprise, laissant l'employeur dans l'absence d'explication sur son départ inopiné et son absence consécutive de l'entreprise le lendemain, comme l'exprime un courrier d'interrogation du 30 septembre 2011 s'enquérant de son état de santé ; le seul certificat médical initial établi le 29 septembre 2011 par le médecin traitant, mentionnant « Malaise/ Surmenage » et l'enquête administrative ensuite menée par la Caisse d'assurance-maladie n'ont pas permis de retenir une origine professionnelle du fait accidentel ; qu'en l'état des circonstances du départ de la salariée de l'entreprise pour ne plus y revenir, jusqu'à la constatation de son inaptitude, il ne peut encore être reproché à la société restée dans l'ignorance sur les raisons de ce départ, d'avoir ensuite contacté Madame X... le 6 octobre suivant pour rentrer en possession des codes d'accès informatique de sa salariée pour pouvoir honorer ses commandes ; qu'enfin, la constatation ensuite faite le 7 février 2013 par le médecin du travail de l'inaptitude médicale définitive de la salariée, en une seule visite avec mention du danger immédiat, ne saurait s'analyser en soi en une reconnaissance de l'origine professionnelle de cette inaptitude et donc en une démonstration d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que tenant l'absence de la salariée pour congés entre le 20 juin et le 10 juillet 2011 puis à compter du 29 septembre suivant du fait d'arrêts de travail ensuite régulièrement renouvelés, et donc sa seule présence dans l'entreprise entre le 20 juillet et le 29 septembre 2011, aucun agissement répété constitutif d'un harcèlement moral ne peut donc être retenu à l'encontre de l'employeur sur une période d'un peu plus de deux mois et doit être seulement relevé le fait unique du changement de bureau occupé depuis l'embauche par Madame X..., dans des conditions devant être qualifiées de brusques et insuffisamment causées, au regard de la mention faite in fine dans le courrier du 13 septembre 2011 de la gérante, de son éloignement connu de tous de l'entreprise et de la nécessité d'une transmission de ses instructions par l'intermédiaire de la directrice financière pour faciliter les relations, ce qui laisse entendre implicitement une absence de nécessité d'occuper dans l'urgence le bureau directionnel jusque-là partagé par la salariée avec sa collègue directrice ; qu'il s'ensuit que si ce fait unique peut s'analyser en un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, il ne saurait correspondre à la définition légale du harcèlement moral et il convient de rejeter la demande de ce chef ; que le manquement néanmoins constaté ouvre droit cependant à indemnisation du préjudice moral nécessairement occasionné et doit être réparé par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 2 000 euros à laquelle il convient de condamner la société ; que, Sur la résiliation judiciaire, le manquement susvisé s'est accompagné de celui de la suppression illicite de la prime sur chiffre d'affaires auparavant versée régulièrement et devant être considérée comme un élément du salaire ; ils constituent des manquements suffisamment graves imputables à l'employeur pour légitimer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de ce dernier, qui doit être arrêtée à la date du licenciement ensuite intervenu le 19 avril 2013 pour inaptitude médicale, sans qu'il soit nécessaire d'examiner son bien-fondé, étant aussi rappelé que, le harcèlement moral étant rejeté, le licenciement ne souffrait pas l'annulation ; que la résiliation judiciaire ainsi prononcée revêt les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, réputé intervenu en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du Code du travail, dans une entreprise occupant moins de 11 salariés et à l'encontre d'une salariée bénéficiant d'une ancienneté de deux ans, en raison de son absence pour maladie ne rentrant pas en compte dans le calcul de son ancienneté ; que s'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, plus favorable à la salariée, Madame X... ne peut donc prétendre à une indemnité de licenciement calculée comme elle le fait sur une ancienneté de 42 mois et donc à ce titre à un solde de 2 017, 28 euros ; le dernier bulletin de paie établi par l'employeur pour le mois d'avril 2013 fait mention d'une indemnité de licenciement calculée à hauteur de la somme de 2 447, 55 euros, sur la base d'une ancienneté de deux ans équivalents à la somme de 2 061, 10 euros avec ajout de quatre mois et demi pour la période de préavis et celle de reclassement, représentant la somme de 386, 45 euros ; la salariée a donc été remplie de ses droits à ce titre ; que s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés, le même bulletin de paie fait mention à ce titre du versement de la somme de 5 232, 56 euros pour 25 jours de congés payés acquis et 3 jours de congés payés en cours d'acquisition et, pour les motifs susvisés, aucune période assimilée à une période travaillée ne pouvant se rajouter, Madame X... doit aussi être considérée comme remplie de ses droits à ce titre ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, Sur le harcèlement moral : l'article L. 1152-1 du Code du travail définit le harcèlement moral comme agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible, entre autres, d'altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre un avenir professionnel ; que la demande le 21 mars 2011, par Mademoiselle X..., de rédaction d'un nouvel avenant par le service comptable, portant sur l'attribution de commissions avec effet rétroactif au 1° janvier 2010 ne démontre pas l'existence de manoeuvres dégradantes à son encontre ; que des propres aveux de Mademoiselle X..., la situation ne se serait dégradée qu'à compter du 21 juin 2011, ce qui est confirmé par l'attestation d'aptitude du médecin du travail du 12 juillet 2011 ; que le mail adressé par Mademoiselle X... à Monsieur Y... le 27 juin 2011 à son retour de congés, s'excusant que sa prise de congés pendant la présence de Monsieur Y... au siège de l'entreprise, n'exprime en aucun cas un malaise ni une rupture dans la cordialité des relations, Monsieur Y... n'étant que rarement présent dans l'entreprise ; que Monsieur Y..., bien que fondateur et associé principal et disposant d'une autorité naturelle du fait de son âge et de son passé, n'est pas lié par un rapport hiérarchique avec Mademoiselle X... puisqu'il n'est pas gérant de la Sarl LUTECIE, mais simple référent extérieur à la société ; que la redéfinition des tâches affectées à Mademoiselle X..., consécutives à la modification des objectifs de la société à la vue des résultats, sans modification de salaire et de classification, ne peut constituer une manoeuvre ayant pour effet de nuire à sa salariée ; que le fait, par la gérante Mademoiselle Anne Y..., de demander le 13 septembre 2011 de récupérer son bureau de direction dont Mademoiselle X... avait auparavant, sous une autre direction, l'usage, et de lui permettre d'aménager à son goût son nouveau bureau, ne peut être consécutif d'une manoeuvre volontairement dégradante et humiliante ; qu'il n'est pas établi que l'état dépressif de Mademoiselle X... trouve son origine exclusivement dans ses conditions de travail qu'elle décrit au sein de la Sarl LUTECIE, mais probablement de ce qu'elle a subi au cours de l'enquête judiciaire auprès de la Société GLOBAL SPIRULINE qu'elle dirige ; qu'en conséquence, le Conseil de céans dit qu'il n'est pas établi l'existence de faits constitutifs d'un harcèlement moral dont aurait été victime Mademoiselle X..., et déboute Mademoiselle X... de sa demande d'indemnités réparant le préjudice moral ;
1) alors d'une part qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'ayant constaté que l'employeur avait manqué à la bonne foi, d'une part à l'occasion d'un changement de bureau dans des conditions brusques et insuffisamment causées, et, d'autre part, en cessant de verser une prime, en ne recherchant pas, si, comme le soutenait la salariée, ce dernier manquement ne participait pas de son harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
2) alors d'autre part que, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en jugeant que le ton employé pour répondre aux demandes d'explications de la salariée, pour lui donner des ordres ou pour lui adresser des reproches, que la réduction réelle ou simplement envisagée de ses prérogatives professionnelles, qu'un changement de bureau, brusque et insuffisamment causé, que les pressions alléguées pour quitter l'entreprise, le malaise éprouvé sur le lieu de travail et l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise du médecin du travail laissaient seulement présumer l'existence d'un harcèlement, mais que cette présomption était utilement renversée par l'employeur, sans dire s'il en était de même de ces faits envisagés dans leur ensemble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3) alors enfin que tous les faits invoqués par le salarié au titre d'un harcèlement moral doivent être examinés ; qu'en négligeant de répondre au grief consistant à priver la salariée, directrice de la communication pour un groupe de sociétés commercialisant dans le monde entier, de l'accès à l'entreprise en dehors des horaires de travail collectifs, ce qui l'empêchait de fait d'exercer sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Virginie X..., salariée, de sa demande subsidiaire à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, d'annulation du licenciement prononcé par la Société Lutecie, employeur, et de l'avoir déboutée de sa demande de paiement de la somme de 42 649, 27 ¿ en réparation des préjudices causés par le licenciement nul, 15 000 ¿ en réparation spécifique du préjudice moral résultant du licenciement, avec réserve sur le compte de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur le harcèlement moral et l'exécution déloyale ou fautive du contrat de travail, selon l'article L. 1152-1 du Code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en application du même article et de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Madame X... invoque dans un courrier adressé le 23 septembre 2011 à la gérante de la société, outre principalement l'arrêt intempestif du versement de ses commissions, des agissements de harcèlement de la part de l'employeur, en la personne de la gérante de la société et du fondateur et ancien dirigeant de celle-ci, qu'elle fait débuter fin juin 2011, à compter de sa prise de congés, ensuite principalement dans le courant du mois de septembre suivant jusqu'au malaise déclaré par elle le 29 septembre 2011, avec ensuite arrêts de travail régulièrement prolongés jusqu'à la constatation de son inaptitude médicale le 7 février 2013 ; qu'à cet égard, elle fait état d'agissements répétés de harcèlement moral à son encontre, sous la forme : ¿ de critiques à son égard par courrier électronique du 27 juin 2011 pendant ses congés sur la période du 20 juin au 10 juillet 2011, lui en faisant le reproche, un second courrier électronique du 8 juillet 2011 lui reprochant son manque de professionnalisme ; ¿ d'une réduction consécutive de ses prérogatives professionnelles, après un entretien le 7 septembre 2011 avec la gérante, lui demandant de se mettre en retrait et d'attendre des instructions précises qui ne lui ont pas été données en dépit de sa demande par courrier électronique le 8 septembre 2011 ; ¿ d'une mise à l'index, avec l'ordre donné par courrier du 13 septembre 2011 de changer de bureau, sans autre explication et dans les conditions déjà relatées, dans un local non aménagé ne répondant pas aux normes, sans ventilation ou aération ni chauffage ni pourvu de lumière naturelle ; ¿ de pressions constantes au quotidien pour quitter l'entreprise, sauf à accepter une diminution de salaire ou un passage à temps partiel, le tout accompagné de critiques non fondées et de directives contradictoires, comme de reprendre un dossier pourtant clôturé au mois d'août 2011 ; ¿ d'un retrait des clés de son ancien bureau non encore vidé et de sa boîte mail à l'issue d'un entretien le 23 septembre 2011, lui retirant toute autonomie dans son emploi de Directrice de communication au sein d'une société commerçant dans le monde, l'obligeant aussi à modifier ses horaires pour s'adapter à ceux des autres salariés occupant les locaux ; qu'elle produit aussi le certificat médical initial d'arrêt de travail établi en suite de son malaise survenu le 29 septembre 2011 et l'avis de constatation de son inaptitude par le médecin du travail le 7 février 2013, ainsi que les documents faisant preuve du traitement médical suivi ; que l'ensemble des éléments ainsi produits laisse présumer l'existence d'un harcèlement moral, auquel il appartient à l'employeur de répondre, nonobstant la courte période de moins de trois mois dans laquelle sont circonscrits les faits dénoncés et qui ne fait pas obstacle à leur réalité ; qu'à cet égard, l'employeur verse aux débats en réponse d'abord les courriers échangés avec la salariée pendant ses congés entre les mois de juin et juillet 2011, qui démontrent suffisamment que, s'il a été reproché à celle-ci une prise de congés intempestive, hors toute demande d'autorisation dont elle puisse justifier, mettant ainsi en embarras la société, les relations entre les deux parties sont restées cordiales et que le retour de Madame X... était attendu de manière normale dans la seconde quinzaine de juillet 2011 ; qu'ensuite, les interrogations exprimées pendant cette période sur son implication professionnelle sont restées mesurées et exprimées principalement dans un échange de courriers électroniques durant l'été 2011, par le fondateur et ancien dirigeant de la société et elles ne peuvent être considérées comme harcelantes ; que la réduction alléguée des prérogatives professionnelles attachées à sa fonction de directrice de communication fait en réalité suite au compte rendu de ses activités dressé le 30 août 2011 par la salariée à la demande de la nouvelle gérante, qui a donné lieu à un entretien avec cette dernière le 7 septembre 2011, qui s'analyse seulement comme une redéfinition de ses fonctions sans retrait particulier et concret de celles-ci, ainsi qu'exprimé dans le courrier électronique consécutif de la salariée elle-même le 8 septembre 2011, qui mentionne l'information donnée sur l'évolution stratégique de l'entreprise et son attente de plus amples et précises informations écrites « quant à mon attribution et mes activités au sein de la société LUTECIE » ; qu'il convient de constater que dans l'attente, il n'a été procédé à aucune modification de rémunération ou de classification ; que la réponse apportée par la gérante dans un courrier du 13 septembre suivant lui confirme la transmission à venir « dans un délai très rapide toutes mes instructions et les missions que vous devez gérer » et la demande faite de gérer en priorité un dossier Coface en accord avec la directrice financière de la société s'inscrit dans le cadre d'une consigne hiérarchique normale relativement à ses attributions ; que la demande faite dans le même courrier de remettre immédiatement à la disposition de la gérante « le bureau que vous occupez et vous installer dans un nouveau bureau indépendant dans les mêmes locaux, que nous avons libéré pour vous » concerne le bureau occupé par Madame X... depuis l'embauche, soit depuis près de deux ans, conjointement avec sa collègue directrice financière ; que la salariée précise cependant bien dans son courrier de dénonciation du 23 septembre 2011 que le bureau qu'elle occupait ainsi était « le bureau de la Direction » ; en outre, si les clichés versés mettent en évidence le caractère moins spacieux du nouveau bureau octroyé, situé à la suite du local de stockage des produits et démuni de lumière naturelle, il ressort de l'attestation de Monsieur Olivier Y..., gérant de la société NATURAL NUTRITION partageant les locaux de l'entreprise, que ce local avait été précédemment occupé par lui à titre de bureau en sa qualité de gérant de société pendant quatre ans sans difficulté majeure ; qu'il ne peut être retenu que ce seul changement de local pour un local, certes moins confortable, mais demandant à être aménagé, comme la salariée en a eu le loisir, ainsi qu'attesté sans contradiction par les pièces versées, comme la gérante lui en fait la remarque dans son courrier du 3 octobre 2011 de réponse à sa dénonciation, corresponde, en dépit de son caractère abrupt, à une volonté de mise à l'index comme prétendu par Madame X... ; que la demande de restitution des clefs du précédent bureau occupé intervient naturellement sur ce changement et aucune démonstration n'est non plus faite de la nécessité pour elle de modifier en conséquence ses horaires de travail, deux courriers électroniques du 27 septembre 2011 mettant au contraire en évidence que c'est encore une fois d'initiative qu'elle a modifié à deux reprises et à une demi-heure d'intervalle seulement ses horaires de travail, sans consulter pour accord sa direction ; qu'également, le document que produit la salariée, intitulé « Rapport de la convocation du 23 septembre 2011 », seulement dressé et signé par elle-même, ne peut avoir valeur de démonstration du contenu de l'entretien de travail auquel il se réfère, entre elle-même, la directrice financière et le fondateur de la société, par la mention faite que la gestion de la boîte mail de la Direction lui aurait été retirée, qu'aucun double des clefs de l'atelier ne lui serait transmis pour accéder à son nouveau bureau en dehors des horaires d'ouverture de la société NATURAL NUTRITION, et il ne peut s'analyser comme faisant preuve du retrait allégué de prérogatives, étant par ailleurs constaté que la salariée y fait mention de la transmission à venir d'un rapport d'activités professionnelles en accord avec son poste de Directrice de communication ; que cette dernière précision vient par ailleurs démentir l'allégation de pressions exercées sur la salariée en vue de son départ de la société, que celle-ci ne démontre par aucun élément tangible ; que pour les motifs exposés, la redéfinition ainsi manifestement envisagée des fonctions occupées par la salariée ne peut être retenue comme démontrant un retrait total de son autonomie dans ses fonctions et en même temps comme une mise à l'index, ainsi que soutenu par Madame X... ; que s'agissant du malaise allégué comme survenu au temps et lieu de travail le 29 septembre 2011, il ressort de l'ensemble des pièces versées que celui-ci s'est produit hors la présence de tout témoin et n'a aucunement été signalé dans le suivi à l'employeur ou à des collègues salariés par Madame X... qui a seulement quitté les lieux sans les fermer, accompagnée d'un tiers à l'entreprise, laissant l'employeur dans l'absence d'explication sur son départ inopiné et son absence consécutive de l'entreprise le lendemain, comme l'exprime un courrier d'interrogation du 30 septembre 2011 s'enquérant de son état de santé ; le seul certificat médical initial établi le 29 septembre 2011 par le médecin traitant, mentionnant « Malaise/ Surmenage » et l'enquête administrative ensuite menée par la Caisse d'assurance-maladie n'ont pas permis de retenir une origine professionnelle du fait accidentel ; qu'en l'état des circonstances du départ de la salariée de l'entreprise pour ne plus y revenir, jusqu'à la constatation de son inaptitude, il ne peut encore être reproché à la société restée dans l'ignorance sur les raisons de ce départ, d'avoir ensuite contacté Madame X... le 6 octobre suivant pour rentrer en possession des codes d'accès informatique de sa salariée pour pouvoir honorer ses commandes ; qu'enfin, la constatation ensuite faite le 7 février 2013 par le médecin du travail de l'inaptitude médicale définitive de la salariée, en une seule visite avec mention du danger immédiat, ne saurait s'analyser en soi en une reconnaissance de l'origine professionnelle de cette inaptitude et donc en une démonstration d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que tenant l'absence de la salariée pour congés entre le 20 juin et le 10 juillet 2011 puis à compter du 29 septembre suivant du fait d'arrêts de travail ensuite régulièrement renouvelés, et donc sa seule présence dans l'entreprise entre le 20 juillet et le 29 septembre 2011, aucun agissement répété constitutif d'un harcèlement moral ne peut donc être retenu à l'encontre de l'employeur sur une période d'un peu plus de deux mois et doit être seulement relevé le fait unique du changement de bureau occupé depuis l'embauche par Madame X..., dans des conditions devant être qualifiées de brusques et insuffisamment causées, au regard de la mention faite in fine dans le courrier du 13 septembre 2011 de la gérante, de son éloignement connu de tous de l'entreprise et de la nécessité d'une transmission de ses instructions par l'intermédiaire de la directrice financière pour faciliter les relations, ce qui laisse entendre implicitement une absence de nécessité d'occuper dans l'urgence le bureau directionnel jusque-là partagé par la salariée avec sa collègue directrice ; qu'il s'ensuit que si ce fait unique peut s'analyser en un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, il ne saurait correspondre à la définition légale du harcèlement moral et il convient de rejeter la demande de ce chef ; que le manquement néanmoins constaté ouvre droit cependant à indemnisation du préjudice moral nécessairement occasionné et doit être réparé par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 2 000 euros à laquelle il convient de condamner la société ; que, Sur la résiliation judiciaire, le manquement susvisé s'est accompagné de celui de la suppression illicite de la prime sur chiffre d'affaires auparavant versée régulièrement et devant être considérée comme un élément du salaire ; ils constituent des manquements suffisamment graves imputables à l'employeur pour légitimer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de ce dernier, qui doit être arrêtée à la date du licenciement ensuite intervenu le 19 avril 2013 pour inaptitude médicale, sans qu'il soit nécessaire d'examiner son bien-fondé, étant aussi rappelé que, le harcèlement moral étant rejeté, le licenciement ne souffrait pas l'annulation ; que la résiliation judiciaire ainsi prononcée revêt les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, réputé intervenu en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du Code du travail, dans une entreprise occupant moins de 11 salariés et à l'encontre d'une salariée bénéficiant d'une ancienneté de deux ans, en raison de son absence pour maladie ne rentrant pas en compte dans le calcul de son ancienneté ; que s'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, plus favorable à la salariée, Madame X... ne peut donc prétendre à une indemnité de licenciement calculée comme elle le fait sur une ancienneté de 42 mois et donc à ce titre à un solde de 2 017, 28 euros ; le dernier bulletin de paie établi par l'employeur pour le mois d'avril 2013 fait mention d'une indemnité de licenciement calculée à hauteur de la somme de 2 447, 55 euros, sur la base d'une ancienneté de deux ans équivalents à la somme de 2 061, 10 euros avec ajout de quatre mois et demi pour la période de préavis et celle de reclassement, représentant la somme de 386, 45 euros ; la salariée a donc été remplie de ses droits à ce titre ; que s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés, le même bulletin de paie fait mention à ce titre du versement de la somme de 5 232, 56 euros pour 25 jours de congés payés acquis et 3 jours de congés payés en cours d'acquisition et, pour les motifs susvisés, aucune période assimilée à une période travaillée ne pouvant se rajouter, Madame X... doit aussi être considérée comme remplie de ses droits à ce titre ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, Sur le harcèlement moral : l'article L. 1152-1 du Code du travail définit le harcèlement moral comme agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible, entre autres, d'altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre un avenir professionnel ; que la demande le 21 mars 2011, par Mademoiselle X..., de rédaction d'un nouvel avenant par le service comptable, portant sur l'attribution de commissions avec effet rétroactif au 1° janvier 2010 ne démontre pas l'existence de manoeuvres dégradantes à son encontre ; que des propres aveux de Mademoiselle X..., la situation ne se serait dégradée qu'à compter du 21 juin 2011, ce qui est confirmé par l'attestation d'aptitude du médecin du travail du 12 juillet 2011 ; que le mail adressé par Mademoiselle X... à Monsieur Y... le 27 juin 2011 à son retour de congés, s'excusant que sa prise de congés pendant la présence de Monsieur Y... au siège de l'entreprise, n'exprime en aucun cas un malaise ni une rupture dans la cordialité des relations, Monsieur Y... n'étant que rarement présent dans l'entreprise ; que Monsieur Y..., bien que fondateur et associé principal et disposant d'une autorité naturelle du fait de son âge et de son passé, n'est pas lié par un rapport hiérarchique avec Mademoiselle X... puisqu'il n'est pas gérant de la Sarl LUTECIE, mais simple référent extérieur à la société ; que la redéfinition des tâches affectées à Mademoiselle X..., consécutives à la modification des objectifs de la société à la vue des résultats, sans modification de salaire et de classification, ne peut constituer une manoeuvre ayant pour effet de nuire à sa salariée ; que le fait, par la gérante Mademoiselle Anne Y..., de demander le 13 septembre 2011 de récupérer son bureau de direction dont Mademoiselle X... avait auparavant, sous une autre direction, l'usage, et de lui permettre d'aménager à son goût son nouveau bureau, ne peut être consécutif d'une manoeuvre volontairement dégradante et humiliante ; qu'il n'est pas établi que l'état dépressif de Mademoiselle X... trouve son origine exclusivement dans ses conditions de travail qu'elle décrit au sein de la Sarl LUTECIE, mais probablement de ce qu'elle a subi au cours de l'enquête judiciaire auprès de la Société GLOBAL SPIRULINE qu'elle dirige ; qu'en conséquence, le Conseil de céans dit qu'il n'est pas établi l'existence de faits constitutifs d'un harcèlement moral dont aurait été victime Mademoiselle X..., et déboute Mademoiselle X... de sa demande d'indemnités réparant le préjudice moral ;
1) alors d'une part qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'ayant constaté que l'employeur avait manqué à la bonne foi, d'une part à l'occasion d'un changement de bureau dans des conditions brusques et insuffisamment causées, et, d'autre part, en cessant de verser une prime, en ne recherchant pas, si, comme le soutenait la salariée, ce dernier manquement ne participait pas de son harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
2) alors d'autre part que, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en jugeant que le ton employé pour répondre aux demandes d'explications de la salariée, pour lui donner des ordres ou pour lui adresser des reproches, que la réduction réelle ou simplement envisagée de ses prérogatives professionnelles, qu'un changement de bureau, brusque et insuffisamment causé, que les pressions alléguées pour quitter l'entreprise, le malaise éprouvé sur le lieu de travail et l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise du médecin du travail laissaient seulement présumer l'existence d'un harcèlement, mais que cette présomption était utilement renversée par l'employeur, sans dire s'il en était de même de ces faits envisagés dans leur ensemble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3) alors enfin que tous les faits invoqués par le salarié au titre d'un harcèlement moral doivent être examinés ; qu'en négligeant de répondre au grief consistant à priver la salariée, directrice de la communication pour un groupe de sociétés commercialisant dans le monde entier, de l'accès à l'entreprise en dehors des horaires de travail collectifs, ce qui l'empêchait de fait d'exercer sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-20393
Date de la décision : 16/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2015, pourvoi n°14-20393


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20393
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award