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15/12/2015 | FRANCE | N°14-88035

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2015, 14-88035


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Tony X...,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 7 octobre 2014, qui, pour infractions aux codes de l'urbanisme et du tourisme, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procéd

ure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Tony X...,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 7 octobre 2014, qui, pour infractions aux codes de l'urbanisme et du tourisme, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. X... vit avec sa famille dans une caravane située sur un terrain appartenant à son père, et qu'il a, sur une parcelle contigüe, édifié une maison d'une emprise au sol de 240 m2 ; que, sur le rapport d'un agent habilité, le maire de la commune a pris un arrêté interruptif de travaux ; que M. X... a été convoqué par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel pour avoir édifié une construction sans permis de construire, pour stationnement irrégulier d'une caravane et occupation irrégulière du sol par une caravane en violation du document local d'urbanisme ; que le tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable des faits de la prévention et a prononcé sur les intérêts civils ; qu'appels ont été interjetés par M. X... et par le ministère public ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-1 à L. 480-9 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable, en qualité d'utilisateur du sol, de bénéficiaire ou de responsable de l'exécution, d'avoir exécuté des travaux ou occupé le sol en infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme, de ce chef de l'avoir condamné à 10 000 euros d'amende et d'avoir ordonné la remise en état des lieux dans le délai d'un an à compter de l'arrêt prononcé, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ;
" aux motifs propres qu'au regard du plan local d'urbanisme de Gignac la Nerthe approuvé le 8 octobre 2007 et modifié le 23 décembre 2009, la parcelle AR 246, propriété de M. X..., est située en zone AU1 pour laquelle des orientations d'aménagement ont été élaborées où sont simplement autorisés les ouvrages et constructions nécessaires au service public et l'extension mesurée des constructions existantes ; que, par ailleurs, l'article AU1-4 du plan local d'urbanisme dispose que toute construction requérant une alimentation en eau doit être desservie par un réseau public de distribution et qu'en l'espèce M. X... a reconnu qu'il se raccordait au réseau de son père ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité pour les faits d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols ¿ ; ¿ sur la sanction qu'il convient de confirmer la peine d'amende infligée par le tribunal ; ¿ qu'il y a lieu de confirmer la remise en état des lieux dans le délai d'un an à compter du présent arrêt sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que la construction a été effectuée sur une parcelle classée AU1 du plan local d'urbanisme, c'est-à-dire dans une zone destinée à l'urbanisation future et insuffisamment équipée, où ne sont autorisés que les ouvrages, installations et constructions nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif, les extensions d'habitation et les bâtiments fonctionnels d'exploitation agricole sous conditions compatibles avec les orientations d'aménagement définies par la commune ; que les infractions sont donc caractérisées ; que M. X..., retenu dans les liens de la prévention, sera déclaré coupable ; ¿ qu'au regard des éléments précités, du casier judiciaire néant et de la situation de l'intéressé, il convient de le condamner à une peine d'amende de 10 000 euros ; que, par ailleurs, la remise en état des lieux doit être ordonnée par la démolition de la construction ;
" alors que la cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, ne pouvait retenir M. X... dans les liens de la prévention du chef d'infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme quand la convocation par officier de police judiciaire, en date du 16 septembre 2013, unique acte de poursuite relatif à ce délit, ne contenait aucune précision quant au document d'urbanisme prétendument enfreint " ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu partiellement coupable des faits sur lesquels elle statue, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'acte critiqué indique l'ensemble des faits reprochés à M. X... et vise les dispositions du code de l'urbanisme qui fondent les poursuites, permettant à celui-ci de connaître la nature, la cause et le fondement des accusations portées contre lui, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention des droits de l'homme, L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a ordonné la remise en état des lieux et, plus précisément, la démolition de l'ouvrage de 240 m ² construit par M. X..., dans le délai d'un an à compter de l'arrêt prononcé, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ;
" aux motifs propres qu'il y a lieu de confirmer la remise en état des lieux dans le délai d'un an à compter du présent arrêt sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que la remise en état des lieux doit être ordonnée par la démolition de la construction de 240 m ² ;
" 1°) alors que les mesures prévues aux articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme ne s'imposent pas aux juges du fond qui apprécient s'il convient, ou non, de les ordonner ; qu'en l'espèce, en ayant considéré, par motifs adoptés de la décision des premiers juges, que la remise en état des lieux « doit » être ordonnée par la démolition de l'ouvrage de 240 m ² construit par M. X..., la cour d'appel a statué comme si cette mesure était de droit, refusant ainsi d'exercer son pouvoir d'appréciation ;
" 2°) alors que et de surcroît, la cour d'appel ne pouvait ordonner la démolition de cet ouvrage sans motiver sa décision sur ce point spécifique et, surtout, sans répondre à l'articulation essentielle du prévenu qui attirait son attention sur les conséquences tout particulièrement néfastes que cette mesure auraient pour sa famille ¿ c'est-à-dire pour lui-même, son épouse et leurs trois jeunes enfants ¿, portant ainsi atteinte à leur vie privée et familiale, et ce tandis qu'une régularisation ultérieure de la situation auprès des services municipaux demeurait tout à fait possible, voire probable " ;
Attendu qu'en ordonnant, sous astreinte, la remise en état des lieux, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme et ont nécessairement considéré que l'atteinte à la vie privée et familiale ne dépassait pas les limites nécessaires au respect de l'intérêt général ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... devra payer à la commune de Gignac-la-Nerthe en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-88035
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 déc. 2015, pourvoi n°14-88035


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.88035
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