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15/12/2015 | FRANCE | N°14-87988

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2015, 14-87988


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gabriel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions au code rural et de la pêche maritime, l'a condamné à quatorze amendes de 50 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambr

e ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENG...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gabriel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions au code rural et de la pêche maritime, l'a condamné à quatorze amendes de 50 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les bâtiments agricoles et la laiterie de M. X... ont fait l'objet d'un contrôle ; qu'à l'issue de la visite des lieux, à laquelle M. X... a consenti, après un refus initial, les agents ont relevé plusieurs contraventions tenant, notamment, à l'absence d'identification de bovins et d'ovins et à l'insalubrité de certaines installations ; que, poursuivi pour ces faits devant le tribunal de police, M. X... a soulevé la nullité du contrôle et conclu à la relaxe ; que le tribunal de police l'a condamné à des amendes assorties du sursis ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 206-1 et L. 221-8 du code rural et de la pêche maritime, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de loyauté procédurale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté les moyens de nullité soulevés par M. X... pris de l'irrégularité des opérations de visite du 24 juin 2011, en l'absence d'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention ;
" aux motifs que les articles L. 205-1 à L. 205-10 du code rural et de la pêche maritime, qui délimitent les compétences et les pouvoirs généraux des agents de l'administration chargés de constater les infractions pénales prévues par ledit code, n'exigent pas que le procèsverbal établi à l'occasion du contrôle soit signé par la personne soupçonnée, ni que ses observations soient recueillies au moment même du contrôle ; que le recueil immédiat des observations de la personne contrôlée, sur un procès-verbal établi lors du contrôle et signée par elle, est cependant exigé, en application des articles L. 206-1 et L. 221-8, si le contrôle est effectué dans les cas où une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention est nécessaire, notamment si l'accès au locaux a été refusé par la personne visée, ou si les locaux visités sont mixtes à usage professionnel et d'habitation ; qu'en dehors de cette hypothèse, de l'application de l'article L. 206-1, le respect du contradictoire, nécessaire à la validité des poursuites, est suffisamment respecté si la personne soupçonnée a été en mesure de s'expliquer sur les faits postérieurement au contrôle, par procès-verbal pouvant être établi soit par les agents de l'administration, soit par les agents de la force publique ; qu'en l'espèce ; qu'il résulte non seulement des termes du procès-verbal établi par les agents de l'administration, mais également des déclarations constantes de M. X..., que si celui-ci a dans un premier temps refusé aux agents de contrôle l'accès aux locaux, il l'a ensuite accepté, après l'arrivée des gendarmes appelés par les agents de l'administration ; qu'il est vrai que le procès-verbal de constatations des infractions, établi le 18 août par les agents de contrôle, ne fait aucune mention du motif pour lequel ils ont fait appel aux agents de la force publique en début de contrôle, alors que la présence de gendarmes ne se justifiait par aucun élément technique ; qu'on peut également regretter que le consentement, finalement donné par l'exploitant à la visite, n'ait pas été recueilli par écrit sur place, et que sa réalité ne résulte que des déclarations faites par M. X... lors de l'enquête et à l'audience ; que cependant, malgré le caractère surprenant de cette pratique, il n'est pas établi que la présence de ces gendarmes ait été déterminante du consentement finalement donné par M. X... ; que celui-ci a précisé à plusieurs reprises, lors de l'enquête ou à l'audience, que son refus initial était motivé par une occupation familiale ponctuelle plutôt que par un refus de principe au contrôle ; que par ailleurs les gendarmes appelés sur les lieux n'ont pas pénétré dans l'exploitation, sont repartis avant le début des opérations de contrôle, et n'ont procédé à aucun acte d'investigation, ni à aucun acte susceptible de porter atteinte à la liberté, à la propriété ou à la vie privée de M. X... ; qu'en outre, rien ne permet de considérer que la visite a été effectuée dans des locaux autres qu'à usage purement professionnel ; que le caractère professionnel, ou d'habitation, doit s'apprécier non par rapport à l'ensemble de l'exploitation, mais par rapport à la nature des locaux effectivement visés par les opérations de contrôle ; qu'ainsi, l'autorisation du juge des libertés et de la détention n'était pas nécessaire, s'agissant d'un contrôle portant sur des locaux professionnels et dont l'exploitant avait consenti à la visite ; que dès lors, les dispositions des articles L. 221-8 et L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime n'étaient pas applicables ; que les moyens de nullités tirés d'un non-respect de ces dispositions doivent donc être écartés ;
" et aux motifs, à les supposer adoptés, que M. X... soulève la nullité du procès-verbal de constatation au motif que les agents de la direction départementale de la protection des populations auraient procédé à leurs investigations malgré son refus du contrôle, sans avoir au préalable sollicité l'autorisation du juge des libertés et de la détention ; que cependant, il doit être constaté que, ainsi que le reconnaît M. X... à l'audience, si le prévenu a, dans un premier temps refusé le contrôle des agents de la direction départementale de la protection des populations, M. X... a, dans un second temps, donné accès à son exploitation aux agents assermentés ; que la venue des gendarmes sur les lieux, n'avait pour objet que de faire constater l'éventuel refus de M. X... et l'opposition à exercice des agents de la D. D. P. P. ; que par suite, la mention du procès verbal du 24 juin 2011, constatant l'accord de M. X... ne peut être démentie ; que dès lors, le contrôle de l'installation de M. X... a été opéré selon les formes de l'article L. 221-8 du code rural et de la pêche maritime, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'autorisation du juge des libertés et de la détention ;
" 1°) alors que des locaux à usage professionnel situés dans une exploitation agricole comprenant également des locaux à usage d'habitation ne peuvent faire l'objet du droit de visite prévu à l'article L. 221-8 du code rural et de la pêche maritime qu'après l'autorisation du juges des libertés et de la détention dans les formes et conditions de l'article L. 206-1 du même code ; qu'en retenant que le caractère professionnel, ou d'habitation, doit s'apprécier non pas par rapport à l'ensemble de l'exploitation, mais par rapport à la nature des locaux effectivement visés par les opérations de contrôle, la cour d'appel a violé les textes précités ;
" 2°) alors que, lorsque l'accès à des locaux, installations ou véhicules professionnels a été refusé aux agents mentionnés à l'article L. 221-5 du code rural et de la pêche maritime, le droit de visite prévu par l'article L. 221-8 du même code ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, quel que soit le consentement finalement accordé par l'occupant des lieux ; qu'ayant constaté que l'accès aux locaux professionnels avait eu lieu le jour même où il avait été refusé par M. X..., en relevant que l'autorité du juge des libertés et de la détention n'était alors pas nécessaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes précités ;
" 3°) alors, en outre, que le refus de l'accès aux locaux opposé par l'occupant aux agents de contrôle impose aux agents d'obtenir l'autorisation du juge des libertés et de la détention pour procéder aux opérations de visite quels que soient les motifs pour lesquels ce refus a été formulé ; qu'en se fondant sur la circonstance que le refus initial de M. X... avait été motivé par une occupation familiale ponctuelle, plutôt que par un refus de principe au contrôle, la cour d'appel a violé les textes précités ;
" 4°) alors, à titre subsidiaire, que la renonciation au droit de refuser une visite au sein d'un domicile privé ou professionnel ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à ce droit ; qu'en exigeant que la présence de gendarmes, dont elle constatait qu'elle était surprenante et justifiée par aucun élément technique, ait été déterminante du consentement là où cette seule circonstance était de nature à rendre équivoque le comportement par lequel M. X... avait accepté l'accès aux locaux, la cour d'appel a violé les textes précités ;
" 5°) alors, en tout état de cause, que constitue un procédé déloyal entachant les opérations de visite de nullité le stratagème ayant pour objet ou pour effet de contraindre le consentement de l'occupant à l'exercice du droit de visite dans ses locaux ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... avait accepté l'accès au locaux dans un second temps après l'arrivée des gendarmes, dont elle constatait que ni le procès-verbal de constatation des infractions établi le 18 août 2011, ni aucun élément objectif ne justifiaient la présence ; qu'en exigeant de la part de M. X... qu'il établisse que la présence de gendarmes ait été déterminante de son consentement là où le seul recours à un stratagème ayant pour objet de contraindre le consentement de l'occupant était de nature à entraîner la nullité des opérations de visite, la cour d'appel a violé le principe et les textes précités " ;
Attendu que, pour rejeter la nullité tirée du non-respect des dispositions de l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime, l'arrêt énonce que le prévenu ayant donné son consentement, ainsi que cela résulte de l'enquête et de l'audience, après un refus initial fondé sur un motif familial, et que la visite ayant porté sur les seuls locaux professionnels, l'autorisation du juge des libertés et de la détention n'était pas nécessaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle a souverainement apprécié que M. X... avait donné un consentement non équivoque au contrôle et que ce dernier n'avait pas porté sur les locaux à usage d'habitation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 237-2, R. 233-4, R. 231-14, R. 231-4 du code rural et de la pêche maritime, 111-2 et 111-3 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une amende de 50 euros, du chef de la contravention de production, transformation, de distribution de denrées animales ou d'origine animale dans des locaux mal protégés contre les souillures ou toute source de contamination ;
" aux motifs que s'agissant des manquements aux règles d'hygiène réglementaires, les agents de contrôle ont évoqué « un état général de propreté très insatisfaisant » ; que l'encombrement rendrait impossible un nettoyage et une désinfection efficace ; qu'il serait impossible de stocker ou de faire circuler les emballages ou les conditionnements dans des conditions hygiéniques ; qu'il n'y aurait pas d'emplacement de stockage hygiénique des tenues de travail ; que les abords du laboratoire constitueraient une source de contamination ; que la chambre froide (servant aussi à l'affinage de fromages) ne serait pas d'une capacité suffisante ; que les murs ne sont pas revêtus d'un matériau facile à nettoyer ; que la porte de la chambre froide serait pourrie par l'humidité ; que les produits stockés dans la chambre froide ne seraient pas protégés contre la contamination ; que le laboratoire n'est pas équipé de lave-mains à commande non manuelle, ni d'essuie-mains jetables et de savon bactéricide ; qu'il a été constaté de la rouille sur un congélateur, la présence de bouteilles à même le sol ; qu'il n'y aurait pas de prévention contre l'introduction de nuisibles ; que les équipements seraient rouillés ou souillés ; que les constatations des agents et les explications fournies par le prévenu montrant l'absence de diligences sérieuses sur ce point ;
" 1°) alors que le juge répressif ne peut statuer que sur les faits visés à l'acte qui le saisit, sauf accord exprès du prévenu d'être jugé sur les faits non compris dans les poursuites ; qu'en retenant à l'encontre de M. X... le fait que les murs de son laboratoire n'étaient pas revêtus d'un matériau facile à nettoyer, que ce laboratoire n'était pas équipé de lave-mains à commande non manuelle, ni d'essuie-mains jetables et de savon bactéricides, ou la présence de bouteilles à même le sol là où la prévention visait uniquement la présence de congélateurs dont la surface était rouillée et l'absence de moyen de prévention de l'introduction de nuisibles, la cour d'appel a retenu des faits non compris dans sa saisine, a violé l'article 388 du code de procédure pénale et a excédé ses pouvoirs ;
" 2°) alors que tout jugement doit énoncer les éléments de faits suffisant à caractériser l'infraction constatée par les juges du fond ; qu'en se bornant à relever la constatation des agents faisant état de rouille sur un congélateur du laboratoire de M. X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'absence de diligences sérieuses de M. X... à protéger son laboratoire contre la souillure ou toute autre source de contamination, et a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur des motifs hypothétiques ou dubitatifs ; qu'en énonçant que « les abords du laboratoire constitueraient une source de contamination », que « les produits stockés dans la chambre froides ne seraient pas protégés contre la contamination », qu'« il n'y aurait pas de prévention contre l'introduction de nuisibles », et que « les équipements seraient rouillés ou souillés », la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et dubitatifs privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de la contravention de production ou transformation de denrées animales dans des locaux mal protégés contre les souillures et contaminations, l'arrêt retient que les constatations des agents et les explications fournies par le prévenu montrent l'absence de diligences sérieuses sur ce point et que l'infraction est constituée au regard des constatations des agents de contrôle, que le prévenu a reconnues ou qui ne sont pas sérieusement contestées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des énonciations dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, sur les infractions dont elle était régulièrement saisie, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87988
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 06 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 déc. 2015, pourvoi n°14-87988


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.87988
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